VITASSISTANCE 93 (VITASSISTANCE)
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24/08/2026
Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SAS VITASSISTANCE 93, conclu pour une durée indéterminée. L’accord encadre notamment la durée quotidienne (jusqu’à 12 heures), la durée hebdomadaire, le traitement des heures supplémentaires et complémentaires, et l’organisation du travail via des dispositions d’annualisation sur 12 mois. Il prévoit également des règles spécifiques sur les coupures, la communication et les modifications du planning, le fractionnement des jours de congés et la journée de solidarité, avec une prise d’effet après dépôt et validation par référendum.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-08-24 23:39
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nEntre :\n\nLa SAS VITASSISTANCE 93, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 989 350 87100012, dont le siège social est situé 3 rue Jesse Owens 93200 Saint-Denis, représentée par M. en sa qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes ;\n\nCi-après dénommée « la Société »\n\t\nEt\n\nLes salariés de la SAS VITASSISTANCE 93 à la majorité des 2/3 du personnel ; \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\td’autre part.\nPREAMBULE\n\nLa Société exerce une activité de Services à la Personne.\n\nL’activité des services à la personne se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants.\n\nConsciente des particularités liées à cette activité et soucieuses de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, la société a souhaité formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à son activité portant notamment sur l’organisation du temps de travail.\n\nC’est l’objet du présent accord d’entreprise lequel est conclu notamment dans le cadre des articles suivants du Code du travail :\n\nArt. L. 2232-21 (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'État\n\nArt. L. 2232-22 (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.\n L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.\n L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :\n — les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;\n — la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.\n\nCHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE \n\nARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet ou à temps partiel.\n\nARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR-DUREE\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nIl s’appliquera :\n· Dès qu’il aura été validé à la majorité des 2/3 des salariés présents à l’effectif ;\n· A compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil\n· \nCHAPITRE II – DUREE DU TRAVAIL – DISPOSITIONS DIVERSES\n\nARTICLE 3 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL\n\nEn vertu de l’article L3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures, chaque fois qu’une activité accrue ou un motif lié à l’organisation de l’entreprise le justifie.\n\nARTICLE 4 – DUREE HEBDOMADAIRE \n\nLa durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :\n\n-\t48 heures sur une semaine, \n-\t46 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives\n\nARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL\n\nLe contingent d’heures supplémentaires est porté par le présent accord à 370 heures.\n\nLes heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 10%.\n\nElles donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L3121-33 du code du travail au choix de l’employeur. \n\nArticle 6 – TEMPS PARTIEL\n\n6.1 - Recours au temps partiel \n\nLes parties au présent accord conviennent que le recours au temps partiel est justifié par la spécificité de l’activité de la société.\n\n6.2 - Heures complémentaires\n\nLes salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires :\n\n1. Dans la limite du tiers de la durée mensuelle contractuelle de travail pour les salariés dont la durée de travail est mensualisée,\n\n1. Dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle de travail pour les salariés dont la durée de travail est annualisée ;\n\nLes heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.\n\n6.3 - Egalité des droits\n\nConformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.\n\nLa société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçue par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.\n\nLe salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.\n\nARTICLE 7 – INTERRUPTION D’ACTIVITE (COUPURES)\n\nCompte tenu de la spécificité de l’activité de la Société, une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.\n\nUne même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.\n\nEn contrepartie, et conformément aux articles L3123-23 et L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que :\n\n1. Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune (hors temps de trajet), une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné ;\n\n1. Les parties au présent accord conviennent qu’aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail minimale continue inférieure à 1 heure ;\n\n1. L’amplitude de la journée du salarié concerné ne pourra dépasser 13 heures ;\n\nARTICLE 8 – SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT\n\nEn vertu de l’article L.3141-21 du Code du travail, les signataires du présent accord ont décidé de supprimer les jours de fractionnement chaque fois que le salarié prend l’initiative de poser tout ou partie du congé principal (4 semaines) après le 31 octobre. Il est également rappelé qu’un congé payé de deux semaines continues (ou douze jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.\n\nLes jours de fractionnement restent dus lorsque la pose de tout ou partie du congé principal après le 31 octobre est à l’initiative de la société.\n\nARTICLE 9 - COMMUNICATION DU PLANNING ET CONDITIONS DE CHANGEMENT APPLICABLE POUR TOUS TYPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL \n\n9.1 - Notification et modification du planning\n\nLa notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle en cas de variations d’un mois sur l’autre, et ce par le système de télégestion mis en place au sein de la société que chaque salarié doit télécharger sur son smartphone. En cas de défaillance de ce système le planning est transmis par mail (ou remis en main propre).\n\nLe salarié a toujours accès à son planning en fin de mois pour le mois suivant. \n \nLes plannings peuvent être modifiés dans les conditions ci-après définies.\n\nLa communication des modifications interviendra par le biais du système de télégestion mis en place au sein de la société, lequel génère une alerte pour chaque modification de planning. \n\nEn cas de défaillance du système de télégestion, la communication des modifications sera transmise par SMS et/ou mail ou remis en main propre. Le salarié devra alors confirmer à l’entreprise par SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la modification.\n\nEn contrepartie de l’utilisation de ses outils de communication personnels (téléphone ou mail) pour les besoins de son activité professionnelle, le salarié percevra une indemnité mensuelle de 5 €.\n\n9.2 - Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance compris entre 7 et 3 jours calendaires\n \n9.2.1 – Cadre de la modification du planning \n\nLa planification prévisionnelle communiquée aux intervenants à domicile via le système de télégestion avant le début de chaque mois est susceptible d’être modifiée dans le mois, à plusieurs reprises.\n\nEn effet, afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours calendaires et dans la limite de 3 jours calendaires, sauf cas d’urgence cités-au 10.3. \n\n9.2.2 – Contrepartie à la modification du planning \n\nLorsque l’information de la modification apportée au planning est inférieure à 7 jours calendaires et au moins égal à 3 jours calendaires, le salarié concerné bénéficie de la contrepartie suivante : \n\n1. Le salarié a la possibilité de refuser 3 fois, par période de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur. \n\n9.3 – Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance inférieur à 3 jours calendaires\n\n9.3.1 – Cadre de la modification du planning des intervenants à domicile\n\nEn cas d’urgence la modification du planning pourra être inférieure à 3 jours calendaires étant précisé que la modification du planning consécutive à une urgence doit être justifiée par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et/ou s’inscrire dans l’un des cas suivants :\n\n- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,\n- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,\n- décès du bénéficiaire du service,\n- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,\n- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,\n- maladie de l'intervenant habituel,\n- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,\n- annulation de l’intervention par le client ;\n\n9.3.2 – Contrepartie à la modification du planning dans un délai inférieur à 3 jours calendaires\n\n1. Le salarié a la possibilité de refuser 3 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur ;\n\n1. La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d'une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire de 7 heures (pouvant être fractionnée) pour les salariés du secteur privé à temps plein (la journée de solidarité est proratisée pour les temps partiels) ; elle s'accompagne d'une contribution financière pour les employeurs. Le travail effectué durant la journée de solidarité (qu'elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.\n\nLa société en contrepartie de la modification du planning dans un délai inférieur à 3 jours dispense le salarié d’effectuer les heures au titre de la journée de solidarité.\n\nPar conséquent les heures correspondant à la journée de solidarité (à savoir 7h pour un salarié à temps plein ou au prorata de la durée mensuelle moyenne de travail pour un salarié à temps partiel) seront intégrées au compteur individuel de chaque salarié concerné comme si elles avaient été effectuées.\n\nArticle 10 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES\n\nArticle 10.1 : Période d’acquisition des congés payés\n\nPar le présent accord, les parties décident que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nArticle 10.2 : Période de prise des congés payés\n\nPar le présent accord, les parties décident que la période de prise des congés payés de l’année N-1 est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nCes nouvelles règles ne pourront en aucun cas conduire à une perte de droit à congés payés pour les salariés.\n\nCes dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2027.\n\nCHAPITRE III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nTITRE I : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (Articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail)\n\nA / DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL\n\nARTICLE 11 - OBJET\n\nLe présent chapitre a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.\n\nLe principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.\n\nLe nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.\n\nLa période de référence retenue dans le cadre du présent accord est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nARTICLE 12 - SALARIES CONCERNES\nTout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de l’annualisation.\nARTICLE 13 - REMUNERATION\nLa rémunération mensuelle des salariés concernés par l’annualisation est calculée sur la base de l’horaire réellement effectuée chaque mois.\n\nARTICLE 14 - ABSENCES\n\n14.1 – Périodes non travaillées et rémunérées\n\nEn cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les formations, la dispense de préavis à l’initiative de l’employeur), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne correspondant à l'horaire mensuel moyen. \n\nLa période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuel moyen de référence prévu au contrat / 26 x nombre de jours d’absence (hors dimanche)).\n\n14.2 – Périodes non travaillées et non rémunérées \n\nLes périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.\n\nLe nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. \n\nSi un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuel de référence prévu au contrat / 26).\n\nLa période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. \n\nCe nombre d’heures est calculé de la façon suivante :\n\n1. Lorsque la période d’absence comporte une planification : la valorisation est faite à hauteur du nombre d’heures planifiées au moment de l’absence du ou de la salarié(e) ;\n\n1. Lorsque la période d’absence ne comporte pas de planification : la valorisation est faite au 26ème (nombre d’heures mensuel de référence prévu au contrat x nombre de jours d’absence / 26).\n\nARTICLE 15 – COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI\n\nCompte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen défini aux articles 18 et 22 du présent accord, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. \n\nCe compteur doit faire apparaître pour chaque mois de travail : \n\n· L’écart mensuel entre la durée mensuelle contractuelle moyenne et le nombre d'heures de travail effectif et assimilées en ce compris les périodes d’absences rémunérées ou pas \n· Le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.\n\nL’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois sur son bulletin de salaire. \n\nARTICLE 16 – REGULARISATION EN CAS DE DEPART DU SALARIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE\n \nLe compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de l’entreprise.\n \nHypothèse n°1 :\n \nSi le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures négatif, le traitement est effectué comme suit :\n\n- Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors cas visés ci-dessous), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : aucun complément de salaire n’est versé au salarié. \nEn effet, dans ces cas, la rupture du contrat étant du fait du salarié ou de ses manquements, la société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.\n \n- Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un de motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale d’origine professionnelle (suite à accident du travail ou maladie professionnelle), mise à la retraite : le salarié percevra un complément de salaire à due concurrence de la durée mensuelle moyenne de travail.\n \nHypothèse n°2 :\n \nSi le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures positif, le traitement est effectué comme suit :\n \n- \tSi la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors cas visés ci-dessous), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : les heures en excédant ne sont pas traitées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne supportent donc aucune majoration.\nEn effet, dans ces cas, la rupture du contrat étant du fait du salarié ou de ses manquements, la société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.\n \n - \tSi la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un de motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale d’origine professionnelle (suite à accident du travail ou maladie professionnelle), mise à la retraite : les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).\n\nARTICLE 17 – INCIDENCE DES ABSENCES NON ASSIMILEES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR LE CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN ET DES HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL\n\nLes absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.\n\nL’incidence de ces absences sur le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires diffère selon qu’elles sont en lien avec un arrêt maladie ou un autre motif. \n\n17.1 Incidences des absences pour maladie \n\n17.1.1 Sur le calcul des heures supplémentaires pour un salarié à plein temps\n\na) Calcul du nombre d’heures supplémentaires\n\nLa méthode de calcul est la suivante :\n\n· Evaluer la durée de l’absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne (35H) ;\n\n· Retrancher cette durée d’absence du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1.607H) afin d’obtenir un seuil d déclenchement spécifique au salarié absent ;\n\n· Décompter le nombre d’heures travaillées par le salarié et le comparer à ce seuil spécifique, Les heures au-delà du seuil spécifique sont des heures supplémentaires ;\n\nExemple : un salarié à plein temps a été absent 2 semaines pour maladie au cours de l’année. Son planning de travail prévoyait sur cette période de maladie une durée de travail de 84 heures. En fin de période de référence, le compteur du salarié fait apparaitre une durée de travail de 1637 heures. \n\nIl a donc travaillé au total, déduction faite des périodes de maladie, 1.637H – 84H = 1.553H\n\n1ére étape : Evaluer la durée de l’absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne (35H) ;\n\nL’absence pour maladie du salarié doit être valorisée, non pas sur la réalité des heures que le salarié aurait dû effectuer pendant les deux semaines d’arrêt maladie, mais sur base de la durée moyenne hebdomadaire de travail (35H par semaine). \n\nLa durée de l’absence à prendre en compte est donc de 35H X 2 semaines = 70H\n\n2éme étape : Retrancher cette durée d’absence du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1.607H) afin d’obtenir un seuil spécifique au salarié absent :\n\nLe seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc de 1.607H (seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein annualisé) – 70H = 1.537H\n\n3éme étape : Décompter le nombre d’heures travaillées par le salarié et le comparer à ce seuil spécifique. Les heures au-delà du seuil spécifique sont des heures supplémentaires :\n\n1.553H (heures travaillées déduction faite des périodes de maladie) - 1.537H (seuil spécifique de déclenchement des HS) = 16 heures supplémentaires\n\nLe salarié a donc accompli 16 heures supplémentaires.\n\nb) Traitement des heures supplémentaires \nLes heures supplémentaires sont traitées conformément à l’article 6 du présent accord.\n\n17.1.2 Sur le calcul des heures complémentaires pour un salarié à temps partiel\n\na) Calcul du nombre d’heures complémentaires\n\nLa méthode de calcul est identique et illustrée par l’exemple suivant :\n\nExemple : La durée annuelle contractuelle d’un salarié à temps partiel est de 1.200H. Sa durée mensuelle moyenne de travail est de 100H et sa durée hebdomadaire moyenne de 23H.\nUn accord d’entreprise applicable au sein de la société prévoit un volume d’heures complémentaires égale au 1/3 de la durée annuelle de travail, soit un volume annuel d’heures complémentaires de 400H.\nCe salarié a été absent 2 semaines pour maladie au cours de l’année. Son planning de travail prévoyait sur cette période de maladie une durée de travail de 60 heures. En fin de période de référence, le compteur du salarié fait apparaitre une durée de travail de 1.400H. \n\nIl a donc travaillé au total, déduction faite des périodes de maladie, 1.400H – 60H = 1.340H\n\n1ére étape : Evaluer la durée de l’absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne (23H) ;\n\nL’absence pour maladie du salarié doit être valorisé non pas sur la réalité des heures que le salarié aurait dû effectuer pendant les deux semaines d’arrêt maladie mais sur base de la durée moyenne hebdomadaire de travail (23H par semaine). \n\nLa durée de l’absence à prendre en compte est donc de 23H X 2 semaines = 46H\n\n2éme étape : Retrancher cette durée d’absence du seuil de déclenchement des heures complémentaires (1.200H) afin d’obtenir un seuil spécifique au salarié absent ;\n\nLe seuil de déclenchement des heures complémentaires est donc de 1.200H (durée annuelle contractuelle) – 46H = 1.154H\n\n3éme étape : Décompter le nombre d’heures travaillées par le salarié et le comparer à ce seuil spécifique, les heures au-delà du seuil spécifique sont des heures complémentaires ;\n\n1.340H (heures travaillées déduction faite des périodes de maladie) - 1.154H (seuil spécifique de déclenchement des HC) = 186 heures complémentaires.\n\nLe salarié a donc accompli 186 heures complémentaires.\n\nb) Traitement des heures complémentaires\n\nConformément aux dispositions légales actuellement applicables, les heures complémentaires sont majorées de 10% dans la limite du dixième du seuil de déclenchement des heures complémentaires, celles comprises entre le 10éme et le 1/3 de 25%.\n\nDans l’exemple ci-dessus, les heures complémentaires sont majorées de la façon suivante :\n\n· 120H (1.200H durée annuelle X 10%) sont majorées de 10% ;\n· Le solde,66H (186H – 120H) sont majorées de 25% ; \n\n17.2 incidences des autres absences non assimilées à du temps de travail effectif (congés sans solde, absences injustifiées...)\n\nLa méthode de calcul est la même tant pour les salariés à plein temps que les salariés à temps partiel à la différence que l’absence du salarié doit être valorisée sur la réalité des heures que le salarié aurait dû effectuer et non pas sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail. \n\nB / DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ANNUALISE\n\nARTICLE 18 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION\n\nL’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.\n\nLa période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nLa durée annuelle d’un salarié à temps plein est de 151,67H X 12 mois = 1.820H \nEn cas d’arrivée en cours de période, la durée annuelle est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.\n\nL’annualisation est établie sur la base d'un horaire mensuel moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.\n\nL'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 151,67 heures par mois.\n\nARTICLE 19 - AMPLITUDE DE l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE \n\nLa répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 48 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.\n\nLe nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.\n\nARTICLE 20 - HEURES SUPPLEMENTAIRES \n\nSeules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1.607 heures (hors congés payés) constituent des heures supplémentaires (article L.3121-41 du Code du travail).\n\nARTICLE 21 - REGULARISATION A L’ISSUE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION \n\nLe compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation dont la période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\n21.1 Si le compteur est positif\n\nDans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1.607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu soit à un paiement majoré conformément à l’article 6 du présent accord, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L3121-33 du code du travail au choix de l’employeur.\n\n21.2 Si le compteur est négatif\n\nDans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié percevra un complément de salaire à due concurrence de la durée annuelle contractuelle de travail\n\nC / DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE\n\nARTICLE 22 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION\n\nL’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif. \n\nLa durée du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures hors congés payés actuellement en vigueur en ce compris les heures complémentaires.\n\nLa période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nL’annualisation est établie sur la base d'une durée mensuelle moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.\n\nLa durée mensuelle moyenne est déterminée dans le contrat de travail du salarié.\n\nLa durée annuelle d’un salarié à temps partiel est déterminée selon la formule de calcul suivante :\n\n· Durée mensuelle moyenne X 12 mois\n\nEn cas d’arrivée en cours de période, la durée annuelle est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.\n\nARTICLE 23 - AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE\n \nLa répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à la durée maximale de travail (48H), sans que les heures réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen ne constituent des heures complémentaires.\n\nLe nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.\n\nARTICLE 24 - HEURES COMPLEMENTAIRES\n\nSeules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée annuelle de travail constituent des heures complémentaires et donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.\n\nCes heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, à savoir et dans le cadre de l’annualisation 1.607 heures hors congés payés. \n\nARTICLE 25 - REGULARISATION A L’ISSUE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION\n\nLe compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation dont la période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\n25.1 Si le compteur est positif\n\nDans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.\n\n25.2 Si le compteur est négatif\n\nDans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié percevra un complément de salaire à due concurrence de la durée mensuelle moyenne de travail.\n\nARTICLE 26 – CADRES AUTONOMES - CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE\n\n26.1 – Définition\n\nLes parties constatent que compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, elle pourra employer une catégorie de cadres autonomes non soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne pourront être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités, et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.\n\nSont concernés :\n\n1. Responsable d’agence ;\n\nLes salariés affectés à ces emplois seront ainsi concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils en remplissent les conditions.\n\n26.2 – Convention individuelle de forfait en jours sur l’année\n\nLes salariés visés par le présent article bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.\n\nLeur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.\n\nIls ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, à l’exception des règles générales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.\n\nLe temps de travail des salariés définis ci-dessus est ainsi fixé forfaitairement en jours (ou demi-journées) de travail effectif.\n\nLe nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile, sur la base du nombre de jours de congés payés défini à l’article L.3121-64 du Code du travail et incluant la journée de solidarité.\n\nPour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence.\n\n26.3 – Organisation des jours de repos\n\nLe nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la méthode de calcul suivante :\n\nNombre de jours calendaires dans l’année\n- 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)\n- jours fériés chômés tombant sur un jour ouvrable\n- 104 jours (52 samedi,52 dimanche)\n- 218 jours travaillés\n= nombre de JRTT\n\nCes jours de repos pourront être pris jusqu’au 31 mars de l’année civile de référence.\n\nCe mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés, ou de absences prévisibles…\n\nLes journées de repos dont bénéficient les salariés titulaires de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année seront fixées dans les conditions suivantes :\n\n· Pour moitié sur proposition du salarié ; \n· Pour le reste à l’initiative de la direction.\n\nEn toute hypothèse, ces jours de repos ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés. Ils devront être pris de manière fractionnée par bloc de 2 jours maximum.\n\nLe temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours de la semaine.\n\n26.4 – Dépassement du forfait jour sur l’année\n\nChaque salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra convenir, chaque année, avec la direction d’un rachat de ses jours de repos sans que le nombre de jours travaillés sur l’année puisse excéder 235 jours.\n\nLes journées ainsi travaillées au-delà du plafond de 218 jours seront rémunérées sur la base de la valeur du salaire journalier, majoré de 10%.\n\nLe salaire journalier est calculé selon la formule suivante :\n\nSalaire annuel / (nombre de jours travaillés + CP + Jours fériés chômés)\n\nUn avenant annuel au contrat de travail du salarié concerné indiquera le nombre de jours ainsi rachetés.\n\n26.5 – Traitement des absences\n\nChaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.\n\n26.6 - Modalités de décompte de jours travaillés\n\nLe respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant hebdomadairement le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Ce formulaire renseigne chaque semaine le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos hebdomadaire et, le cas échéant, le nombre de jours de réduction du temps de travail pris par le salarié.\n\nLes représentants du personnel seront tenus informés, le cas échéant, des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.\n\nUn entretien individuel semestriel sera en outre organisé avec chaque salarié afin de dresser le bilan de sa charge de travail et d’adapter si nécessaire son activité au nombre de jours travaillés sur l’année, et d’échanger sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.\n\n26.7 – Arrivée ou départ en cours de période\n\nPour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.\n\nEn cas de départ en cours d’année civile, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.\n\nCHAPITRE IV - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD\n\nARTICLE 27 – PUBLICITE ET DEPOT\n\nUne version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil\n\nPar ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.\n\nFait à Saint-Denis\nLe 16 avril 2026\n\nPour la société \nM.\nPrésidente\n\n\n\nPour les salariés,\nRéférendum à la majorité des 2/3 du personnel,\n- 17/17 -"
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