SMBC BANK INTERNATIONAL PLC
Les parties concluent un accord collectif unique couvrant la durée du temps de travail des non-cadres à 1607 heures annuelles avec RTT, les conventions de forfait jours pour cadres autonomes à 211 jours, et les congés spéciaux de 13 jours pour cadres dirigeants. Il définit les modalités d'acquisition et de prise des congés payés sur une période de janvier à décembre avec transition pour 2024-2026, le fonctionnement du Compte Epargne-Temps pour épargner jusqu'à 15 jours annuels (21 en 2025-2026) avec plafond de 70 jours, et le don de jours pour proches aidants limité à 10 jours par donateur. L'accord entre en vigueur le 1er janvier 2025 à durée indéterminée et se substitue aux précédents.
Épargne salariale
En vigueur
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
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"content": "ACCORD COLLECTIF D’UES RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL, \nAUX CONGES PAYES, AU COMPTE EPARGNE TEMPS \nET AU DON DE JOURS\n\n\n\n\nEntre les soussignées,\n\nLa Société Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank International, société de droit anglais au capital de USD 3,200,000,000 dont le siège social est situé 100 Liverpool Street, London EC2M 2AT, ayant une succursale française sise 1/3/5 rue Paul Cézanne, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 353 010 et représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur Général et par XXXX agissant en sa qualité de Responsable Recrutement et Administration du personnel (ci-après dénommée « l’entreprise » ou la société),\n\nEt \n\nLa Société SMBC Bank EU AG, société de droit allemand au capital de EUR 5.100.000.000 dont le siège social est situé, Neue Mainzer Strasse 52-58, 60311 Frankfurt, ayant une succursale française sise 1/3/5 rue Paul Cézanne, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 892 331 653, 75008 Paris, et représentée par XXXX agissant en sa qualité de Dirigeant Responsable et par XXXX Directrice des Ressources Humaines (ci-après dénommée « l’entreprise » ou la société),\nFormant ensemble une Unité Economique et Sociale (UES), d’une part,\n\n\nEt\n\nL’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical : XXXXX, syndicat Force Ouvrière, d’autre part.\n\n\nIL A ETE CONVENU CE QUI SUIT\n\n\nSOMMAIRE\nSOMMAIRE\t2\nPREAMBULE\t3\nArticle 1 – Champ d’application\t3\nPARTIE 1 – DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL\t3\nArticle 1 – Durée du travail pour les salariés de statut non-cadre\t3\nArticle 2 – Prise des jours RTT\t4\nArticle 3 – Durée du travail effectif\t4\nArticle 4 - Journée de solidarité\t5\nArticle 5 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion\t5\nPARTIE 2 - CONVENTION DE FORFAIT JOURS DES CADRES AUTONOMES\t6\nArticle 1 – Salariés bénéficiaires\t6\nArticle 2 – Forfait annuel en jours\t6\nArticle 3 – Prise des JRTT\t7\nArticle 4 – Décompte des jours travaillés\t7\nArticle 5 - Amplitude et charge de travail raisonnables\t7\nArticle 6 – Réduction du forfait annuel en jours\t8\nArticle 7 - Convention individuelle de forfait annuel en jours\t9\nArticle 8 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles\t9\nArticle 9 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion\t9\nArticle 10 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours\t9\nPARTIE 3 – CONGES SPECIAUX DES CADRES DIRIGEANTS\t10\nArticle 1 – Salariés « cadres dirigeants » bénéficiaires\t10\nArticle 2 – Congés spéciaux\t10\nPARTIE 4 – CONGES PAYES\t11\nArticle 1 – Congés annuels et période de référence\t11\nArticle 2 – Période d’acquisition des congés payés\t11\nArticle 3 Période de prise des congés payés\t11\nArticle 4 - Période de transition pour les congés payés acquis au titre de l’année de référence 2024 et non pris au 31 décembre 2024\t11\nArticle 5 – Période de prise des congés consécutifs\t13\nPARTIE 5 - COMPTE EPARGNE-TEMPS\t14\nArticle 1 – Objet\t14\nArticle 2 - Salariés bénéficiaires\t14\nArticle 3 - Ouverture et tenue de compte\t14\nArticle 4 - Alimentation du compte\t14\nArticle 5 - Plafond\t14\nArticle 6 - Utilisation du compte\t15\nArticle 7 - En cas de rupture du contrat de travail, de décès ou de mobilité intragroupe\t16\nArticle 8 - Renonciation à l’utilisation du CET\t17\nPARTIE 6 – DON DE JOURS PAR UN SALARIE\t18\nPARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES\t19\nArticle 1 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur\t19\nArticle 2 – Révision\t19\nArticle 3 – Dénonciation\t19\nArticle 4 – Dépôt légal et publicité\t19\nArticle 5 - Information des salariés\t20\n\n\n\nPREAMBULE\n\n\nLes parties ont convenu de conclure un accord collectif unique qui aborde plusieurs sujets :\n\n- la durée annuelle du temps de travail des salariés de statut non-cadre ;\n- les conventions de forfait jours ;\n- les congés spéciaux des cadres dirigeants ;\n- le compte épargne-temps (CET) ;\n- l’acquisition et la prise des congés payés ;\n- le don de jours.\n\nArticle 1 – Champ d’application\n\nLes dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES. Des dispositions spécifiques sont prévues par cet accord pour les cadres dirigeants et les cadres sous convention de forfait jour.\n\nNe sont pas concernés par le présent accord les stagiaires car ils ne sont pas considérés comme des salariés en application du code du travail.\n\nPARTIE 1 – DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nArticle 1 – Durée du travail pour les salariés de statut non-cadre\n\nL’organisation de la réduction du temps de travail au sein de l’UES est mise en place selon les modalités définies à l’article L 3122-19 à 22 du Code du Travail afin d’assurer à chaque salarié non-cadre une durée annuelle de travail de référence de 1.600 heures, augmentée de la journée de solidarité, soit une durée annuelle totale de 1607 heures.\n\nLes apprentis ont des contrats prévoyant une durée du travail à 35h par semaine. Ils ne sont donc pas concernés par l’application des dispositions mentionnées ci-dessous dans cette section « Partie 1 ».\nLa durée quotidienne de travail au sein de la Société est de 7 heures et 30 minutes, soit 37h50 de travail hebdomadaire, répartie sur cinq jours ouvrés. Le calcul du droit à repos supplémentaire s’effectue de la façon suivante :\n1. Nombre de jours sur l’année civile – nombre de jours correspondant aux week-end – nombre de jours de congés payés selon l’article 64 de la convention collective de la banque – nombre de jours fériés légaux tombant en jours ouvrés – nombre de jours de RTT collectifs (2 par an) = nombre de jours travaillés sur l’année.\n2. Jours travaillés sur l’année / 5 jours travaillés par semaine = nombre de semaines travaillées\n3. (37.5H-35H)*(nombre de semaines travaillées) = nombre d’heures de travail « en trop » pour être aux 35H/semaine\n4. Nombre d’heures « en trop » / 7.5H par jour = nombre de jours de repos (« RTT »)\n\n5. Nombre de jours de RTT à la disposition du salarié non-cadre par retrait d’un jour au titre du jour de solidarité.\n\nEn cas d’entrée, de sortie en cours d’année ou d’absence quel qu’en soit le motif (autres que les jours fériés légaux, les jours de congés payés, l’ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l’article 61 de la convention collective de la Banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud’homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l’article L 1442-5 du Code du Travail), le nombre de jours de repos est proratisé à due concurrence.\n\n\nArticle 2 – Prise des jours RTT \n\nLes jours et demi-journées de repos doivent impérativement être pris durant l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. Aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé, les jours non pris sont alors perdus ou placés sur le Compte Epargne Temps selon les dispositions définies ci-après au présent accord.\n\nDeux jours de repos sont fixés unilatéralement par la Société employeur au sein de l’UES. Les autres jours sont à la disposition du Salarié qui les prend en accord avec sa hiérarchie. Le refus par la hiérarchie doit être motivé pour des impératifs liés au fonctionnement du service et peut faire obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites au sein d’un même service.\n\nLes jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.\n\nCes jours peuvent soit être pris sur l’année, soit au libre choix du salarié être positionnés dans le Compte Epargne Temps prévu à cet effet. \n\nTant que le compteur de JRTT est positif, au minimum 1 journée par mois de JRTT, si demandée par le salarié, doit être accordée sauf nécessité liée au bon fonctionnement de l’entreprise ou du service.\n\n\nArticle 3 – Durée du travail effectif \n\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\n\nCompte tenu de la définition ci-dessus, la durée du travail applicable au titre du présent accord est égal au temps de travail effectif à l’exclusion notamment du temps de la pause déjeuner.\n\nLe temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.\n\nLes salariés dont le temps de travail est décompté en heures doivent remplir le logiciel de temps de travail chaque semaine et faire valider leur temps par leur manager. \n\n\n\n\n· Horaire de travail de l’entreprise\n\nLes horaires de travail sont fixés par la direction, portés à la connaissance du personnel par tout moyen écrit et sont fonction du poste occupé. \n\nLes horaires de travail sont susceptibles de varier en fonction des nécessités de service (en cas d’évolution d’un service ou de l’entreprise par exemple) et sont communiqués dans un délai raisonnable par le manager. \n\nLe personnel doit se trouver à son poste aux heures fixées pour le début et pour la fin de celui-ci. \n\n· Temps de pause déjeuner \n\nLa pause déjeuner doit être obligatoirement d’une heure minimum pour tous les salariés non-cadres et prise librement entre 12h et 14h. \n\nLes pauses déjeuners ne sont pas comprises comme du temps de travail effectif.\n\nLe salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles, il a la possibilité de manger sur place ou à l’extérieur de l’entreprise.\n\n· Temps de repos\n\nEn application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien. La durée minimale de ce temps de repos est de 11 heures consécutives.\n\nLe repos quotidien de 11 heures est complété par un temps de repos hebdomadaire dont la durée minimale est de 24 heures, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.\n\n\nArticle 4 - Journée de solidarité\n\nEn application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, et conformément à la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifiée par la Loi n°2008-351 du 16 avril 2008, relative à la journée de solidarité, une journée de solidarité doit être réalisée par l’ensemble des salariés. \n\nLa journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail, effectuée annuellement durant la période de référence, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.\n\nUne journée de JRTT est déduite du calcul de jours mis à la disposition des salariés à ce titre.\n\n\nArticle 5 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion\n\nLes salariés non-cadres pourront exercer leur droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion implique le droit pour les salariés de ne pas répondre à toute sollicitation professionnelle en dehors de leurs horaires de travail. \n\n\n\n\n\nPARTIE 2 - CONVENTION DE FORFAIT JOURS DES CADRES AUTONOMES\n\n\nArticle 1 – Salariés bénéficiaires \nConformément aux dispositions légales en vigueur, notamment les articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail, et aux dispositions de la convention collective de la Banque, seuls les cadres autonomes peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours. Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de la société à laquelle ils appartiennent dans l’UES. \nArticle 2 – Forfait annuel en jours \n\nLe nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 211 jours ouvrés par année civile complète, comprenant la journée de solidarité et un droit à congés payés complet.\n\nChaque salarié cadre travaillant à temps complet bénéficie pour une année civile complète et un droit à congés payés complet :\n\n· Des jours de congés payés visés à l’article 64 de la convention collective de la Banque\n· Des jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la Banque\n· De l’attribution de jours ou demi-journées de repos supplémentaire afin d’atteindre un forfait de 211 jours ouvrés par an.\n\nDu fait des aléas du calendrier (nombre de jours de repos hebdomadaire, nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire), le nombre de JRTT variera en fonction des années.\n\nLa formule est la suivante : \n365 JOURS (ou 366 jours pour les années bissextiles)\n· Nombre de samedis et dimanches\n· Nombre de jours ouvrés de congés payés annuels\n· Nombre de jours fériés nationaux correspondant à un jour ouvré d’exercice et de jours fériés légaux en application de la convention collective de la Banque\n= Nombres de jours de repos (JRTT) annuel \nLe résultat ainsi obtenu correspond au nombre de jours ouvrés dans l’année. La différence entre ce nombre de jours ouvrés et le volume de 211 jours à travailler correspond au nombre de JRTT à attribuer.\n\nExemples à titre d’information : \n\nPour 2023 :\t\t\t\t\t\tPour 2024 :\n365 Jours\t\t\t\t\t\t366 jours \n- 105 samedis et dimanches\t\t\t\t-104 samedis/dimanches\n- 26 jours de congés payés ouvrés annuels\t\t- 26 jours de congés payés ouvrés annuels\n- 8 jours fériés ouvrés (lundi au vendredi)\t\t- 10 jours fériés ouvrés (lundi au vendredi)\n= 14 JRTT \t=15 JRTT \n\n\n\nEn cas d’entrée, de sortie en cours d’année ou d’absence pour quel que motif que ce soit (autres que les jours fériés légaux, les jours de congés payés, l’ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l’article 61 de la convention collective de la Banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud’homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l’article L 1442-5 du Code du Travail), le nombre de jours de repos est proratisé à due concurrence.\n\nArticle 3 – Prise des JRTT \n\nLes jours et demi-journées de repos doivent impérativement être pris durant l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé, les jours non pris sont alors perdus ou placés sur le Compte Epargne Temps selon les dispositions définies ci-après.\nDeux jours de repos sont fixés unilatéralement par la Société employeur au sein de l’UES. Les autres jours sont à la disposition du Salarié qui les prend en accord avec sa hiérarchie. Le refus par la hiérarchie doit être motivé pour des impératifs liés au fonctionnement du service et peut faire obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites au sein d’un même service.\n\nLes jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.\n\nCes jours peuvent soit être pris sur l’année, soit au libre choix du salarié être positionnés dans le Compte Epargne Temps prévu à cet effet. \n\nTant que le compteur de JRTT est positif, au minimum 1 journée par mois de JRTT, si demandée par le salarié, doit être accordée sauf nécessité liée au bon fonctionnement de l’entreprise ou du service.\n\n\nArticle 4 – Décompte des jours travaillés \nLe décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif. A cet effet, une fiche de décompte individuel de suivi du temps de travail est établie trimestriellement par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Une consolidation des informations récoltées est faite par la direction des ressources humaines en charge du contrôle de la durée du travail de chacun des intéressés. \nArticle 5 - Amplitude et charge de travail raisonnables \n\nLa pratique du forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie personnelle et professionnelle, et doit s’inscrire dans la limite d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, de 6 jours maximum consécutifs de travail et d’un repos hebdomadaire de 24 heures, sauf dispositions règlementaires ou légales permettant certaines dérogations.\n\nLe jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.\n\n\n\n\nLes limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail tout en respectant les heures d’ouverture obligatoire de l’entreprise afin de rendre possible le travail managérial et d’équipe.\n\nL’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour le salarié une nécessité de déconnexion des outils de communication à distance définie plus précisément à l’article 9 du présent chapitre. \n\nIl est demandé à chacun des salariés d’organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites, y compris quand ils sont en télétravail.\nL’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire (article L 3131-1 du Code du Travail). \nLors des entretiens annuels de performance, il sera évoqué avec le salarié, sous convention de forfait jours, le nombre de jours travaillés au cours de l’exercice précédent par rapport à celui à réaliser, la charge de travail, les modalités de l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et l’articulation entre activité professionnelle/vie personnelle.\nArticle 6 – Réduction du forfait annuel en jours \nDans le cadre de situations exceptionnelles ou pour des raisons d’organisation de vie personnelle, et sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, le salarié soumis à une convention de forfait en jours peut demander à travailler sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond annuel de 211 jours (journée de solidarité incluse). \nUne convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.\nLa rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.\nIl est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. \nPar ailleurs, la charge de travail du salarié tiendra compte de la réduction convenue.\nLe salarié bénéficiera, à due proportion, de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours complet au sein de la société, résultant du code du travail, de la Convention collective ou des usages.\n\n\n\n\n\nArticle 7 - Convention individuelle de forfait annuel en jours \nLa conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sera formalisée dans le contrat de travail du salarié entrant ou par voie d’avenant le cas échéant.\nCette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la période annuelle de référence, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, et de prises de journées et demi-journées de repos, la rémunération forfaitaire annuelle et le rappel du respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos.\n\nArticle 8 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d’une semaine, sans attendre les entretiens annuels de performance.\nArticle 9 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion\n\nLes salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion implique le droit pour les salariés de ne pas répondre à toute sollicitation professionnelle en dehors de leur plage habituelle de travail. \n\n\nArticle 10 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours \nTous les deux ans, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans le cadre de ses attributions sur la durée du travail au titre de la consultation sur la politique sociale. \n\n\n\n\nPARTIE 3 – CONGES SPECIAUX DES CADRES DIRIGEANTS\n\n\nArticle 1 – Salariés « cadres dirigeants » bénéficiaires\n\nConformément à l’article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.\n\nLes salariés bénéficiant du coefficient de la convention collective de la banque « hors classification » sont considérés « cadres dirigeants » au sein de l’UES. \n\nÀ l’exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne temps prévues aux articles. L.3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant. \n\n\nArticle 2 – Congés spéciaux\n\nHors congés payés annuels, les cadres dirigeants bénéficieront d’un forfait de jours de congés spéciaux fixe annuel composé de 13 jours de jours de congés à la disposition du salarié. Ces jours de congés sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. \nLes jours non pris peuvent faire l’objet d’un transfert sur le Compte Epargne Temps dans les conditions prévues dans l’accord ci-après. A défaut, ils sont perdus. \n\nIls bénéficieront également des deux jours de fermeture collective fixés unilatéralement par la Société employeur.\n\n\n\n\nPARTIE 4 – CONGES PAYES\n\nArticle 1 – Congés annuels et période de référence \n\nLes droits à congés payés sont appliqués conformément à l’article 64 de la convention collective de la banque. \nLes congés payés sont décomptés en jours ouvrés.\n\nPar dérogation aux dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, la période de référence du calcul des droits à congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.\n\nPour une première période de référence complète, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés et de 26 jours ouvrés de congés payés à compter de la deuxième année de référence complète.\n\nArticle 2 – Période d’acquisition des congés payés\n\nLa période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.\n\nArticle 3 Période de prise des congés payés\n\nLa période de prise des congés payés s’étend sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition.\n\nEn conséquence, à compter du 1er janvier 2025, les jours de congés payés s’acquièrent entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année et ils devront être pris et soldés au 31 décembre de cette même année. A défaut, les jours de congés acquis seront perdus sauf si le salarié met en œuvre la possibilité d’épargne des jours de congés sur son Compte Epargne Temps (CET) et dans les conditions visées ci-après.\n\nArticle 4 - Période de transition pour les congés payés acquis au titre de l’année de référence 2024 et non pris au 31 décembre 2024 \n\nLe changement de la période d’acquisition et de prise des congés payés ont pour conséquence en 2025, première année d’application des dispositions relatives aux congés payés, de générer pour les salariés une situation exceptionnelle de cumul des congés payés annuels acquis au titre de 2024 et non totalement consommés au 31 décembre 2024.\n\nC’est pourquoi les parties conviennent de mettre en place une période de transition de deux années (2025 et 2026) pour permettre aux salariés présents aux effectifs au 31 décembre 2024 et ayant acquis des congés payés au titre de l’année 2024 sans avoir pu les consommer totalement au 31 décembre 2024, de résorber sans perte leurs doits à congés payés d’une part et d’organiser la prise de congés sans perturber le fonctionnement et l’activité de l’entreprise par des absences trop importantes.\n\n\nAfin de faciliter la résorption des congés payés annuels acquis au titre de 2024, il est convenu sur les années 2025 et 2026 les conditions transitoires suivantes :\n\n\n\n\n4.1 Pour les salariés présents aux effectifs au 31 décembre 2024 et ayant plus d’un an d’ancienneté et qui n’ont pas pris de jours par anticipation en 2024, le nombre de jours acquis est de 26 jours ouvrés sous réserve d’une année complète de travail effectif. \n\nAfin de permettre aux salariés de prendre leurs 26 jours ouvrés de congés payés acquis au titre de l’année 2024, mais non pris au 31 décembre 2024 par anticipation, il est proposé de lisser un prorata de 12 jours ouvrés acquis en 2 parts égales à prendre comme suit :\n\n· 6 jours ouvrés acquis qui viennent s’ajouter aux congés payés de 2025 et qui seront à prendre du 1er janvier au 31 décembre 2025. \n· 6 jours ouvrés acquis qui viennent s’ajouter aux congés payés de 2026 et qui seront à prendre du 1er janvier au 31 décembre 2026. \n\nLe solde des 14 jours ouvrés non lissé sur 2025 et 2026 sera payé par part égale sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés, respectivement 7 jours ouvrés en décembre 2025 et 7 jours ouvrés en décembre 2026.\n\n4-2 - Pour les salariés présents aux effectifs au 31 décembre 2024 et ayant pris des congés payés par anticipation au titre de 2024, ou les salariés entrés en cours d’année 2024, ayant moins d’un an d’ancienneté ou ayant eu des absences privatives de droit à congés payés, le nombre de jours acquis et non pris au titre de 2024 sera attribué en 2025 et 2026 de la façon suivante :\n\n· Un nombre maximum de 6 jours ouvrés acquis (déduction faite des jours de congé payés pris par anticipation) venant s’ajouter aux congés payés 2025 et qui seront à prendre du 1er janvier au 31 décembre 2025 ;\n· Le reliquat de jours ouvrés acquis venant s’ajouter aux congés payés 2026 et qui seront à prendre du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;\n· Pour le cas où un solde de jours ouvrés acquis sur l’acquisition 2024 existerait après application des reports de congés payés sur les compteurs de congés en 2025 et 2026, un paiement à part égale en décembre 2025 et décembre 2026 du reliquat de jours ouvrés acquis, sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés. \n\nLes jours acquis en 2024 et non pris au titre des jours annuels de transition prévus aux paragraphes 3-1 et 3-2 du présent article ne pourront pas être reportés sur l’année suivante mais pourront faire l’objet, à titre exceptionnel, d’un transfert sur le compte épargne temps (« CET »). \n\nEn tout état de cause, au-delà de la période de transition de deux années susvisées, aucun report de congés de l’année 2024 ne sera accepté et les jours de congé acquis, non pris et non placés dans le CET seront perdus.\n\n4.3 - Report de droit des congés acquis pour absence en raison de maternité ou de longue maladie (reliquats au-delà des 26 jours ouvrés annuels de 2024)\n\nPour les salariés bénéficiant d’un report de droit en fin d’année des congés payés en raison de leur absence pour congé maternité ou longue maladie, les soldes de congés payés acquis au titre de ces périodes et non pris à fin 2024 sont reportés jusqu’à leur reprise effective de poste. La prise des congés payés ainsi reportée fera l’objet d’un accord entre le salarié et le manager à la reprise effective du salarié dans le respect du bon fonctionnement du département ou avant le retour du salarié. \n\n\n\n\n\nArticle 5 – Période de prise des congés consécutifs\n\nPar dérogation aux dispositions légales, il est convenu que la période de congés continue d’au moins dix jours ouvrés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces dix jours ouvrés consécutifs constituent un plancher minimum de prise de congés consécutifs et non un plafond de jours consécutifs pouvant être posés sur l’année. \n\nCe congé consécutif peut être constitué soit de congés payés, soit de RTT, soit des congés spéciaux cadre dirigeant. Ce congé pourra également être constitué par le congé maternité en cas de prise du congé supplémentaire conventionnel prévu par l’article 51.1 de la convention collective de la banque ou du congé paternité non prévu par la convention collective de la banque (c’est-à-dire exclusion faite des 3 premiers jours). \n\nEn conséquence des présentes dispositions, il ne sera plus calculé de jours de fractionnement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. \n\n\n\n\n\nPARTIE 5 - COMPTE EPARGNE-TEMPS\n\n\nArticle 1 – Objet\n \nLe compte épargne-temps (ci-après « CET ») permet au salarié d’épargner des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. \nLe CET n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.\n \n\nArticle 2 - Salariés bénéficiaires\n \nLes salariés sous contrat de travail avec l’entreprise et sans condition d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un CET.\n \n\nArticle 3 - Ouverture et tenue de compte\n \nL’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. \n\nTout salarié remplissant les conditions de l’article 2 peut demander, par écrit l’ouverture d’un CET, en utilisant le formulaire de demande d’ouverture délivré par la Direction des Ressources Humaines.\n\nCe formulaire doit être adressé par email ou remis par le salarié à la Direction des ressources humaines.\n\n\nArticle 4 - Alimentation du compte \n\nTout salarié peut décider de porter sur son compte :\n\n- une partie des congés annuels dans la limite de 5 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés)\n- le 26ème jour de congés payés au titre de l’article 64 de la convention collective de la Banque\n- une partie des JRTT\n- tout ou partie des jours de congés spéciaux dont bénéficient les cadres dirigeants\n- les jours de congés payés accordés pendant la période de transition (2025 et 2026) tels que prévus à l’article 4 de la partie 4. \n\nCe compte est exprimé en jours ou demi-journées.\n\nArticle 5 - Plafond \n\n5.1 Plafond annuel \n \nLe salarié a la possibilité d’alimenter son CET dans la limite de 15 jours ouvrés par année civile. Dès lors que ce plafond maximal annuel de 15 jours ouvrés est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.\n\nA titre exceptionnel et pour les années 2025 et 2026 uniquement, le plafond annuel pourra être porté à un maximum de 21 jours.\n \n5.2 Plafond cumulé \n \nLe nombre de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 70 jours ouvrés. \n\n\nArticle 6 - Utilisation du compte \n\n6.1- Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés à la convenance du salarié sous réserve d’un préavis de trois mois pour indemniser en tout ou partie :\n\n· un congé sans solde d’une durée minimale de 2 mois, au titre d’un congé pour convenances personnelles, quel qu’en soit le motif ;\n· une partie d’un congé sabbatique ;\n· un congé de fin de carrière ;\n· un congé d’adoption.\n\nEn cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la notification de la décision dûment motivée de la Société. Cette nouvelle demande sera alors acceptée uniquement s’il s’agit d’une demande visant à indemniser tout ou partie de l’un des congés visés ci-dessus.\n\n6.2 – Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés à la convenance du salarié sous réserve d’un préavis de 7 jours pour indemniser en tout ou partie :\n· un congé pour absence liée à un évènement familial non prévues par la convention collective ou en complément de celui prévu ; \n· un congé de solidarité familiale ; \n· un congé de proche aidant ; \n· un congé de présence parentale.\n\n6.3 - Le salarié pourra être autorisé à titre individuel et exceptionnel à utiliser l’épargne constituée pour des congés pour convenances personnelles de courte durée.\n\nLes sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé, tel que défini aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire annuel de base, constaté au moment du départ en congé, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc. \n\nCette indemnité versée mensuellement est soumise au régime fiscal et social dans les conditions du droit commun\n\nLes congés au titre du présent article ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congé ; ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé et à repos supplémentaire.\n\nHormis le congé de fin de carrière, à l’issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie éventuellement d’une formation adaptée.\n\n\n\n\n6.4 – Utilisation du CET au titre de l’épargne salariale\n\nLe salarié peut utiliser les droits qu’il détient sur le CET, hors congés payés (et ce y compris le 26ème jour de congés payés) pour alimenter le plan d’épargne interentreprise (PEI) ou le plan d’épargne pour la retraite collective (PER COL) dans la limite de 10 jours maximum par an.\n \nDans cette limite, conformément à l’article L. 3152-4 du code du travail, lorsque les droits affectés à l’initiative du salarié au PER COL ne proviennent pas d’un abondement de l’employeur, ces droits sont exonérés, dans la limite de 10 jours par an :\n \n· des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, vieillesse) ainsi que de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales (CSS, Art. L. 242-4-3),\n· d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81-18°).\n\nLe placement de jours du CET vers un PEI est assimilé à un versement volontaire et soumis à l’intégralité des charges sociales et à impôt sur le revenu.\n\nPar ailleurs, il est rappelé que seuls les droits monétisables peuvent être transférés dans les dispositifs d’épargne salariale, c’est-à-dire tout ou partie des droits détenus sur le compte épargne-temps à l’exception de ceux correspondant au placement de la 5ème semaine de congés annuels et au 26ème jour de congés payés tel que prévu par la convention collective de la banque.\n\nChaque année, le Salarié est invité à indiquer le nombre de jours qu’il souhaite mettre sur son PEI ou PER COL via un formulaire adressé par la Direction des Ressources Humaines qu’il doit retourner complété et signé. Le nombre de jours ainsi indiqué sera transféré chez notre teneur de compte (actuellement AMUNDI) en numéraire via la paye du mois suivant et décompté de son CET.\n\nLe salarié ne pourra pas investir plus de jours qu’il n’a épargné sur son CET. \n\nLe salarié est informé de l’état de son CET, tous les mois, sous la forme d’un compteur qui apparaît sur le bulletin de paye. \n\n\nArticle 7 - En cas de rupture du contrat de travail, de décès ou de mobilité intragroupe\n\n\nDans le cadre d’une rupture du contrat de travail, du décès du salarié ou de mobilité intragroupe vers une succursale et/ou société du groupe établie hors de la France, il est versé au salarié ou à ses ayants droits une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la rupture, du transfert ou du décès, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date. \n\nDans l’hypothèse d’une mobilité intragroupe d’un salarié vers une succursale et/ou société du groupe établie en France, les droits épargnés par le salarié sur le compte épargne temps seront automatiquement transférés à la société d’accueil au jour du transfert effectif du contrat de travail, sous réserve de l’existence d’un dispositif de compte épargne temps dans la société d’accueil. \n\n\nArticle 8 - Renonciation à l’utilisation du CET \n \nÀ titre exceptionnel, en cas de divorce, d’invalidité du salarié ou de décès du conjoint, de situation de surendettement du salarié telle que définie par le Code de la consommation ou de chômage du conjoint, les jours ou heures de repos épargnés peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d’une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de son salaire annuel de base constaté au moment de la demande, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.\n\n\n\nPARTIE 6 – DON DE JOURS PAR UN SALARIE\n\nL’article L.3142-25-1 du Code du Travail prévoit que : \n\nEn vue de développer la constitution d’un collectif de travail au sein de l’entreprise basé notamment sur l’entraide entre les salariés qui font face à des contraintes personnelles liées à la maladie ou la dépendance d’un enfant ou d’un proche, l’entreprise entend promouvoir un dispositif collectif de dons de jours de congés à l’initiative des salariés de l’entreprise et supporté par l’employeur.\n\nPeuvent faire l’objet d’un don au bénéfice d’un salarié proche aidant appartenant à la même société composant l’UES que celle à laquelle le salarié appartient les jours de repos suivants : \n\n-\tDes jours placés en CET \n-\tLa part de congés payés qui dépasse les 20 jours ouvrés de congé principal (4 semaines), soit la 5e semaine uniquement\n-\tDes jours de repos (JRTT ou Jours spéciaux Cadre Dirigeant)\n\nLe don sera limité à 10 jours de repos par salarié donateur par année civile. Le don de jours revêt un caractère définitif et irrévocable.\n\nTout don sera effectué avec l’accord de l’employeur.\n\nLe salarié demandeur doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l'hospitalisation prévue.\n\nEn respectant l'anonymat du bénéficiaire, la Direction des Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.\n\nUn don d'une journée correspondra à une journée d'absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.\n\nLe bénéficiaire ne pourra bénéficier du don de jours que sous réserve d'avoir préalablement utilisé l'ensemble de ses droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants. \n\nLe don de jours permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d'absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.\n\nL’absence accordée au titre du don de jours n’est pas assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits à congé ; ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé et à repos supplémentaire. L’ancienneté du salarié n’est pas impactée par cette absence.\n\n\n\n\n\n\n\n\nPARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES\n\n\nArticle 1 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur\n\nLe présent accord est conclu à durée indéterminée.\n\nLe présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Dès son entrée en vigueur, les parties conviennent que cet accord se substituera à tout précédent accord collectif, note de service, engagement unilatéral, accord atypique ou usage portant sur les mesures du présent accord et notamment le temps de travail, le compte épargne temps et les congés payés ainsi que toute autre mesure ayant même objet.\n\nAu cours de ses deux premières années d’application, il fera l’objet d’un suivi avec les membres du CSE. \n\nArticle 2 – Révision\n\nLe présent accord pourra être révisé par accord entre les parties. Dans ce cas, un avenant à cet accord sera conclu entre les parties dans les conditions et modalités de révision fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. \n\nToute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et doit indiquer, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de dispositions de remplacement. \n\nAu plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, une négociation sera ouverte afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. \n\nArticle 3 – Dénonciation\n\nConformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.\n\nLa dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.\n\nLe courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile-de-France-Paris.\n\nPendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.\n\nArticle 4 – Dépôt légal et publicité\n\nLe présent accord sera déposé, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.\n\nUn exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu où il a été conclu.\n\n\n\nUn exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. \n\nUn exemplaire sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche à l’adresse suivante accords.afb@afb.fr. \n\nCes formalités seront exécutées par la société SMBC BI au nom de l’UES. \n\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.\n\n\nArticle 5 - Information des salariés \n\nLe présent accord fera l’objet d’une information des salariés de l’entreprise par le département des RH. Cet accord sera également inclus dans le « pack d’accueil » remis aux nouveaux embauchés.\n\n\n\nFait à Paris le 17 décembre 2024 en trois exemplaires originaux.\n\n\n\n\n\tPour la Société SMBC BI \n\tPour la Société SMBC Bank EU AG\n\tPour le syndicat FO\n\n\tDirecteur Général \n\n\n\n\n\tDirigeant Responsable\n\tDélégué syndical/UES\n\n\tResponsable Recrutement et Administration du personnel\n\n\n\n\tDirectrice des ressources humaines\n\n\t\n\n\n\n\n\n\nAccord Durée du travail/CET/Congés payés/Don de jours Version Finale 17122024 -",
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