CLINIQUE DU CAMBRESIS
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14/01/2026
L’accord fixe les règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail pour les salariés non cadres et cadres. Il définit la durée collective de travail à 35 heures, les modalités d’heures supplémentaires, astreintes, travail de nuit et congés payés. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026 et se substitue à tout accord antérieur sur le même objet.
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Avantages Salariés
v1.590
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Traité le
2026-01-14 04:16
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"content": "CDACCORD D’entreprise RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\n\n\nEntre les soussignés\n\nSAS dont le siège social est situé \nSIRET n° \nreprésentée par Monsieur \n\nCi-après dénommée « l’établissement »\n\nD’une part,\nEt \n\n\nLe CSE \n\n\nD’autre part,\n\n\nIl a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.\n\n\nPréambule\n\nLe 30 juillet 2025, la Direction a souhaité s’engager dans un processus de clarification du statut collectif du personnel salarié.\n\nC’est ainsi qu’à cette même date, l’établissement a entendu proposer une modification de l’accord relatif au temps de travail et a convié, le CSE à négocier sur les thématiques relevant de la durée du travail et de l’aménagement du temps de travail. \nPar la suite, plusieurs réunions ont été organisées les 30 juillet 2025, 10 septembre 2025, et les parties sont parvenues au présent accord.\n\nCet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’établissement et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.\nIl a pour objectifs :\n· De mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’établissement, organisation répondant tant à ses obligations en matière d’accueil des patients qu’aux préoccupations de l’établissement de veiller au bon équilibre vie professionnelle et vie familiale du personnel. \n· De consolider un système de rémunération attractif et compétitif, via le paiement d’heures supplémentaires possible tout au long de l’année.\n· De récompenser la fidélité et l’engagement du personnel.\n\nLe présent accord collectif d’entreprise annule, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage et tout accord collectif et avenant en vigueur au sein de l’établissement ayant le même objet.\n\n\n\nArticle 1.\tChamp d’application\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement, non cadres ou cadres.\nLes mandataires sociaux et cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.\n\n\nArticle 2.\tCadre juridique et principes\n\nArticle 2.1 : Cadre juridique et durée du travail\n\nLe présent accord a été négocié sur le fondement des dispositions légales et réglementaires en vigueur.\n\nAinsi, il a pour objet de fixer les règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés, à l’exclusion de tout autre accord d’entreprise ou de tout usage ou pratique dérivé qui cessent de produire effet à compter de son entrée en vigueur.\n\nLes dispositions de la convention collective demeurent applicables dès lors qu’elles sont plus avantageuses pour le salarié.\n\nLe présent accord retient le principe d’une durée collective de travail de :\n· 35 heures hebdomadaires dans le cadre de la semaine\n· 35 heures en moyenne dans le cadre de cycles de travail\n· et de 213 jours travaillés par an pour les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et titulaires d’une convention de forfait en jours (incluant la journée de solidarité).\n\n\nArticle 2.2 : Définition du temps de travail effectif \n\nConformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\n\nIl en résulte que seules les heures effectuées par le salarié, expressément commandées par l’employeur ou son représentant, sont considérées comme du temps de travail effectif sous réserve de celles nécessitées par une urgence médicale ou les besoins du service et la continuité des soins, qui pourront être validées le cas échéant a posteriori par l’employeur.\n\nNe sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre du présent accord :\n· les temps d’habillage et de déshabillage ;\n· le temps de pause / repas des personnels sauf les temps de pause accordés aux soignants intervenant la nuit pour lesquels 30 minutes de pause par nuit seront assimilés à du temps de travail effectif;\n· les temps d’astreinte au cours duquel le salarié n’a pas à intervenir au profit de l’établissement ;\n· les temps de trajet habituels entre le domicile et le lieu de travail.\n\nL’énumération susvisée n’est pas exhaustive et s’entend sous réserves d’éventuelles évolutions législatives notamment.\n\nLorsque le port d’une tenue de travail complète est imposé et que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le temps d’habillage et de déshabillage est compensé par l’inclusion, pour les salariés IDE, dans le temps de travail effectif, des pauses quotidiennes dans la limite d’une durée quotidienne totale de pause inférieure à 20 minutes. Seul les salariés du bloc sont autorisés à badger en tenue civile.\n\nLes parties s’accordent néanmoins pour aborder le sujet du temps d’habillage lors des prochaines négociations annuelles obligatoires et réfléchir à une éventuelle uniformisation des pratiques quelle que soit la fonction occupée au sein de la clinique. \n\n\nArticle 2.3 : Durées maximales hebdomadaire et quotidienne\n\nLes parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures, y compris pour les services ou catégories professionnelles qui ne travaillent pas en 12 heures à la date d’application du présent accord. \n\nEn tout état de cause, l’amplitude journalière (temps de présence) ne pourra excéder 13 heures. L'amplitude journalière est calculée sur une même journée, soit de 0 à 24 heures.\n\nLa durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures et de 44 heures sur une période de 8 semaines consécutives. La semaine, qui constitue le cadre de calcul de la durée maximale, est la semaine civile, à savoir la semaine qui débute le lundi 0 heure jusqu'au dimanche 24 heures et non pas une période de 7 jours consécutifs.\n\nComme prévu par l’accord de branche du 27 janvier 2000, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures.\nToutefois, en cas de surcroît d’activité ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité des soins et d’assurer la protection des personnes, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.\n\nLe nombre de jour de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs et au moins un dimanche. \n\nLes dispositions du présent article ne sont pas applicables aux apprentis et jeunes travailleurs, dont le temps de travail effectif ne peut excéder, temps de formation compris, 8 heures par jour et 35 heures par semaine.\n\nArticle 2.4 : Définition de la semaine\n\nLe décompte de la semaine est fixé du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.\n\nArticle 2.5 : Heures supplémentaires\n\nArticle 2.5.1 : Heures supplémentaires et contingent\n\nLes heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre d’une période de référence pluri-hebdomadaire.\nElles sont constatées à la fin de la période de référence du salarié (hebdomadaire ou cycle de travail).\nIl est rappelé que les salariés doivent respecter l’horaire collectif affiché. Les heures supplémentaires ne doivent être faites que si l’activité le nécessite, et sous réserve de la validation de leur hiérarchie avant la réalisation des heures (si hiérarchie présente sur site) ou a posteriori (si hiérarchie absente du site). \n\nLe contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.\n\n\nArticle 2.5.2 : Contrepartie aux heures supplémentaires\n\nEn accord avec l’employeur, le salarié aura le choix, concernant ses heures supplémentaires :\n· soit à un paiement avec majoration aux taux légaux en vigueur. \n· soit à un repos de remplacement équivalent dont la durée tiendra compte des majorations en vigueur\nPour le personnel en cycle de travail, les heures supplémentaires seront identifiées et décomptées en fin de cycle.\nA défaut de choix par le salarié, les heures seront prioritairement positionnées en repos de remplacement équivalent.\n\n\nArticle 2.6 : Astreintes\n\nLes salariés de l’établissement, tels que visés par la convention collective, peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Plus précisément, les seuls emplois suivants sont visés par la convention par la possibilité d’effectuer des astreintes : infirmier diplômé d’État susceptible de répondre à l’urgence, sage-femme, manipulateur de radiologie, personnel technique et de maintenance, chauffeur ambulancier, kinésithérapeute, personnel d’encadrement et cadres susceptibles de répondre à l’urgence.\n\nLes conditions et modalités de rémunération de ces astreintes sont celles fixées par les dispositions conventionnelles de branche, complétées le cas échéant par les dispositions prévues par un accord d’entreprise. \n\nLes salariés seront informés du planning d’astreintes par leur responsable de service et par voie d’affichage au plus tard 15 jours calendaires avant la date. Le nombre d’astreintes est limité à 13 par mois.\n\nIl est notamment rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être obligatoirement sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, ni être assigné à domicile, doit être joignable à tout moment et doit pouvoir se rendre sur son lieu de travail en cas de besoin, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement, la durée d’intervention étant considérée comme du travail effectif.\n\nIl est rappelé que le salarié sous astreinte s’engage à se rendre au plus vite sur l’établissement dès lors qu’il est appelé pour intervenir. Le temps écoulé entre l’appel au salarié et son arrivée sur l’établissement ne doit donc pas dépasser le temps habituel de trajet entre le domicile du salarié et l’établissement.\n\n\nArticle 2.7 : Travail de nuit\n\nCompte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service de l’établissement, les salariés de l’établissement peuvent être amenés à travailler la nuit dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de branche.\n\nIndépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de repos équivalent correspondant à 2,5% des heures travaillées pendant la période de nuit de 21 heures à 6 heures. \n\n\nArticle 2.8 : Travail du dimanche et des jours fériés\n\nLes salariés de l’établissement peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de branche.\n\nLes conditions et modalités de rémunération de ces heures travaillées les dimanches et jours fériés sont celles fixées par les dispositions conventionnelles de branche, complétées le cas échéant par les dispositions prévues par un accord d’entreprise.\n\n\nArticle 2.9 : Congé payés\n\nLe calcul des congés payés s’effectue en jours ouvrables. Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d’un droit à congés payés de 5 semaines conformément aux dispositions légales (30 jours ouvrables).\n\nCes journées sont acquises sur la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N et doivent être posées sur cette même période.\n\nLe congé principal doit être au moins de deux semaines, et ne doit pas excéder quatre semaines. La période de prise des congés de référence s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année. La 5ème semaine doit être prise séparément du congé principal. \n\nPar le présent accord, les parties s’accordent sur le fait que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à des jours de congés payés supplémentaires.\n\nPar ailleurs, la prise de congés payés ne peut pas être entrecoupée ni suivie immédiatement par la prise d’heures de récupérations quelles qu’elles soient. \n\nLa Direction établira chaque année par note de service a minima les éléments suivants:\n· les dates butoir auxquelles les salariés devront avoir transmis par écrit ou de manière dématérialisée via l’outil de gestion des temps leurs souhaits de dates de congés ;\n· le nombre minimal de jours de congés payés à poser sur la période estivale.\n\n\nArticle 2.10 : Récupération pour jour férié\n\nArticle 2.10.1 : Calcul d’acquisition\n\nL’acquisition d’heures de récupération au titre des jours fériés (travaillés, chômés ou en repos) s’effectue conformément aux dispositions conventionnelles de branche. \n\nLa Direction veillera à ce que les jours fériés soient chômés chaque fois que l’activité le permettra.\n\nArticle 2.10.2 : Pose des récupérations\n\nLes salariés concernés qui souhaiteront bénéficier de leurs droits à récupération en repos devront formuler leur demande auprès de leur responsable, selon le formalisme mis en place par l’établissement pour effectuer les demandes de repos, au plus tard 15 jours avant la date souhaitée de prise en précisant la date et la durée sollicitées.\nLa Direction s’engage à répondre au plus tard 15 jours avant la date souhaitée de récupération.\nIl est par ailleurs précisé que la pose de ces heures de récupération ne peut être accolée avec un congé payé ou des heures de récupérations autres.\n \nIl est précisé que les demandes d’absence pour congés payés et évènements familiaux sont traitées prioritairement aux demandes de récupération pour férié. \n\n\nArticle 2.11 : Journée de solidarité\n\nLa journée de solidarité a été créée afin de permettre le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.\n\nLa journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.\n\nElle prend la forme d’une journée complémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution spécifique pour l’employeur, dans les conditions légales. \n\nCette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.\n\nLa date de la journée de solidarité sera définie par l’employeur en début d’année civile par la déduction des compteurs de l’équivalent d’une journée de repos. \n\nCette journée de travail ne sera pas rémunérée comme un jour férié. \n\nIl est précisé que les salariés embauchés en cours d’année ou qui sont en situation de multi-emplois autorisée et qui justifieront avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre de la même période ne seront pas concernés par ces dispositions.\n\n\nArticle 2.12 : Temps de pause\n\nDès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures effectives, le salarié bénéficie d’un temps de pause.\n\nLa durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera. Le temps de pause accordé aux soignants intervenant la nuit est fixé à 30 minutes et est assimilé à du temps de travail effectif.\n\nLorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en fonction des flux d’activité et en accord avec son responsable hiérarchique, dans le souci de ne pas perturber la bonne marche du service. \n\nLe temps de pause qui permet au salarié de vaquer à ses occupations et notamment la pause repas ne constitue pas du temps de travail effectif. \n\n\n\nArticle 3\tOrganisation du temps de travail des salariés à temps\ncomplet dans le cadre de la semaine\n\n\nArticle 3.1 : Personnel concerné\n\nL’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l’ensemble des services de l’établissement.\n\nLes services concernés pourront néanmoins être modifiés par la Direction, après information et consultation du CSE, en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.\n\nArticle 3.2 : Aménagement et répartition du temps de travail\n\nL’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.\n\nLa répartition du temps de travail pourra être réalisée sur 6 jours maximum dans le cadre de la semaine du lundi au dimanche compris.\nLes salariés seront informés de leurs horaires de travail :\n- soit par affichage de leur horaire collectif,\n- soit par affichage du planning,\n- soit par communication individuelle d'un planning de travail.\n\nLes salariés devront respecter l’horaire collectif indiqué et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie, ou en accord avec celle-ci.\n\nArticle 3.3 : Mensualisation de la rémunération\n\nL’ensemble des salariés à temps complet de l’établissement relevant de cet aménagement du temps de travail sera rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.\n\n\nArticle 4\tOrganisation du temps de travail des salariés à temps complet sur une période supérieure à la semaine\n\nLes parties conviennent, au regard des variations de charge d’activité, d’organiser le travail sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre sauf variation imprévisible.\n\nArticle 4.1 : Personnel concerné\n\nL’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre pluri-hebdomadaires peut s’appliquer à l’ensemble des services de l’établissement.\n\nLes services concernés pourront néanmoins être modifiés par la Direction, après information et consultation du CSE, en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.\n\n\nArticle 4.2 : Période de référence et aménagement du temps de travail \n\nL’horaire hebdomadaire moyen de travail est fixé à 35 heures sur une période de référence pouvant varier de 2 à 12 semaines.\nIl est ainsi convenu que d’un service à l’autre la durée des cycles puisse varier. Il en est de même au sein de chaque service entre les catégories de personnel (IDE, AS etc…).\n\nLe nombre d’heures de travail effectuées par semaine peut par ailleurs varier de 0 à 48 heures.\n\nLa durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur le cycle de travail de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur la période de cycle concernée.\n\n\nArticle 4.3 : Répartition et modification des horaires\n\nLes calendriers prévisionnels prévoyant les cycles de travail de référence définis initialement seront soumis à information / consultation du CSE.\nEn cas de modification collective ultérieure d’un ou de plusieurs cycles de travail, il sera également procédé à une information et une consultation préalable du CSE.\n\nLa répartition des temps de travail de chaque période sera déterminée par service et communiquée individuellement à chaque professionnel via sa session personnelle sur le logiciel de gestion des temps, en respectant un délai de 15 jours calendaires préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail.\n\nCette programmation indicative pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 5 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, avec ou sans lien direct avec une saison. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 24 heures. \n\nPour les salariés employés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail s’effectuent dans ces mêmes conditions.\n\nLes heures supplémentaires ne doivent être faites que si l’activité le nécessite, et sous réserve de la validation de leur hiérarchie avant la réalisation des heures (si hiérarchie présente sur site) ou a posteriori (si hiérarchie absente du site). \n\nLes parties conviennent que les heures non effectuées au cours d’un cycle, suite notamment à un changement de planning organisé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, s’imputeront sur un compteur temps, lequel sera alimenté en compensation lorsque le salarié effectuera plus d’heures au sein d’un autre cycle.\n\n\nArticle 4.4 : Mensualisation et lissage de la rémunération\n\nLes salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire seront rémunérés sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.\n\nLa rémunération sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.\n\nEn cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.\n\nLes absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence.\nLes absences payées seront comptabilisées sur la base des heures réelles d’absence (ex : récupération férié, récupération d’heures, repos compensateur de nuit) ou des jours d’absence (ex : congés payés, congés pour enfant malade rémunérés, congés pour évènement familial) selon les dispositions propres à chaque type d’absence.\nLes absences indemnisées par la Sécurité Sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires (ex : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité).\n\n\nArticle 5\tOrganisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours\n\nLa période annuelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.\n\nArticle 5.1 : Salariés concernés\n\nLes dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre ou d’agent de maitrise dits « autonomes », soumis à un forfait annuel en jours.\n\nSelon l’article L. 3121-53 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont :\n· les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.\n· les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nEn application des articles L.3121-45 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours par an sur l’année. \n\nLes salariés n’entrant pas dans le cadre des dispositions ci-dessus sont soumis à l’aménagement et à l’organisation prévus aux dispositions de l’article 3 ou 4 du présent accord. \n\n\nArticle 5.2 : Durée annuelle décomptée en jours\n\nArticle 5.2.1 : Nombre de jours travaillés\n\nLe nombre de jours de travail annuel correspondant à un travail à temps plein pour un salarié soumis au forfait jours est fixé à 213 jours travaillés par an comprenant la journée de solidarité pour un salarié ayant un droit complet à congés payés.\n\nPour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou entrant/sortant en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé à concurrence du nombre de jours de congés et de jours fériés légaux qui seraient chômés auxquels ils peuvent prétendre sur la période de présence du salarié concerné.\n\nDans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année (pour les salariés entrants) ou ayant couru depuis le début de l’année (pour les salariés sortants).\n\n\nArticle 5.2.2 : Prise de jours de repos\n\nEn contrepartie du forfait, des jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’établissement sur la période concernée, selon les modalités de calcul suivantes :\n\n365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 8 jours fériés en moyenne par an tombant en semaine (hors repos hebdomadaire) – 25 jours de congés payés – 213 jours travaillés = 15 jours de repos forfait jours.\n\nLes repos seront pris par journées entières ou demies journées, consécutives ou non avec un maximum de 5 jours consécutifs.\n\nLes jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque année.\n\nLes dates de prise de repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction, et feront l’objet d’une demande écrite ou dématérialisée sur l’outil de gestion des temps.\n\nAfin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leur droit, les salariés sont invités à planifier régulièrement leurs jours de repos.\nDans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos forfait jours au cours d’un trimestre donné, la direction pourra lui demander par écrit de les fixer et, à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de l’activité.\n\n\nArticle 5.2.3 : Rémunération des jours de repos\n\nLes jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.\nIls font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.\n\n\nArticle 5.3 : Impact des absences, arrivées/départs en cours de période et situation des CDD\n\nEn cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.\nEn conséquence, les salariés embauchés en cours de période bénéficieront d’un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif qu’ils auront travaillés sur l’année.\n\nLes salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.\n\nArticle 5.4 : Rémunération des salariés\n\nLa rémunération des salariés au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé telle que prévue à l’article 5.5 ci-après.\n\nArticle 5.5 : Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné\n\nEn application des dispositions légales, le forfait annuel en jours du collaborateur concerné est précisé dans son contrat de travail ou dans une convention individuelle de forfait en jours distincte sur la base des modalités rappelées ci-dessus. \nLa convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées travaillés et de prise de journées de repos.\nLa convention rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.\n\nEn cas d’évolution de fonctions impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle.\n\nArticle 5.6 : Forfait annuel en jours « réduit »\n\nLe nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle de référence.\nUne convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.\n\nDans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.\n\nArticle 5.7 : Garanties applicables au forfait annuel en jours et droit à la déconnexion\n\nArticle 5.7.1 : Garanties applicables au forfait annuel en jours\n\nIl est rappelé qu’en vertu de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.\n\nCela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent de garantir au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les dispositions minimales suivantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, :\n· Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives.\n· Repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.\n· Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions légales et règlementaires ainsi que la Convention Collective de branche.\n· Prise des congés payés.\n· Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.\n\nLes salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.\nLe salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira sa hiérarchie hiérarchique ou le service des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.\n\nArticle 5.7.2 : Droit à la déconnexion\n\nL’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.\n\nAfin d’assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion, l’envoi de courriel professionnel en dehors des plages prévues de travail est par principe proscrit, sauf nécessité de service et/ou circonstance exceptionnelle.\n\nIl est par ailleurs rappelé qu’un collaborateur n’a ni à envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) ni à y répondre pendant ces périodes, sauf circonstance exceptionnelle et uniquement volontairement.\n\nD’une façon générale, il est rappelé que les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés, etc.\n\nL’utilisation des outils de travail tels qu’ordinateur portable, téléphone portable fourni(s) par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.\n\n\nArticle 5.8 : Contrôle du nombre de jours travaillés\n\nArticle 5.8.1 : Suivi individuel et contrôle\n\nCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen :\n· du décompte mensuel réalisé sur l’outil de gestion des temps, faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait.\n· du bulletin de paie, faisant apparaitre le nombre de jours travaillés, le nombre de congés payés et de repos forfait jours restant à prendre.\n\nCes documents de suivi seront établis mensuellement et remis aux salariés concernés.\n\nPar ailleurs, un récapitulatif annuel sera établi afin d’assurer le suivi régulier de la durée du travail de chaque collaborateur.\n\n\nArticle 5.8.2 : Entretien individuel « forfait jours »\n\nOutre l’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel, un entretien individuel « forfait jours » sera organisé chaque année avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :\n· sa charge de travail\n· son organisation du travail\n· l’amplitude de ses journées de travail\n· l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale\n· sa rémunération.\n\nL’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.\n\nAinsi, à l’occasion de ces entretiens, le salarié pourra indiquer à son responsable s’il estime sa charge de travail excessive.\n\nEn cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par le service des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs. \n\nEn outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.\n\nLors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.\n\nDe même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.\n\nEn tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, et leur objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.\n\n\nArticle 5.8.3 : Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée / vie professionnelle\n\nEn sus des suivis et des entretiens décrits ci-dessus, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours suivant réception, et formulera dans un compte-rendu écrit des éventuelles mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.\n\nEn outre, si l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Direction a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.\n\n\nArticle 5.9 : Dépassement du forfait annuel en jours et faculté de rachat\n\nEn application des dispositions légales en vigueur, le salarié pourra, en accord avec l’entreprise renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus en contrepartie d’une indemnisation.\n\nEn aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.\n\nCette renonciation fera l’objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.\n\nL’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier du salarié majoré de 10 %.\n\n\nArticle 6 \torganisation du temps de travail du personnel à temps partiel\nSuivant le caractère fluctuant ou non de leur activité et éventuellement l’autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur emploi du temps, le temps de travail des salariés à temps partiel pourra : \n· Soit être organisé dans un cadre hebdomadaire\n· Soit être aménagé sur une période supérieure à la semaine.\n\nArticle 6.1 : Définition\nConstitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, ou à l’équivalent mensuel (151,67 heures par mois). \n\nArticle 6.2 : Mise en œuvre\nLe temps partiel nécessite la conclusion d’un contrat de travail écrit.\n\nArticle 6.3 : Durée de travail à temps partiel, concentration des horaires sur des journées ou demi-journées entières et délai de prévenance à respecter pour les modifications d’horaires\nLa durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être inférieure à :\n· 2 heures par jour \n· 24 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (104 heures), sauf demande expresse de dérogation du salarié à cette durée minimale dans les conditions prévues par la loi et dérogations prévues par les dispositions conventionnelles de branche.\nLa Direction veillera à organiser la répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à assurer la concentration des heures de travail à temps partiel sur des journées et demi-journées complètes de travail.\nLa répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés à temps partiel pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance visé à l’article 4.3 ci-avant. \nIl est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité supérieure à 2 heures.\n\nArticle 6.4 : Heures complémentaires\nTout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. \nDans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.\nLes salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite maximale d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.\nLes heures complémentaires seront rémunérées aux conditions sont les suivantes : \n· avec un taux majoré de 10% pour les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail et jusqu’au dixième de celle-ci, \n· et avec taux majoré de 25% pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle de travail. \nPour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est organisée sur une période supérieure à la semaine, les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions prévues au présent accord. \n\n ARTICLE 6.5 : Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires\n\nLe délai de prévenance pour la réalisation d’heures complémentaires est fixé à 5 jours ouvrés.\nToutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telle qu’un surcroît exceptionnel d’activité, l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou toute autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24h.\n\nARTICLE 6.6 : Egalité de traitement \nIl est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.\nEn ce sens, ils ne peuvent faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de leur activité professionnelle.\nPar ailleurs, ils bénéficient d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à leurs qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’ils ont manifesté le souhait d’y être affecté.\n\n\nArticle 7 Dispositions finales\n\nArticle 7.1 : Dispositions fondamentales\n\nLe présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage ou accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.\n\nArticle 7.2 : Durée - Entrée en vigueur\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nIl entrera en vigueur à compter du 01/01/2026.\n\nArticle 7.3 : Clause de revoyure\n\nEn cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.\n\nArticle 7.4 : Interprétation de l’accord\n\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.\nJusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.\n\nArticle 7.5 : Adhésion\n\nConformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.\nL’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.\nUne notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires initiales du présent accord.\n\nArticle 7.6 : Révision - Dénonciation\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.\nChaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.\n\nArticle 7.7 : Suivi de l’accord\n\nL’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel, notamment à l’occasion de la présentation au CSE du bilan social.\n\nArticle 7.8 : Dépôt - Publicité\n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.\nUn exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.\nEn outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.\n\nMention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.\n\n\nFait à Cambrai, en 3 exemplaires originaux, le 10 septembre 2025\n\n\n\n\nPour l’établissement\n\n\n\n\n\nPour le CSE \n\n\n\n17/17",
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