ELECTRO DEPOT FRANCE
Cet accord porte sur la durée et les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise X. Il pérennise certaines dispositions existantes, améliore l'organisation des horaires et des repos pour favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Applicable du 1er janvier 2026 pour une durée de 4 ans, il s'applique à l'ensemble du personnel et prévoit des mécanismes de co-construction des plannings et un droit à la déconnexion.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-01-14 04:11
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Horaire de travail\n3-3. Heures complémentaires\n3-4. Complément d’heures par avenant\nARTICLE 4 : DISPOSITIONS JOURNEES SPECIFIQUES\n4-1. Jours fériés\n4-2. Journée solidarité\n4-3. Travail du dimanche\nARTICLE 5 : DISPOSITIONS MODIFICATIONS PONCTUELLES ET SPECIFIQUES\n5-1. Evènements particuliers\n5-2. Evènements exceptionnels\n5-3. Formation ou mission en dehors du dépôt d’affectation\n5-4. Inventaires\n\nARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION\n3ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES\nPRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD\nREVISION ET DENONCIATION\nSUIVI DU PRESENT ACCORD\nNOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE\n\n\n\n\n\n\nLe présent accord est conclu entre :\n\n\nLa Société représentée par :\n\n\nMadame, Directrice des Ressources Humaines\n\nD’une part,\n\n\nEt\n\nPour l’organisation syndicale CFTC représentée par :\nMonsieur délégué syndical principal\nPour l’organisation syndicale CFDT représentée par :\nMadame, déléguée syndicale principale\nPour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par :\nMadame , déléguée syndicale principale\n\n\nD’AUTRE PART,\t\n\n\nIL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :\n\n\nPREAMBULE\n\nAux termes de précédentes négociations, un accord portant sur l’organisation du temps de travail a été conclu avec les Organisations Syndicales présentes en date du 10 novembre 2020. Cet accord à durée déterminée est venu à échéance au 31 décembre 2024. \n\nDes négociations ont donc été ouvertes au cours du dernier trimestre 2024. N’étant pas arrivé à un accord à la date butoir du 31 décembre 2024, les parties signataires ont pris la décision de prolonger à titre exceptionnel cet accord et ce jusque fin décembre 2025, par le biais de deux avenants.\n\nLes négociations ont été ré-ouvertes en octobre 2025. Après 10 réunions, dont les 7 et 17 octobre 2025, et le 20 novembre 2025, les parties sont arrivées à un accord. Les parties conviennent que ces nouvelles dispositions seront applicables dès le 1er janvier 2026, notamment pour faciliter l’application des dispositions ayant des échéances annuelles.\n\nLes attendus de cet accord sont principalement identiques à ceux qui ont conduit à la conclusion de l’accord de 2020.\n\nLes négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les enjeux économiques de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel et en profonde mutation, et d’autre part, les attentes des collaborateurs en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.\n\nLe présent accord entend :\n\n· D’une part pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, d’améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties\n· D’autre part, prendre en considération les conclusions des groupes de travail sur les équilibres vie privée / vie pro et favoriser un véritable changement de mentalités en repensant notre manière de travailler ensemble. \nPour ce faire, et pour la mise en œuvre de cet accord, il est prévu : des actions menées auprès des managers, la mise en place d’outils permettant une meilleure gestion des plannings, une co-construction de ces derniers et un droit à la déconnexion.\n\nCette évolution de mindset est un élément clé pour inscrire durablement ces changements dans nos pratiques quotidiennes.\n\nCet accord temps de travail marque une étape importante dans notre démarche globale en faveur du bien-être des collaborateurs. Nous sommes convaincus qu’un équilibre renforcé entre vie privée et vie professionnelle est non seulement un facteur de satisfaction individuelle, mais également un levier de performance collective.\n\n\nLe présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise. Il reprend les différentes mesures ou adaptations aux dispositions légales et/ ou conventionnelles propres à X et actées au cours des précédentes NAO.\n\nLe présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-16 du code du travail.\nLes stipulations du présent accord prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues par la convention Collective des Commerces et Services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.\n\n\n1ère PARTIE : PRINCIPES GENERAUX TEMPS DE TRAVAIL\n\n\nARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES \n1-1. Champ d’application de l’accord\n\nLe présent accord s'applique à l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature de son contrat.\n\n1-2. Temps de travail effectif\n\nConformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. \n\nSont donc exclus notamment les temps consacrés aux trajets entre le domicile et le lieu de travail habituel, aux repas, ainsi qu'aux pauses dès lors que pendant celles-ci le salarié est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.\nIl est convenu que le temps d’habillage et de déshabillage n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. En effet, d’une part il n’est pas imposé pour des raisons notamment d’hygiène des tenues particulières, et d’autre part, le collaborateur a le choix de se présenter ou non sur son lieu de travail, par exemple, avec le gilet et ses chaussures de sécurité.\n\n1-3. Durée légale du travail\n\nLa durée du travail est fixée pour les employés et les agents de maîtrise à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois et s'apprécie dans le cadre d’une période mensuelle de paie.\n\nLa durée maximale du travail au cours d’une même semaine civile ne doit pas dépasser 48 heures.\n\nLa durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.\n\nToute heure de travail effectif effectuée au-delà de 151.67 heures mensuelles est considérée comme heure supplémentaire et majorée conformément aux dispositions ci-dessous.\n\nLe repos hebdomadaire s'entend de 24 heures consécutives de repos auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.\n\nL'amplitude horaire maximale est de 12 heures par jour, à titre plus favorable que la loi.\n\nLes horaires de travail des collaborateurs seront répartis sur 5 jours par semaine dans la limite de la durée maximale légale de travail effectif sur la journée, soit 10 heures par jour (sauf pour le cas particulier des inventaires) et dans la limite de l'amplitude horaire maximale, soit 12 heures par jour (sauf pour le cas particulier des inventaires).\n\nL'organisation du travail et des horaires hebdomadaires seront précisés par secteurs (commerce, exploitation) pour les dépôts ou par services pour le Campus, en fonction des nécessités de l’organisation et conformément aux dispositions du présent accord.\n\nAinsi, pour les collaborateurs à temps complet « employés » affectés dans les magasins, les parties conviennent de fixer les modalités d’organisation du temps de travail sur la base de 4,5 jours par semaine, afin de favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés tout en garantissant la continuité et l’efficacité de l’activité de l’entreprise. Cette répartition sur 4.5 jours sera effective sous réserve que les contraintes du magasin (période de forte activité, structure RH,..) le permette. Cette répartition sur 4.5 jours pourra être remise en cause de façon temporaire ou pérenne. Dans cette dernière situation, il sera demandé au directeur de magasin de remonter à la Direction des Ressources Humaines cette impossibilité et d’informer les contraintes qui s’imposent au magasin.\n Une commission de suivi sera mise en place afin de s’assurer de la bonne compréhension de ce mode d’organisation et une information par la commission de suivi sera réalisée lors d’une réunion du CSE.\nEn tout état de cause, la répartition hebdomadaire devra respecter la limite de la durée maximale légale de travail effectif sur la journée, soit 10 heures par jour et dans la limite de l'amplitude horaire maximale, soit 12 heures par jour (sauf pour le cas particulier des inventaires).\n\n\n1-4. Organisation du temps de travail sur la journée – temps de pause\n\nChaque salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes consécutives au minimum pour toute période de travail effective supérieure ou égale à 6 heures.\n\nIl est rappelé que le temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré.\n\nIl est expressément convenu dans le présent accord :\n- que la coupure « déjeuner » constitue valablement cette pause\n - qu’un collaborateur qui effectuerait une seule séquence de 6 heures de travail consécutives au cours d’une journée (par exemple 14h / 20h), ce collaborateur sera considéré comme ayant valablement sa pause au terme de cette séquence de travail. Il est précisé que cette séquence de travail sera planifiée de préférence sur une matinée ou une après-midi compète et ce, afin de ne pas empiéter sur l'interruption habituellement consacrée au déjeuner.\n\nEn dehors des dispositions spécifiques relatives au temps de pause et au cours d’une séquence de travail (même inférieure à 6 heures), le collaborateur pourra s’absenter de son poste de travail, quelques minutes (par exemple : le temps de prendre une boisson). \nUne attention particulière sera apportée, notamment aux équipiers affectés au pôle caisse, afin que ceux-ci puissent bénéficier d’une courte pause au cours d’une séquence de travail.\nDans tous les cas, cette courte pause, sera autorisée à condition que le flux client le permette et après avoir obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique\nCette courte absence doit être d’une durée raisonnable dans la mesure où elle est considérée comme du travail effectif.\n\nHormis en période d'inventaire, chaque collaborateur disposera d’une coupure au maximum par jour. \n\n1-4-1. Organisation du travail sur une journée comprenant une coupure « déjeuner » : \n\nLa coupure déjeuner devra être comprise entre 11h et 15h.\nLa durée de la coupure déjeuner sera au minimum de 30 minutes au maximum de 2 heures.\nSauf circonstances exceptionnelles, le collaborateur bénéficiera de 30 minutes de cette pause entre 11h30 et 14h30.\nIl est rappelé les mesures stipulées dans l’article 1-7 du présent accord qui prévoit la co construction des plannings. Ainsi, le collaborateur pourra exprimer ses souhaits quant aux horaires de sa pause déjeuner.\nLe collaborateur devra être planifié au moins deux heures avant et après la coupure déjeuner. En d’autres termes, la séquence de travail de part et d’autre de la coupure ne pourra être inférieure à deux heures.\n\n1-4-2. Organisation du travail sur une journée ne comprenant pas de coupure « déjeuner » ou en demi-journée :\n\nDe manière générale, lorsqu’un collaborateur n’est planifié que pour une seule séquence de travail dans la journée, cette séquence de travail ne pourra être inférieure à 3 heures de travail effectif.\n\n1-5. Organisation du temps de travail sur la semaine – repos hebdomadaire\n\n\nLa répartition hebdomadaire pourra être organisée sur des périodes supérieures à la semaine.\n\nLes collaborateurs (temps complets et temps partiels) bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire principal (RH) en plus du repos dominical. Ce jour de RH fixe ne concerne que le RH principal et ne concerne donc pas les autres repos accordés dans une semaine.\nCe jour de RH est fixe, il peut être modifié par écrit. L’application de cette modification s'impose au collaborateur, à l’issue d’un délai de 30 jours.\n\nEn cas de circonstances exceptionnelles (par exemple remodeling, inventaire, etc…) et / ou imprévisibles, (par exemple, absences ou travaux urgents, etc…), le jour de RH fixe pourra être modifié sans délai avec l’accord du collaborateur.\n\nPour l’ensemble des collaborateurs occupant une fonction dans les dépôts, ceux-ci pourront demander de déplacer leur journée de repos hebdomadaire au samedi et ce, deux fois par semestre.\n\nAfin de planifier les conséquences sur le reste de l’équipe et de répondre aux exigences commerciales, le collaborateur devra à minima formuler sa demande 2 mois avant la date souhaitée.\n\nSi le collaborateur le souhaite, il pourra également demander de déplacer une 5ème fois dans l’année son jour de RH, sur un samedi.\n\n1-6. Organisation différente de la répartition hebdomadaire \n\nDans un objectif d’améliorer la qualité de vie des salariés et renforcer l’attractivité d’ X, tout en maintenant le niveau de performance et de productivité de l’entreprise, il est envisagé que certains dépôts pourraient tester la semaine de 4 jours pour les équipiers en magasin.\n\nCette phase de test sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :\n\n\n· La volonté de tester la semaine de 4 jours pour les équipiers sera remontée par le directeur de magasin par le biais de son directeur régional auprès de la DRH\n· L’ensemble des équipiers (magasins, caisses, dépôts …) sont concernés et volontaires par cette planification sur 4 jours\n· Le directeur de magasin communiquera pour validation les planifications prévisionnelles à la DRH pour validation, afin de s’assurer que les dispositions sur les temps de repos, amplitude… soient respectées et afin de s’assurer de l’homogénéité des tests et de ce fait, d’en tirer un bilan exhaustif\n\nCette phase de test sera réalisée sur une période de 12 mois afin de permettre une évaluation des bénéfices et de l’impact sur la qualité de vie au travail des collaborateurs.\n\nDurant cette phase de test, et à l’issue de celle-ci, des bilans seront réalisés à partir d’indicateurs de suivi afin d’évaluer l’efficacité de cette organisation. Ces indicateurs incluront notamment :\n· La satisfaction des salariés (par le biais du Nps collaborateurs).\n· Les indicateurs relatifs à l’absentéisme, accidents de travail, turn-over\n· Les performances opérationnelles (indicateurs-clés de performance).\n· L’équilibre entre charge de travail et temps de repos.\n\nUne commission de suivi sera constituée afin de suivre pendant la phase de test et ensuite pour se positionner sur l’aspect positif ou non de cette phase de test et sur la faisabilité de la poursuite ou non, de l’ouverture à d’autres magasins (sans créer des disparités défavorables entre les collaborateurs et les sites entre eux)\n\nSi les bilans sont positifs, cette organisation pourra être reconduite. A l’inverse, cette dernière sera alors arrêtée\n\nEn cas de nécessitées liées à l’activité, des modifications temporaires du planning pourront être mises en place, revenant ainsi sur l’organisation habituelle sur 4.5 ou 5 jours.\n\nCet aménagement sur 4 jours pourra également se faire de façon ponctuelle dans le cadre de la mensualisation, à l’initiative du directeur de magasin pendant certaines périodes, notamment lors de ralentissement de l’activité.\n\nEn toute état de cause, la répartition hebdomadaire devra respecter la limite de la durée maximale légale de travail effectif sur la journée, soit 10 heures par jour (sauf pour le cas particulier des inventaires) et dans la limite de l'amplitude horaire maximale, soit 12 heures par jour (sauf pour le cas particulier des inventaires).\n\n1-7. Co construction d’un planning de base\n\nDans le cadre de cet accord, une attention particulière a été portée à la co-construction d’un planning de base (à la semaine ou au mois) par équipe. Cette démarche novatrice repose sur un dialogue ouvert entre les collaborateurs et les managers afin de trouver un équilibre entre les impératifs opérationnels et les souhaits individuels.\n\nCes plannings de base seront co construits lors de réunions pour que chaque collaborateur puisse exprimer ses souhaits. Le rôle du manager sera d’être le garant des contraintes incontournables, comme les horaires d’ouverture, les pics d’activité…Le temps passé lors de ces réunions sera considéré comme du temps de travail .\n\nLe manager sera également le garant d’assurer une équité entre chaque collaborateur, comme par exemple, le nombre d’ouverture ou de fermeture….\n\nUne première version du planning de base sera partagée avec les équipes. Cela permet d’identifier les éventuels déséquilibres et de procéder à des ajustements collectifs.\n\nUne fois les ajustements effectués, le manager conserve la responsabilité de valider le planning final. Ce dernier arbitrera les éventuels conflits restants pour garantir un fonctionnement optimal tout en respectant les priorités organisationnelles.\n\nUne fois finalisé, le planning de base est validé et mis en œuvre. Ces plannings de base n’ont pas vocation à être revus régulièrement.\n\n1-8. Affichage des horaires\n\n\nLes plannings de base n’ont pas vocation à être revus, il n’empêche que des ajustements sont à prévoir.\n\nLes plannings définitifs seront affichés au moins 15 jours à l'avance et au maximum 8 jours avant la date d'exécution. De plus, chaque collaborateur pourra retrouver sur la plate-forme de suivi des présences, les plannings de l’ensemble de l’équipe et donc le sien (en cours de paramétrage).\n\nLe contrôle du temps de travail effectif pour les collaborateurs, à l’exception des collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement avec mention des heures de début et fin de chaque période de travail.\n\nLes plannings doivent indiquer les jours de travail et les jours de repos de la semaine ainsi que les horaires sur chaque jour de la semaine avec les coupures, à l’exception des collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours.\n\nCette planification doit être respectée par les collaborateurs. En fin de semaine, le manager viendra modifier le cas échéant le planning prévisionnel qui deviendra ainsi l’horaire réalisé.\nLe planning fera apparaître ainsi si le collaborateur a fait plus ou moins d'heures. Cet horaire devra être contresigné par le manager et le collaborateur.\n\nL’écart éventuel sera reporté sur la semaine suivante afin qu’en fin de mois, il puisse être établi le delta entre les heures supplémentaires effectuées et les heures récupérées au cours du mois.\n\nDans tous les cas, ces modifications seront reprises sur les plannings et contre signées par le manager\n\nLes parties conviennent expressément que ces dispositions relatives au planning (reprenant le nombre d’heures de travail accompli chaque jour et un récapitulatif du temps de travail accompli sur la semaine) permettent un décompte précis des horaires de travail conformément aux dispositions de l’article D 3171-8 du code du travail.\n\n1-9. Organisation congés payés\n\nChaque année le Comité social et Economique sera consulté sur les périodes de prise de congés et éventuellement sur les périodes « non autorisées » de congés payés. \n\nLe Comité Social et Economique sera également consulté sur l’ordre des départs en congés, en plus des dispositions légales et conventionnelles (situation de famille, ancienneté, alternance …..),\n\n\n\nARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\nLes dispositions suivantes s'appliquent à tous les collaborateurs à temps complet, ayant le statut d’employés et d’agents de maîtrise (pour le campus), à l’exclusion de ceux soumis à une convention de forfait jour\n2-1. Décompte des heures supplémentaires\n\nPour les collaborateurs à temps complet, ayant le statut d’employés et d’agents de maîtrise (pour le campus), à l’exclusion de ceux soumis à une convention de forfait jours, toute heure effectuée au-delà de 151,67 heures mensuelles, sera considérée comme heures supplémentaires.\n\nChaque collaborateur concerné pourra visualiser sur la plate-forme de suivi des présences, son cumul d’heures supplémentaires (en cours de paramétrage).\n\n2-2. Les modalités de rétribution des heures supplémentaires\n\n2-2-1 Lissage des rémunérations\n\nLa rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 151.67 heures de manière qu’il soit assuré aux collaborateurs concernés une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réellement accompli hebdomadairement.\n\n2-2-2 Régularisation des heures supplémentaires au-delà de la période mensuelle\n\nLes heures excédant la durée mensuelle de 151,67 heures seront converties, en priorité, en repos d’une durée tenant compte d’une majoration à 25%.\n\nLes collaborateurs seront informés, au moment de l’exécution de ces heures de cette disposition.\n\nLe repos compensateur de remplacement pourra être donné par journée ou demi-journée.\n\nLes jours précis de repos compensateurs seront déterminés par le manager en concertation avec le collaborateur et seront fixés conformément aux règles de planification prévues par le présent accord. Ce repos devra, en tout état de cause, être attribué dans les 6 mois à compter de l’ouverture du droit.\n\nAu-delà de cette période de 6 mois suivant la réalisation de ces heures supplémentaires, si des heures supplémentaires subsistent du fait de l’Entreprise lorsque celle-ci n’aura pas été en mesure d’accorder la récupération, les heures supplémentaires seront payées, majorées à 15%.\n\nLa priorité donnée au repos compensateur de remplacement ne s’oppose pas, sur proposition du Directeur de magasin et avec l’accord du collaborateur, à la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de 151,67 heures par mois ; dans ce cas ces heures seront payées et majorées à 15% le mois suivant leur réalisation.\n\n\n2-3. Contingent annuel d’heures supplémentaires\n\nLe contingent annuel est de 220 heures.\n\nEn cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaire et comme le prévoient les textes en vigueur, le collaborateur bénéficiera d'une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent de 220 heures.\n\n\nARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES TEMPS PARTIEL\n\n\n3-1. Durée du travail\n\nLa durée minimale hebdomadaire et/ou mensuelle de travail d’un temps partiel est fixée à 24 heures et/ou 104 heures.\nUne durée inférieure peut être définie contractuellement en cas de demande expresse du salarié pour répondre à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités \n\nDe même, en application de l’article L3123-7 du code du travail, cette durée minimale de 24 heures n’est pas applicable :\n· Aux contrats d'une durée déterminée au plus égale à sept jours,\n· Aux contrats à durée déterminée conclus pour remplacer un salarié absent,\n· Aux contrats conclus avec des salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.\n3-2. Horaire de travail\n\nLe contrat de travail doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. En annexe au contrat de travail sera jointe une planification des horaires. Cette planification pourra être hebdomadaire ou mensuelle.\n\nUn changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée, notamment, à un surcroît ou à une baisse d’activité ou à l’absence d’un salarié.\n\nLa modification pourra porter aussi bien sur le nombre d’heures travaillées par jour que sur la répartition entre les jours de la semaine et/ou entre les semaines du mois.\n\nSauf accord écrit du collaborateur, cette modification sera notifiée par écrit au moins 15 jours et au maximum 8 jours avant la date de son application, à l’exception du jour de RH principal. La planification devra prévoir un jour de RH principal. La modification de ce RH principal sera soumise au même formalisme de délai prévu dans l’article 1-5 du présent accord.\n\nL’annexe au contrat de travail fixera les conditions de modifications de la répartition individuelle.\n\n\n3-3. Heures complémentaires\n\nEn fonction des besoins de l'entreprise, il pourra être demandé aux collaborateurs d'effectuer des heures complémentaires dans la limite maximum, soit le 1/3 de l'horaire mensuel défini contractuellement. En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail totale restera inférieure à la durée légale du travail.\n\nUn document reprenant notamment les nouveaux horaires du collaborateur lui sera transmis\n\nCes heures seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles au jour de l’accord, (soit 10% dans la limite du 10ème puis 25% jusqu’au tiers de cet horaire mensuel).\n\n3-4. Complément d’heures par avenant\n\nEn fonction des nécessités liées à l’activité, il pourra être proposé au collaborateur à temps partiel de modifier temporairement son volume d’heure. Un avenant sera établi reprenant les modifications d’horaire et le volume d’heure prévu. Les heures d’avenant seront rémunérées au taux de 15%.\n\n\nARTICLE 4 : DISPOSITIONS JOURNEES SPECIFIQUES\n\n4-1. Jours fériés\n\nLe travail des jours fériés repose sur la base du volontariat et fait l’objet de compensation salariale que le présent accord ne remet pas en cause.\n\nLes jours fériés travaillés sur l’année seront portés à la connaissance des collaborateurs chaque début d'année, sous forme d’un tableau reprenant les dates d'ouverture des jours fériés et les besoins correspondants par secteur (commerce, exploitation …).\nLes volontaires feront connaître leur accord exprès pour travailler un jour férié par le biais d’une signature sur ce tableau.\nLors de la planification définitive des jours fériés, s’il y a plus de volontaires que de besoins en effectif, il sera tenu compte de l'équité dans le choix des volontaires et au besoin ils seront planifiés par roulement.\nSi le nombre de volontaires est insuffisant et en dernier recours, la direction pourra planifier des collaborateurs qui ne se seraient pas portés volontaires en procédant par roulement afin d'assurer l'équité.\n\n4-2. Journée solidarité\n\nLa journée nationale de solidarité sera fixée, prioritairement :\n\n· Pour le Campus : le lundi de Pentecôte.\n A titre exceptionnel et, notamment, en raison de contraintes spécifiques d'organisation, la journée de solidarité du CAMPUS pourra être positionnée sur un autre jour férié. Cette modification serait soumise à l'information — consultation préalable du Comité Social et Economique.\n\n· Pour les Dépôts : elle sera fixée annuellement après information — consultation du Comité Social et Economique. Étant entendu, qu’elle sera prioritairement positionnée sur un jour férié coïncidant avec un samedi.\n4-3. Travail du dimanche\n\nLe présent accord ne remet pas en cause les dispositions négociées dans le cadre de l'accord sur le travail du dimanche du 15 Mars 2010.\nA toutes fins utiles, il est néanmoins rappelé que le travail du dimanche repose sur la base du volontariat.\n\nLors de la planification définitive des dimanches, s’il y a plus de volontaires que de besoins en effectif, il sera tenu compte de l'équité dans le choix des volontaires et au besoin ils seront planifiés par roulement.\nUne distinction est opérée entre les dépôts ouverts régulièrement le dimanche et ceux ouverts exceptionnellement sur certaines périodes de l’année.\n\n· Dépôts traditionnellement ouverts les dimanches : les heures de dimanche sont comprises dans la base horaire hebdomadaire, le repos « dominical » est reporté à un autre jour de repos dans la semaine en plus du repos hebdomadaire (RH).\n· Dépôts ouverts exceptionnellement le dimanche : les heures de dimanche réalisées en plus de l'horaire contractuel sont récupérées en priorité dans la quinzaine qui précède ou qui suit le ou les dimanches travaillés et au plus tard dans les 3 mois.\nDans les deux cas, les heures effectuées le dimanche bénéficieront d’une indemnisation spécifique.\n\nARTICLE 5 : DISPOSITIONS MODIFICATIONS PONCTUELLES ET SPECIFIQUES\n\n\n5-1. Evènements particuliers\n\nLes dispositions suivantes s’appliquent aux collaborateurs ayant le statut « employé » ou « agent de maîtrise ».\nLes collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours ne sont pas concernés par ces dispositions.\n\nCertains évènements en dépôt nécessitent des réunions ou des formations. \n\nElles pourront être organisées, en raison des besoins de l’organisation du dépôt en dehors des horaires habituels d'ouverture des dépôts mais devront être planifiées dans les horaires de travail.\n\nLa planification de ces évènements en dehors des horaires d'ouverture sera à éviter après la fermeture du dépôt.\n\nCes évènements pourront éventuellement être suivis d’un repas d'équipe, sur la base du volontariat. En aucun cas, le temps passé sera considéré comme du travail effectif et ne sera pas pris en compte dans les horaires de travail.\n\nDans la mesure où ces réunions ou formations constituent du travail effectif, elles sont planifiées et rémunérées comme tel, elles s'imposent donc aux collaborateurs.\n\nNéanmoins, si cette réunion ou cette formation est planifiée le jour du RH fixe d’un collaborateur, la participation de ce dernier sera facultative.\n\nSi le collaborateur est volontaire pour y participer, le temps passé en réunion ou formation sera considéré comme du travail effectif. A titre exceptionnel, les dispositions de l’article 1-4 relatives à la durée minimale d’une séquence de travail ne trouveront pas application dans ce cas.\n\n5-2. Événements exceptionnels (Remodlings, travaux)\n\nDans le cadre d’une amélioration des conditions de travail des salariés et d'accueil des clients, des remodelings et travaux peuvent être réalisés en dehors des heures d’ouvertures au public afin de garantir la sécurité des personnes et de garantir la continuité de l’activité des magasins.\n\nSeront concernés par ces dispositions les magasins amenés à faire un remodling ou des travaux ponctuels et structurels (et non pour répondre à des aménagements liés à la saisonnalité).\n\nLe nombre d’heures à réaliser au-delà de 21h et dans la tranche horaire de 21h à 6h00 ne pourra pas excéder 8h00 de travail effectif. Ces heures de travail réalisées en dehors des horaires d'ouverture au public (y compris au-delà de 21h) pourront être réalisées dans le cadre ou bien en dehors du temps habituel de travail.\n\nSi ces heures sont réalisées en dehors de l’horaire contractuel, elles revêtent alors le caractère d'heures supplémentaires ou complémentaires, elles seront prioritairement récupérées, conformément aux dispositions du présent accord et ce, quelle que soit la tranche horaire de travail.\n\nSi ces heures sont réalisées dans le cadre de l’horaire contractuel, les heures effectuées au-delà de 21h et dans la tranche horaire de 21h à 6h donnent lieu à une majoration de 15% pour les collaborateurs ayant le statut d'employés ou agents de maîtrise.\n\nPour les collaborateurs ayant le statut cadre, et pour les remodlings et travaux d’une durée supérieure à 3 jours nécessitant à titre exceptionnel de travailler en dehors des horaires habituels d’ouverture du magasin, dans la tranche horaire de 21h à 6 heures.\n\n· Ces évènements doivent être compris dans le forfait annuel en jours et permettre le respect des temps de repos,\n· Ces événements feront l’objet d’une prime spécifique d’un montant forfaitaire de 100 € par nuit. Cette prime est plafonnée à 500 € brut par mois et payée le mois suivant.\n\nLes temps de pause, de repos (...) tels que précisés dans le présent accord devront être respectés. \n\nIl est bien entendu que la réalisation de ces horaires exceptionnels ne confèrent pas le statut de travailleur de nuit compte tenu de leur caractère exceptionnel.\n\n5-3. Formation ou mission en dehors du dépôt d’affectation\n\nChaque collaborateur peut être amené à se déplacer temporairement et/ou de façon ponctuelle sur un autre dépôt.\n\nDeux situations peuvent ainsi se présenter, par exemple :\n\n· Il est demandé au collaborateur de se rendre dans un autre dépôt, dans le cadre d’un renfort, par exemple. Cette mission ne pourra être réalisée qu’avec l’accord du collaborateur.\n· Une formation présentielle est organisée sur un autre dépôt. Il est rappelé qu’à ce titre, la présence du collaborateur à cette formation est obligatoire.\nCes deux situations peuvent entraîner un temps de trajet qui peut être supérieur au temps de trajet habituel (Domicile / dépôt d’affectation).\n\nConformément à l’article L 3121-4 du code du travail, une contrepartie doit être prévue pour venir compenser, le temps de trajet, réalisé en dehors de la période de travail effectif.\n\nIl est convenu que les collaborateurs bénéficieront d’une compensation traduite en repos :\n\n· Pour une distance comprise entre 50 et 100 km ou pour un temps de trajet* > à 1 heure : 1 heure de repos compensateur.\n· Pour une distance comprise entre 101 et 200 km ou pour un temps de trajet* > à 2 heures : 2 heures de repos compensateur.\n· Pour une distance comprise entre 201 et 300 km ou pour un temps de trajet* > à 3 heures : 3 heures de repos compensateur.\n· Pour une distance supérieure à 301 km ou pour un temps de trajet* > à 4 heures : 4 heures de repos compensateur.\n\n(*) : La distance en km ou temps de trajet s’entend de la distance entre le dépôt d’affectation et le dépôt de destination.\n\nCe temps de trajet n’étant pas considéré comme du travail effectif, il n’est pas soumis aux dispositions prévues à l’article 1-3 relative à la durée du travail.\nDe même pour les collaborateurs envoyés en mission sur un autre dépôt pour une période supérieure à la semaine, le temps de trajet ne sera pas considéré comme travail effectif.\n\nEn tout état de cause, ces dispositions ne remettent pas en cause la politique de frais de déplacements en vigueur dans l’entreprise.\n\n5-4. Inventaires\n\nLes heures d'inventaire peuvent être comprises ou non dans l’horaire contractuel. Si ces heures sont réalisées au-delà de l’horaire contractuel elles revêtent alors la qualité d'heures supplémentaires et/ou complémentaires, elles sont prioritairement récupérées et, à défaut, majorées selon les dispositions du présent accord. \nLa décision relève du pouvoir de direction de l'employeur, en fonction des contraintes d'organisation.\n\nDurant l’inventaire, l'amplitude horaire peut atteindre 13 heures et ce, 4 fois dans l’année maximum.\n\nLe temps de travail effectif pourra alors atteindre au maximum 12 heures et ce, 4 fois dans l’année maximum.\n\nIl devra dans ce cas y avoir deux pauses dans la journée, dont au moins une pause d’une heure pour le déjeuner.\n\nARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION\n\nLes Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise, et à l’exercice des missions des collaborateurs, notamment ceux en forfait jours.\n\nLes outils permettant la connexion à distance, destinés à première vue à faciliter l’organisation et la gestion du temps de travail des collaborateurs concernés, ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et autres congés.\n\nAfin de garantir un bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des collaborateurs, les parties conviennent d’éviter toute communication en dehors du temps de travail de chaque collaborateur et durant les temps de repos, à l’exception des situations d’urgence et de crise.\n\nLors de la planification des réunions, il est recommandé aux managers de prendre en considération, dans la mesure du possible, le temps de transport afin de permettre aux collaborateurs de concilier vie privée et vie professionnelle. \n\nLe collaborateur émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. De même, il est rappelé que l’utilisation des outils électroniques ne doit pas se faire au détriment d’une communication directe. \n\nIl est préconisé à chaque collaborateur :\n- de s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel ou joindre un collaborateur par téléphone.\n- de différer l’envoi de mails tardifs.\n- de ne pas solliciter de réponse immédiate si la situation ne présente pas un caractère d’urgence.\n\nSans préjudice des dispositions de la Charte Informatique en vigueur au sein d’ X, il est rappelé à chaque collaborateur l’existence de bonnes pratiques permettant de réguler l’utilisation des outils numériques. \n\nIl est également rappelé que les pauses, notamment la pause déjeuner, doivent être préservées.\n\nPréalablement à toute absence prévisible, le collaborateur est invité à activer un message informant ses interlocuteurs de son absence, de la date prévisible de son retour et des personnes à joindre (nom et coordonnées) en cas d’urgence.\n\nChaque jour de repos, quelle qu’en soit sa nature, est indiqué dans l’agenda professionnel du collaborateur pour garantir son droit à la déconnexion et informer de son indisponibilité.\n\nLe droit à la déconnexion est couplé à un devoir de déconnexion renvoyant aussi à la responsabilité individuelle et collective en termes d’usage des TIC. Cette sensibilisation passe également par l’exemplarité du manager.\n\n\nLes parties rappellent que ces collaborateurs gèrent en autonomie, et dans le respect des dispositions susmentionnées, leur droit à la déconnexion. Dans l’hypothèse où le collaborateur rencontre une difficulté à exercer son droit à la déconnexion, il lui revient d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Dès lors, un entretien est organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée et qu’une solution permettant de traiter les difficultés soit identifiée.\n\nLes entretiens individuels susmentionnés sont l’occasion, pour le manager, de rappeler le principe du droit à la déconnexion pour garantir les temps de repos et de congé, ainsi que les équilibres des temps de vie personnelle et professionnelle du collaborateur.\n\n\n3ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES\n\n\nPRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD\n\nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra effet à compter du 1er Janvier 2026. \n\nIl se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.\n\nEnfin, les parties considèrent que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans les domaines concernés et légitiment, de ce fait, leur application individuelle.\n\nREVISION ET DENONCIATION\n\nLe présent accord pourra être révisé en tout ou partie par les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur ou dans l'hypothèse de changements fondamentaux susceptibles d'impacter l'organisation de la société \n\n\nCette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites. \n\nDans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.\n\nCet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois qui court à la suite de l'envoi d'une lettre recommandée à toutes les parties signataires.\n\nConformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.\n\nSUIVI DU PRESENT ACCORD\n\n\nLa thématique du présent accord fait l’objet d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations collectives annuelles obligatoires portant sur le même sujet.\n\n\nNOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE \n\nLe présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la partie la plus diligente. \n\nCe présent accord sera public et consultable par l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet.\n\n\nCe même accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. \n\nL’accord est également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent \n\n\n\nFait à Faches Thumesnil, le 20 novembre 2025\nEn 5 exemplaires originaux \n\n\nSignature précédée de la mention « Lu et approuvé » :\n\nMadame, Directrice des Ressources Humaines\n\n\n\nMadame, Déléguée Syndicale CFDT\n\n\n\nMonsieur Délégué Syndical CFTC\n\n\n\n\nMadame Déléguée Syndicale C.F.E – C.G.C\n\n\t\n\tACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n2026 – 2030\n[]",
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