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GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DU LITTORAL DUNKERQUOIS (GELD)

Document Interne • Traité le 06/05/2026 • Signé par: Président

931645956 Moins de 20 salariés DUNKERQUE 1 établissement(s)
PDF 06/05/2026

L'accord aménage le temps de travail avec une durée hebdomadaire de 37 heures contrebalancée par 12,5 JRTT pour atteindre 35 heures annuelles en moyenne. Il définit les règles sur les pauses, repos, congés payés (29 jours + repos supplémentaires), congés pour enfant malade (5 jours), heures supplémentaires (majorations 25% et 50%, contingent 220 heures) et contrepartie pour temps de déplacement (30% du taux horaire). L'accord entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
12.5
Informations techniques
Processeur
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Production
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2026-05-06 23:04
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      "content": "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\nPour la société :\nLe Groupement d’Employeurs du Littoral Dunkerquois (GELD), Association loi 1901, dont le siège social est à Dunkerque (59140), 124 rue du magasin général, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 931 645 956, représentée par Monsieur Christophe BOCQUIN, en sa qualité de Président.\nSOMMAIRE\nPREAMBULE3\nCHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION4\nCHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX4\nARTICLE 1 – Temps de travail effectif4\nARTICLE 2 – Temps de pause5\nARTICLE 3 – Durées maximales de travail5\nARTICLE 4 – Repos quotidien5\nARTICLE 5 – Repos hebdomadaire5\nARTICLE 6 – Congés payés6\nARTICLE 7 – Congés pour enfant malade6\nARTICLE 8 – Temps de déplacement6\nCHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES7\nARTICLE 9 – Décompte des heures supplémentaires7\nARTICLE 10 – Rémunération des heures supplémentaires7\nARTICLE 11 – Contingent annuel7\nCHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)7\nArticle 12.1 – Principe et salariés concernés8\nArticle 12.2– Période de référence8\nArticle 12.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire8\nArticle 12.4 : Temps de travail hebdomadaire8\nArticle 12.5 : Jours de réduction du temps de travail9\nArticle 12.6 : Acquisition des JRTT9\nArticle 12.7 : Prise des JRTT10\nArticle 12.8 : Rémunération10\nCHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES11\nARTICLE 13 : Durée et entrée en vigueur11\nARTICLE 14 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous11\nARTICLE 15 : Révision11\nARTICLE 16 : Dénonciation12\nARTICLE 17 - Consultation et dépôt12\nPREAMBULE\nLe présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.\nPar ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage, de déshabillage et de douche et temps de déplacement.\nLe présent accord annule et remplace tout document interne, tout usage, toute stipulation antérieure ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit.\nLe présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord et de ses avenants précités et ce à compter du jour de sa date d’effet.\nCHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION\nLes dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.\nSont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.\nIl est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année relèvent également de l’accord de branche sur le forfait jours.\nCHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX\nARTICLE 1 – Temps de travail effectif\nConformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\nDans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :\nLes temps d’habillage et de déshabillage,\nLes temps de douche,\nTous les temps de pauses,\nLes temps de déplacement,\nLes temps d’astreintes.\nLe temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.\nSeul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.\nARTICLE 2 – Temps de pause\nDès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.\nLa durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.\nLe temps de pause n’est pas rémunéré.\nARTICLE 3 – Durées maximales de travail\nLes salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.\nLa durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.\nLa durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.\nLa durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.\nARTICLE 4 – Repos quotidien\nLa durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.\nL’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.\nARTICLE 5 – Repos hebdomadaire\nConformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.\nLe jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.\nARTICLE 6 – Congés payés\nDe manière générale, les droits à congés seront réglementés par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise (période de référence, modalités d’acquisition, etc).\nPar dérogation, il est convenu que :\nLe droit à congés payés des salariés est porté à 29 jours ouvrés.\nEn complément, les salariés bénéficient également de repos supplémentaires :\n3 jours de pont sur l’année (dates imposées par la direction)\n1 jour pour le lundi du carnaval de la citadelle\n1 jour pour le lundi de Pentecôte\nLes congés supplémentaires d’ancienneté et de fractionnement sont supprimés.\nARTICLE 7 – Congés pour enfant malade\nLa durée légale du congé pour enfant malade (enfant de moins de 16 ans) est portée de 3 jours à 5 jours par an sur présentation d’un justificatif médical.\nCes jours seront rémunérés normalement.\nARTICLE 8 – Temps de déplacement\nSont concernés par cet article les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.\nLe temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.\nLorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.\nCette contrepartie sera calculée sur la base du taux horaire du salarié concerné :\nTaux horaire X Durée réelle du temps consacré au trajet X 30 %\nCette durée sera notée sur un document récapitulatif visé par le supérieur hiérarchique qui sera remis au service paie.\nIl sera retenu le temps de trajet le plus rapide disponible pour le trajet concerné.\nCHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES\nIl est rappelé une nouvelle fois que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année relèvent de l’accord de branche sur le forfait jours.\nARTICLE 9 – Décompte des heures supplémentaires\nLes heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.\nSelon l’article L.3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.\nIl est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.\nPar voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le Directeur Général.\nARTICLE 10 – Rémunération des heures supplémentaires\nLes heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.\nARTICLE 11 – Contingent annuel\nEn application de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures.\nCHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)\nPour les salariés pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.\nIl est rappelé une nouvelle fois que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année relèvent de l’accord de branche sur le forfait jours.\nArticle 12.1 – Principe et salariés concernés\nPrincipe\nConformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.\nSalariés concernés\nSont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.\nIl s’agit notamment des salariés occupant les postes mentionnées ci-après :\nChef de projets et postes rattachés\nResponsable d’opérations et postes rattachés\nAssistante de responsables d’opérations et postes rattachés\nResponsable administratif et financier\nArticle 12.2– Période de référence\nLa période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.\nArticle 12.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire\nLes salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 3 du présent accord.\nArticle 12.4 : Temps de travail hebdomadaire\nLe temps de travail hebdomadaire des salariés bénéficiant de JRTT au sein de l’entreprise est fixé à 37 heures.\nL’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.\nToute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.\nL’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.\nArticle 12.5 : Jours de réduction du temps de travail\nEn contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 12,5 JRTT pour une année complète de travail.\nEn réalité, le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.\nToutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre minimum de jours de JRTT à 12,5 jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet. Afin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), il a été convenu des dispositions suivantes :\nFaire un calcul réel de JRTT chaque début d’année,\nAttribuer des JRTT supplémentaires afin de porter le nombre de JRTT total à 12,5 si, sur une année donnée, le nombre de JRTT calculé était inférieur à 12,5,\nArrondir au demi-jour supérieur si le calcul réel de JRTT faisait apparaitre un résultat supérieur à 12,5 jours.\nArticle 12.6 : Acquisition des JRTT\nLes JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail.\nToute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.\nLes absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.\nArticle 12.7 : Prise des JRTT\nLa période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables exceptés en cas de pandémies, d’événements climatiques ou catastrophes naturelles si le télétravail n’est pas permis.\nDe même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.\nLa prise des JRTT se fait à l’initiative de chaque salarié, par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.\nLa demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.\nLe salarié peut poser le nombre de jours acquis correspondant à un jour par mois. Ces jours peuvent être cumulés sur un trimestre maximum.\nArticle 12.8 : Rémunération\nLes parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés bénéficiant de JRTT est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.\nLes absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.\nLes absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.\nEn cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.\nSi le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.\nCHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES\nARTICLE 13 : Durée et entrée en vigueur\nLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01 janvier 2025.\nARTICLE 14 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous\nAfin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les salariés sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.\nARTICLE 15 : Révision\nIl pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.\nMême en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.\nLes dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.\nIl est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.\nARTICLE 16 : Dénonciation\nL’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.\nLa dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.\nARTICLE 17 - Consultation et dépôt\nEn application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.\nCe dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale \"TéléAccords\" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\nLe déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.\nLes Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.\nA défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.\nFait à Dunkerque\nLe 02 avril 2025\nEn trois exemplaires originaux"
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