🔥 C V ETUDES TECHNIQUES MARAICHERES
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08/10/2026
Accord d’entreprise CVETMO fixant le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certains salariés cadres autonomes. Il précise les modalités relatives au nombre de jours travaillés, à la prise en compte des absences et des entrées/sorties, ainsi qu’aux entretiens, au dispositif de veille et au droit à la déconnexion.
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Avantages Salariés
v1.590
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Traité le
2026-10-08 08:48
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"content": "Accord collectif d’entreprise - CVETMO\nACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE AU SEIN DE L’ORGANISME CVETMO\n\nEntre les soussignés\n\nL’organisme CVETMO\nDont le siège social est situé 196 rue des Montaudins – 45 560 SAINT DENIS EN VAL \nN° SIRET : 775 526 015 00018\nCode APE : 9472 Z\n\nci-après dénommée « l’employeur »\n\net\n\nLes salariés du présent organisme, consultés sur le projet d’accord, \n\nci-après dénommés « les salariés »\n\n\nPRÉAMBULE\n\nPar application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent organisme, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.\n\nLe présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.\n\nL’organisme CVETMO souhaite promouvoir et reconnaître l’autonomie d’une catégorie de salariés dans l’organisation de leur temps de travail, permettre les évolutions nécessaires en matière de simplification et de responsabilité, et répondre à leurs attentes en matière d’évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d’organisation et de qualité de vie. Cet accord intègre les exigences en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, d’égalité professionnelle et de respect des équilibres de vie.\n\nIl est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSOMMAIRE\n\nI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES\n\n\tArticle 1 – Champ d’application de l’accord\n\tArticle 2 – Objet de l’accord\n\tArticle 3 – Portée juridique de l’accord\n\tArticle 4 – Cadre juridique de l’accord\n\nII. FORFAIT ANNUEL EN JOURS \n\nArticle 5– Mise en place du forfait annuel en jours : convention individuelle de\nforfait \nArticle 6 – Nombre de jours travaillés et période de référence\n6-1 Période de référence\n6-2 Plafond du nombre de jours travaillés par période de référence\n6-3 Forfait en jours réduits\n6-4 Jours de repos et renonciation éventuelle à des jours de repos\nArticle 7 – Rémunération\nArticle 8 – Prise en compte des absences et des départs ou arrivées en cours\nde période de référence \n8-1 Prise en compte des absences\n8-2 Prise en compte des absences et des départs ou arrivées en cours\nde période de référence\nArticle 9 - Organisation du travail du salarie en forfait annuel en jours\n\t9-1 Gestion et organisation du temps de travail\n9-2 Décompte du temps de travail\n\t9-3 Temps de repos\n\t9-4 Suivi de la charge de travail\nArticle 10 – Entretien(s) individuel(s)\nArticle 11 – Dispositif de veille et d’alerte\nArticle 12 – Droit à la déconnexion\n\nIII. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD\n\nArticle 13 – Consultation du personnel \nArticle 14 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord\nArticle 15 – Révision de l’accord\nArticle 16 – Dénonciation de l’accord\nArticle 17 – Information du personnel\nArticle 18 – Dépôt et publicité de l’accord\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES\n\nARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord s’applique aux salariés :\n\n· ayant le statut de cadre selon la convention collective « Statut du personnel administratif des Chambres d'Agriculture » ;\n· qui disposent d’une réelle « d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » (article L. 3121-58 du Code du travail) ;\n· et qui sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.\n\n\nARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD\n\nLe présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.\n\n\nARTICLE 3. PORTEE JURIDIQUE DE L’ACCORD \n\nÀ compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit aux éventuels engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.\n\n\nARTICLE 4. CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :\n\n· L’article L.2232-21 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, dépourvues de délégués syndicaux ;\n\n· Les articles L.3121-1 du Code du travail et suivants relatifs à la définition du temps de travail effectif, du temps de pause et des temps de repos ; \n\n· L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;\n\n· Les articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, relatifs au forfait annuel en jours, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective.\n\n\nConformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaudra sur les éventuelles dispositions conventionnelles de branche qui viendraient à s’appliquer à l’organisme, et ayant le même objet.\n\nIl est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nII. FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\nLes parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont conclu le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en la matière.\n\nLes dispositions instituant le forfait annuel en jours garantissent le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail des salariés éligibles, et une charge du travail raisonnable permettant une bonne répartition du travail dans le temps.\n\n\nARTICLE 5. MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT \n\nLe dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné dans un contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, en référence au présent accord et conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.\n\nLe contrat de travail ou l’avenant contiendra :\n· la nature des fonctions occupés nécessitant la mise en place du forfait jours ;\n· le nombre de jours travaillés à l’année et l’année de référence concernée ;\n· les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et celles non travaillées ;\n· la rémunération forfaitaire correspondante ;\n· les garanties en matière de respect des repos et de protection de la santé du salarié (mise en place d’entretiens relatifs) ;\n· les outils spécifiques mis en place, leur mode d’utilisation ainsi que les modalités de suivi de sa charge de travail de sa répartition dans le temps, de l’amplitude de ses journées de travail ;\n· le droit à la déconnexion.\n\nLe refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base de la durée de travail prévue dans son contrat de travail.\n\n\nARTICLE 6. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE\n\n· 6-1) Période de référence\nLa période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.\n\n· 6-2) Plafond du nombre de jours travaillés par période de référence\nEn application du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail.\n\nLe nombre de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail pourra être augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.\n\nLe forfait n'intègre pas en revanche les congés pour événements exceptionnels (congé pour mariage, enfant malade, congé de fin de carrière, congé pour âge…), ni les éventuels congés conventionnels d'ancienneté qui s’imputent sur le forfait de 218 jours précités.\n\nIl est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle des heures de travail.\n\n· 6-3) Forfait en jours réduits\nPar accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.\n\nDans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le forfait en jours réduit n’est pas soumis à la réglementation du travail à temps partiel.\n\n· 6-4) Jours de repos et renonciation éventuelle à des jours de repos\n· Jours de repos\nAfin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.\nLa méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : \n\nNombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'organisme - Nombre de jours travaillés\n\nIl sera tenu compte des comptes des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.\n\nLes jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’organisme. \n\nLes jours de repos font l’objet d’une demande écrite formulée par tout moyen (mail, courrier) auprès de l’employeur sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrables.\n\nToute modification de ces jours de repos par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de l’employeur et dans le respect d’un délai de 7 jours ouvrables sauf cas de force majeure.\n\nLes jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur. \n\nExemple de calcul pour 2027 pour un forfait de 218 jours :\n\n365 jours\n- 104 samedis et dimanches\n- 25 jours de congés payés\n- 7 jours fériés chômés (sur jours ouvrés)\n= 229 jours\n228 – 218 = 11 jours de repos\n· Renonciation à des jours de repos\n\nEn accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 5 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 %. \n\nL’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit et un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur doit déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. L’avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.\n\n\nARTICLE 7. RÉMUNÉRATION\n\nLa rémunération du salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, et des sujétions imposées au salarié. Sauf en cas de forfait jours réduit, elle ne peut être inférieure au SMIC (salaire minimum de croissance) et au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail.\n\nLa rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures ou de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée. La rémunération mensuelle du salarié est ainsi lissée sur la période annuelle de référence.\n\n\nARTICLE 8. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES DÉPARTS OU ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE\n\n· 8-1) Prise en compte des absences\nPour déterminer la retenue sur salaire à opérer en cas d’absence(s) du salarié, il convient d’appliquer la formule suivante : \n\n((Salaire brut mensuel de base x 12) / (jours prévus dans le forfait + congés payés + jours fériés dans l’année + jours de repos dans l’année)) x jours d’absence.\n\nÀ toutes fins utiles, les parties rappellent que les absences pour maladie ne peuvent être récupérées par les salariés au forfait en jours.\n\n· 8-2) Prise en compte des départs et arrivées en cours de période de référence\n· Entrée en cours de période de référence\n\nPour déterminer le nombre de jours devant être travaillés, dans l’hypothèse d’une arrivée en cours de période de référence, il convient d’ajouter, au nombre de jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis, et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés). La formule est donc la suivante, pour un salarié dont le forfait est de 218 jours par an :\n\n(218 + jours de congés payés non acquis) x jours ouvrés restants dans l’année pendant la période de présence du salarié / jours ouvrés de l’année civile.\n\n\n\n\n\n\n· Sortie en cours de période de référence\n\nAfin de déterminer la part de rémunération annuelle lissée à laquelle le salarié a droit en cas de départ en cours de période de référence, il convient de payer les jours réellement travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et y ajouter, le cas échéant, un prorata de jours de repos à verser en plus (et ainsi proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année).\n\nS’agissant du prorata des jours de repos à verser, il convient d’appliquer la formule suivante :\n\nNombre de jours de repos dus au titre de l’année x (nombre de jours travaillés + jours fériés chômés dans l’année / 261 (étant précisé que le chiffre de 261 correspond à la différence entre les jours calendaires (365 jours) et le nombre de samedis et dimanches au cours de l’année civile (104).\n\nPour les années bissextiles, il conviendra d’appliquer la formule suivante :\n\nNombre de jours de repos dus au titre de l’année x (nombre de jours travaillés + jours fériés chômés dans l’année / 262) ; le chiffre de 262 correspondant à la différence entre les jours calendaires (366 jours) et le nombre de samedis et dimanches au cours de l’année civile (104).\n\n\nARTICLE 9. ORGANISATION DU TRAVAIL DU SALARIE EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\n· 9-1) Gestion et organisation du temps de travail\nLe salarié en forfait annuel en jours n’est soumis ni à la durée légale du travail, ni à la durée collective de travail applicable au sein de l’organisme, ni aux horaires collectifs en vigueur au sein de l’organise.\n\nLe salarié en forfait jours gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission, en prenant en compte les contraintes organisationnelles et les besoins des clients.\n\nAinsi, la répartition du temps de travail est laissée à l’appréciation du salarié sous forfait jours, dans le respect des nécessités du service, et sous réserve d’informer à l’avance la Direction, des journées de travail et de repos.\n\nÀ ce titre, les jours de travail peuvent être répartis différemment d’un mois sur l’autre en fonction de la charge de travail du salarié et des aléas rencontrés dans l’exercice de ses missions. \n\n· 9-2) Décompte du temps de travail\nChaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées travaillées ainsi que de ses journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés… \nLe décompte est établi sur un document fourni par l’employeur et est validé chaque mois par ce dernier.\n\nUn bilan du nombre de jours travaillés sera également établi à la fin de chaque année par l’employeur.\n\n\n\n· 9-3) Temps de repos\nLes salaries ayant conclu une convention de forfaits en jours sur l’année ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux limites fixées par l’article L. 3161-62 du Code du travail.\nLes salariés gèrent librement leur temps de travail en prenant compte les contraintes organisationnelles de l’organisme, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.\n\nAux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :\n\n· à la durée légale hebdomadaire prévue par l’article L. 3127-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine\n· à la durée quotidienne maximale de travail prévue par l’article L.3121-18 du Code du travail , soit 10 heures par jour,\n· aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3120-20 et L.3121-22 du Code du travail, soit 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.\n\nLes salariés doivent respecter les temps de repos obligatoires :\n\n· le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,\n· le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.\n\n· 9-4) Suivi de la charge de travail\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.\n\nCette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.\n\nLe salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Le salarié est également invité à faire part de toute remarque sur sa charge de travail.\n\nSi le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.\n\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a également la possibilité d'émettre, par écrit sous format de mail, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui :\n\n· recevra le salarié dans les deux semaines,\n· et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.\n\nPar ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.\n\nARTICLE 10 : ENTRETIEN(S) INDIVIDUEL(S)\n\nChaque année le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :\n\n· la charge de travail du salarié,\n· l’amplitude de ses journées d’activité,\n· les modalités d'organisation du travail,\n· l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,\n· la rémunération du salarié,\n· les conditions de déconnexion.\n\nL’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et les contraintes privés des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. \n\nUn compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.\n\nUn entretien doit également être proposé au salarié lorsque le document mensuel de décompte mentionné ci-dessus fait apparaitre des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives visant à améliorer l’organisation du travail du salarié et à prévoir une meilleure gestion de la charge de travail.\n\nEn tout état de cause, si des modifications importantes sont apportées dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.\n\nAu regard des constats effectués lors du (des) entretien(s) individuel(s), le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les solutions et mesures prises seront alors consignées dans le compte rendu du (des) entretien(s) annuel(s).\n\nLe salarié et son responsable hiérarchique examineront également, si possible, à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.\n\n\nARTICLE 11 : DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE\n\nDans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d'alerte.\nL'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par trimestre (ou semestre).\n\n\n\n\nS'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra immédiatement le salarié concerné à un entretien afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.\n\nPour sa part, le salarié pourra alerter, par écrit, sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face. Dans ce cas, la hiérarchie recevra le salarié dans les 8 jours afin d’envisager les solutions permettant de régulariser la situation.\n\nLe salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.\n\n\nARTICLE 12 : DROIT À LA DÉCONNEXION\n\nL’effectivité du respect par le salarié des durées de repos implique, pour ce dernier, une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. \n\nLe droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel et de toute situation d’urgence avérée.\n\nIl est précisé que les travaux urgents sont définis comme ceux pour lesquels une exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux personnes, aux matériels, aux installations et aux bâtiments propriété de l’entreprise ou dont elle a la garde juridique.\n\nL’objectif du droit à la déconnexion est de promouvoir une organisation du travail, un mode de management et des comportements favorisant l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, en évitant la sur-connexion des salariés et en leur garantissant le respect des temps de repos et de congés.\n\nAussi, les parties s’engagent sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail : chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit. \n\nPar conséquent, le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h / de 20 h à 7 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 7 h pendant les périodes de fortes chaleurs. Ce droit à déconnexion ne s’applique pas lorsque le salarié est amené à travailler le week-end, lors d’évènements.\n\nSi le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.\n\nCes mesures visent à assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.\n\n\n\n\nIII. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD \n\n\nARTICLE 13. CONSULTATION DU PERSONNEL\n\nLe présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.\n\n\nARTICLE 14. DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD\n\nLe présent accord a été soumis à l’approbation du personnel consulté par voie de référendum le 21 septembre 2026.\n\nConformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2026, sous réserve de son dépôt régulier à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS). \n\n\nARTICLE 15. RÉVISION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.\n\nLa révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.\n\nCette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.\n\nDans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.\n\nEn cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DRIEETS et du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.\n\nEn l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 16. DÉNONCIATION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous. \nÀ titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.\nLa partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DRIEETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.\nLa dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.\n\n\nARTICLE 17. INFORMATION DU PERSONNEL\n\nUn exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de l’organisme. \n\n\nARTICLE 18. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD\n\nÀ l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DRIEETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. \n\nÀ ce titre, seront notamment déposés :\n· la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;\n· une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ; \n· le procès-verbal du résultat du référendum ; \n· éléments nécessaires à la publicité de l’accord. \n\nDe plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.\n\nUn exemplaire sera également envoyé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente.\n\nLe présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.\n\n\n\n\n\nFait à SAINT DENIS EN VAL,\nLe 21 septembre 2026\n\n\nEn d’autant d’exemplaires originaux nécessaires, dont :\n· un pour la DRIEETS ;\n· un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;\n· un pour chaque salarié signataire,\n· un pour la Direction ;\n· un pour affichage au sein de l’organisme. \n\n\nPour l’organisme CVETMO\n\n\nSignature des salariés\n2 | Page\nCVETMO – 196 rue des Montaudins, 45560 SAINT DENIS EN VAL\nN° SIRET : 775 526 015 00018"
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