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🔥 SAMSIC ASSISTANCE

Document Interne • Traité le 24/08/2026 • Signé par: Directeur des Ressources Humaines

500277975 6 469 698 € (2024) GE CESSON-SEVIGNE 2 établissement(s)
PDF 24/08/2026

L’accord met en place, pour certains salariés cadres, un régime de forfait annuel en jours et précise les conditions d’organisation du temps de travail (nombre de jours, repos) ainsi que le droit à la déconnexion.

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2026-08-24 23:42
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Cet accord fera l’objet de conventions individuelles de forfait reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans ledit forfait.\n\nPour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, lorsque leurs fonctions le justifient (autonomie dans l’organisation de leur temps de travail), un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. \n\nPour les salariés embauchés ultérieurement, lorsque leurs fonctions le justifient (autonomie dans l’organisation de leur temps de travail), le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.\n\nLa Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. \n\nLes parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.\n\n\nARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie « Cadres » et rattachés à la Société SAMSIC ASSISTANCE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (déterminée ou indéterminée).\n\nLes postes concernés exigent une organisation autonome et individuelle du temps de travail, ils ne sont dès lors pas soumis à un horaire collectif de travail et leurs missions obligent à une grande souplesse. Leurs horaires de travail ne sont donc pas quantifiables à l’avance. \n\nLes cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.\n\n\n\nAu jour de la conclusion du présent accord, sont visés les emplois suivants (sans que cette liste ne soit exhaustive) : \n\nDirecteur Activité Transport\nResponsable Commercial\nDirecteur Qualité\nDirecteur d'Exploitation\nResponsable Ressources Humaines\nContrôleur de Gestion junior\nContrôleur de Gestion\nResponsable Exploitation\nDirecteur Général\nDirecteur général adjoint\nDirecteur des ressources humaines\nDirectrice qualité adjointe\nDirecteur commercial\nChef de projet informatique\nAnalyste commercial\n\nCette liste pourra évoluer en fonction de l’organisation future de la Société et notamment des futures embauches, répartition des tâches et besoins d’autonomies. \n\nARTICLE 2 – ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\n\t\nConditions de mise en place\n\nLa mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.\n\nLa convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et le salarié concerné.\n\nLa convention individuelle de forfait annuel en jours fait référence au présent accord et indique notamment :\n· La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;\n· Le nombre de jours travaillé dans l’année compris dans le forfait ;\n· La rémunération correspondante ;\n· Les modalités de décomptes des jours de travail et des absences ;\n· Les modalités de prise des repos ;\n· Les modalités de surveillance de la charge de travail ;\n· Le rappel du respect impératif des temps de repos et de l’obligation de déconnexion\n\nLe refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.\n\n\nNombre de jours travaillés et période de référence du forfait\n\nLe nombre de jours travaillés ne peut pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.\n\nLa période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. \n\nDécompte du temps de travail\n\nLe temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journée. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :\n· Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;\n· Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;\n· L’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine\n\nCes limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, et non une journée habituelle de travail de 13h par jour.\n\nLe nombre de journée de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.\n\nNombre de jours de repos\n\nLe nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours en fonction du nombre des samedis et dimanches, des années bissextiles ou non ainsi des jours fériés tombant sur les jours normalement travaillés.  \n\nChaque début d’année, les salariés sont informés par le service des Ressources Humaines du nombre maximum de repos dont ils disposeront pour l’année considérée.\n\n\n\nIncidence des arrivées et des départs au cours de la période de référence\n\n Embauche en cours d’année : \nEn cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours restant à travailler pour la première année sera défini individuellement, en annexe de la convention individuelle de forfait, en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.\n\nDépart en cours d’année :\nEn cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.\nSi le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail. Le cas échéant, le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.\nSi le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.\nToutefois, pendant la durée du préavis, l’employeur pourra imposer la prise de ces jours de repos non pris sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.\n\nPendant le préavis :\nSi le salarié a des jours de repos non pris, l’employeur peut lui imposer de les prendre pendant son préavis, à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.\n\nIncidence des absences\n\nLes absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladies non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.\nCes congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils seront indemnisés ou donneront lieu à une retenue sur salaire, suivant la nature et leur origine.\n\nEn cas d’absence du salarié, le bulletin de paie indique la nature de l’absence ainsi que la retenue afférente.\n\n\nRespect des temps de repos\n\nEn aucun cas, le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. Chaque salarié ayant signé une convention individuelle de forfait s’engage à respecter impérativement le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire (articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail).\n\nLes salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatiques et téléphoniques à leurs dispositions pendant ces temps impératifs de repos.\n\nChaque salarié doit s’assurer que son activité ne conduit pas à un temps de travail déraisonnable.\n\n\n\n\n\nPrise des jours de repos\n\nLa prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière ou par demi-journées dans les conditions suivantes :\n· Après validation de la Direction (formulaire de demande qui doit être contresigné par le responsable hiérarchique)\n· En respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ\n\nL’ensemble des jours de repos doivent être pris avant le 31 décembre de l’année considérée. A défaut, ils seront perdus.\n\n\nLes jours de repos peuvent :\n-être accolés à un jour férié dans la limite de 5 jours de repos ;\n-peuvent être pris successivement dans la limite de 5 jours de repos ;\n-peuvent être accolés à des congés payés dans la limite de 4 jours de congés repos.\n\nAfin de respecter les dispositions légales en vigueur sur le décompte des jours de congés payés, il n’est pas possible de poser un jour de repos, un vendredi, lorsque le jour précédant le vendredi a été positionné comme un jour de congé payé. \n\nLa prise d’un jour de repos ne doit pas avoir pour but le détournement des règles de décompte des jours de congés payés. \n\n\n\nARTICLE 3 – REMUNERATION\n\nLes salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\nCette rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.\n\n\nARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL\n\n\n4.1 Relevé déclaratif des journées de travail\n\nLe suivi des jours travaillés et des repos se fera par la transmission des justificatifs adéquats (demandes de congés/jour de repos, arrêts de travail etc) qui apparaîtront dans le bulletin de salaire mensuel. \n\nPar ailleurs, chaque salarié concerné sera tenu d’informer sa hiérarchie mensuellement d’avoir pu ou non respecter ses temps de repos obligatoires. \n\nDans l’hypothèse où des anomalies sont constatées, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 5.2 ci-dessous. \n\nPar ailleurs, en cas de surcharge de travail, le salarié alerte son supérieur hiérarchique en demandant un entretien. Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser cet entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. \nCet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 5.2 ci-dessous.\nAu cours de cet entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces actions font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.\n\nLes parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l’importance du suivi mensuel, lequel constitue un véritable outil de management en ce qu’il permet d’inviter les salariés soumis au forfait et leurs responsables hiérarchiques à une meilleure gestion de la charge de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.\n\n4.2 Entretien individuel\n\nLe salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. \nAu cours de cet entretien, sont évoqués :\n· L’organisation du travail et la charge de travail ;\n· Les moyens mis en œuvre pour assurer une charge de travail raisonnable ;\n· L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;\n· Sa rémunération\n\nL’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.\n\nCet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit.\n\nAfin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et, en conséquence, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis dans le présent accord et restent dans des limites raisonnables.\nAu regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.\n\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.\n\n\nARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION\n\nLes parties précisent à titre liminaire qu’il y a lieu d’entendre par :\n· Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail\n· Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.\n\nPour que ce droit à déconnexion soit efficace, il nécessite :\n· L’implication de chacun ;\n· L’exemplarité de la part des responsables hiérarchiques. Cette exemplarité est essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.\n\nLes parties au présent accord souhaitent préciser les consignes suivantes :\n· S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;\n· S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;\n· Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;\n· S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;\n· Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;\n· Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;\n· Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;\n· Ne pas exiger une réponse immédiate pour chaque courriel et ne pas abuser de la relance (également téléphonique)\n\nChaque salarié doit prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques peut être inappropriée et doit respecter ses collègues dans ses usages du numérique.\n\nL’utilisation des outils numériques mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle et familiale.\nLe droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.\n\nLes parties au présent accord rappellent que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. \n\nDe manière générale, les sollicitations entre 20h00 et 8h00 ainsi que pendant les week-ends doivent être évitées.\n\nConcernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriers qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.\nIl en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.\nDans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.\nIl est vivement recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.\n\n\nARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES\n\n6.1 Durée et date d’effet\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.\n\n\n6.2 Révision et dénonciation de l’accord\n\nToute révision de l’accord doit faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à un avenant.\n\nLa demande de révision doit être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une réunion doit alors être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande de révision.\n\nLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.\n\n6.3 Publicité de l’accord\n\nUn exemplaire de cet accord dûment signé par les parties est remis à chaque signataire et affiché au sein de la société SAMSIC ASSISTANCE.\nConformément aux dispositions des articles D. 2231-2, III et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé :\n· de manière dématérialisée sur la plateforme TéléAccords  https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures \n· Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;\n· Une version publiable anonymisée au format .docx;\n· Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature;\n· auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord \n\n\nFait à Rungis,\nLe 31 juillet 2026\nEn 5 exemplaires originaux,\n\n\nPour la Société : \nLa Société SAMSIC ASSISTANCE, prise en la personne de Monsieur Directeur des Ressources Humaines \n\n\n\n\nPour les Organisations Syndicales :\n\n\n\nL’organisation CFE-CGC représentée par Monsieur, salarié mandaté\n\n\n\n\n\nSAMSIC ASSISTANCE– Accord relatif à la mise en place du forfait jours                       \tPage | 1 \n\n\nimage2.png\n\nimage1.png\n\nimage3.png\n\nimage10.png"
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      "nom": "CEJOVIC",
      "prenoms": "NEBOJSA",
      "qualite": "Directeur Général",
      "nationalite": null,
      "type_dirigeant": "personne physique",
      "date_de_naissance": "1965-06",
      "annee_de_naissance": "1965"
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    {
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      "qualite": "Président de SAS",
      "denomination": "SAMSIC IV",
      "type_dirigeant": "personne morale"
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    {
      "siren": "775726417",
      "qualite": "Commissaire aux comptes titulaire",
      "denomination": "KPMG S.A",
      "type_dirigeant": "personne morale"
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  "complements": {
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      "0275"
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  "annee_categorie_entreprise": "2023",
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