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ZEN DE MENAGE (BEEZEN)

Document Interne • Traité le 21/03/2026 • Signé par: Gérante

914261896 402 592 € (2024) PME SAINT-DENIS 1 établissement(s)
PDF 21/03/2026

L’accord porte sur l'aménagement du temps de travail pour les salariés de la société ZEN DE MENAGE, avec annualisation sur 12 mois, contingent d'heures supplémentaires à 220 heures par an, et dispositions spécifiques pour le temps partiel, les interruptions d'activité, les jours fériés et les déplacements professionnels. Il prévoit une indemnité minimale de 0,35 centimes d'euros par kilomètre pour l'utilisation du véhicule personnel et une majoration de 10% pour le travail sur jours fériés ordinaires à partir du premier travaillé dans l'année. L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur après validation par les deux tiers des salariés et dépôt en ligne.

Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-03-21 01:39
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      "content": "BEEZEN SERVICES\n\n\n\t\nACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\nEntre\n\nLa SOCIETE ZEN DE MENAGE, exerçant sous la dénomination commerciale BEEZEN, dont le siège social est situé 230 Boulevard Jean Jaurès à Sainte-Clotilde (97490), immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 914 261 896, représentée par Madame [NOM PRÉNOM], Gérante, représentante de BEEZEN, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, \n\nCi-après dénommée « la Société »\n\td’une part,\nEt\n\nLes salariés de la société ZEN DE MENAGE ; \n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\td’autre part.\nPREAMBULE\n\nLa Société exerce une activité de Services à la Personne.\n\nL’activité des services à la personne se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants.\n\nConsciente des particularités liées à cette activité et soucieuse de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, la société a souhaité formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à son activité portant notamment sur l’organisation du temps de travail.\n\nC’est l’objet du présent accord d’entreprise lequel est conclu notamment dans le cadre des articles suivants du Code du travail : \n\nArt. L. 2232-21 (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'État\n\nArt. L. 2232-22 (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.\nL'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.\nL'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :\n· les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;\n· la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.\n\n\nCHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE \n\nARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel. \n\nPour les salariés dont la présence dans l'entreprise est inférieure à la période de référence de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité. \nLe présent accord est conclu au niveau de la société SARL ZEN DE MENAGE.\nEnfin, le présent système d'annualisation ne fait pas obstacle à l'application concomitante au sein de l'entreprise de régimes de temps de travail plus classiques notamment hebdomadaire (ou mensuel), intégrant ou non l'exécution d'heures supplémentaires ou complémentaires. En ce cas, le contrat de travail précisera le régime de temps de travail applicable. \n\n\nARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR-DUREE\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nIl s’appliquera :\n· Dès qu’il aura été validé à la majorité des 2/3 des salariés présents à l’effectif ;\n· A compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\nSi cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence, la première période d'annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.\n\n\nCHAPITRE II – DUREE DU TRAVAIL-DISPOSITIONS DIVERSES\n\nARTICLE 3 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL\n\nEn vertu de l’article L3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures, chaque fois qu’une activité accrue ou un motif lié à l’organisation de l’entreprise le justifie.\n\nARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL\n\nLe contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.\nChaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.\n\nChaque heure supplémentaire donne lieu au choix de l’employeur soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L3121-33 du code du travail. Si un repos compensateur est accordé, celui-ci devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant la fin de la période de référence, par journée entière ou demi-journée.\n\n\n\n\n\nARTICLE 5 – TEMPS PARTIEL\n\n5.1 - Recours au temps partiel\n\nLes parties au présent avenant conviennent que le recours au temps partiel est justifié par la spécificité de l’activité de la société. \n\n5.2 - Heures complémentaires\n\nLes salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.\nLes heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur\n\n5.3 - Egalité des droits \n\nConformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.\n\nLa société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçue par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.\n\nLe salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.\n\nARTICLE 6 – INTERRUPTION D’ACTIVITE (COUPURES)\n\nUne même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.\n\nEn contrepartie, et conformément aux articles L3123-23 et L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que : \n\n1. Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée pour la 4e interruption d'un montant au moins égal à 10 % du taux horaire du salarié.\n\n1. Les parties au présent accord conviennent qu’aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail minimale continue inférieure à 1 heure ;\n\n1. L’amplitude de la journée du salarié concerné ne pourra dépasser 12 heures.\n\n\n\nARTICLE 7 – SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT\n\nEn vertu de l’article L.3141-21 du Code du travail, les signataires du présent accord ont décidé de supprimer les jours de fractionnement chaque fois que le salarié prend l’initiative de poser tout ou partie du congé principal (4 semaines) après le 31 octobre. Il est également rappelé qu’un congé payé de deux semaines continues (ou douze jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.\n\nLes jours de fractionnement restent dus lorsque la pose de tout ou partie du congé principal après le 31 octobre est à l’initiative de la société.\n\nARTICLE 8 – JOURS FERIES \n\nHormis, le 1er Mai et le 25 décembre, les autres jours fériés, dits jours fériés ordinaires, ne sont pas obligatoirement chômés et payés.\nToutefois, pour tenir compte des contraintes liées au fait de travailler un jour férié, la rémunération du travail effectué ce jour-là sera majorée de 10 % à compter du 1er jour férié travaillé dans l'année.\n\nARTICLE 9 – TEMPS DE DEPLACEMENT\n\nCompte tenu de la spécificité de l’activité de la société, le salarié intervenant à domicile peut être amené au cours d’une journée de travail à se rendre chez plusieurs clients pour effectuer des prestations à domicile.\n\nLe temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.\nEn cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 35 centimes d'euros par kilomètre.\n \nLes temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :\n\n-en cas d'interruption d'une durée inférieure à 30 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ;\n\n-en cas d'interruption d'une durée supérieure à 30 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.\n\n\nPour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l'entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l'ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié.\n\nA titre d’information, il est précisé que le site internet utilisé actuellement par la société pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres est GOOGLE MAPS étant précisé que la société peut à tout moment utiliser un autre site internet si elle le souhaite. Les salariés et l’employeur ont bien conscience qu’il peut arriver que l’estimation effectuée par le site internet ne corresponde pas toujours à la réalité du temps de trajet. Lorsque c’est le cas, le salarié doit en informer la direction sans délai et par écrit laquelle procédera alors, après vérification, à une régularisation.\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 10 - COMMUNICATION DU PLANNING ET CONDITIONS DE CHANGEMENT APPLICABLE POUR TOUS TYPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL \n\n10.1 - Notification et modification du planning\n\nLes horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit (remise en main propre au salarié, courrier, intranet, mail …) et mensuellement en cas de variations d’un mois sur l’autre. En cas de remise d’un planning mensuel, celui-ci est remis en fin de mois pour le mois suivant, en principe, dans un délai supérieur ou égal à 7 jours avant la première intervention.\n\nLes plannings peuvent être modifiés dans les conditions ci-après définies :\nLa communication des modifications interviendra oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal ou par tout autre moyen technologique qui assure une traçabilité non encore mis en œuvre à la date de signature du présent texte.\n\nDe plus lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse mail, et si la situation le permet, la communication des modifications pourra également intervenir par SMS et/ou mail. Le salarié devra alors confirmer à l’entreprise par SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la modification. \nLe salarié n'est pas autorisé à modifier les heures et jours d'intervention, même à la demande ou avec l'accord du client.\n\n\n10.2 - Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance\n \n10.2.1 – Cadre de la modification des horaires avec respect d’un délai de prévenance compris entre 7 et 3 jours\n\nLa planification prévisionnelle envoyée aux intervenants à domicile avant le début de chaque mois est susceptible d’être modifiée dans le mois, à plusieurs reprises.\n\nEn effet, afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours, sauf cas d’urgence cités-au 10.2.2.\n\n10.2.2 – Cadre de la modification des horaires avec respect d’un délai de prévenance inférieur à 3 jours\n\nEn cas d’urgence la communication de la modification des horaires pourra intervenir dans un délai inférieur à 3 jours étant précisé que la modification du planning consécutive à une urgence doit s’inscrire dans l’un des cas suivants :\n\n· Absence non programmée, notamment pour maladie, d'un(e) collègue de travail ;\n· Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;\n· L’annulation de la prestation par le client ;\n· Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;\n· Décès du bénéficiaire du service ;\n· Hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence \n· Répondre à la demande de prise en charge d'un nouveau client, adressée par sa mutuelle, caisse de retraite ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM...\n· Répondre à un besoin immédiat d'intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes.\n\n10.2.3 – Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires \n\nEn contrepartie d'un délai de prévenance de modification des horaires inférieur à 7 jours, dans le respect des plages d'indisponibilité devant figurer impérativement au contrat de travail, le salarié a la possibilité de refuser sept fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d'une quelconque manière.\n\nAu-delà de sept refus, toute proposition de modification de planning faite au salarié et refusée sera considérée comme une absence.\nCompte tenu de la proposition d'heures régulières par l'employeur et du refus du salarié, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention.\nLorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées. \nCe nombre d’heures refusées sera intégré dans le suivi du compteur individuel de suivi.\n\n\nCHAPITRE III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nTITRE I : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (Articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail)\n\nA / DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL\n\nARTICLE 11 - OBJET\n\nLe présent chapitre a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.\n\nLe principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionné au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.\n\nLe nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.\n\nLa période de référence retenue dans le cadre du présent accord est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nARTICLE 12 - SALARIES CONCERNES\nTout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de l’annualisation.\nARTICLE 13 - REMUNERATION\nLa rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).\n\n\nARTICLE  14 - ABSENCES\n\n14.1 – Périodes non travaillées et rémunérées\n\nEn cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée. \n\nLa période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur individuel de suivi. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuel de référence prévu au contrat / 26 x nombre de jours d’absence (hors dimanche)). \n\n14.2 – Périodes non travaillées et non rémunérées\n\nLes périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié et d'une valorisation du nombre d'heures dans le compteur individuel de suivi.\n\nLa période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur individuel de suivi. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuel de référence prévu au contrat / 26 x nombre de jours d’absence (hors dimanche)). \n\n\nARTICLE 15 – COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI\n\nUn compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les éventuels écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, les heures de travail restant à fournir au salarié et la rémunération effective du salarié.\nCe compteur individuel de suivi comporte :\n· le nombre d'heures de travail effectif réalisées dans le mois\n· le nombre d'heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, ...)\n· le nombre d'heures d'absence non rémunérées (congés sans solde, ...)\n· la durée de travail effective rémunérée au salarié, déduction faite des absences non rémunérées\n· l'écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d'heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d'absences rémunérées ou non.\n· le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d' annualisation\n· le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.\n\nL’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois avec son bulletin de salaire.\n\nARTICLE 16 : MODIFICATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION \n\nSi au cours de la période d'annualisation de 12 mois, les parties décident par un avenant au contrat de travail d'augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une nouvelle durée de travail annuelle sera mise en place à la date de la signature de l'avenant.\nLe compteur individuel subsistera en tenant compte des modifications apportées à la durée de travail sur la période de référence restante et l'employeur arrêtera les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence : chaque durée de travail sera proratisée sur la période d'application de chaque avenant.\n\nARTICLE 17 – REGULARISATION EN CAS DE DEPART DU SALARIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE\n \nLe compteur individuel de suivi du salarié est arrêté le dernier jour du mois précédent son départ de l’entreprise.\n \nSolde de compte positif : \nLorsque le solde du compteur est positif, les heures en excédent sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires et/ou supplémentaires. \nAinsi, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires, accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).\nSolde de compte négatif :\nLorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d'heures rémunérées en trop au salarié sur la période. En cas de rupture de contrat pour quelque motif que ce soit, l'employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.\n \n\nB / DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ANNUALISE\n\nARTICLE 18 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION\n\nL’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.\n\nLa durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1.607 heures hors congés payés (en ce compris les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité).\n\nLa période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nLe calcul du plafond de 1.607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés payés.\n\nEn cas d’arrivée en cours de période, le plafond de 1.607 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.\n\nARTICLE 19 - HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN – HORAIRE MENSUEL MOYEN\n\nL’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.\n\nL'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine représentant une base mensualisée de 151,67 heures. \n\nARTICLE 20 - AMPLITUDE DE l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE \n\nLa répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 44 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.\nARTICLE 21 - HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\nSeules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1.607 heures constituent des heures supplémentaires. \n\nARTICLE 22 - REGULARISATION A L’ISSUE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION \n\nLe compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.\n\nDans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1.607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L3121-33 du code du travail qui devra être pris dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence.\n\nDans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1.607 heures hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage. La déviation négative sera intégrée à la période d’annualisation suivante.\n\n\nC / DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE\n\nARTICLE 23 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION\n\nL’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif. \n\nLa durée du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures hors congés payés actuellement en vigueur en ce compris les heures complémentaires.\n\nLa période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nARTICLE 24 - DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE – DUREE MENSUELLE MOYENNE – DUREE ANNUELLE\n\nL’annualisation est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.\nLa durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par 4,33 semaines. \n\nLa durée annuelle de travail (hors congés payés) est déterminée en appliquant la formule suivante :\n\n1.607h x Durée mensuelle moyenne\n151,67h \n\nARTICLE 25 -AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE\n\nLa répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 44 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.\n\n\n\nARTICLE 26 - HEURES COMPLEMENTAIRES\n\nSeules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée du travail annuelle constituent des heures complémentaires.\n\nLes heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.\n\nCes heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, à savoir et dans le cadre de l’annualisation 1.607 heures hors congés payés. \n\nARTICLE 27 - REGULARISATION A L’ISSUE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION\n\nLe compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation qui court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nDans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.\n\nDans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage. La déviation négative sera intégrée à la période d’annualisation suivante.\n\n\nCHAPITRE IV - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD\n\nARTICLE 28 – PUBLICITE ET DEPOT\n\nUne version sur support électronique du présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\n\nFait à Saint-Denis\n\nLe 14 janvier 2026\n\nPour la société ZEN DE MENAGE\n\n[NOM PRÉNOM], Gérante de la Société Zen de Ménage\n\n\n\n2\n\n2",
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