ASS CENTRE SOCIAL ST ROCH
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale ALISFA et vise à organiser l’aménagement du temps de travail sur une base annuelle de 1607 heures avec modulation hebdomadaire autour de 35 heures en moyenne. Il prévoit une rémunération lissée indépendante des variations d’activité et des règles pour l’organisation des congés, incluant 2 jours de repos conventionnels supplémentaires par an. Le télétravail est autorisé jusqu’à 2 jours par semaine sur base volontaire.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Jours par an
2.0
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-04-14 08:04
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Staff Only
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGÉS\n\nENTRE\n\nL’Association CENTRE SOCIAL SAINT ROCH\n\nreprésentée par XXXXXXXXXXXXXX. en sa qualité de Présidente,\n\n\nET\n\nLes salariés de l’Association CENTRE SOCIAL SAINT ROCH, consultés sur le projet d’accord,\n\n\n——————————————————————————————————————\n\nA titre liinaire, nous rappelons que l’aménagement du temps de travail peut ne concerner que certains salariés. L’aménagement du temps de travail est notamment utile pour les salariés qui connaissent une variation structurelle de leur temps de travail en raison de leur activité.\n\nSelon l’article 1.3.3 du chapitre IV de la convention collective nationale, tous les salariés en CDI peuvent se voir proposer un aménagement de leur temps de travail sur l’année peu importe l’emploi repère de rattachement. Toutefois, s’agissant des CDD, ne sont concernés que les contrats de remplacement ou liés à la politique d’emploi ou à la formation professionnelle.\n\nLa période de référence pour l’aménagement du temps de travail est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre. Les salariés ont donc un temps de travail annuel et la durée hebdomadaire varie en fonction de l’activité de la structure (périodes hautes / périodes basses). Ces différentes périodes se compensent entre elles au cours de l’année. Par exemple, cela peut permettre aux salariés à temps plein de travailler soit plus de 35 heures par semaine, soit moins, en fonction de l'activité de l’association. La durée de travail hebdomadaire restera toutefois de 35 heures en moyenne.\n\n——————————————————————————————————————\n\nPréambule\nLe présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale ALISFA et du Code du travail.\nL’association Centre Social Saint Roch, gestionnaire du centre social Saint Roch, exerce ses missions dans un contexte marqué par :\ndes variations importantes d’activité liées aux vacances scolaires ;\nl’organisation régulière d’événements (soirées, débats, actions hors temps ouvré) ;\nla volonté de garantir à la fois la continuité du service, la qualité des actions menées et la protection des salarié·es.\nLe présent accord a pour objectifs :\nde sécuriser juridiquement l’organisation du temps de travail ;\nde reconnaître la réalité du travail effectué ;\nd’éviter le recours à des pratiques informelles (récupérations implicites, banques d’heures non cadrées) ;\nde garantir un cadre collectif, transparent et équitable.\nIl ne vise ni à accroître la charge de travail des salarié·es, ni à remettre en cause les droits existants, mais à organiser la variation des horaires dans un cadre protecteur.\nLe dispositif d’aménagement du temps de travail ne peut avoir pour effet d’augmenter durablement la charge de travail ni de contourner les règles relatives aux heures supplémentaires.\n\n\nPARTIE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\nArticle 1 – Champ d’application\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·es de l’association relevant d’un horaire collectif ou individualisé exprimé en heures, à l’exclusion :\ndes salarié·es en forfait jours,\ndes contrats ne permettant pas juridiquement la modulation : les vacations comme les contrats d’animation.\nLes dispositions sont adaptées, le cas échéant, aux salarié·es à temps partiel, dans le respect du Code du travail.\nPour les salarié·es à temps partiel, l’aménagement du temps de travail est prévu au contrat ou par avenant.\nLe contrat précise :\nla durée hebdomadaire ou mensuelle de référence,\nles limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires,\nles cas et modalités de modification de la répartition du temps de travail,\nles modalités de communication des plannings.\nLes heures complémentaires sont décomptées en fin de période de référence conformément à la convention collective.\n\nArticle 2 – Durée du travail et période de référence\n\nLe temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.\n\nLes semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.\n\nLes semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.\n\nL'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.\n\nLa durée hebdomadaire moyenne est de 35 heures réalisée en 4 ou 5 jours par semaine.\n\n\nArticle 3 – Organisation de la modulation. Variations hebdomadaires\n\nLe temps de travail hebdomadaire peut varier en fonction :\ndes périodes scolaires et de vacances ;\ndes besoins liés aux actions, événements et projets portés par le centre social.\nLa durée hebdomadaire de travail peut varier autour de l’horaire moyen de 35 heures, dans le cadre de la période de référence.\n\nÀ titre indicatif, la durée hebdomadaire pourra se situer entre 24 heures et 46 heures pour un temps plein, sous réserve de situations exceptionnelles liées à la programmation, pouvant conduire à une durée inférieure.\n\nPour rappel, l’amplitude journalière est de 10 heures, elle est portée exceptionnellement à 12 heures.\n\nLa durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut pas être inférieure à 12 heures consécutives.\n\n\nArticle 4 – Programmation et plannings\n\nLes plannings de travail sont établis par secteur, sur la base de plannings types connus des salarié·es.\nIls sont communiqués aux salarié·es avec un délai de prévenance minimal de 7 jours (pour les planning types).\nIls sont discutés collectivement en réunion d’équipe pour les changements.\nLes salarié·es s’organisent sur la base de ces plannings, toute modification substantielle devant faire l’objet d’un échange préalable.\nIl n’y a pas de gestion individualisée isolée du temps de travail en dehors du cadre collectif.\nL'employeur doit transmettre une programmation indicative du temps de travail aux salariés. Cette programmation doit présenter les périodes de forte et de faible activité au cours de la période de référence.\n\nEn effet, la programmation indicative du temps de travail doit être déterminée par la direction de la structure et être transmise à l'ensemble du personnel par voie d'affichage au plus tard un mois avant le début de chaque période de référence.\n\nEn parallèle de cet affichage, chaque salarié concerné se voit remettre un planning annuel au moins 7 jours avant le début de chaque période. \n\nLa programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.\n\n\nArticle 5 – Compteur d’heures\n\nUn compteur d’heures individuel est mis en place afin de suivre les écarts entre le temps de travail effectué et le temps de travail théorique.\nCe compteur :\nest mis à jour régulièrement par la responsable administrative et financière ;\nest accessible à chaque salarié·e ;\nne peut excéder les bornes suivantes :\nplafond positif : +20 heures,\nplafond négatif : –20 heures.\nLe compteur ne constitue en aucun cas une banque d’heures permanente.\nLe compteur constitue un outil de suivi de la modulation du temps de travail. Il ne confère aucun droit individuel acquis à récupération immédiate ni à report permanent. Son utilisation s’inscrit dans une logique collective d’ajustement de la charge de travail sur la période de référence.\n\n\nArticle 6 – Contrôle de la durée de travail\n\nLa programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.\n\nUn compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.\n\nAu terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.\n\n\nArticle 7 – Récupération des heures\n\nLes heures effectuées au-delà du planning de référence, notamment lors :\nd’événements (soirées, débats, actions exceptionnelles),\nde périodes de forte activité,\ndes temps d’animation avec les partenaires\ndes temps forts, des sorties\ndes temps d’animation pendant les vacances scolaires\ndonnent lieu à récupération sur la période annuelle de référence et sont inscrites au compteur d’heures.\nArt. 7. 1. Délai de récupération\nLes heures inscrites au compteur ont vocation à être récupérées dans le cadre de la période de référence annuelle et selon les nécessités de service. Lorsque cela est possible, la récupération est organisée dans un délai rapproché, en priorité dans les semaines suivant la réalisation des heures. En tout état de cause, la récupération ne peut porter atteinte au repos quotidien et hebdomadaire ni à la continuité du service.\n\nLa récupération est organisée :\ndans le cadre du planning,\navec validation de la direction,\nsans porter atteinte au repos quotidien et hebdomadaire.\nArt. 7. 2. Heures non récupérées\nÀ l’issue de la période de référence annuelle, toute heure excédant le plafond annuel déclenchera le régime des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales.\nLes heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. \n\nCes heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.\n\nSeules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la structure, constituent des heures supplémentaires.\n\n\nArticle 8 – Garanties en matière de santé et de repos\n\nLe présent accord garantit :\nun repos quotidien minimal de 12 heures consécutives ;\nun repos hebdomadaire conforme aux dispositions légales ;\nune vigilance particulière sur les enchaînements de journées longues ou de soirées.\nAucune organisation du temps de travail ne peut porter atteinte à la santé des salarié·es.\n\nArticle 9 – Rémunération des salariés\n\nNous faisons le choix d'un lissage de la rémunération.\n\nPour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.\n\nA ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.\n\nNous indiquons les incidences sur la rémunération en cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence. Lorsqu’un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :\n\nEn cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.\n\nEn cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.\n\nNous précisons les incidences des absences sur la rémunération des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.\n\nLes absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).\n\n\nPARTIE 2 : CONGÉS\n\nArticle 10 – Champ d’application\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·es de l’association, à l’exclusion des salarié·es en forfait jours, sauf dispositions légales contraires.\n\nArticle 11 – Congés : principe conventionnel de référence\n\nConformément à la convention collective ALISFA :\nles congés payés annuels sont acquis en jours ouvrés (25 jours pour un temps plein - Soit 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif),\nles congés payés supplémentaires ALISFA sont également exprimés en jours ouvrés,\nles congés familiaux et exceptionnels sont fixés en jours ouvrés ou ouvrables.\nLa référence juridique demeure le jour, indépendamment des modalités pratiques de décompte.\n\nArticle 12 – Droits à congés\n\nLes droits à congés sont ceux prévus par :\nla Convention collective nationale ALISFA,\nle Code du travail.\nLe présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de réduire les droits existants.\n\nArticle 13 – Périodes de prise des congés\n\nLa période légale et principale de prise des congés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année N+1.\nCette option écarte l'application des règles de fractionnement du congé principal conduisant à l'octroi de congés payés supplémentaires soit 2 jours supplémentaires pour chaque salariés. L’octroi de de 2 jours supplémentaires devient un principe acquis pour l’ensemble des salariés de l’association le temps de la durée de cet accord.\nAfin de tenir compte de l’organisation collective des congés et d’éviter les inégalités liées au fractionnement du congé principal, il est institué un avantage collectif sous la forme de jours conventionnels supplémentaires.\nÀ ce titre, chaque salarié·e bénéficie de 2 jours ouvrés supplémentaires par an, proratisés pour les salarié·es à temps partiel.\nCes jours :\ns’ajoutent aux congés payés légaux et conventionnels existants ;\nont pour objet de compenser les effets de l’organisation collective des congés et les situations potentielles de fractionnement du congé principal ;\nse substituent aux jours de fractionnement prévus par les dispositions légales et conventionnelles.\nEn conséquence, aucun droit individuel supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal ne peut être revendiqué pendant la durée d’application du présent accord.\nCes jours sont des jours conventionnels collectifs et ne constituent pas des jours de RTT.\nIls sont pris selon les mêmes modalités que les congés payés, dans le cadre de l’organisation collective des congés.\n\nArticle 14 – Organisation collective des congés\n\nLes congés sont organisés de manière collective afin de garantir :\nla continuité des actions,\nl’équité entre salarié·es,\nla prise effective des droits.\nLes arbitrages sont réalisés dans un esprit de dialogue et de transparence.\nL’ordre des départs en congés est fixé en tenant compte :\nde la situation familiale des salariés, notamment la présence d’enfants scolarisés, les situations de monoparentalité ou de handicap, ainsi que la coordination avec les congés du conjoint ou partenaire ;\ndes nécessités de continuité du service,\nd’un principe d’équité et de rotation des périodes de congés d’une année sur l’autre.\nInformation et modification des dates :\nLa période de prise des congés est portée à la connaissance des salarié·es au moins deux mois avant son ouverture.\nL’ordre des départs est communiqué individuellement au moins un mois avant le départ.\nToute modification des dates de congés par l’employeur respecte un délai de prévenance d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles.\n\nArticle 15 – Congés et aménagement du temps de travail\n\nLa prise de congé suspend les obligations de travail sur la période concernée.\nLes congés ne peuvent être utilisés pour :\nabsorber des variations de charge de travail,\ncompenser des heures effectuées au titre de la modulation,\nréguler le compteur d’heures.\nLe décompte des congés payés est préciser ici : \nLes congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrés, conformément à la convention collective nationale ALISFA.\nLe décompte s’effectue à partir du premier jour où le ou la salarié·e aurait dû travailler s’il ou elle n’avait pas été en congé, jusqu’à la veille de la reprise du travail.\nEn conséquence, lorsqu’un·e salarié·e pose une semaine complète de congés, cinq jours ouvrés sont décomptés, y compris lorsque l’organisation du temps de travail est répartie sur quatre jours hebdomadaires.\nCe principe garantit une égalité de durée de repos entre les salarié·es, indépendamment de la répartition hebdomadaire du temps de travail.\nLa pose d’un jour isolé de congé entraîne le décompte d’un seul jour ouvré.\nLes congés payés visent à garantir des périodes de repos équivalentes en semaines et non un décompte proportionnel aux seuls jours effectivement travaillés.\n\nArticle 16 – Prise de congés\n\nL’ensemble des congés peuvent être posés en jours de manière consécutive ou non tout au long de la période de référence.\n\nArticle 17 – Suivi et information\n\nChaque salarié·e dispose d’une information claire sur ses droits à congés en jours.\nUn point annuel est réalisé afin de vérifier la bonne application de l’accord.\n\nPARTIE 3 : IMPOSITION DE CONGÉS EN CAS DE FERMETURE DE LA STRUCTURE OU D’UN SECTEUR\n\nArticle 18 – Objet de la partie\n\nLa présente partie a pour objet de préciser les règles applicables en matière d’imposition de congés lorsque la fermeture totale de la structure ou la fermeture temporaire d’un secteur rend impossible la poursuite de l’activité.\nElle s’inscrit dans le respect :\ndu Code du travail,\nde la Convention collective nationale ELISFA,\nde l’accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail.\n\nArticle 19 – Principe général\n\nEn cas de fermeture programmée de la structure ou d’un secteur d’activité, l’employeur peut imposer la prise de congés payés (congés légaux seulement), dans les limites et conditions prévues par la loi.\nCette possibilité vise à :\nassurer la continuité de gestion de l’association,\ngarantir un cadre collectif et anticipé,\néviter des décisions au cas par cas ou tardives.\n\nArticle 20 – Fermeture totale de la structure\n\nLorsque la fermeture concerne l’ensemble de la structure (ex. : fermeture estivale, fermeture exceptionnelle décidée par le conseil d’administration), les salarié·es sont tenu·es de poser des congés payés sur la période concernée.\n\nArticle 21 – Délai de prévenance\n\nLa période de fermeture est portée à la connaissance des salarié·es au moins deux mois à l’avance, conformément aux dispositions légales.\n\nArticle 22 – Fermeture partielle ou fermeture de secteur\n\nLorsque la fermeture concerne un ou plusieurs secteurs spécifiques (ex. : arrêt temporaire d’activités enfance-jeunesse, fermeture liée aux vacances scolaires, suspension d’un service), l’employeur peut également imposer la prise de congés aux salarié·es concerné·es.\nCette imposition est limitée :\naux salarié·es relevant directement du secteur fermé,\naux périodes strictement nécessaires à la fermeture.\nUne attention particulière est portée à l’équité entre salarié·es et à la continuité des missions transversales.\n\nArticle 23 – Articulation avec la modulation du temps de travail\n\nLes périodes de congés imposés :\nne peuvent être assimilées à des temps de récupération du compteur d’heures,\nneutralisent le temps de travail prévu sur la période concernée,\nne peuvent servir à réguler un solde positif ou négatif issu de la modulation.\nLa modulation du temps de travail ne saurait justifier l’imposition de congés en dehors des périodes de fermeture identifiées.\n\nArticle 24 – Limites et garanties\n\nL’imposition de congés :\nne peut excéder les droits à congés acquis par le ou la salarié·e ;\nrespecte les droits liés aux congés payés supplémentaires ALISFA ;\nne peut porter atteinte aux congés exceptionnels ou familiaux.\nLorsque les droits à congés sont insuffisants, des solutions alternatives peuvent être recherchées collectivement (organisation du travail, adaptation temporaire des missions), dans le respect du droit.\n\nArticle 25 – Information et dialogue\n\nLes décisions de fermeture et d’imposition de congés font l’objet :\nd’une information collective,\nd’un échange en réunion d’équipe,\net, le cas échéant, d’une information des instances de gouvernance.\n\nArticle 26 – Principe directeur\n\nL’imposition de congés est un outil d’organisation collective exceptionnel. Elle ne peut se substituer ni à l’anticipation, ni au dialogue, ni au respect des droits des salarié·es.\n\nPARTIE 4 : CONTREPARTIES ET AVANTAGES LIÉS À LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET À L’IMPOSITION DE CONGÉS\n\nArticle 27 – Objet de la partie\n\nLa présente partie a pour objet de définir les contreparties accordées aux salarié·es en reconnaissance des contraintes collectives induites par :\nla mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail ;\nl’imposition de périodes de congés liées à la fermeture totale ou partielle de la structure ou de certains secteurs d’activité.\nElle s’inscrit dans une logique de justice sociale, de reconnaissance du travail réel et de préservation des conditions de travail, conformément aux valeurs portées par l’association et à l’esprit de la convention collective ELISFA.\n\nArticle 28 – Principe général\n\nLa modulation du temps de travail et l’imposition de congés constituent des contraintes organisationnelles collectives, nécessaires au fonctionnement de la structure, mais susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation personnelle et professionnelle des salarié·es.\nEn contrepartie de ces contraintes, l’association reconnaît le travail et l’engagement des salarié·es par l’attribution d’avantages collectifs.\nCes avantages :\nsont collectifs et non individualisables ;\nsont formalisés par accord d’entreprise ;\ns’ajoutent aux droits légaux et conventionnels existants ;\nne peuvent être remis en cause unilatéralement.\n\nArticle 29 – Nature des avantages accordés\n\nArt. 29. 1. Heures de repos conventionnels supplémentaires\nIl est institué des jours de repos conventionnels supplémentaires, attribués aux salarié·es concerné·es par la modulation du temps de travail et/ou l’imposition de congés.\nCes jours :\nconstituent un avantage collectif conventionnel ;\ns’ajoutent aux congés payés légaux, aux congés payés supplémentaires prévus par la convention ELISFA et aux congés exceptionnels ;\nsont distincts de tout dispositif de RTT et ne peuvent être assimilés à des RTT au sens juridique du terme.\nLe nombre de jours de repos conventionnels est fixé à :\n2 jours par an pour un·e salarié·e à temps plein ;\nproratisé pour les salarié·es à temps partiel.\nArt. 29. 2. Modalités de prise des jours de repos conventionnels supplémentaires\nLes jours de repos conventionnels supplémentaires :\nsont pris à l’initiative du ou de la salarié·e, sous réserve des nécessités de service ;\npeuvent être posés en journée ou en demi-journée ;\nIls sont pris sur la période annuelle de référence et ne peuvent :\nservir à compenser un solde positif ou négatif du compteur d’heures ;\nabsorber des heures supplémentaires légales ;\npallier de manière structurelle une surcharge de travail.\n\nArticle 30 – Garanties et limites\n\nLes contreparties prévues par la présente annexe :\nne peuvent se substituer au paiement ou à la récupération des heures supplémentaires prévues par la loi ;\nne peuvent être conditionnées à une renonciation à des droits existants ;\nne sauraient justifier une augmentation structurelle ou permanente du temps de travail.\nElles constituent une reconnaissance collective et non un outil de gestion individualisée.\n\n\nPARTIE 5 : APPLICATION RELATIVE À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nArticle 31 – Objet de la partie\n\nLa présente partie vise à préciser les modalités d’application concrètes de l’organisation du temps de travail au sein de l’association, dans le respect :\ndu Code du travail\nde la Convention Collective Nationale ALISFA\nde l’accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail\nElle a pour objectif de garantir :\nla lisibilité des règles pour les salarié·es\nl’équité de traitement\nla protection des conditions de travail\nla sécurité juridique de l’organisation collective\n\nArticle 32 – Organisation du travail le samedi\nArt. 32. 1. Principe général\nLe travail le samedi peut être organisé lorsque les besoins d’activité du centre social le nécessitent, notamment pour les actions d’animation, d’accueil du public ou d’événements.\nLe samedi est considéré comme un jour ouvré.\nArt. 32. 2. Organisation collective\nLe travail le samedi repose sur :\nune organisation anticipée dans les plannings\nune répartition équitable entre salarié·es concerné·es\nune rotation lorsque l’activité le permet\nArt. 32. 3. Garanties pour les salarié·es\nLorsque le samedi est travaillé :\nle repos hebdomadaire est maintenu conformément aux dispositions légales\nl’organisation du planning garantit un repos minimal de 12 heures consécutives entre deux journées de travail\nla modulation du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail sur la période de référence annuelle\nLe travail du samedi ne constitue pas en soi une heure supplémentaire, dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre du planning modulé.\n\nArticle 33 – Règles relatives aux pauses\n\nArt. 33. 1. Pause obligatoire\nConformément au Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, une pause minimale de 20 minutes consécutives est accordée.\nArt. 33. 2. Pause méridienne\nLorsque la journée comporte une coupure méridienne :\ncette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif\nle salarié·e est libre de vaquer à ses occupations personnelles\nArt. 33. 3. Principe de protection de la santé\nL’organisation du travail veille à éviter les enchaînements de journées longues ou les amplitudes horaires excessives.\nLes ajustements de planning peuvent être discutés collectivement en réunion d’équipe.\n\nArticle 34 – Fonctionnement du compteur d’heures (ou de modulation)\n\nArt. 34. 1. Principe\nUn compteur individuel d’heures est mis en place afin de suivre les écarts entre :\nle temps de travail théorique prévu au planning\nle temps réellement effectué\nArt. 34. 2. Bornes du compteur\nLe compteur est encadré par les limites suivantes :\nplafond positif : +20 heures\nplafond négatif : -20 heures\nArt. 34. 3. Finalité du compteur\nLe compteur permet :\nd’absorber les variations d’activité\nd’éviter le recours systématique aux heures supplémentaires\nd’organiser collectivement les temps de récupération\nIl ne constitue pas une banque d’heures permanente.\nArt. 34. 4. Modalités de récupération\nLes heures inscrites au compteur font l’objet d’une récupération :\norganisée dans le planning\nvalidée par la direction\ndans un délai compatible avec les nécessités de service\nArt. 34. 5. Principe d’équité\nLe recours au compteur repose sur une organisation collective et anticipée.\nIl ne peut avoir pour effet de pénaliser un salarié.\n\n6. Utilisation du compteur d’heures à l’initiative du ou de la salarié·e\n\nAfin de permettre une souplesse dans l’organisation du travail et la gestion des besoins personnels, le ou la salarié·e peut solliciter la pose d’heures en utilisant son compteur de modulation.\nCette utilisation :\ns’effectue à l’initiative du ou de la salarié·e ;\nest organisée dans le planning, après validation de la direction et dans le respect des nécessités de service ;\npeut intervenir même lorsque le compteur présente un solde insuffisant, dans la limite des bornes négatives prévues par l’accord.\nLe recours ponctuel à un solde négatif constitue une modalité d’ajustement du temps de travail sur la période de référence annuelle.\nIl ne peut avoir pour effet de créer une dette durable de temps ni de pallier une organisation structurellement insuffisante.\nCes heures posées ne constituent ni des congés payés, ni des jours conventionnels supplémentaires, ni des heures supplémentaires.\n\nArticle 35 – Règles relatives aux absences\n\nArt. 35. 1. Congés payés\nLes congés payés sont acquis et décomptés conformément à la convention collective.\nArt. 35. 2. Arrêts maladie\nEn cas d’arrêt maladie :\nl’absence neutralise le temps de travail prévu au planning\nle décompte est réalisé sur la base des heures théoriquement travaillées ce jour-là\nArt. 35. 3. Autres absences autorisées\nLes absences conventionnelles ou exceptionnelles sont décomptées selon les règles prévues par la convention collective et neutralisent le temps de travail planifié.\n\nArticle 36 – Règles relatives à la formation professionnelle\n\nArt. 36. 1. Principe\nles temps de formation constituent en principe du temps de travail effectif.\nArt. 36. 2. Décompte du temps de formation\nLe temps de formation est comptabilisé sur la base de sa durée réelle.\nLorsque la durée de la formation est inférieure au temps de travail prévu au planning :\nle planning peut être ajusté\nou la différence peut être intégrée au compteur modulation\nArt. 36. 3. Organisation\nLa participation aux actions de formation s’inscrit dans le cadre :\ndu plan de développement des compétences\ndes dispositifs individuels ou collectifs de formation\n\nArticle 37 – Télétravail\n\nLe télétravail peut être mis en place de manière ponctuelle ou régulière afin de permettre la réalisation de missions nécessitant un environnement de travail calme, de la concentration ou des temps de production (écriture, préparation, coordination, suivi administratif, travail partenarial à distance).\nLe télétravail repose sur les principes suivants :\nil s’effectue sur la base du volontariat et avec l’accord de la direction ;\nil s’inscrit dans l’organisation collective du travail et ne peut porter atteinte à la continuité du service ;\nil ne peut excéder 2 jours par semaine pour un·e salarié·e à temps plein, proratisés pour les salarié·es à temps partiel.\nLes jours de télétravail sont planifiés en amont dans le planning et peuvent être ajustés en fonction des nécessités de service.\nLe télétravail constitue du temps de travail effectif. Les règles relatives au temps de travail, au repos, aux pauses et à la modulation s’appliquent dans les mêmes conditions qu’en présentiel.\nLe salarié·e veille à disposer de conditions matérielles compatibles avec l’exercice du télétravail. L’association peut mettre à disposition les outils nécessaires lorsque cela est possible.\nLe télétravail peut être suspendu ou réorganisé en cas de nécessité liée au fonctionnement du service, après échange avec le ou la salarié·e.\nUn point régulier peut être réalisé afin d’évaluer les effets du télétravail sur l’organisation du travail et les conditions de travail.\n\nArticle 38 – Principe général de dialogue et d’adaptation\n\nL’organisation du temps de travail repose sur :\nla transparence\nle dialogue collectif\nl’adaptation aux réalités du travail social\nToute difficulté d’application peut être discutée en réunion d’équipe ou avec la direction.\n\nPARTIE 6 : DURÉE, APPLICATION ET SUIVI\n\nArticle 39 – Durée, révision et dénonciation\n\nLe présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.\nCet accord est renouvelable par tacite reconduction tous les ans.\nLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : en informant l’autre partie d’une volonté de révision et en engageant un travail de coopération sur 3 mois minimum.\n\nArticle 40 – Suivi et évaluation\n\nUn point de suivi de l’accord est organisé au moins une fois par an :\nen réunion d’équipe,\net avec les instances de gouvernance de l’association.\nIl vise à évaluer :\nles effets de la modulation sur les conditions de travail ;\nl’équilibre entre besoins du service et respect des salarié·es.\n\nArticle 41 – Entrée en vigueur\n\nLe présent accord entre en vigueur à compter du 1 janvier 2026 (avec effet rétroactif sur la première année de mise en place)\n\n\n\nFait à Cambrai, le 7 mars 2026\nPour l’association :\n\n\nPour les salarié·es :\n\n\t\tPage sur",
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