MEZO (LA TOURETTE)
Accord collectif relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour des salariés cadres et non cadres autonomes, avec modalités de décompte, repos, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion.
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2026-08-24 23:35
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"content": "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\nEntre :\n\n- La société MEZO, SAS inscrite au RCS de Bobigny, n° SIREN : 750 114 597, dont le siège social est situé 13 Rue Charles Garnier - 93400 Saint Ouen, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,\n\n\nCi-après « La Société »\n\nD’une part\nEt\n\nL’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.\nD’autre part.\n\nPREAMBULE \n\nIl est rappelé que la Société, dont l’effectif n’a jamais atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, est dépourvue de CSE et de délégué syndical.\n\nDepuis une ordonnance en date du 22 septembre 2017 (n°2017-1385) et la loi 2018-217 du 29 mars 2018, il est désormais possible dans les entreprises de moins de moins de 11 salariés et dépourvues de délégué syndical et de CSE, de proposer aux salariés des accords d’entreprise portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, dont la durée du travail fait partie. \n\nC’est dans ce contexte que la Société a souhaité soumettre à l’ensemble des salariés, le présent accord d’entreprise pour la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.\n\nL’objectif du référendum est l’approbation par les salariés du recours à la convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les salariés cadres et les non cadres autonomes.\n\nLa Société est une agence créative, digitale, design, développement, photo et vidéo et elle a également pour activité la location de studios de photo.\n\nLa spécificité de son activité requiert souplesse, adaptabilité et réactivité.\n\nL'objectif de la mise en place du forfait en jours est de répondre aux exigences de réactivité et d’adaptabilité des clients, mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.\n\nLe présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l'article L3121-58 du code du travail pour les salariés cadres et non cadres autonomes de l'entreprise remplissant les conditions requises.\n\nLes parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. \nLa procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.\n\nA la date de signature du présent accord, la Société est soumise, compte tenu de son activité, à la Convention collective de la Publicité, sans que cette mention ne constitue un engagement unilatéral de l’employeur à continuer de l’appliquer si son activité venait à changer. \n\nEN CONSÉQUENCE DE QUOI IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT \n\nArticle 1 : Champ d’application de l’accord \n\nLe présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société, répondant aux conditions de l’article 2 ci-dessous.\n\nIl s’appliquera le cas échéant à tout établissement futur créé par la Société. \n\nIl se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.\n\nSont toutefois exclus des dispositions du présent accord relatif au forfait jours :\n· Les salariés à temps partiels,\n· Les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.\n\nArticle 2 : Salariés concernés\n\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :\n\n« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;\n2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »\n\nLe présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.\n\n2.1 : Les cadres\n\nLes cadres qui disposent d'une totale autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.\n\nTel est le cas des catégories de salariés suivantes : Studio Manager, Régisseur Studio, Développeur technique, Producteur, Chefs d’équipe et Directeurs (notamment artistiques, techniques, talents, commerciaux, clientèle, marketing, stratégie, office manager, direction financière et administrative). \n\nCette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.\n\nLes fonctions commerciales, de direction artistique, de direction du studio, de production, de régie « statut cadre » impliquent en effet, des rendez-vous chez les clients, chez les prestataires, des déplacements professionnels et une adaptation des horaires aux nécessités des clients qui conduisent ces salariés à ne pas suivre un horaire collectif. Pour ces raisons, ces salariés disposent donc d’une totale autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.\n\nLes fonctions support « statut cadre » (services administratifs, financier, services généraux, développement technique) nécessitent également des rendez-vous avec des partenaires extérieurs et des déplacements, et elles n’induisent pas nécessairement la nécessité d’une présence des salariés pendant des plages horaires fixes. Pour ces fonctions, les salariés disposent donc d’une totale autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. \n\nCette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification \n\n2.2 : Les non- cadres \n\nLes salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.\n\nTel est le cas des catégories de salariés suivantes : les Assistants Directeurs artistiques, les Assistants Chef de projets, studio, régie ou commerciaux, dont les fonctions impliquent également des rendez-vous chez les clients, chez les prestataires, des déplacements professionnels et une adaptation des horaires aux nécessités des clients.
\nCette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification \n\nArticle 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours\n\nLa mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.\n\nLa convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.\n\nLa convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :\n\n· la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;\n· le nombre de jours travaillés dans l'année ;\n· la rémunération correspondante ;\n· le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos, les entretiens individuels obligatoires, les modalités de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion\n\nLe refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.\n\nArticle 4 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait\n\nLe nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours (journée de solidarité incluse) sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de l’année.\n\nLe nombre de jours travaillés s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.\n\nLe nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.\n\nLa période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.\n\nPar dérogation, et compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la première période de référence s’ouvrira à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminera le 31 décembre 2025.\n\nArticle 5 : Dépassement du forfait \n\nConformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.\n\nChaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.\n\nLe nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.\n\nL'accord entre le salarié et la Société sur la renonciation à ses jours de repos doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. \nCet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.\n\nArticle 6 : Forfait jours réduit \n\nDes forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus, pour tenir compte de situations particulières (par exemple parent d’enfants en bas âge ou salarié devant prendre en charge un membre de sa famille dépendant).\n\nDans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.\n\nSans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.\n\nIl est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.\n\nArticle 7 : Temps de repos des salariés en forfait jours\n\nLes salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires, à savoir :\n\n- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;\n- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;\n- des jours fériés, chômés au sein de la Société;\n- des congés payés en vigueur au sein de la Société ;\n- des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.\n\nEu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.\n\nArticle 8 : Jours RTT forfait jours\n\nLes salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos en plus des congés légaux, des repos hebdomadaires, des jours fériés chômés.\n\nLes jours RTT forfait jours sont acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre.\n\nLe nombre de jours RTT forfait jours (Y) sera calculé, chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour travaillé habituellement, selon le calcul suivant :\n\nY = 365 jours calendaires – 104 jours (samedi et dimanche) – 25 jours ouvrés (congés payés) – X (nombre de jours fériés chômés au sein de la Société)\n\nY-216 jours = nombre de jours RTT forfait jours.\n\nIl est, en tout état de cause, convenu que le nombre de RTT forfait jours ne pourra pas être inférieur à 12 pour une année complète de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre. \n\nLes jours RTT seront pris sur l’année d’acquisition et au plus tard, fin février de l’année suivante, par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement de la Société. \n\nLa Société peut imposer la prise de RTT forfait jours dans la limite de 6 par an. La Société peut également, au-delà de cette limite, imposer au salarié la prise de jours RTT forfait jours si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.\n\nSauf accord de la Société, les jours RTT forfait jours ne sont pas cumulables.\n\nPour une entrée en vigueur du présent accord le 1er février 2025, (subordonnée à son approbation par les 2/3 des salariés), le nombre de jours de RTT forfaits jours serait de 11 entre le 1er février et le 31 décembre 2025.\n\nArticle 9 : Rémunération \n\nLe salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\nLa rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\nA cette rémunération s’ajouteront, le cas échéant, les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur et le contrat de chaque salarié concerné.\n\nArticle 10 : Conditions de prise en compte des absences \n\nLe nombre de jours RTT forfait jours s'acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l'année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels. \n
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés viendront réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.\n\nPendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.\n\nEn cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.\n\nArticle 11 : Conditions de prise en compte des embauches ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence\n\n11.1 Embauches en cours d’année :\n\nEn cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :\n\nLes jours de repos sont proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.\n\nLe nombre restant de jours de repos dans l'année est le suivant : nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).\n\nLe nombre de jours restant à travailler dans l'année est le suivant : nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).\n\n11.2 Départ en cours d’année :\n\nEn cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année\n\nArticle 12 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié\n
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. \n\nA cet effet, chaque mois, le salarié remplira un document individuel de suivi des périodes d’activités comportant en précisant : les jours travaillés, les jours de repos et les jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.), qu’il adressera à son responsable hiérarchique. A cette occasion, il pourra signaler toute difficulté qu’il rencontre eu égard à sa charge de travail, à son rythme de travail, au respect des durées maximales de travail, minimales de repos, etc..\n\nLe décompte des journées ou demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif :\n· Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté une ½ journée dans le forfait jours, \n· Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté une journée dans le forfait jours.\n\nArticle 13 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail au sein de la Société\n\nPour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les semestres.\n\nEn dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.\n
Article 14 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles\n\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours (sauf circonstances exceptionnelles empêchant le respect de ce délai), sans attendre l'entretien semestriel.\n\nArticle 15 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion\n\nLes salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion des outils numériques en dehors de leur temps de travail.\n\nCe droit à la déconnexion implique : \n\n· De ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie, le salarié n’étant pas tenu de prendre connaissance et/ou de répondre à des e-mails qui lui sont adressés le soir, le week-end, et de manière générale en dehors de son temps de travail,\n· D’alerter sa hiérarchie en cas de débordement récurrent, le salarié pouvant signaler à son employeur la réception intempestive de messages en dehors de son temps de travail. \n\nIl en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.\n\nLe salarié devra également : \n\n· Eviter les envois d’e-mails en dehors du temps de travail, \n· S’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter ses subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, afin de ne pas créer de sentiment d’urgence, et d’avoir recours aux fonctions d’envoi différé, \n· Favoriser les échanges directs,\n· Ne mettre en copie des e-mails que les personnes directement concernées.\n\nUn salarié ne peut être sanctionné pour une absence de réponse à une communication en dehors des plages horaires suivantes :\n\n· Du lundi au vendredi après 20 heures et avant 8h\n· Les week-end.\n\nArticle 16 : Dispositions finales\n\n16.1 Durée de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de son approbation par les deux tiers des salariés consultés, il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.\n\n\n\n16.2 Suivi\n\nAfin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu une réunion annuelle, qui se tiendra au cours du 1er trimestre de chaque année civile, entre la Direction et l’ensemble des salariés concernés.\nCette réunion aura pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord.\n\n16.3 Révision \n\nLe présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L2261-7-1et suivants du Code du travail.\n\n16.4 Dénonciation\n\nLe présent accord et ses avenants éventuels pourront également être dénoncés dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail, sous réserves des dispositions suivantes :\n\n· Les salariés représentant les 2/3 du personnel devront notifier collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception, la dénonciation à l’employeur, \n· Ils devront également la déposer auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes.\n\nDans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.\n\n16.5 Validité de l’accord\n\nLa validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers des salariés.\n\n16.6 Dépôt et Publicité \n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.\n\nConformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. \n\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.\n\nLe présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.\n\nFait à Paris,\nLe 06/01/2025\nEn quatre exemplaires\n\n\n\nPour la Société\t\t\t\t\tLes Salariés :"
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