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LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC (ELLA BACHE)

Document Interne • Traité le 08/06/2026 • Signé par: Directeur Général

662029719 57 780 137 € (2023) ETI ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 5 établissement(s)
PDF 08/06/2026

Le présent procès-verbal d’accord NAO est conclu pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027. Les parties conviennent qu’aucune enveloppe générale d’augmentation et/ou de prime collective ne pourra être attribuée, tout en confirmant le maintien des augmentations individuelles en cas d’évolution de poste justifiant et la poursuite de la politique de promotion interne. L’accord rappelle également l’application jugée satisfaisante de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et au droit à la déconnexion, ainsi que l’accord d’intéressement conclu en 2025 applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

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La dégradation du chiffre d’affaires se poursuit au premier trimestre 2026 ;\n· des difficultés rencontrées à l’échelle du Groupe, notamment sur le secteur soins et maquillage et sur plusieurs filiales à l’international.\n\nAutant d’éléments nécessitant la plus grande prudence dans les augmentations de la masse salariale. \n\nAprès négociations, compte-tenu du contexte économique défavorable décrit ci-dessus, les parties conviennent qu’aucune enveloppe générale d’augmentation et/ou de prime collective ne pourra être attribuée au titre du présent accord.\n\nLes parties partagent la volonté de privilégier des mesures ciblées et responsables, conciliant contraintes économiques et maintien de l’engagement des collaborateurs.\n\nPar conséquent, la Direction confirme :\n\n· le maintien des augmentations individuelles en cas d’évolution de poste le justifiant ;\n· la poursuite de la politique de promotion interne.\n\nCes mesures visent à garantir une reconnaissance individualisée des contributions, dans un cadre compatible avec les contraintes économiques actuelles.\n\n\nArticle 2 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes\n\nIl est rappelé, comme indiqué à l’article 5 ci-dessous, qu’une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’est ouverte en 2024 et a permis la conclusion d’un accord pour une durée de 3 ans.\n\nAprès analyse par les parties des données sur la situation comparative Hommes / Femmes depuis lors, il n’a pas été fait de constat de différences salariales et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes à poste équivalent, qui ne soient pas justifiés par les éléments en présence. \n\n\nArticle 3 - Durée et organisation du temps de travail - Mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés\n\nLes parties rappellent que l’accord d’aménagement du temps de travail du 16 mai 2012 est toujours en vigueur, et qu’un avenant du 22 décembre 2025 est par ailleurs intervenu pour étendre le dispositif du forfait annuel jours aux salariés non-cadres itinérants du service Formation France.\n\nCompte-tenu notamment du souhait exprimé par l’employeur de dénoncer cet accord, les parties conviennent d’entamer des négociations, sous peu, en vue de sa renégociation dans le cadre d’un accord de substitution. Il s’agirait de tenir compte des évolutions organisationnelles et des enjeux économiques, tout en s’efforçant de préserver un équilibre entre les contraintes de l’entreprise et les conditions de travail des salariés. \n\nDans cette attente, la Direction réaffirme :\n\n· sa volonté de favoriser les demandes de passage à temps partiel ou forfait réduit, dès lors qu’elles sont compatibles avec l’activité ;\n· son attention particulière à la charge de travail des équipes, en cas de non-remplacement temporaire ou durable de postes dans le service.\n\nUne vigilance sera apportée, afin de garantir un équilibre entre les contraintes opérationnelles et les conditions de travail des salariés.\n\n\nArticle 4 - Epargne salariale \n\nLes parties rappellent qu’un nouvel accord d’intéressement a été négocié en 2025 et conclu le 26 février 2025. Cet accord est applicable jusqu’au 31 décembre 2027. Le thème de l’épargne salariale fera donc l’objet d’une nouvelle négociation au plus tard sur le 1er semestre 2028.  \n\n\n\t\nTITRE II : Égalité professionnelle - Qualité de vie et des conditions de travail \n\n\n\n\n\nArticle 5 - Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes\n\nLes parties rappellent l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 24 février 2024 pour une durée déterminée de 3 ans, son application étant jugée satisfaisante dans l’entreprise.\n\n\nArticle 6 - Droit à la déconnexion\n\nLes parties rappellent l’accord relatif au droit à la déconnexion signé le 15 juin 2018 pour une durée indéterminée, son application étant jugée satisfaisante dans l’entreprise.\n\n\n\n\nArticle 7 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et télétravail \n\nLes parties réaffirment leur attachement à la qualité de vie au travail des collaborateurs, ainsi qu’à la réduction de l’impact environnemental lié aux déplacements professionnels.\n\nDans un contexte où de nombreuses entreprises tendent à réduire le recours au télétravail, la Direction confirme sa volonté de maintenir une organisation du travail flexible et adaptée aux réalités des métiers exercés au sein de l’entreprise.\n\nLe télétravail constitue ainsi :\n\n· un levier d’amélioration des conditions de travail ;\n· un facteur d’attractivité et de fidélisation ;\n· un outil de réduction des déplacements et de leur impact environnemental.\n\n7.1 Principe et conditions d’accès\n\nÀ ce titre, le télétravail demeure applicable aux conditions initialement défini dans l’accord de NAO 2022, sous réserve de compatibilité avec les exigences du poste et de l’organisation.\n\nIl est susceptible de s’appliquer aux collaborateurs dont le poste est télé-travaillable, sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique.\n\n7.2 Critères d’appréciation\n\nLe responsable hiérarchique apprécie la demande du collaborateur au regard des principaux critères suivants, notamment destinés à vérifier si l’intéressé ne nécessite pas un soutien managérial rapproché dans la réalisation de son travail et si le télétravail n’est pas de nature à gêner le fonctionnement de l’équipe de rattachement : \n\n· Nature du travail ;\n· Maitrise de l’emploi et performance du salarié à son poste, y compris dans la maîtrise de l’outil informatique et des applicatifs métiers ;\n· Degré d’autonomie du salarié dans l’emploi et capacité à gérer son temps de travail ;\n· Configuration de l’équipe et de ses besoins ;\n· Faisabilité technique et organisationnelle, notamment au regard du volume et/ou des jours de télétravail souhaités.\n\nIl veille également à ce que l’organisation du télétravail reste compatible avec le bon fonctionnement du service et les exigences d’interaction avec les autres équipes.\n\nLe responsable hiérarchique veille notamment à ce que le nombre de jours de télétravail déjà accordés au sein du service reste compatible avec son bon fonctionnement, l’organisation de l’équipe et les exigences d’interactions avec les autres services. \n \n7.3 Conditions matérielles\n\nLe salarié doit disposer d'un espace de travail dédié et adapté à ce mode d'organisation (à savoir, un espace propice au travail et à la concentration, aéré, bien éclairé, etc.) et pourvu d’une installation électrique conforme. Il doit justifier auprès de la société, par la remise d’une attestation délivrée par son assureur, d’une assurance multirisques habitation couvrant le télétravail. \n\n\nArticle 8 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés\n\nLes parties constatent que les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires. \n\n\n\t\n\nTITRE III : Dispositions finales\n\n\n\n\n\nArticle 9 - Effet de l’accord sur les normes existantes\n\nIl est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, aux pratiques et usages en vigueur antérieurement et ayant le même objet.\n\n\nArticle 10 - Signature - Notification - Conditions de validité de l’accord\n\nLe présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.\n\nCes dernières constatent que les négociations annuelles obligatoires prévues aux 1° et 2° de l’article L.2242-13 du Code du Travail ont pris fin par cette signature.\n\nLa Direction de la Société notifiera, sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.\n\nLa validation du présent accord sera subordonnée au respect des exigences légales applicables.\n\n\nArticle 11 - Durée de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la Société, à savoir pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.\n\nÀ cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.\n\n\nArticle 12 - Révision\n\nToute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :\n\n· Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;\n\n· Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;\n\n· Les dispositions, objet de la demande de révision de l'accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;\n\n· Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.\n\n\nArticle 13 - Dépôt et publicité\n\nLe représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DREETS sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces suivantes : \n\n· La version signée par les parties de l’accord selon format PDF ;\n\n· Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;\n\n· La version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord), selon format docx ;\n\n· L’acte par lequel les parties sont convenues qu’une partie de l’accord ne serait pas publiée ;\n\n· La liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.\n\nL’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.\n\nParallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :\n\n· L'accord sera remis au Comité Social et Economique ;\n\n· L’accord sera affiché dans les différents sites sur le panneau d’affichage prévu à cet effet, puis à disposition des salariés sur l’intranet de la Société.\n\n\nFait à Roquebrune-sur-Argens, le 13 avril 2026\n\n\nXXXXXXXXX\t\t\t\t\t\t\tXXXXXXXXX\t\n\t\nDirecteur Général\t\t\t\t\t\t\tDéléguée Syndicale CFTC\t\t\n1\n\nimage1.png",
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