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BIAL-S

Document Interne • Traité le 06/01/2026 • Signé par: Président

909972101 PME LIMONEST 1 établissement(s)
PDF 06/01/2026

L'accord définit l'organisation du temps de travail pour tous les salariés de BIAL-S, avec une durée standard de 35 heures hebdomadaires, des congés payés de 25 jours, un forfait en jours de 218 jours annuels pour les cadres éligibles incluant 9 JNT en 2025, des heures supplémentaires limitées à 220 heures par an, et un droit à la déconnexion. Il assure un équilibre entre besoins opérationnels et vie privée.

RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
9.0
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-01-06 23:42
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      "content": "Contrat DE TRAVAIL- S19/CT/BCT- 26/08/2019 - 1\n\t\tACCORD ENTREPRISE - Page 1 sur 21\nACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT\nDU TEMPS DE TRAVAIL\n\nEntre,\n\nLa société BIAL-S, Société par Actions Simplifiée au capital de 30.000 Euros\nDomiciliée Le Sans Souci – 49 chemin Vert -69760 LIMONEST \nTéléphone : XX XX XX XX XX\nRegistre du Commerce et des Sociétés de Lyon 909 972 101 6 ape 6202A\nReprésentée par XXXX en sa qualité de Président\nCi-après dénommée la Société\n\tD’une part,\nEt,\n\n\nLes salariés de BIAL-S dont l’avis a été sollicité lors d’un référendum \n\nCi-après dénommés les salariés\n\tD’autre part,\n\nIl a été convenu et arrêté ce qui suit :\n\n\nSOMMAIRE\nACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT\t1\nDU TEMPS DE TRAVAIL\t1\nArticle 1 – Champ d’application\t5\nArticle 2 – Définition du temps de travail effectif\t5\nArticle 3 – Temps de pause\t5\nArticle 4 – Durée maximum du travail\t5\nArticle 4.1 : Durée quotidienne du travail\t5\nArticle 4.2 :  Repos minimum journalier\t6\nArticle 4.3 :  Durée maximum hebdomadaire du travail\t6\nArticle 5 – La journée de solidarité\t6\nArticle 6 – Congés\t6\nArticle 6.1 : période de référence de prise des Congés payés\t6\nArticle 6.2 : période de référence d’acquisition des Congés payés\t7\nArticle 6.3 : période transitoire pour la prise et l’acquisition des Congés payés\t7\nArticle  7 – Les absences\t8\nArticle 8 - Champ d’application\t9\nArticle 9 - Durée du travail de référence\t9\nArticle 10 - Temps de pause\t9\nArticle 11 - Répartition des jours travaillés\t9\nArticle 12 - Répartition des horaires de travail  \t9\nArticle 13 - Heures supplémentaires\t10\nArticle 13.1 : Recours aux heures supplémentaires\t10\nArticle 13.2 : Contingent d’heures supplémentaires\t10\nArticle 14 – Champ d’application, salariés concernés\t11\nArticle 14.1 : Salariés visés par une convention de forfait en jours sur l’année\t11\nArticle 14.2 : Pas de référence à un salaire minimum\t11\nArticle 15 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours\t11\nArticle 15.1 : Nombre de jours travaillés\t11\nArticle 15.2 : Période de référence du forfait\t12\nArticle 15.3 : Convention écrite\t12\nArticle 16 – Droit au repos\t12\nArticle 16.1 : Temps de repos\t12\nArticle 16.2 : Nombre de jours de repos - JNT\t12\nArticle 16.3 : Modalités de prise des JNT\t13\nArticle 16.4 : JNT fixés par la société et le salarié\t13\nArticle 16.5 : Règles pour la fixation des JNT laissés à la disposition des salariés\t14\nArticle 17 - Droit à la déconnexion\t14\nArticle 18 - Renonciation à des jours de repos\t15\nArticle 19 - Contrôle et suivi de la charge de travail\t15\nArticle 19.1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail\t15\nArticle 19.2 : Dispositif d'alerte\t16\nArticle 19.3 : Entretien individuel\t16\nArticle 20 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année\t16\nArticle 20.1 : Prise en compte des entrées en cours d'année\t16\nArticle 20.2 : Prise en compte des absences\t17\nArticle 20.3 : Prise en compte des sorties en cours d'année\t17\nArticle 21 - Forfait en jours réduit\t17\nArticle 22 - Rémunération\t17\nArticle 23 – Don de jour de repos\t18\nArticle 24 - Durée de l’accord\t19\nArticle 25 - Entrée en vigueur de l’accord\t19\nArticle 26 - Dispositif de suivi et d’interprétation\t19\nArticle 27 – Clause de rendez-vous\t19\nArticle 28 - Révision de l’accord\t19\nArticle 29 - Dénonciation de l’accord\t20\nArticle 30 – En cas de contestation de l’accord \t20\nArticle 31 - Notification, publicité et dépôt\t20\n\n\n\nPREAMBULE\nLa société BIAL-S a souhaité mettre en place un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail afin de répondre à ses impératifs opérationnels tout en assurant aux salariés une adaptation de l’organisation du temps de travail à leurs besoins.\nL’intégralité de cet accord a été construit afin que soit assuré un équilibre entre :\n· Les besoins opérationnels et fonctionnels de la société BIAL-S, ses besoins de disponibilité et de réactivité afin de répondre aux impératifs de ses clients,\n· L’équilibre vie privée / vie professionnelle garanti à tous les salariés, assurer une meilleure qualité de vie au travail de l’ensemble des salariés par notamment l’acquisition de jours de repos supplémentaires.\nCet accord a été conclu et négocié afin que soient pris en compte les intérêts de toutes les parties et qu’un compromis soit établi par le biais du présent accord.\n\n\nPARTIE 1 : REGLES COMMUNES\n\nArticle 1 – Champ d’application\nLe présent accord s’applique à l’intégralité des salariés de la société BIAL-S quel que soit l’établissement de rattachement ou le lieu d’exercice de l’activité professionnelle.\nSont concernés les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée. \nSont toutefois exclus du champ d’application du présent accord : les salariés cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail. Il est rappelé que sont cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.\nL’ensemble des dispositions du présent accord s’applique sous réserve des droits particuliers accordés par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles aux salariés pour l’exercice d’un mandat syndical et aux représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Toute disposition du présent accord qui n’est pas incompatible avec ces droits particuliers demeure applicable aux salariés susvisés.\nArticle 2 – Définition du temps de travail effectif\nEn application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\nLa loi, les conventions collectives ou les usages peuvent assimiler des périodes non travaillées à du travail effectif pour l’application de certaines dispositions. Ces textes doivent être interprétés strictement et l’assimilation à du travail effectif de périodes non travaillées pour les congés ou l’ancienneté ne vaut pas pour le décompte de la durée du travail.\nArticle 3 – Temps de pause\nLes temps de pause et les pauses déjeuner sont exclus du temps de travail effectif. \nIls ne s’imputent pas sur la durée du travail.\nArticle 4 – Durée maximum du travail\nArticle 4.1 : Durée quotidienne du travail \nLa durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures dans le cadre d’une journée civile, sauf dérogations notamment prévues à l’article L.3121-18.\nPar exception, cette durée maximale quotidienne du travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise en application de l’article L.3121-19. \nÉgalement, la durée quotidienne maximale du travail pourra être augmentée dans toutes les hypothèses prévues par le Code du travail ou les dispositions conventionnelles applicables.\nPar exception, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas éligibles aux règles particulières concernant les durées maximales quotidiennes du travail.\nArticle 4.2 :  Repos minimum journalier \nTout salarié bénéficie, sauf dérogation, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.\nArticle 4.3 :  Durée maximum hebdomadaire du travail \nAu cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, sauf dérogation. \nSur une période de 12 semaines consécutives, cette durée maximale de travail hebdomadaire est portée à 46 heures. \nPar exception, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas éligibles aux règles concernant les durées maximales hebdomadaires du travail.\nArticle 5 – La journée de solidarité\nIl est rappelé qu’en application de l’article L.3133-7 et suivants du Code du travail, il a été instauré une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.\nAu sein de la société, la journée de solidarité est incluse dans les différentes modalités de décompte du temps de travail prévues.\nArticle 6 – Congés\nArticle 6.1 : période de référence de prise des Congés payés\nLa période de prise des congés payés est fixée sur la période suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année suivant l’année d’acquisition visée à l’article 6.2. \nLa société pourra autoriser exceptionnellement la prise de congés payés acquis par anticipation. \nL'ordre des départs en congés payés sera fixé selon les modalités suivantes : \n· Par la Direction \nLa société respectera un délai de prévenance minimum de 1 mois calendaire si elle entend modifier l'ordre et les dates de départs en congés. \n\nL’entreprise pourra imposer des périodes de fermeture à l’ensemble des salariés ou certains services. Les services concernés seront alors déterminés par note de service. A titre d’information, il est précisé que ces périodes de fermeture imposées pourront être fixées l’été, à l’occasion des fêtes de fin d’année ou pour un pont (liste non limitative).\nPour les salariés ne bénéficiant pas suffisamment de congés payés ou, à défaut, de jours de repos, pour quelque motif que ce soit, ces périodes de fermeture pourront être décomptées comme des congés sans solde. \nArticle 6.2 : période de référence d’acquisition des Congés payés\nLa période d’acquisition des congés payés est fixée sur la période suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\nArticle 6.3 : période transitoire pour la prise et l’acquisition des Congés payés\nLa modification de la période d’acquisition et de la période de prise des congés payés s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.\nCompte tenu de ces modifications, il est convenu la mise en place d’une période transitoire selon les modalités suivantes : \n\tNombre de congés payés acquis\n\tNombre de congés payés à prendre\n\n\tDu 1er juin 2024 au 31 mai 2025\n\t2.08 jours x 12 mois = 25 jours\n\tDu 1er mai 2025 au 30 avril 2026\n\t15 jours\n\n\t\n\t\n\tDu 1er mai 2025 au 31 décembre 2026\n\t10 jours\n\n\tDu 1er juin 2025 au 31 décembre 2025\n\t2.08 jours x 7 mois = 15 jours\n\tDu 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026\n\t15 jours\n\n\tDu 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026\n\t2.08 jours x 12 mois = 25 jours\n\tDu 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027\n\t25 jours\n\n\nEn cas de temps partiel ou d’entrée dans les effectifs de la société pendant la période transitoire, le nombre de jour de congés payés acquis par le salarié concerné sera réduit prorata temporis.\nPendant la période transitoire, les parties conviennent qu’aucun jour de fractionnement ne sera dû à l’ensemble des salariés quel que soit le nombre de congés payés pris. \n\n\nArticle  7 – Les absences\nToute absence prévisible ou demande d’absence devra être portée à la connaissance de la société dans un délai minimum fixé au triple de la durée de l’absence sollicitée/prévue. \nExemple : si le salarié sollicite une semaine de congé, la demande d’absence devra être réalisée par le salarié au minimum 3 semaines avant la date de début de ses congés.\nLe cas échéant, tout justificatif d’absence devra être porté à la connaissance de la société dans un délai maximum de 2 jours calendaires. \nLes absences justifiées par un arrêt de travail devront être justifiées dans un délai de 48 heures.\nToute absence prévisible, et non justifiée par un arrêt de travail, qui n’aura pas été portée à la connaissance de la société avant la période d’absence pourra être considérée comme une absence injustifiée.\nQuelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail appliquées, les absences justifiées (arrêt maladie, congés exceptionnels, etc…) ou injustifiées ne pourront pas être compensées par d’autres périodes travaillées.  \n\n\nPARTIE 2 : L’ORGANISATION STANDARD\n\nArticle 8 - Champ d’application\nSont concernés par la présente partie n°2, dite organisation standard, tous les salariés qui n’entrent pas dans le champ d’application d’autres stipulations. \nCette modalité d’organisation standard s’applique donc par défaut. \nArticle 9 - Durée du travail de référence\nPour les salariés relevant de l’organisation standard, le temps de travail effectif des salariés à temps plein est de 35 heures de travail effectif par semaine. Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une durée du travail inférieure.\nCette durée du travail est appréciée chaque semaine, du lundi au dimanche. \nArticle 10 - Temps de pause\nLes temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur la durée du travail contractuelle. \nLa pause déjeuner est au minimum de 45 minutes par jour travaillé.\nDes temps de pause pourront librement être pris par le salarié. Toutefois, chaque salarié veillera à prendre des temps de pause proportionnés, dans le respect des intérêts de la société et afin de ne pas perturber son bon fonctionnement. En cas d’abus ou de difficulté, la société pourra fixer par note de service la durée et la répartition de ses pauses. \nArticle 11 - Répartition des jours travaillés\nPar principe, les salariés relevant de la modalité d’organisation standard travaillent du lundi au vendredi.\nPar exception, si des astreintes devaient être mises en place, les salariés concernés pourront être amenés à intervenir tous les jours de la semaine.\nA titre exceptionnel, certains salariés pourront être amenés à travailler le week-end dans le respect des dispositions applicables.\nArticle 12 - Répartition des horaires de travail  \nPour les salariés à temps complet relevant de l’organisation standard, il est institué des plages horaires fixes et des plages horaires libres de travail.\nDu lundi au vendredi, les plages horaires variable (PV) sont les suivantes : \n· Plage horaire d’arrivée : au plus tard à 9 h 30\n· Plage horaire de déjeuner : de 11 h 30 à 14 h 00\n· Plage horaire de départ : à partir de 16 h 00 \n\nLes plages horaires fixes (PF) sont les suivantes :\n· Matin : de 9 h 30 à 11 h 30\n· Après-midi : de 14 h 00 à 16 h 00\nCes périodes horaires s’appliquent sauf dérogation ou cas particulier. \nLa répartition des plages variables et fixes pourra être modifiée unilatéralement par la Direction après le respect d’une période de préavis de 1 mois. \nPendant les plages variables d’arrivée, l’heure d’arrivée est laissée à leur convenance.\nPendant les plages libres de départ, l’heure de départ est laissée à leur convenance.\nDurant les plages fixes, les salariés concernés devront impérativement être présents dans l’entreprise et à leur poste de travail (sous réserve des éventuels déplacements professionnels extérieurs, formations extérieures ou tout évènement justifiant l’absence au poste de travail).\nLes salariés à temps plein effectuant une semaine complète devront impérativement respecter un temps de travail effectif de 35 heures chaque semaine quelle que soit l’heure d’arrivée ou de départ chaque jour.\nArticle 13 - Heures supplémentaires\nArticle 13.1 : Recours aux heures supplémentaires\nLes salariés soumis à la modalité d’organisation standard pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires.\nIl est rappelé que pour ces salariés, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif effectuée au-delà 35 heures pendant une semaine civile.\nLes salariés soumis à la modalité d’organisation standard ne sont autorisés à effectuer des heures supplémentaires qu’à la condition impérative que leur responsable hiérarchique ait expressément et par écrit formulé une telle demande. \nEn l’absence de demande expresse et écrite d’un responsable, il est demandé au salarié soumis à la modalité d’organisation standard de respecter un temps de travail effectif de 35 heures par semaine civile par principe (sauf cas particulier : absence durant la semaine, etc…).\nLe recours aux heures supplémentaires se fera par une demande écrite et validée par le supérieur hiérarchique (Cf. annexe n°1). \nLa contrepartie aux heures supplémentaires valablement réalisées pourra être exclusivement en repos, exclusivement une majoration de salaire ou les deux contreparties mélangées dans le respect des dispositions applicables.\nArticle 13.2 : Contingent d’heures supplémentaires\nIl est rappelé que le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.\nLe contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile. \nPARTIE 3 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE\n\nArticle 14 – Champ d’application, salariés concernés\nLe présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.\nL’accord d’entreprise primant sur les accords de branche en matière d’organisation du temps de travail, les parties précisent qu’elles ont convenu d’un commun accord de s’affranchir des dispositions de la convention collective applicable portant sur les forfaits en jours sur l’année. \nArticle 14.1 : Salariés visés par une convention de forfait en jours sur l’année\nLes cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.\nTel est le cas des catégories des salariés cadres ayant une position 2.2 au minimum.\nPeuvent donc conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés cadres bénéficiant au minimum de la position 2.2 de la classification des ingénieurs et cadres de la CCN SYNTEC.\nArticle 14.2 : Pas de référence à un salaire minimum\nLes parties entendent préciser que le champ d’application des salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas déterminé selon un niveau de rémunération minimum.\nAucun montant minimum de rémunération, aucune majoration de salaire n’est due ou ne conditionne l’application d’une convention de forfait en jours sur l’année.\nSeuls les salariés répondant aux conditions de l’article 14.1 susvisés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année dans le cadre du présent accord.\nArticle 15 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours\nArticle 15.1 : Nombre de jours travaillés \nLe nombre de jours travaillés pour un salarié à temps plein est fixé à hauteur de 218 jours par an pour les salariés à temps plein. \nLa journée de solidarité est incluse dans ce forfait.\nLe forfait s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.\nLe nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos notamment.\nLe nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être inférieur pour les salariés à temps partiel. \nEn principe, la répartition des jours travaillés est du lundi au vendredi. Toutefois, à titre exceptionnel, les salariés peuvent être amenés à travailler certains jours du weekend. \nLes salariés d’astreinte pourront également, par exception, être amenés à travailler le weekend. \nArticle 15.2 : Période de référence du forfait\nLa période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. \nLe terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.\nPour les autres salariés (soit les salariés à temps partiel), le nombre de jours travaillés sur la première période sera calculé individuellement et porté à la connaissance des salariés concernés. \nArticle 15.3 : Convention écrite\nUne convention individuelle de forfait en jours sur l’année écrite sera conclue avec le salarié. \nCette convention indique notamment le nombre de jours compris dans le forfait. \nArticle 16 – Droit au repos \nArticle 16.1 : Temps de repos  \nLe temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.\nLes salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :\n· un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;\n· un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.\nArticle 16.2 : Nombre de jours de repos - JNT\nUn nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.\nCes jours de repos sont appelés Jour Non Travaillé (JNT).\nLa méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos disponible pour l’année est la suivante :\nAu nombre de jours calendaires de l’année, il est déduit :\n· le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches), \n· le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré,\n· le nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise,\n· le nombre de jours travaillés.\nCe calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.\nLe compteur JNT ne devra pas être négatif : toute prise de JNT au-delà du nombre de JNT acquis sera considérée comme une journée/demi-journée sans solde. \nA titre d’exemple, il est précisé le calcul pour l’année 2025 :\n\n\t\n\t2025\n\n\tNbr. de jours dans l’année\n\t365\n\n\tSamedi et dimanche\n\t104\n\n\tJours fériés chômés\n\t9\n\n\tCongés payés ouvrés\n\t25\n\n\tJours travaillés\n\t218\n\n\tJNT\n\t9\n\n\n\nArticle 16.3 : Modalités de prise des JNT\nLa prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière ou demi-journée.\nUne demi-journée de JNT correspondant à la période avant 13 heures (pour un ½ JNT du matin) ou après 13 heures (pour ½ JNT d’après-midi).\nLes JNT devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.\nArticle 16.4 : JNT fixés par la société et le salarié\nLa société pourra imposer jusqu’à la moitié du nombre de JNT qu’il est possible d’acquérir théoriquement pendant l’année de référence. En cas de nombre impair de JNT au cours d’une année, le nombre le plus important de JNT sera déterminée par l’employeur.\nLes salariés seront informés en début d’année, et au plus tard le dernier jour ouvré de février de l’année en cours sur le nombre de jours imposé et les dates précises de ces journées.\nSi un salarié n’a pas acquis suffisant de JNT pour respecter les JNT imposés par la société, ces journées non travaillées imposées par l’employeur seront considérées comme des journées d’absence autorisées et non rémunérées.\nLe reliquat de JNT non imposé par la société est laissé à la disposition des salariés.\nArticle 16.5 : Règles pour la fixation des JNT laissés à la disposition des salariés\nAfin d’assurer une cohérence avec les besoins de l’entreprise et son organisation générale, la fixation des JNT par le salarié est toutefois soumise à l’accord du responsable hiérarchique. \nLes demandes des salariés devront impérativement être formulées en amont et avec le respect d’un délai minimum de prévenance égal au triple de la durée de l’absence. \nLa première moitié des JNT à la disposition des salariés devra impérativement être posée entre le 1er janvier et le 30 juin de chaque année. La seconde moitié des JNT à la disposition des salariés devra impérativement être posée entre le 1er juillet et le 31 décembre de chaque année.\nIl est demandé aux salariés de fixer ces JNT en prenant en compte les besoins de leur service, les éventuelles absences et les impératifs fonctionnels liés à leurs missions (réunion d’ores et déjà fixée, formation planifiée, etc…).\nL’absence de réponse dans un délai égal au tiers de la durée d’absence vaut acceptation tacite. \nEn cas d’absence du responsable hiérarchique pendant ce délai, il appartient au salarié de transférer/d’informer un autre supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines de sa demande. Dans ce cas, une réponse sera alors apportée dans un délai de 4 jours calendaires. L’absence de réponse après ce délai vaut autorisation. A défaut de transmission de la demande de prise de repos en cas d’absence du supérieur, la demande devra être considérée comme refusée. \nA titre exceptionnel, en cas de difficulté particulière ou d’absence perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise, un responsable hiérarchique pourra être amené à annuler un JNT accordé. \nLe responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de JNT s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.\nLe suivi de la prise des JNT s’effectue via le dispositif visé à l’article 19.\nArticle 17 - Droit à la déconnexion\nLes  nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. A cet égard, les outils numériques professionnels permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.\nSi ces outils favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, ils doivent toutefois être utilisés raisonnablement et dans le respect des temps de repos et de la vie privée des salariés.\nPar conséquent, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs périodes de travail. \nAinsi, en dehors des périodes de travail, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.\nÉgalement, en raison de ce droit à la déconnexion, les salariés sont invités à respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus rappelés dans le présent accord. En pratique, ce droit induit qu’un salarié ne réponde pas à une sollicitation par téléphone ou message électronique pendant ces périodes.\nIl est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel notamment, en dehors des horaires habituels de travail. \nArticle 18 - Renonciation à des jours de repos\nLes salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.\nDans ce cas, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 221 jours.\nLa renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. \nLa renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. \nLes jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 %. Le montant de la rémunération complémentaire versé est déterminé par la formule suivante : \nrémunération journalière × nombre de jours de repos auxquels le salarié a renoncé × taux de majoration\nArticle 19 - Contrôle et suivi de la charge de travail\nArticle 19.1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail\nLe salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement via le système informatique de suivi d’activité :\n· le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;\n· le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;\n· l'indication du bénéfice ou non des repos hebdomadaires.\nLes déclarations sont saisies et validées par le salarié chaque mois. Ce relevé est ensuite adressé au supérieur hiérarchique et transmis au service des ressources humaines. \nL’établissement du relevé et sa validation sont à la charge du salarié exclusivement. \nEn l’absence d’envoi des relevés déclaratifs, le supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines alertera le salarié concerné.\nLe responsable hiérarchique et le service des ressources humaines contrôlent le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurent que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.\nSi le salarié devait rencontrer des difficultés lors de l’application de la convention de forfait (charge de travail, organisation du temps de travail, équilibre avec la vie privée, etc…), il s’engage à en faire part à sa hiérarchie dans les plus brefs délais et à exposer précisément les raisons ou motifs de ses difficultés. \nLe salarié pourra notamment utiliser l’espace réservé aux commentaires dans le relevé mensuel pour identifier ses difficultés.\nSi par ailleurs des anomalies sont constatées, un entretien sera organisé entre le responsable et le salarié, éventuellement en présence d’un membre des ressources humaines, dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.\nArticle 19.2 : Dispositif d'alerte\nLe salarié peut également alerter par écrit (mail, courrier, etc…) son responsable hiérarchique (tel que le chef de projet) sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.\nIl appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 19.3.\nAu cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.\nArticle 19.3 : Entretien individuel \nLe salarié en forfait en jours bénéficie d’un entretien individuel annuel avec son responsable hiérarchique. \nCe nombre d’entretien par an pourra être réduit notamment en cas d’absence de longue durée du salarié ou d’impossibilité matérielle.\nAu cours de cet entretien, sont évoquées : \n· la charge de travail du salarié ;\n· l'organisation du travail dans l'entreprise ;\n· l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;\n· et sa rémunération.\nAu regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.\nArticle 20 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année\nArticle 20.1 : Prise en compte des entrées en cours d'année\nEn cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par le calcul  suivant (proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année) :\nNombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).\nNombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).\nArticle 20.2 : Prise en compte des absences\nLes absences d'une 1/2 journée ou d’un ou plusieurs jours tels que les arrêts maladie, les congés maternité et paternité, l’exercice du droit de grève, etc... n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. \nLa (ou les) journée(s) d'absence sont déduite(s) du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.\nLa journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. 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Le salarié aura la possibilité de préciser s’il souhaite que ce don de jours de repos soit affecté à un salarié précis ou non et dans ce cas, il en indiquera le nom. Ces jours seront utilisés en priorité et, le cas échéant, complétés par des jours disponibles dans le fonds. \nIl est rappelé que ces dons sont sans contrepartie. \nLe don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé. \nLe salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. \nCette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. \nPeut bénéficier de dons de jours de repos, tout salarié répondant aux conditions du Code du travail.\nLe salarié devra justifier lors de sa demande de ces conditions. Précisément, conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. \nPour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérées. \nLes demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée par la Société.\n\n\nPARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES\n\nArticle 24 - Durée de l’accord \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. \nArticle 25 - Entrée en vigueur de l’accord\nLe présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2026. \nA compter de son entrée en vigueur, cet accord met fin à tout usage se rapportant à l’un des sujets/thèmes abordés dans le cadre du présent accord. \nArticle 26 - Dispositif de suivi et d’interprétation\nLes membres des Ressources Humaines sont en charge du suivi de l’application du présent accord avec la Direction. \nIls se réuniront tous les 3 ans dans les locaux de l’entreprise. \nLes Ressources Humaines et la Direction pourront également se réunir afin d’échanger et solutionner les éventuels différends à naître sur l’interprétation ou l’application du présent accord. \nCe comité pourra être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction ou remise en main propre à la Direction par un salarié. Le courrier exposera notamment les faits et griefs justifiant la saisine et indiquera précisément les articles du présent accord visés. \nLa société réunira alors le comité dans un délai maximum de 2 mois. Lors de la ou les réunions, le comité tentera de trouver une solution à la difficulté soulevée.\nArticle 27 – Clause de rendez-vous\nLes parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.\nArticle 28 - Révision de l’accord \nLe présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision. Cette procédure sera menée en application des dispositions du Code du travail applicables.\nChaque partie pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : \n· La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;\n· A compter de la réception de la demande dans un délai de 20 jours calendaires, la société convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision. \nLes dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur. \nArticle 29 - Dénonciation de l’accord\nLe présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées par le Code du travail.\nLa durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.\nArticle 30 – En cas de contestation de l’accord \nEn application de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 ou, le cas échéant, à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. \nCe délai s'applique sans préjudice de l’article L. 1233-24 du Code du travail.\nArticle 31 - Notification, publicité et dépôt \nL’accord sera notifié à toutes les organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. \nEn vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Un exemplaire à jour sera également disponible auprès du service des Ressources Humaines. \nLe présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires. \nLa société déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes et auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. \nFait à Limonest, le 14 novembre 2025\n\nXXXX\nPrésident\n\tBIAL-S\t\t\t\t\t\t\t\t \n\n\nANNEXE N°1 : Formulaire de demande d’heures supplémentaires – modalités standard\n\nNOM du salarié \t\t\nPRENOM du salarié : ………………………………………………………….\t\n\nPériode sur laquelle les heures supplémentaires sont autorisées : \t\t\n\t\n\t\n\t\n\nNombre maximum d’heures supplémentaires autorisées : \t\n\t\n\t\n\nMotif de recours aux heures supplémentaires : \t\n\t\n\t\n\n\tDate et signature du responsable\n\tDate et signature du salarié\n\n\t\n\n\n\n\t\n\n\n\n\n\n©  BIAL-X SAS au capital de 100.000 Euros – Le Sans Souci – 49 chemin Vert – 69760 LIMONEST- Tél : 04 72 57 89 95\n\n©  BIAL-S SAS au capital de 30.000 Euros – Le Sans Souci – 49 chemin Vert – 69760 LIMONEST- Tél : XX XX XX XX XX",
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