LUX ELEMENTS
L'accord d'entreprise institue un régime de forfait annuel en jours pour les salariés cadres et certains techniciens ou agents de maîtrise disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Il prévoit un maximum de 216 jours de travail par an, avec attribution de jours de repos supplémentaires calculés annuellement en fonction du calendrier (exemple : 10 ou 11 jours en 2026), et inclut des garanties sur les repos, le droit à la déconnexion et un suivi de la charge de travail. L'accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 1er janvier 2026.
Augmentations salariales
En vigueur
Augmentations salariales
Non
Date d'application
2026-01-01
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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2026-01-07 06:28
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE\n\n RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\n\n\nEntre les soussignés :\n\n\nLa Société LUX ELEMENTS FRANCE\n\nSociété par Actions Simplifiée au capital de 360.000,- euros\nDont le siège social est situé \t31 Rue D'Ensisheim, Zone Industrielle, UNGERSHEIM (F-68190)\nImmatriculée au registre du commerce et des sociétés de COLMAR sous le numéro 381 562 255\nEt à l’INSEE sous le numéro 381 562 255 00038,\nReprésentée par ………… représentant la société LUX ELEMENTS GmbH & Co.KG, Présidente de la société LUX ELEMENTS, \n\nCi-après dénommée la société ou l’entreprise\n\n\td'une part,\n\net\n\n\nEt les salariés de la Société \"LUX ELEMENTS FRANCE\", approuvant à la majorité des deux tiers le projet d’accord lors d’une consultation organisée le 8 décembre 2025,\n\n\td'autre part,\n\n\nIl a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : \n\n\n\nTable des matières\nPréambule\t3\nArticle 1 - Salariés concernés\t3\nArticle 2 - Mise en place du forfait annuel en jours\t3\nArticle 3 – Régime juridique du forfait annuel en jours\t4\n3.1 - Durée du travail\t4\n3.2 - Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires\t4\n3.2.1. Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires\t5\n3.2.2. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires\t5\n3.3- Année incomplète de travail\t6\n3.4 - Prise en compte des absences\t7\nArticle 4 – Garanties accordées aux salariés\t7\n4.1 - Respect des durées minimales de repos\t7\n4.2 - Droit à la déconnexion\t7\n4.3 - Modalités d’évaluation et de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié\t8\n4.3.1. Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos pris\t8\n4.3.2. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique / communications périodiques\t8\n4.3.3. Entretien annuel\t9\nArticle 5 – Rémunération\t9\n5.1 - Généralités\t9\n5.2- Valorisation de l’absence\t10\n5.3 - Renonciation aux jours de repos\t10\nArticle 6 – Consultation du personnel\t10\nArticle 7 – Durée – Suivi – Modification - Dénonciation\t10\nArticle 8 – Notification - Dépôt - Publicité\t11\n\n\n\nPréambule\n\n\nEn l'absence de délégué syndical et de Comité social et économique et étant rappelé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés, la Direction de la Société LUX ELEMENTS FRANCE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail. \n\nLes parties au présent accord considèrent que, compte tenu de l’organisation du temps de travail et de l’importante autonomie dont jouissent les salariés cadres de la société LUX ELEMENTS FRANCE, il est justifié et nécessaire de définir et de préciser au niveau de l’entreprise le régime du forfait annuel en «jours» dans le respect des dispositions légales (article L. 3121-53 et suivants du code du travail) et jurisprudentielles en vigueur, afin de préserver l’efficacité de leur prestation de travail tout en assurant aux salariés concernés les garanties nécessaires à leur droit à la santé, à la sécurité et au repos. \n\nIl est rappelé que les conditions d’emploi des salariés sont régies par les dispositions de la convention collective de branche actuellement appliquée au sein de l’entreprise. Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions de la Convention collective appliquée au sein de l’entreprise et toute convention collective susceptible d’être applicable au vu de l’activité de l’entreprise, ayant le même objet (à savoir les dispositions relatives au forfait annuel en jours).\n\n\n\nArticle 1 - Salariés concernés\n\nSont concernés par ce régime, les salariés actuellement employés par la Société LUX ELEMENTS FRANCE ou qui seraient embauchés par la Société après la conclusion du présent accord et appartenant aux catégories visées ci-dessous, quelle que soit la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD).\n\nSont visés :\n\n· les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre un horaire collectif, \n· Les salariés techniciens ou agents de maîtrise dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\n\n\nArticle 2 - Mise en place du forfait annuel en jours\n\nLe forfait annuel en jours doit être prévu par le contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail des salariés concernés.\n\n\n\n\nLe contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail définit :\n\n· les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ;\n· le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ; \n· la rémunération forfaitaire correspondante.\n\n\n\nArticle 3 – Régime juridique du forfait annuel en jours\n\n\n3.1 - Durée du travail \n\nLa durée de travail des salariés relevant du forfait annuel en jours est déterminée en nombre de jours sur l’année. La référence horaire est par conséquent abandonnée.\n\nLe nombre maximal de jours de travail est fixé à 216 jours (journée de solidarité comprise) pour une année complète d’activité et sur la base d’un droit à congés payés complet. Ce nombre maximal de jours de travail sera réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires acquis par les salariés au titre de leur ancienneté en application des dispositions conventionnelles en vigueur dans la Société.\n\nPour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.\n\nLe nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos selon les modalités prévues à l’article 5.3.\n\t\nLa convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit (« forfait annuel en jours réduit »). Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.\n\nLes parties conviennent de considérer que la période de référence sera l’année civile.\n\n\n3.2 - Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires\n\nAfin de ne pas dépasser le plafond du forfait annuel de jours de travail, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos supplémentaires.\n\n3.2.1. Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires \n\nLe nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre total de jours calendaires de l’année civile considérée : \n\n· le nombre de samedis et de dimanches non travaillés\n· les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (jours fériés spécifiques à l’Alsace Moselle compris)\n· 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels\n· le forfait de 216 jours de travail (journée de solidarité comprise)\n\nAinsi, le nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches.\n\nExemple théorique pour l’année civile 2026 :\n\n\t\n\tSalariés relevant du droit local Alsacien-Mosellan\n\tAutres salariés de la société\n\n\tJours calendaires\n\t365\n\t365\n\n\tsamedis et dimanches non travaillés\n\t-104\n\t-104\n\n\tjours fériés coïncidant avec un jour ouvré\n\t-10\n\t-9\n\n\tjours de congés payés\n\t-25\n\t-25\n\n\tjours de travail dans le cadre du forfait annuel en jours\n\t-216\n\t-216\n\n\tNombre de jours repos supplémentaires \n\t=10 jours de repos supplémentaires \n\t= 11 jours de repos supplémentaires \n\n\n\nLe nombre de jours de repos supplémentaires sera communiqué chaque année en début d’année aux salariés concernés.\n\n3.2.2. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires\n\nLes jours de repos supplémentaires sont décomptés par journées entières ou demi-journées (une demi-journée de repos sera décomptée dans les cas suivants : début du travail après 12h00 ou fin du travail avant 14h00).\n\nLes salariés devront veiller à solder leurs jours de repos avant le 31 décembre de chaque année (sauf accord écrit de la direction).\n\nLes jours de repos sont pris d’un commun accord compte tenu des impératifs de fonctionnement de la Société. A défaut d’accord entre les parties, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires. En cas de jours en nombre impair, le choix du dernier jour sera fixé par l’employeur.\n\n\n3.3- Année incomplète de travail\n\nUne règle de proratisation est appliquée pour la détermination du nombre de jours de travail dans les hypothèses suivantes :\n\n· arrivée du salarié en cours d’année ;\n· passage au forfait annuel en jours en cours d’année ;\n· rupture du contrat de travail en cours d’année ;\n· suspension du contrat de travail en cours d’année ;\n\na) Détermination du nombre de jours de travail (hypothèse d’un forfait annuel de 216 jours pour une période complète d’activité) :\n\n216 jours x Nombre de jours calendaires sur la période de l’année travaillée\n Nombre total de jours calendaires sur la période de référence\n\n\tLe résultat obtenu sera arrondi au nombre entier inférieur.\n\nb) Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires :\n\nDoivent être déduits du nombre de jours calendaires sur la période de l’année travaillée :\n· le nombre de samedis et dimanches non travaillés sur la période de l’année travaillée \n· le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échu sur la période de l’année travaillée \n· le nombre de jours de travail calculé au point a)\n· les jours de congés payés légaux prorata temporis sur la période de l’année travaillée \n\nExemple théorique pour une embauche au 1er juillet 2026 : \n\n\t\n\tSalariés relevant du droit local Alsacien-Mosellan\n\tAutres salariés de la société\n\n\tjours calendaires restant à courir sur la période de référence 01/07/2026 – 31/12/2026\n\t184\n\t184\n\n\tsamedis et dimanches non travaillés\n\t-52\n\t-52\n\n\tjours fériés coïncidant avec un jour ouvré\n\t-3\n\t-3\n\n\tjours de congés payés proratisés\n\t-12,5\n(25 x 6/12) \n\t-12,5\n(25 x 6/12)\n\n\tjours de travail dans le cadre du forfait annuel en jours proratisés\n\t-108\n(216 x 184/365) \n\t-108\n(216 x 184/365)\n\n\tNombre de jours repos supplémentaires auxquels le salarié a droit sur la période 01/07/2026 – 31/12/2026\n\t=8,5 jours de repos supplémentaires \n\t=8,5 jours de repos supplémentaires \n\n\n\n\n3.4 - Prise en compte des absences\n\nEn cas d’arrêt maladie, les journées d’absence ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié et doivent être déduites du nombre annuel de jours de travail fixé dans le forfait.\n\nLa valorisation de la journée d’absence s’effectue conformément à l’article 5.2.\n\n\n\nArticle 4 – Garanties accordées aux salariés\n\n4.1 - Respect des durées minimales de repos\n\nAfin de garantir une durée raisonnable de travail permettant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là même assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail et l’organisation par le salarié de son emploi du temps permettent de respecter les durées minimales de repos fixées par la loi.\n\nAinsi, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront :\n\n· d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, \n· et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. \n\nLe jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.\n\nCompte tenu de la durée minimale de repos quotidien, l’amplitude de travail ne pourra en tout état de cause pas excéder 13 heures, sauf dérogations prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles.\n\n4.2 - Droit à la déconnexion \n\nL’effectivité du respect par le salarié des temps de repos et de congés implique pour le salarié un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et, pour la société, l’obligation de cesser de solliciter le salarié pendant ses temps de repos et de congés. \n\nDe façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur rappellera au salarié qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes (à l’exception des périodes d’astreinte) et doit rappeler à tout l'encadrement qu'il est recommandé d'utiliser les fonctions d'envoi différé.\n\n\nDans ce cadre, la société assurera la possibilité pour le salarié de se déconnecter de ses accès aux outils de communication à distance mis à sa disposition (ligne téléphonique et boite mail professionnelles notamment).\n\n\n4.3 - Modalités d’évaluation et de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié \n\nLa société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables. La société veillera également à assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés.\n\nDans ce cadre, avec l’appui des salariés, la société adopte les mécanismes de contrôle, de suivi et de communication suivants, sans qu’ils puissent caractériser une réduction de l’autonomie des salariés.\n\n4.3.1. Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos pris\n\nLe forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.\n\nLe salarié établira et communiquera à la Direction un relevé mensuel indiquant :\n\n· le nombre et la date de ses journées ou demi-journées de travail ;\n· le nombre et la date des journées non travaillées, en précisant leur nature (repos hebdomadaire, congés payés légaux ou conventionnels ou jours de repos supplémentaires dans le cadre du forfait en jours).\nCe document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction.\n\n4.3.2. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique / communications périodiques\n\nLe supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.\n\nEn outre, dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle s’agissant de l’organisation et la charge de travail, en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié ou en cas d’impossibilité de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique qui le recevra dans les meilleurs délais afin d’analyser la situation et de trouver des solutions. \n\n\n\n\n\n4.3.3. Entretien annuel \n\nEn outre, conformément aux dispositions légales, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :\n\n· son organisation et sa charge de travail,\n· l'amplitude de ses journées d'activité,\n· l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,\n· les conditions de déconnexion\n· sa rémunération et sa classification\n\nAu cours de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui auront pu éventuellement être constatées. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.\n\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.\n\n\n\nArticle 5 – Rémunération \n\n5.1 - Généralités\n\nLes parties rappellent que la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et des sujétions qui lui sont imposées. \n\nLa rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.\n\nLa rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.\n\nPendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. \n\nLe bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre de jours.\n\n\n\n5.2- Valorisation de l’absence\n\nPour la déduction des journées et demi-journées de travail non rémunérées par l'entreprise, la valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut par 21,67, la valeur d'une demi-journée par 43,34. \n\nEn cas d’arrêt maladie, les journées d’absence ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié et doivent être déduites du nombre annuel de jours de travail fixé dans le forfait.\n\n\n5.3 - Renonciation aux jours de repos\n\nAprès accord préalable de la Société et en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié pourra renoncer à tout ou partie des jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire. \n\nEn application des dispositions légales en vigueur, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours.\n\nCette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre de jours de repos supplémentaires auxquels le salarié renonce et le taux de majoration applicable (article L.3121-59 du Code du travail). Cet avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra être reconduit tacitement.\n\nLe taux de majoration est fixé à 10%.\n\nLa monétisation des jours de repos supplémentaires auxquels le salarié renonce est calculée comme suit : (nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce / 21,67) x salaire mensuel brut de base x 110 %.\n\n\nArticle 6 – Consultation du personnel\n\nLe présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.\n\n\nArticle 7 – Durée – Suivi – Modification - Dénonciation\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2026, après les formalités de dépôt et publicité visées à l’article 8 ci-dessous.\n\n\nLes parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.\n\nLe présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.\n\nEn cas de dénonciation de l’accord par la Société, cette dénonciation devra être notifiée aux salariés par affichage.\n\nEn cas de dénonciation de l’accord par les salariés, celle-ci ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord et devra être notifiée collectivement et par écrit par la majorité des deux tiers du personnel.\n\n\nArticle 8 – Notification - Dépôt - Publicité\n\nLe présent accord est notifié par la Direction de la société à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa ratification par la majorité des deux tiers du personnel.\n\nUne version intégrale du présent accord signé, une version « docx » anonymisée ainsi que le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés feront l'objet d'un dépôt à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».\n\nUn exemplaire de cet accord sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.\n\nLe présent accord sera affiché au sein de la Société de façon permanente dans un lieu accessible à tous les salariés.\n\n***\n\n\nFait à UNGERSHEIM, le 09/12/2025, en deux exemplaires originaux. \t\n\t\n\n…..\nReprésentant la société LUX ELEMENTS GmbH & Co.KG, \nPrésidente de la société LUX ELEMENTS, \n\n\n\n\nPage 10 sur 10",
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