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APPRENTIS D'AUTEUIL OCEAN INDIEN

Document Interne • Traité le 25/02/2026 • Signé par: Directeur Général

504942616 PME SAINT-DENIS 10 établissement(s)
PDF 25/02/2026

Cet accord porte sur la négociation annuelle obligatoire 2025 concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il prévoit une augmentation générale de 0,6 % des salaires non cadres et un enveloppe de 1 % pour les augmentations individuelles des cadres, ainsi que des revalorisations et extensions d'avantages comme l'indemnité vie chère, l'indemnité de remplacement inopiné, les missions internationales, le forfait mobilité durable à 400 € maximum par an, et les titres restaurant revalorisés à 10 € avec 6 € pris en charge par l'employeur.

Titres restaurant
Augmentation arrow_upward
Valeur faciale
10.0€
Part employeur
6.0€
Prestataire
Chèques déjeuner
Forfait mobilités durables
Modifié edit
Montant
400.0€ / annuel
Modes éligibles
vélo mécanique ou électrique, véhicule électrique (hybrides inclus), covoiturage, accessoires de sécurité pour engins électriques, assurance des engins électriques
Augmentations salariales
En vigueur check_circle
Augmentations générales
0.6%
Augmentations individuelles
1.0%
Augmentations salariales
Oui
Augmentations générales
Oui
Augmentations individuelles
Oui
Date d'application
2025-12-01
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-02-25 03:43
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MESURES STRICTEMENT APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2025\t6\nARTICLE 3 - AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES AU PROFIT DES NON CADRES\t6\nARTICLE 4 - AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DES SALAIRES AU PROFIT DES CADRES\t6\nCHAPITRE II. AVANTAGES OCTROYES SANS LIMITATION DE DUREE AUX SALARIES DE XXXXX\t7\nARTICLE 5 - REVALORISATION DE L’INDEMNITE VIE CHERE\t7\nARTICLE 6 - EXTENSION DE L’INDEMNITE DE REMPLACEMENT INOPINE AUX MAÎTRESSES DE MAISON ET SURVEILLANTS DE NUIT NON QUALIFIES DE LA FAMILLE AES NON CADRE\t7\nARTICLE 8 - EXTENSION DU FORFAIT MOBILITE DURABLE\t8\nARTICLE 9 - REVALORISATION DU MONTANT DES TITRES RESTAURANT\t8\nARTICLE 10 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE\t9\n\n\n\n\nPREAMBULE\n\nA titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants\n\n\nI. CADRE JURIDIQUE\n\nLe présent accord est conclu en application des articles L. 2211-1 et L.2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L.2232-11 à L.2232-20 concernant la négociation collective d'entreprise, et plus particulièrement des articles L.2242-1 à L.2242-9 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.\n\nII a pour objet d'aborder l'ensemble des thèmes fixés par les articles L.2242-1 à L.2242-12 du Code du travail.\n\nPlusieurs réunions de négociation se sont tenues depuis novembre 2025 préalablement à l'établissement de cet accord.\n\n\nII. RAPPEL DES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION\nXXXXX a toujours considéré comme indispensable de créer et consolider un système de reconnaissance souple et réactif, en lien avec son projet, et sa vocation.\n\nPar ailleurs, la mise en œuvre de son projet singulier implique qu'elle se situe à l'intersection de deux secteurs professionnels : celui de l'éducation mais aussi celui de l'enseignement. Or, aucune convention collective de branche n'a vocation à couvrir intégralement l'ensemble des métiers existant au sein de XXX. C'est pourquoi, XXX a fait le choix de négocier par accords, en interne, sa propre convention d'entreprise.\n\nAu sein de la convention d'entreprise, la politique de rémunération de XXXX continue de s'inscrire autour des axes suivants : \n· l'équité, tant interne qu'externe, l'attractivité avec les secteurs d'activité de référence selon les familles de salariés, la solidarité entre les différents niveaux de rémunération et avec les chargés de famille en cohérence avec la spécificité du projet d’Apprentis d'Auteuil Océan Indien,\n· une attention particulière aux salaires les plus bas.\n\n\nIII. RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL\n\nL'augmentation des prix de la consommation subie depuis 2021 s’étant relativement stabilisée en 2025, le taux d'inflation s’établit à +0,7% à mai 2025, contre +1,7 % en janvier 2025. C’est la première fois depuis 2021 que l’inflation est inférieure à 1%.\n\nGlobalement, l’inflation est maîtrisée, grâce à la baisse de l’énergie même si certains prix sont encore instables, tels que l’alimentation et les services.\n\nEn moyenne annuelle, selon l’INSEE, les prix à la consommation ralentissent fortement en 2024. L’inflation en moyenne annuelle s’établit ainsi à +2,0 % après deux années marquées par une forte inflation (+4,9 % en 2023 et +5,2 % en 2022)\n\nLes partenaires sociaux et XXXXX ont négocié le présent accord axé notamment sur une augmentation générale des salaires.\n\nCELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT\n\n\nARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION\n\nLes dispositions ci-après ont vocation à s'appliquer exclusivement à l'ensemble du personnel salarié et payé par XXXXX selon les dispositions propres à la convention d'entreprise.\n\nSont exclus notamment :\n· les assistants familiaux dont la rémunération est régie par le Code du travail et le Code de l'action sociale et familiale,\n· les personnels enseignants sous contrat ou hors contrat (et personnels classés sur les grilles de l'enseignement) relevant à ce titre des règles de rémunération spécifiques des enseignants : ils sont exclus du champ d'application car ils bénéficient par ailleurs d'une augmentation en vertu des grilles de XXX sur lesquelles les salaires de cette catégorie sont traditionnellement alignés.\n\n\nARTICLE 2 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD\n\n2.1 Durée et entrée en vigueur \n\nLes mesures d’augmentation prévues au Chapitre premier entrent respectivement en vigueur le 1er décembre 2025. Chacune d’entre elles constitue une mesure unique au titre de la NAO 2025 et n’ont donc pas vocation à être renouvelées en raison de l’obligation de négocier annuellement sur les salaires et du lien étroit existant entre les avantages qui y sont définis et la situation financière et sociale de XXXXX. \n\nLes autres dispositions du présent accord sont quant à elles conclues pour une durée indéterminée et entrent en vigueur le 1er décembre 2025. \n\n2.2 Révision\n\nLes dispositions du présent accord peuvent éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l'article L.2222-5 du Code du travail. \n\nEn application de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives pendant l'application du présent avenant sont habilitées à en demander la révision de tout ou partie.\n\nLa révision s'effectue selon les modalités suivantes : \n· toute demande de révision est portée à la connaissance de chaque syndicat représentatif et comporte l'indication des dispositions dont la révision est demandée,\n· le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties ci-avant rappelées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.\n\n2.3 Dénonciation\n\nLes dispositions du présent accord peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail.\n\nLa dénonciation doit être notifiée, par LRAR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.\n\nElle entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l'issue du délai de préavis de trois mois suivant la réception de l'ensemble des lettres de dénonciation.\n\nLa dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d'expiration du préavis de dénonciation de trois mois susvisés, sauf conclusion d'un avenant de substitution.\n\nEn cas de dénonciation et en l'absence de conclusion d'un nouvel avenant, dans le délai requis, ce chapitre cesse de produire effet.\n\n\nCHAPITRE I. MESURES STRICTEMENT APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2025\n\nARTICLE 3 - AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES AU PROFIT DES NON CADRES\n\nMalgré le contexte économique, XXXXX prévoit une mesure d’augmentation générale de 0,6 % des salaires non cadres. Cette mesure prendra effet au 1er décembre 2025, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2025, et sera effective sur la paie du mois de janvier 2026. \n\nElle se traduit par une mesure d’augmentation de la valeur mensuelle du point portée à 5,649 € au 1er décembre 2025.\n\nSeuls les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution au 1er décembre 2025 bénéficieront de cette mesure de rétroactivité au 1er juillet 2025.\n\n\nARTICLE 4 - AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DES SALAIRES AU PROFIT DES CADRES\n\nXXXXX consacrera un montant global de 1 % de la masse salariale brute des cadres, à l’attribution d’augmentations individuelles aux salarié(e)s cadres. Les mesures d’augmentation seront effectives sur la paie de janvier 2026 avec effet rétroactif au 1er septembre 2025. \n\n\nCHAPITRE II. AVANTAGES OCTROYES SANS LIMITATION DE DUREE AUX SALARIES DE XXXXX\n\nARTICLE 5 - REVALORISATION DE L’INDEMNITE VIE CHERE\n\nLes partenaires sociaux et la direction ont décidé de faire un effort supplémentaire pour soutenir les collaborateurs face à l’inflation, en revalorisant le montant de l’indemnité dite vie chère de 1 %, soit 16 %.\n\nCette mesure prendra effet au 1er décembre 2025, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2025, et sera effective sur la paie du mois de janvier 2026. \n\nSeuls les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution au 1er décembre 2025 bénéficieront de cette mesure de rétroactivité au 1er juillet 2025.\n\n\nARTICLE 6 - EXTENSION DE L’INDEMNITE DE REMPLACEMENT INOPINE AUX MAÎTRESSES DE MAISON ET SURVEILLANTS DE NUIT NON QUALIFIES DE LA FAMILLE AES NON CADRE \n\nLes parties s’accordent sur l’extension du dispositif d’indemnité de remplacement inopiné prévue par l’article 2.9.5 de l’accord FENC du 1er juillet 2010, visé ci-dessous, aux salarié(e)s occupant les fonctions de maîtresse de maison et de surveillant de nuit non qualifiés de la famille professionnelle AES non cadre. \n\n« Dans le cas particulier d’absence d’un salarié pour maladie ou accident du travail de manière inopinée, rendant impossible le respect des délais de prévenance prévus au présent avenant, il peut être fait appel à un salarié à temps complet pour assurer son remplacement. Ce salarié perçoit une indemnité ayant pour objet de récompenser l’effort de se rendre disponible dans un délai très court. \n\nElle est attribuée au titre de la première journée ou nuit de travail prévue, au salarié qui se rend disponible (hors situation d’astreinte ou salarié remplaçant territorial) dans un délai inférieur à l’exception prévue à l’article 2.9.4. ci-dessus pour assurer le remplacement du salarié absent sur l’ensemble de la journée ou nuit de travail prévue. Le montant de cette indemnité est fixé au chapitre 1 du présent avenant. \n\nCette indemnité ne peut être versée qu’une seule fois au titre d’une même absence ».\n\nLe montant de cette indemnité est fixé à 30 € bruts en application de l’accord collectif du 29 juin 2018 relatif à la NAO sur les rémunérations, l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2018.\n\n\nARTICLE 7 - EXTENSION DE LA MISSION PARTICULIERE A L’ENSEMBLE DES FAMILLES PROFESSIONNELLES DANS LE CADRE DE DEPLACEMENTS A L’INTERNATIONAL IMPLIQUANT L’ENCADREMENT DE JEUNES\n\nTout salarié de XXXXX, quelle que soit sa famille professionnelle d’appartenance, peut être amené à participer à un projet à l’international. \n\nAfin de garantir une équité entre tous les salariés pouvant accéder à ce type de mission, les partenaires sociaux souhaitent étendre à l’ensemble des familles professionnelles la possibilité d’exercer une « mission particulière » en tant que chef de projet AESI (action éducative de solidarité internationale) ou pilote Erasmus+ telle que prévue par l’article 1.3.7 de l’accord FENC du 1er juillet 2010 dans le cadre strict de missions réalisées à l’international et impliquant l’encadrement de jeunes (à date AESI et Erasmus +). \n\nLes parties ont convenu d’aménager la durée de nomination au titre d’une mission particulière comme suit : \n· 12 à 15 mois pour la mission de chef de projet AESI ;\n· 6 mois pour la mission de pilote Erasmus+.\n\n\nARTICLE 8 - EXTENSION DU FORFAIT MOBILITE DURABLE  \n\nLes partenaires sociaux et XXXXX avaient, en 2021, mis en place un forfait de mobilité durable d’un montant de 250 € maximum par an et par salarié pour l’achat et/ou l’entretien d’un vélo personnel mécanique ou électrique.\n\nLors de la NAO 2022, cette mesure a été complétée par l’extension du forfait à l’achat et/ou l’entretien de tout véhicule électrique (véhicules hybrides inclus), et au covoiturage. Il a été revalorisé à hauteur de 300 € maximum par an et par salarié.\n\nLors de la NAO 2024, les partenaires sociaux et XXXXX souhaitent étendre à nouveau ce forfait aux accessoires liés à la sécurité des engins électriques (sauf voitures électriques), tels que casques, vêtements réfléchissants… ainsi qu’à la prise en charge de l’assurance des engins électriques (sauf voitures électriques). Cette prise en charge comprend les assurances obligatoires et/ou les assurances facultatives contre la perte, le vol et la dégradation.\n\nLes partenaires sociaux et XXXXX souhaitent revaloriser le montant du forfait mobilité durable à hauteur de 400 € maximum par an et par salarié.\n\nPour percevoir le forfait de mobilité durable, le salarié doit présenter, pour chaque année, un ou des justificatif(s) de paiement et une attestation sur l’honneur relative à l’utilisation du moyen de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail.\n\nLe versement de ce forfait de mobilité durable n’est pas cumulable avec le remboursement des abonnements pour les transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Il est entendu que ce forfait donne lieu aux exonérations sociales et fiscales en vigueur. \n\nSont susceptibles d'être concernés par le dispositif les salariés titulaires d’un CDI et ayant une ancienneté d’au moins 4 mois au sein de XXXXX.\n\n\nARTICLE 9 - REVALORISATION DU MONTANT DES TITRES RESTAURANT \n\nEn raison de l’inflation sur les produits alimentaires, pour tous les établissements au sein desquels des titres restaurant sont attribués, les parties se sont mises d’accord pour revaloriser le titre restaurant d’un montant supplémentaire de un Euro (1 €) par titre restaurant.\n\n\nAinsi :\nle titre restaurant sera d’une valeur faciale de 10 euros, \nl’employeur prend en charge 6 euros de la valeur financière du titre restaurant et le salarié prend en charge 4 euros de la valeur financière du titre restaurant.\n\nCette mesure se substitue à la mesure moins favorable et de même nature prévue à l’article 5 de l’accord collectif à l’issue de la négociation annuelle obligatoire concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023 et signé le 08/11/23. La revalorisation sera effective pour les Chèques déjeuner déclarés pour décembre 2025 et retenus sur le bulletin de paie de janvier 2026.\n\n\nARTICLE 10 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE\n\nLa Direction remet en main propre contre décharge ou adresse à l’ensemble des Organisations syndicales nationales représentatives au sein de la Fondation le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. \n\nPassé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord est déposé, dans les formes légales à la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) XXX et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes dXXXX\n\nEn outre conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationales des accords collectifs.\n\nSon affichage figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. \n\n\nFait à Saint-Denis, le XXX\n\n\n\n\nAAOI – Accord NAO relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée pour l’année 2025\t2",
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