PHARMACIE DE LA CROISEE
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20/01/2026
Accord d’entreprise relatif au temps partiel annualisé pour les salariés à temps partiel de la pharmacie, permettant une répartition inégale des horaires sur 12 mois, avec rémunération lissée et majorations pour heures complémentaires.
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Avantages Salariés
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Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.\n\nLe présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, pour les salariés à temps partiel, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. \n\nLe dispositif d’annualisation doit permettre une souplesse afin : \n-\tde faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients (grippe, vaccins etc.)\n-\tde pallier aux diverses absences des salariés ou des dirigeants,\n-\tde concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement de la Pharmacie.\n\n\nArticle 1. Principe\n\nLe principe d’aménagement du temps de travail permet, d’une part, une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires en fonction de l’activité et des besoins de l’entreprise. \nL’annualisation permet ainsi une variation de l’horaire hebdomadaire de travail, sur une période de 12 mois, en fonction des variations d’activité, étant entendu que l’horaire hebdomadaire moyen calculé sur l’année, doit être au moins égal l’équivalent annuel de 24 heures de travail hebdomadaire soit à 1100 heures annuel et inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. \n\n\nArticle 2. Champ application\n\nLe présent accord peut s’appliquer aux salariés de l’entreprise embauchés à temps partiel en qualité de pharmacien ou personnel administratif.\nL’employeur s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. Il s’engage également à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.\n\n\nArticle 3 : Mode de calcul du volume d’heures annualisé (base jours ouvrés)\n\nL’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire, multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année. Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congés et de repos accordés de façon générale et habituelle à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle. \n\n\nArticle 4 : Notification de la répartition du travail et des horaires\n\nLe personnel est informé par voie d’affichage ou par mail du programme indicatif. Le planning prévisionnel est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel. Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités. Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.\n\nCoupures\nLes horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles (afflux de clientèle), la coupure pourra être supérieure à 2 heures et le salarié bénéficiera en contrepartie d’une prime de 5 € bruts par coupure.\n\nAmplitude de la variation de la durée du de travail \nLa durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 35 heures conformément aux dispositions légales en vigueur. Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.\n\n\nArticle 5 - Modification des horaires\n\nLe planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. \nLes variations d’activité entrainant une modification du planning seront communiquées aux salariés concernés au moins 7 jours à l’avance. Toutefois, en cas d’urgence, les horaires pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés exceptionnellement. \n\nLes cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning sont les suivants :\n•\tafflux de clientèle exceptionnel lié à une épidémie.\n•\tabsence d’un salarié ou d’un dirigeant, non prévue et entrainant un dysfonctionnement de l’officine.\n\nIl est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.\n\nLe refus du salarié d’accepter la modification de la répartition des horaires ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, dans les cas suivants : \n*refus d’accepter le changement de répartition de la durée du travail dans un cas non prévu par le présent contrat,\n*refus d’accepter le changement de répartition de la durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le présent contrat dès lors que ce changement n’est pas compatible avec :\n· Des obligations familiales impérieuses\n· Le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur\n· Une période d’activité fixée chez un autre employeur\n· Une activité professionnelle non salariée.\n\n\nArticle 6 : Compte individuel de compensation\n\nUn décompte individuel est mis en place, afin de suivre le temps de travail hebdomadaire pour chaque salarié. De ce fait, l’entreprise tient, pour chaque salarié, un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :\n· L’horaire programmé pour la semaine,\n· Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,\n· Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.\n\nEn fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’entreprise clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.\nAu terme de la période de référence au 31 décembre, les compteurs modulation seront remis à zéro : soit les heures de travail effectif effectuées au-delà du seuil défini dans le planning seront réglées au titre des heures complémentaires, soit dans le cas où le seuil du planning n’est pas atteint, le solde du suivi de modulation sera remis à zéro (les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération).\n\n\nArticle 7 : Rémunération lissée\n\nIl est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’annualisation du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période d’annualisation du temps de travail.\n\n\nArticle 8 : Heures complémentaires\n\nSous réserve de modifications législatives ou conventionnelles ultérieures le régime des heures complémentaires s’applique comme suit.\nA la demande de l'employeur, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée annuelle prévue au présent contrat, conformément à la convention collective applicable. Il est précisé que les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10e de la durée du temps partiel prévue dans le présent contrat donnera lieu à une majoration de salaire de 10%. \nEn tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée collective de travail applicable dans l’entreprise soit 1607 heures annuelles.\n\nLe refus d'effectuer les heures complémentaires ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, dans les cas suivants :\n*refus d’effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées ci-dessus,\n*refus d’effectuer des heures complémentaires dans les limites fixées ci-dessus, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.\n\nEn tout état de cause, si pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse de 2 heures au moins par semaine, l’horaire prévu ci-dessus, le présent contrat est modifié par avenant sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié, en ajoutant à l’horaire prévu ci-dessus, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.\n\n\nArticle 9 : Début ou fin de contrat au cours de la période de référence\n\nLorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la programmation annualisée, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.\nEn cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :\n· La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire. Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.\n· Les heures excédentaires par rapport à la durée hebdomadaire moyenne seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.\n\n\nArticle 10 : Prise en compte des absences\n\nLes absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. \nLes salariés absents pour maladie, accident du travail, maternité, congés payés, formation ou tout autre cas de suspension de l’exécution du contrat de travail, auront une absence éventuellement rémunérée et décomptée sur la base du salaire mensuel lissé.\n\n\nArticle 11 : Consultation du personnel \nLe présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. \n\n\nArticle 12 : Durée de l’accord \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. \n\n\nArticle 13 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord \nLes parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.\n\nArticle 14 : Dépôt et publicité de l’accord \nLe présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure :\nTélé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr \nLe dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : \n- version intégrale du texte, signée par les parties, \n- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, \n- bordereau de dépôt, \n- éléments nécessaires à la publicité de l’accord. \nL’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. \nL’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Villefranche sur Saône\nA Saint Jean d’Ardières, le 22/12/2025\nSELAS PHARMACIE DE LA CROISEE\nMadame XXXX\nMadame XXXX\n\n\n\n\n\n\n\nAnnexe 1\n\nSELAS PHARMACIE DE LA CROISEE\nMadame XXXX\nMadame XXXX\n\n\nListe d’émargement – Accord d’entreprise\n\n\nLes salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du temps partiel annualisé et des modalités d’organisation de la consultation du personnel.\n\n\n\tNom Prénom\n\tSignature\n\n\t\nXXXX\n\n\t\nXXXX\n\n\n\t\nXXXX\n\n\t\nXXXX\n\n\n\t\nXXXX\n\n\t\nXXXX\n\n\n\t\nXXXX\n\n\t\nXXXX\n\n\n\t\nXXXX\n\n\t\nXXXX\n\n\n\t\nXXXX\n\n\t\nXXXX\n\n\n\t\nXXXX\n\n\t\nXXXX\n\n\n\t\nXXXX\n\n\t\nXXXX\n\n\n\n\n\nFait à Saint Jean d’Ardières, le 04/12/2025.\n\nCachet entreprise\n3",
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