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AUTOMOTIVE CELLS COMPANY FACTORIES EUROPE SA

Document Interne • Traité le 25/11/2025 • Signé par: Directeur des ressources humaines

953567658 11 163 000 € (2024) ETI BRUGES 2 établissement(s)
PDF 25/11/2025

Cet accord autorise le recours au vote par voie électronique pour les élections des membres des instances représentatives du personnel au sein de la société Automotive Cells Company FE. Il définit les modalités de mise en œuvre du système de vote, les mesures de sécurité et de confidentialité, ainsi que les procédures de contrôle et de conservation des données. L'accord produit ses effets pour les élections professionnelles organisées en 2026.

Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v0.590
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Traité le
2025-11-25 06:29
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      "content": "Accord d'entreprise ACC FE\n\nVote par voie électronique\npour l'élection des membres des\ninstances représentatives du personnel\n \n\n\nEntre : \n\nLa société Automotive Cells Company FE, dont le siège social est situé 140 Avenue d’Aquitaine 33520 Bruges représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD’une part,\nET :\n\nLe Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de délégué syndical FO ;\n\nLe Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de délégué syndical FO ;\n\nLe Syndicat Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC ;\n\nLe Syndicat Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC ;\n\nLe Syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représenté par Monsieur XX agissant en qualité de délégué syndical CFTC ;\n\nLe Syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représenté par Madame XX, agissant en qualité de déléguée syndicale CFTC ;\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD’autre part,\n\nIl a été convenu ce qui suit :\n\n\nPréambule\n\nConformément à la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 et à ses décret et arrêté d'application, les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel peuvent être organisées par voie électronique.\n\nCes dispositions légales conditionnent toutefois leur mise en œuvre à la signature du présent accord, nécessairement préalable et indépendant du protocole d'accord préélectoral.\n\nLes objectifs du présent accord sont de :\n-\tdonner un cadre légal au vote par internet pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel, \n-\tsimplifier et sécuriser l'organisation de ces élections,\n-\tfavoriser l'accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social,\n-\tlimiter les votes nuls,\n-\tsécuriser et accélérer les dépouillements et la proclamation des résultats,\n-\tparticiper à une démarche de développement durable,\n-\tAssurer la conservation des éléments de preuve.\n\nLe contenu de cet accord est strictement limité aux dispositions légales en vigueur, le choix du prestataire et les modalités précises de mise en œuvre du vote par internet font en particulier l'objet d'articles spécifiques du protocole d'accord préélectoral.\n\n\n\nArticle 1 - Objet et champ d'application\n\nCet accord a pour objet d'autoriser le vote par internet pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel de la Société ACC FE ;\n\nArticle 2 - Modalités de mise en œuvre\n\nArticle 2.1 - Prestataire\n\nLa conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la Société, dans le respect du cahier des charges en annexe, constitué sur la base des prescriptions énoncées par les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, et par l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007.\n\nArticle 2.2 - Caractéristiques du système\n\nLe vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.\n\nLa Société s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :\n-\tla confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,\n-\tla sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, notamment par l’utilisation du coffre-fort électronique de l’entreprise,\n-\tla sécurité de l'émargement,\n-\tla sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.\n\nDe plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :\n-\tles fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,\n-\tle système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.\n-\tles données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés \"fichier des électeurs\" et \"contenu de l'urne électronique\".\n\nLe traitement \"fichier des électeurs\" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.\n\nL'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.\nLes données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.\n\nLe fichier dénommé \"contenu de l'urne électronique\" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.\n\nLe système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.\n\nPendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.\nToutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande de la Société.\n\nDès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.\n\nLe décompte des voix apparaît alors lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.\n\nArticle 2.3 – Contrôle, information et formation\n\nL'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :\n-\telle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,\n-\telle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,\n-\telle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.\n\nLes Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables : celles-ci n'étant plus possibles auprès de la CNIL depuis l'entrée en vigueur du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données, elles sont réalisées par le prestataire qui alimente son registre RGPD prévu à cet effet.\n\nChaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.\n\nLes représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.\n\nArticle 2.4 - Protocole d'accord préélectoral\n\nLe protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L.2314-5, L.2314-6 et L.2314-7 du Code du Travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.\n\nIl comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.\n\nArticle 2.5 - Vote à bulletin secret sous enveloppe\n\nLa mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance.\n\nCelui-ci reste possible pour les salariés justifiant de leur impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail ou à distance.\n\nArticle 2.6 – Conservations des données\n\nLe prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.\nà l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.\n\nArticle 3 - Entrée en vigueur, dépôt légal et suivi\n\nArticle 3.1 - Entrée en vigueur (article L.2261-1 du Code du Travail)\n\nCet accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal (article 3.2).\n\nIl est toutefois convenu par stipulation contraire entre les parties signataires que cet accord produira ses effets pour les élections professionnelles organisées en 2026.\n\nArticle 3.2 - Dépôt légal (article L.2231-5 du Code du Travail)\n\nCet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives. \n\nIl sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.\n\nUn exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.\n\nArticle 3.3 - Suivi (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)\n\n\nCet accord pourra être révisé dans le respect de la législation en vigueur.\n\n\n\nFait à Billy-Berclau, 09/10/2025 en 6 exemplaires originaux\n\n\nM. XXXX\nDirecteur des Ressources Humaines\n\n\n\n\n\tNOM-PRENOM\n\tMANDAT\n\tSIGNATURE\n\n\t\nM. XX\n\t\nDélégué Syndical FO\n\t\n\n\t\nM.XX\n\t\nDélégué Syndical FO\n\t\n\n\t\n\nM. XX\n\t\nDélégué Syndical\nCFE-CGC\n\t\n\n\t\nM. XX\n\t\nDélégué Syndical CFE-CGC\n\t\n\n\t\nM. XX\n\t\nDélégué Syndical CFTC\n\t\n\n\t\nMME. XX\n\t\nDéléguée Syndicale CFTC\n\t\n\n\n\n\nVote par voie électronique\npour l'élection des membres des\ninstances représentatives du personnel\n\nCAHIER DES CHARGES\n\nEn application de l'article R.2314-5 du Code du Travail\n\nCe document reprend intégralement et à l'identique les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, ainsi que le contenu de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail.\nA ces conditions obligatoires de mise en œuvre ont été ajoutées quelques précisions et conditions supplémentaires considérées comme indispensables par la société E-VOTEZ pour apporter de véritables garanties quant à la confidentialité et la sécurité du système de vote.  \n\nDonnées pouvant être utilisées\n\nArticle 4 de l'arrêté du 25 avril 2007\nLes données devant être enregistrées sont les suivantes :\n-\tpour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,\n-\tpour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,\n-\tpour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,\n-\tpour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,\n-\tpour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.\n\nE-votez\nLe prestataire chargé de la mise en œuvre du système de vote doit s'engager à protéger toutes les données qui lui sont confiées contre tout détournement, usage non autorisé ou transmission à des tiers.\nAucune base de données détenue par le prestataire ne peut contenir ces informations sans qu'elles ne soient protégées par cryptage.  \n\nDestinataires des données\n\nArticle 5 de l'arrêté du 25 avril 2007\nLes destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :\n-\tpour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,\n-\tpour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,\n-\tpour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,\n-\tpour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,\n-\tpour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.\nEn cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.\n\nE-votez\nConformément aux recommandations de la CNIL, le prestataire doit s'engager à détruire l'intégralité des données nominatives en sa possession dans le mois suivant le dernier tour des élections.\nVoir également les modalités de conservation de la preuve.\n\n\nConfidentialité et sécurité des données\n\nArticle R.2314-6 du Code du Travail\nLa conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.\nLe système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. \n\nArticle R.2314-7 du Code du Travail\nLors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».\n\nArticle R.2314-16 du Code du Travail (partie 1 sur 2)\nLa liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.\n\nArticle 2 de l'arrêté du 25 avril 2007\nLe traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.\nLes données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.\nLe fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.\n\nArticle 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3)\nLes listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.\n\nE-votez\nParmi ses obligations de moyens, le prestataire doit fournir un logiciel de cryptage permettant de sécuriser les échanges de données nominatives avec les services du personnel.\nL'envoi des éléments d'authentification aux électeurs doit être réalisé par voie électronique sécurisée à préciser dans le protocole d'accord préélectoral, par voie postale à l'adresse personnelle, ou exceptionnellement à l'adresse professionnelle avec remise contre décharge à un représentant des services du personnel.\nLes clefs de cryptage des urnes et les urnes elles-mêmes doivent rester totalement inaccessibles, y compris au prestataire, pendant toute la durée d'ouverture des scrutins. Aucun dépouillement partiel ne doit être possible.\nL'enregistrement des votes doit être indépendant des émargements, mais également dé-séquencé afin de ne pas pouvoir être rapproché de l'horodatage obligatoire des émargements.\nLe chiffrement obligatoire des données du vote dès l'émission sur le poste de l'électeur rend obligatoire le mode sécurisé https, et interdit le vote par téléphone.\nLes listes électorales et les bons à tirer des listes de candidats doivent être émis par le prestataire à partir de ses bases de données, afin de permettre tous les contrôles nécessaires avant l'ouverture du scrutin.\n\n\n\nExpertise\n\nArticle R.2314-9 du Code du Travail\nPréalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.\n\nE-votez\nL'expertise n'ayant de valeur que si elle porte sur la version exacte et authentique des logiciels utilisés, elle doit donc être actualisée après toute modification, la plus infime soit elle, du système de vote.\nLe rapport tenu à la disposition de la CNIL doit ainsi comporter les empreintes numériques des logiciels expertisés, et être signé par un expert indépendant et reconnu. \n\nCellule d'assistance technique\n\nArticle R.2314-10 du Code du Travail\nL'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.\n\nArticle 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3)\nLa mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.\n\nE-votez\nLa constitution de la cellule d'assistance technique doit être précisée par le protocole d'accord préélectoral.\n\nSystème de secours\n\nArticle 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)\nTout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.\nEn cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.\n\nE-votez\nSans altérer la sécurité du système de vote, le prestataire doit avoir la possibilité d'en suspendre l'accès, ou d'en prolonger la durée, sur décision du bureau de vote en réaction à un incident ou une perturbation impactant le bon déroulement du scrutin.\n\nProtocole d'accord préélectoral\n\nArticle R.2314-13 du Code du Travail\nLe protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. \nIl comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.\n\nE-votez\nLe prestataire doit fournir un modèle de protocole adapté à sa solution et précisant en détails toutes ses modalités de mise en œuvre.\n\n\n\nDéclaration préalable à la CNIL\n\nArticle R.2314-11 du Code du Travail\nL'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.\n\nE-votez\nCet article du Code du Travail est obsolète depuis l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données.\nConformément à ce Règlement, et pour chaque élection qui lui est confiée, le prestataire doit en sa qualité de sous-traitant alimenter son propre registre RGPD prévu à cet effet.\n\nInformation et formation\n\nArticle R.2314-12 du Code du Travail\nChaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.\n\nE-votez\nLes modalités de diffusion et d'accès aux modes d'emploi, notice, ou site de tests, et les modalités de formation des personnels concernés doivent être précisées par le protocole d'accord préélectoral.\n\nScellement et descellement du système\n\nArticle R.2314-8 du Code du Travail\nLe système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.\n\nArticle R.2314-15 du Code du Travail\nEn présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :\n1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;\n2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;\n3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.\n\nArticle 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4)\nLe dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.\nLa génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.\nCes deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.\n\nE-votez\nEn aucune façon le prestataire ne doit avoir la possibilité de prendre connaissance des clés sécurisant le système de vote.\t\n\n\nDurée du vote\n\nArticle R.2314-14 du Code du Travail\nLe vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.\n\nArticle 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2)\nLes heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.\n\nE-votez\nUne obligation de moyens incombe au prestataire pour la mise à disposition d'un site internet de vote sécurisé, personnalisé, et disponible 24H/24 pendant toute la durée du scrutin.\n\nInterface de vote\n\nArticle 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2)\nPour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.\nL’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.\nTout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.\nLe vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.\n\nE-votez\nLe système doit également interdire l'usurpation d'identité, en particulier dans le cas où un électeur abandonne son poste de travail après s'être identifié.\n\nVote sous enveloppe\n\nArticle R.2314-16 du Code du Travail (partie 2 sur 2)\nLorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.\n\nE-votez\nLe système peut également prévoir l'ouverture des deux modes de vote – internet et sous enveloppe - en même temps, à la condition qu'un émargement électronique commun soit mis en oeuvre.\nConcernant le vote par correspondance, une solution de traitement des très petites quantités doit être précisée par le protocole d'accord préélectoral, afin d'en assurer la prise en compte tout en en préservant la confidentialité.\n\nDépouillement\n\nArticle 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)\nLe décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.\n\nE-votez\nAfin d'éviter toute erreur de calcul ou de retranscription, le système doit être totalement automatisé, doit appliquer toutes les règles de calcul et d'attribution des sièges sans aucune intervention humaine, et doit imprimer les procès verbaux intégralement renseignés.\n\n\n\nConservation de la preuve\n\nArticle R.2314-17 du Code du Travail\nL'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.\n\nArticle 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4)\nDès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.\n\nArticle 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4)\nLe système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.\n\nE-votez\nLa conservation de tous les éléments constituant la preuve - logiciels sources, exécutables, et toutes les bases de données - est assurée par le prestataire dans un environnement sécurisé. Cette sauvegarde est réalisée dès la clôture du scrutin, avant toute action de décryptage ou de dépouillement.",
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