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Document Interne • Traité le 19/10/2026

844443200 53 449 € (2024) ETI LEVALLOIS-PERRET 2 établissement(s)
PDF 19/10/2026

L’accord définit des modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés de la société KYNAPSE, avec des règles de décompte et de paiement des heures supplémentaires. Il fixe notamment des jours de RTT à 9 jours maximum par an (selon les modalités) et encadre leur utilisation, ainsi que le traitement de la journée de solidarité et le report des congés payés.

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Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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Production
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2026-10-19 09:33
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      "content": "10.\n\n\tAccord d’Entreprise relatif à la durée \net l’aménagement du temps de travail \nau sein de la Société KYNAPSE\n\n\n\nEntre\nLa Société KYNAPSE, au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé 2/10 rue Chaptal, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 84444320020028 représentée par agissant en qualité Président.\n\n\n\nEt\nLes salariés de la société KYNAPSE, consultés conformément aux dispositions des articles L.2232‑21 et L.2232‑22 du Code du travail,\n1 Préambule\n\nLa société KYNAPSE est dépourvue de délégué syndical et n’est pas dotée d’un comité social et économique, compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.\n\nConformément aux articles L.2232‑21 et suivants du Code du travail, l’Employeur a souhaité mettre en place le présent accord d’entreprise afin de définir des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et aux conditions de travail des salariés.\n\nLe présent projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés et soumis à leur approbation dans les conditions prévues par la loi.\n\nLes ambitions de cet Accord sont d’optimiser le mode de fonctionnement afin de tenir compte des variations de l’activité tout en préservant les équilibres sociaux et économiques afin de rendre l’entreprise plus attractive pour ses collaborateurs et ses clients, dans le respect du cadre légal et conventionnel (Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale Syntec) dont relève la Société\n\n2\tPERSONNEL RELEVANT DE CES NOUVELLES MODALITÉS D’APPLICATION\n\nTous les salariés en France de la Société sont concernés par le présent Accord.\n\n3\tPERIMETRE D’APPLICATION\n\nLe présent Accord s’applique aux salariés actuels et à venir de la Société, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel dans les conditions ci-après définies.\n\n\n4\tPRINCIPES\n\nDurée effective du temps de travail\n\nLe temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles. \n\t\nHeures supplémentaires\n\nLes heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée conventionnelle du travail en vigueur (compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues), et sur validation préalable de la hiérarchie, sauf urgences ou contraintes de service.\n\nLes heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 25% conformément à la loi ou donnent lieu à un repos compensateur équivalent.\n\nLe présent accord prévoit la possibilité de substituer totalement ou partiellement un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires. Si le salarié n’est pas en intercontrat, ce dernier pourra opter pour l’une ou l’autre solution dans le cadre fixé ci-après. Si le salarié est en intercontrat (non facturé), il devra opter obligatoirement pour la prise de repos compensateur.\n\nCe système est utilisé pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité de l’entreprise (sous la forme de journée entière, demi-journée, semaines de congé). \n\nPar période de référence, la date des repos compensateurs est déterminée par l’employeur à hauteur de 50%. L’employeur pourra dans ces conditions, après avoir fait effectuer des heures supplémentaires à ses salariés en période de surcharge, regrouper les repos compensateurs auxquels les salariés ont droit pour ensuite les utiliser en période de faible activité. Le solde de 50% sera pris à l’initiative du salarié, l’employeur ne pouvant refuser la période souhaitée que pour des nécessités de service.\n\n5  MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL \n\nLes salariés à temps partiel quelle que soit leur modalité, bénéficieront des jours RTT calculés au prorata de leur temps de travail.\n\nA compter de l’application du présent accord, la Société adressera à chaque salarié à temps partiel, un document précisant les horaires de travail et la répartition de la durée du travail qui lui est applicable. Il s’agira d’un courrier en recommandé avec A.R. ou d’un courrier remis en mains propres contre décharge.\n\nLa modification de la répartition des horaires de travail se réalisera dans les mêmes formes et dans le respect d’un délai de 8 jours calendaires.\n\n\n\n\n\nSalariés en Modalité Standard\n\nCette modalité concerne les ETAM et les cadres non affectés dans les deux autres modalités (modalité réalisation de mission ou modalité réalisation de mission avec autonomie complète).\n\nLe temps de travail de ces salariés est, conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, réparti sur l’année. Les salariés relevant de cette catégorie accompliront 1607 heures de travail sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.\n\nIls bénéficieront de 9 jours maximum de RTT par an.\n\nCes 9 jours de RTT sont calculés suivant les modalités fixées par l’article 6 du présent Accord.\n\nCes salariés travailleront 36 heures 30 par semaine réparties sur 5 jours et verront leurs jours de RTT réduits à due proportion de leur temps de présence dans l’entreprise, conformément à l’article 6 de l’Accord.\n\nLa rémunération des salariés en modalité 1 sera au minimum égale à 105% des minimas Syntec de la catégorie qui leur est applicable.\n\nLa comptabilisation du temps de travail se fera en heures. Un contrôle du temps de travail sera opéré au terme de chaque année civile.\n\nLe décompte du temps de travail se fait sur la base d’un décompte auto-déclaratif hebdomadaire validé par le manager. \n\nLes heures supplémentaires, comptabilisées et décomptées par mois calendaire (au-delà de 36 heures 30 en moyenne par semaine), constituent des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées le mois suivant leur accomplissement, sauf si elles ont déjà fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.\n\nIl est précisé que si la règle pour les salariés entrant dans cette modalité est de travailler 36 heures 30 par semaine (réparties sur 5 jours comme indiqué précédemment), il sera toutefois possible pour certains services de faire varier la durée du travail comme suit : \n\n· Le travail sera effectué sur la base d’un planning mensuel qui sera communiqué 8 jours avant le début du mois, alternant des semaines à horaires différents à condition que sur l’année le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 607 heures. \n\n· Le calendrier sera établi mensuellement, en tenant compte des contraintes du poste de travail du salarié concerné et de façon à ce que les salariés concernés bénéficient de 9 jours maximum de repos par an en sus des jours fériés et des congés payés (et éventuellement des congés d’ancienneté). \n\n· La durée ou les horaires de travail pourront être révisés mensuellement, sans pouvoir être inférieures à 32 heures par semaine ou dépasser 42 heures par semaine. Le calendrier pourra par ailleurs être modifié ponctuellement en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.\n· Au démarrage du dispositif, les calendriers des salariés concernés par cette modalité seront établis dans le délai d’un mois au plus suivant la mise en application du présent accord. \n\n· En cas de modulation, le salaire ne peut être inférieur au salaire mensuel de référence.\n\n Salariés Cadres en réalisation de missions\n\nCompte tenu de la nature des tâches accomplies, le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en réalisation de mission avec autonomie complète, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. Ces salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.\n\nLes ingénieurs et cadres concernés par cette modalité ont une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale.\n\nLa comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera en heures, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (la période de référence étant fixée du 1er janvier au 31 décembre). \n\nLe décompte du temps de travail se fait sur la base d’un décompte auto-déclaratif hebdomadaire validé par le manager. \n\nLes appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. \n\nLa rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.\n\nLe personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10% doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie.\n\nLes heures effectuées au-delà de 38 heures 30 en moyenne sur le trimestre calendaire constituent des heures supplémentaires et donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées avec la paie du premier mois suivant la fin du trimestre considéré, sauf si elles ont déjà fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.\n\nCes salariés, ingénieurs et cadres, ne peuvent travailler plus de 220 jours pour l’entreprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Ce qui permet ainsi à ces salariés de bénéficier de 9 jours maximum de RTT par an en sus des jours fériés et des congés payés, et éventuellement des congés d’ancienneté. \n\nIl est précisé que ce nombre de jours de RTT sera réduit à due proportion des absences, conformément à l’article 6 du présent Accord.\n\nIl sera toutefois possible pour certains services de faire varier la durée du travail comme suit : \n\n· Le travail sera effectué sur la base d’un planning trimestriel qui sera communiqué 8 jours avant le début du trimestre, alternant des semaines à horaires différents dans les limites ci-après fixées. \n\n· Le calendrier sera établi trimestriellement, en tenant compte des contraintes du poste de travail du salarié concerné et de façon à ce que les salariés concernés bénéficient de 9 jours maximum de repos par an en sus des jours fériés et des congés payés (et éventuellement des congés d’ancienneté). \n\n· La durée ou les horaires de travail pourront être révisés mensuellement, sans pouvoir être inférieures à 32 heures par semaine ou dépasser 42 heures par semaine. 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Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, ils ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne du travail, aux durées maximales du travail.\n\nIls doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps et bénéficier des positions/coefficients exigés par la convention collective pour cette modalité ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social.  \n\nConformément à la durée légale en vigueur, la comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours, avec un maximum fixé à 218 jours par an.\n\nCes salariés bénéficient de 9 jours maximum de repos par an en sus des jours fériés et des congés payés, et éventuellement des congés d’ancienneté, étant précisé que ce nombre de jours de repos sera réduit à due proportion des absences, conformément à l’article 6 du présent Accord.\n\nEn cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail pendant la période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base des jours de travail réellement effectués au cours de la période de présence.\nIl est convenu de ne pas faire écran aux dispositions étendues de Branche relatives au forfait jour mais au contraire de faire application intégrale de l‘avenant de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999, avenant étendu signé le 1er avril 2014 par les partenaires sociaux de la Branche.\nLes parties conviennent donc que les conventions individuelles de forfait jours signées par les intéressés se fonderont sur l’accord de Branche relatif à la durée du travail modifié pour en faire application intégrale.\n6\tJOURS DE RTT\n\nAfin de déterminer le nombre de jours de RTT (9 jours maximum), il a été tenu compte d’une perspective calendaire sur 10 années consécutives.\n\nLes 9 jours de RTT maximum auquel il est fait référence pour chacune des deux premières modalités s’acquièrent à raison de 0,0413 jours de repos par jour de travail arrondi à la demi-journée supérieure en fin d’année. Seuls sont pris en compte les jours de travail, à l’exclusion des jours d’absence.\n\nAinsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment : \n\n· Les congés : congés payés annuels;\n· Les absences : ponts, maladie, accidents, maternité, absence sans solde (notamment grève), heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis ;\n· Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple : congé individuel de formation) ;\n· Les jours fériés ;\n· Les formations hors temps de travail ; \n· Les temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission.\n\nEn revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif :\n\n· Les heures de formation organisées par l’employeur\n· Les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel\n· Les congés pour événements familiaux et d’ancienneté\n· Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures attribués par les textes.\n· Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;\n· Les jours de repos compensateur;\n· Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail ; \n· Le temps de travail des salariés en inter contrat.\n\n7\tJOURNEE DE SOLIDARITE\n\nLes salariés se sont acquittés de cette journée en débitant une journée de repos (10 jours - 1 jour = 9 jours de repos).\n\nPour les salariés ayant déjà accompli une journée de solidarité dans une autre Société (justification à l’appui), une seconde journée de solidarité ne pourra pas leur être décomptée.\n\nPour les salariés ayant effectué la journée de solidarité au sein de la Société et qui quitteraient la Société (quelle que soit la cause) en cours d’année, une attestation (indiquant que la journée de solidarité a été effectuée) sera établie par la Société.\n\n8\tUTILISATION DES JOURS DE RTT ET CONGES PAYES\n\nPour que l’aménagement optimal du temps de travail se réalise dans des conditions opérationnelles acceptables par l’entreprise, il est apparu nécessaire de réglementer l’utilisation des jours de  repos et des congés payés.\n\n\tUtilisation des jours de  RTT\n\nAu 1er janvier de l’exercice, la totalité des jours de RTT (9 jours maximum) est créditée par anticipation sur le compteur du salarié. Ces jours, même par anticipation, sont à disposition du salarié. La prise effective des jours de RTT reste dans tous les cas soumise à l’autorisation préalable de l’employeur. \n\nEn période d’inter contrat, l’employeur peut imposer au salarié concerné, la prise de la totalité de ses jours de RTT acquis (prorata temporis du temps écoulé depuis le début de l’année civile de référence).\n\nSi cette situation demeure, l’employeur pourra lui demander, au fur et à mesure de l’acquisition des jours de RTT restants, de prendre le solde des jours précités. Il sera fait déduction du nombre de journées de RTT effectivement prises, arrondie à la demi-journée supérieure.  \n\nAu 31 décembre de l’année en cours, les jours de RTT non pris sont perdus.\n\nEn cas de départ du salarié en cours d’année, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de RTT, ces derniers seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis, ces jours seront payés dans le solde de tout compte.\n\nAu 31 décembre de chaque année, le salarié devra compenser les éventuelles journées de RTT prises par anticipation et excédant ses droits acquis (problèmes des compteurs négatifs à régulariser). \nLa régularisation sera opérée par le débit du nombre de jours de RTT correspondant sur l’année suivante (exemple si 3 jours de RTT ont été pris indûment par le salarié alors qu’il n’y avait pas droit en 2026, sur l’année 2017, il ne bénéficiera pas de 9 jours potentiels de RTT mais de 6 jours potentiels).\n\nEn cas de départ du salarié, cette régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte.\n\nCongés payés\n\nConformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, le présent Accord prévoit la possibilité de reporter la prise de congés payés jusqu’au 31 août de l’année en cours (ils bénéficient donc de deux mois supplémentaires ; en conséquence, la période de prise de ces congés est donc de 15 mois maximum).\n\nAu-delà du 31 août de l’année en cours, ces jours de congés payés non pris sont perdus.\n\nLes jours de congés payés ainsi reportés seront rémunérés avec le salaire du mois au cours duquel ils auront été pris.\n\nLa demande de report des congés doit être faite par le salarié par mail avec accusé de réception auprès de la Direction des ressources humaines au plus tard le 15 juin de l’année en cours.\n\nLa prise de congés payés décalés par rapport à l’exercice civil (exemple 4 semaines sur l’année N et 6 semaines sur l’année N+1) comme la réduction du nombre de jours de  repos en année N liés à une prise de jours de repos par anticipation excédant les droit acquis en année N-1, aura pour conséquence de :\n\n· Majorer/minorer le seuil de 1 607 heures annuelles de travail, pour les salariés travaillant en modalité standard ;\n· Majorer/minorer le seuil de 38 heures 30 hebdomadaires (plafond annuel 220 jours) pour les salariés réalisant des missions ;\n· Majorer/minorer le plafond annuel de 218 jours pour les salariés travaillant en autonomie complète, d’une durée de un jour par jour de congé décalé et/ou par jours de repos à compenser.  \n\n9\tDISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES\n\nLes Parties conviennent de ce que pour apprécier si les salariés perçoivent une rémunération annuelle au moins égale, selon les cas, à 105% (ETAM et Cadres relevant de la modalité « standard »), 115% (Ingénieurs et Cadres relevant de la modalité « réalisation de mission ») ou 120% (Ingénieurs et Cadres relevant de la modalité « réalisation de mission avec autonomie complète) du minimum conventionnel de leur catégorie, il ne sera pas tenu compte de la prime vacances.\n\nL’article 5 du présent accord prévoit un décompte des heures supplémentaires sur le mois pour les modalités standard (article 5) et sur le trimestre pour les modalités réalisation de mission (article 5). Il est convenu pour ces modalités qu’en cas d’absence rémunérée (notamment : JRTT, CP et absences pour maladie), le temps d’absence rémunérée est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, et ce temps d’absence rémunérée est pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires comme si ce salarié avait travaillé. En revanche, il n’est pas tenu compte du temps d’absence non rémunérée pour le décompte des heures supplémentaires. En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire est calculée sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Les mêmes règles qu’en cas d’absence non rémunérée sont retenues en cas de départ ou d’arrivée au cours de la période.\n\n10\tREVISION DE L’ACCORD\n\t\nToute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.\n\nLa demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.\n\nUne réunion, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, devra être organisée dans le délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.\n\n11\tDENONCIATION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur, dans les conditions légales, ou par les salariés représentant au moins deux tiers du personnel. \n\nCette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.\n\n12\tENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE L'ACCORD \nLe présent accord a été soumis à la consultation des salariés selon les modalités suivantes :\n· Date de communication du projet : 9 juin 2026\n· Date de la consultation :  25 juin\n· Nombre de salariés concernés : 1\n· Nombre de salariés ayant approuvé l’accord : 1\nLe présent accord est approuvé par au moins les deux tiers du personnel, conformément à l’article L.2232‑22 du Code du travail, et est donc valablement conclu.\nLe présent accord entrera donc en vigueur le à compter des formalités réalisées. Il est conclu pour une durée indéterminée.\n\n\n\n13\tDEPOT LEGAL - PUBLICITE\n\nLe texte du présent accord, ainsi que tous documents ou avenants ultérieurs, seront déposés au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes. Les exemplaires seront déposés à la DRIEETS.\n\nLa Société s'engage à respecter les dispositions légales concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l'entreprise.\n\nFait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,\n\nA Levallois-Perret\nLe 25 juin 2026\n\t\n\n\nANNEXE\nProcès‑verbal de consultation des salariés\n\nJe soussigné, atteste que le projet d’accord ci‑joint a été soumis à la consultation des salariés conformément aux articles L.2232‑21 et suivants du Code du travail.\nRésultat de la consultation :\n☐ Accord approuvé\n☐ Accord rejeté\nSignature \nDate : : le 25 juin 2026"
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