OW FRANCE
Accord d’entreprise relatif à l’organisation des déplacements et du travail en mer pour les salariés de la société OW France intervenant sur des parcs éoliens offshore. L’accord encadre notamment le temps de travail en mer, l’organisation des cycles de travail et les règles applicables aux salariés au forfait jour, ainsi que des compensations/majorations liées au travail en mer (dimanches et jours fériés, heures de nuit et majorations de déplacements). Le délai de prévenance des périodes de déplacement en mer est fixé à 7 jours (exceptionnellement 1 jour en cas de force majeure ou indisponibilité).
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En vigueur
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Dans le cadre du suivi du bon déroulement des activités, plusieurs interventions en mer seront nécessaires de la part des salariés de la société OW France. \n\nLes conditions de travail en mer sont régies par des règles propres à l’activité qu’il convient de suivre. Les parties, reconnaissant l’impact d’interventions en mer sur la santé et la sécurité des salariés ainsi que sur l´équilibre vie privée/vie professionnelle, elles conviennent d’encadrer ce mode de travail.\n\nLe présent accord vise à cadrer l’organisation et le suivi du travail en mer des salariés de la société OW France, dans le respect des règles légales et conventionnelles. \n\nARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord s’applique aux salariés de la société OW France tel que définis ci-dessous à l’exception des salariés dont le contrat de travail est soumis à un droit étranger et sous réserve des éventuelles dispositions d’ordre public de la loi du pavillon du navire qui pourraient être en contradictions avec le présent Accord.\n\nLes salariés peuvent intervenir en mer de manière ponctuelle ou permanente, selon les nécessités d’intervention. \n\nARTICLE 2 : QUALIFICATION DES PERSONNELS INTERVENANT EN MER\n\nDans le présent Accord, le terme « Non-Gens de mer » désigne les salariés autre que Gens de mer ou Marin effectuant des travaux ou exerçant dans le domaine des énergies marines renouvelables dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive. Les salariés de la Société effectuant des déplacement en mer auront la qualification de Non-gens de mer. \n\nARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EN MER\n\nL’article L5544-2 du code des transports définit le temps de travail effectif à bord comme « ... Le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord ». \n\nLe temps de transport à terre, jusqu’au lieu d’embarquement, n’est pas considéré comme tu temps de travail. A l’inverse, le temps de déplacement en mer pour aller et revenir de l’installation, les temps d’habillage (temps nécessaire pour mettre les équipements de protection individuels) ou de formations sécurité nécessaires pour l’intervention en mer seront considérés comme du temps de travail. \n\nDans le cas où une période de travail en mer serait impactée par des intempéries, un confinement, un cas de force majeure empêchant le retour à terre ou le départ en mer, les journées de travail au port ou les journées ainsi passées en mer qu’elles soient travaillées ou non seront incluses dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos indiquée ci-dessous.\n\nLes dispositions sociales associées au temps de travail offshore sont les suivantes :\n\n\tNorme sociale applicable\n\tArticle\n\tDéfinition\n\n\tDurée du travail\n\tArticle 7 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer\n\tTemps de travail maximum sur 7 jours consécutifs : 84h\nET\n72 heures en moyenne par période de 7 jours sur une période de 4 semaine consécutive. \n\n\n\t\n\tArticles L.5544-4 du code des transports\n\t14h par périodes de 24h\n\n\n\tTemps de pause\n\tArticles L.5544-11 du code des transports\n\tTemps de pause minimum par période de 6h : 20mn \n\n\tRepos quotidien\n\tArticle L.5544-15 du code des transports\n\tTemps de repos minimum : 10h par période de 24h\nPossibilité de scinder le repos en 2 périodes dans un intervalle de 14h, dont une de 6h minimum\n\n\tRepos hebdomadaire \n\tArticle L.5544-8 du code des transports\n\tTemps de repos hebdomadaire : 24h consécutives.\nSi le salarié travaille plus de 2h pendant son temps de repos, celui-ci doit être suspendu et entièrement repris\n\n\tRepos hebdomadaire différé\n\tArticle L.5544-18 du code des transports et article 1er du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007\n\tSi le roulement le nécessite, le repos hebdomadaire peut être pris à partir de la fin du roulement et au maximum 6 semaines après.\nNe sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire tous travails nécessités par les circonstances de force majeure, d’opération d’assistance ou de protection du navire, de son équipage et sa cargaison\n\n\n \nConformément à l’article L.5544-13 du code des transports, une dérogation à l’ensemble des dispositions évoqués précédemment est possible, sur ordre du capitaine du navire, en cas d’atteinte à la sécurité immédiate du navire, des installations, des équipements, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Les heures effectuées dans ce cas seront rattrapées par l’octroi d’un repos d’une durée équivalente. \n\nARTICLE 4 : ORGANISATION DES DEPLACEMENTS EN MER\n\nA) Salariés non soumis au forfait jour\n\n1. Déplacements par cycle\nDans le cadre des activités de construction des parcs éolien en mer, certains salariés seront amenés à intervenir en mer par cycles, étant entendu que l’organisation par cycle n’induit pas une notion de régularité ou de répétition. \n\nUn cycle est composé de 2 périodes distinctes, une période de « N » jours en mer suivie d’une période égale de « N » jours de repos. A titre d’exemple, un cycle de 2 semaine se compose de 7 jours consécutifs en mer, immédiatement suivi de 7 jours consécutifs de repos à terre. \n\nUn cycle ne peut dépasser 4 semaines, à savoir 14 jours consécutifs en mer, suivi de 14 jours de repos consécutifs. \n\nLes repos hebdomadaires, différés dans le cadre du cycle, sont imputés à la période de repos à terre consécutive. Un salarié travaillant 14 jours en mer a donc 2 jours de repos hebdomadaires différés, incluent dans les 14 jours de récupération à terre. \n\nLes heures seront modulées et décomptées sur la totalité du cycle (en mer et à terre), les heures supplémentaires également. Ci-dessous 2 exemples :\n\n· Rotation de 12h : \n· 14 jours en mer, travaillés 12h/jour : 168h travaillées\n· 14 jours à terre de repos : 0 heures travaillées\nNombre d’heures totales travaillées en moyenne sur 4 semaines : 42 heures. Le salarié en forfait heure sera éligible aux heures supplémentaires effectuées entre 42h et son rythme hebdomadaire normal. \n\n· Rotation de 10h/14h :\n· 14 jours en mer travaillées 10h/jour : 140 heures\n· 14 jours à terre de repos : 0 heures travaillées\n Nombre d’heures totales effectuées sur le cycle : 35h/semaine en moyenne. Aucune heure supplémentaire n’est déclenchée. \n\n2. Déplacement en mer hors cycles\nLorsque les activités le nécessitent, des salariés pourront être amenés à effectuer un déplacement en mer non-cyclique. Si les déplacements sous forme de cycle sont à utiliser en priorité, les déplacements hors cycle sont faisables, sous accord préalable du responsable construction et du département RH. \n\nEn tout état de cause, les déplacements hors cycle ne pourront excéder 5 jours consécutifs de travail en mer. \n\nB) Salariés en forfait jour\nOW France rappelle que les dispositions contractuelles en vigueur pour le personnel Cadre sous convention de forfait jour sont établies selon une répartition de travail forfaitaire en jour sur l’année de 218 jours par an, forfait de base de leur rémunération. \n\nIl est entendu que les contraintes particulières liées aux activités effectuées en mer, notamment les mesures spéciales visées au présent accord, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l'autonomie inhérente à son contrat de travail. \n\nLes dispositions suivantes s’appliquent uniquement au personnel Cadre au forfait jour pouvant être amené à intervenir de manière non régulière Offshore dans l'exercice de leur fonction. Ces salariés auront une organisation du travail adaptée pour les périodes passées en mer, et uniquement pour les périodes passées en mer. \n\nLes salariés pourront être amenés à travailler jusqu'à deux semaines (14 jours) consécutives, y inclus les dimanches. Cette période ne comprend pas le temps de voyage aller et retour de début et de fin de mission.\n\nEn contrepartie de l’application des durées du travail ci-dessus, les salariés bénéficieront de jours de repos à prendre au terme de l’intervention offshore. \n\n· 6 jours consécutifs de travail en mer : 1 jour ouvré de repos (non inclus le voyage aller et retour de mission), à prendre au terme de la mission\n· 7 jours consécutifs de travail en mer : 2 jours de repos consécutifs dont au moins un jour ouvré (non inclus le voyage aller et retour de mission), à prendre au terme de la mission\n· De 8 à 14 jours consécutifs de travail en mer : respectivement de 8 à 14 jours de repos consécutifs (non inclus le voyage aller et retour de mission) à prendre au terme de la mission. \n\nLes jours ouvrés inclus dans les périodes de repos ci-dessus ne viendront pas s'imputer sur le nombre annuel de jours travaillés dus au titre du forfait jours (218 jours) et n'auront pas d'impact sur l'acquisition des congés payés légaux.\n\nAinsi, en cas de travail en mer pendant 14 jours consécutifs suivis de 14 jours de repos, soit une période de 4 semaines comprenant 20 jours ouvrés, le salarié sera considéré comme ayant travaillé 14 jours ouvrés.\n\nC) Rotation travail en mer et travail à terre\nLes salariés, non gens de mer, qui alternent entre travail en mer et travail à terre, dès lors qu’ils passent la majorité de leur temps en mer, se voient appliquer pendant la totalité de leur période de travail, les dispositions dérogatoires du code des transports concernant le temps de travail. \n\nA titre d’exemple, si un salarié ayant un cycle de travail de 14 jours en mer doit retourner à terre (conditions météo, ...) et y travailler au maximum 6 jours, les dispositions du code des transports évoquées dans les précédents articles s’appliqueront pendant la totalité du séjour. \n\n\nARTICLE 5 : MAJORATIONS ET PRIMES DE DEPLACEMENTS EN MER\n\nLes parties soulignent l’impact des déplacements en mer sur l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés. A ce titre, en complément des majorations éventuellement prévues par le code du travail, des compensations financières sont également prévues.\n\nPour l’ensemble des salariés concernés, il est rappelé que le travail des dimanches et jours fériés est autorisés en application des articles L5541-1-1 et L5544-18 du code des transports. De plus, compte tenu du fonctionnement des activités en mer, le 1er mai pourra être travaillés après accord écrit du salarié. \n\nA) Salariés non au forfait jour\n\n\tRégime d’intervention\n\tAccompagnement supplémentaire\n\tMajorations\n\n\tDéplacement à la journée\n\t\n\t\n\n\tDéplacement sur plusieurs jours\n\t130€ brut par nuit passée en mer\n\n\tMajoration du travail le dimanche et jours fériés : 100% \n\n\nMajoration heures supplémentaires effectuées dans le cycle : \n· 25% pour les 8 premières heures\n· 50% pour les heures au-delà\nMajoration des heures de nuit : 25% du taux horaire\n\n\n\n\nPour rappel, les heures de nuit sont toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin. Les majorations des heures supplémentaires et heures de nuit peuvent se cumuler, néanmoins, il n’y a pas de double majoration lorsque les jours fériés tombent un dimanche. \n\nB) Salariés au régime du forfait jour\n\n\tRégime d’intervention\n\tAccompagnement supplémentaire\n\tMajorations\n\n\tDéplacement à la journée\n\t\n\t\n\n\tDéplacement sur plusieurs jours\n\t\n\t\n\n\n\nAfin de prévenir la fatigue induite par les déplacements en mer, les repos compensateurs du travail de nuit, travail le dimanche et jours fériés doivent être pris dans les 3 mois suivants le déplacement en mer. \nPour rappel, les heures de nuit sont toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin. Les majorations des heures supplémentaires et heures de nuit peuvent se cumuler, néanmoins il n’y a pas de double majoration lorsque les jours fériés tombent un dimanche. \n\nARTICLE 6 : ANTICIPATION ET SUIVI DES DEPLACEMENTS\n\n1. Organisation des déplacements et délai de prévenance.\nAfin de garantir l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés et leur permettre de d’adapter au mieux leur planning, les périodes de déplacement en mer seront anticipées et présentées aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours. \nEn cas de force majeure ou indisponibilité d’un salarié (maladie, accident, ...), ce délai pourra être exceptionnellement revu à 1 jour calendaire.\nDans le cas ou le recours au travail de nuit s’avère nécessaire pour assurer une continuité des opérations, l’affectation des salariés à la rotation de nuit s’effectuera sur la base du volontariat. \n\nSi le nombre de volontaires dépasse le nombre de postes inclus dans l’équipe de nuit, ils seront départagés sur la base de critères objectifs définis par la Direction (exemple : prise en compte notamment de la date du dernier shift de nuit réalisé, pour assurer une alternance entre le personnel).\n\nRéciproquement, si le nombre de volontaires est insuffisant, l’équipe de nuit sera composée ou complétée par le personnel désigné sur la base de critères objectifs définis par la Direction (exemple : prise en compte notamment de la date du dernier shift de nuit réalisé, pour assurer une alternance entre le personnel).\n\n2. Suivi des heures de travail.\nLors de leurs déplacements en mer, les salariés devront remplir le fichier de suivi du temps de travail en indiquant précisément leurs heures de travail, temps de pause journalière, hebdomadaire et rotation. Ce document devra être visé par le capitaine du navire et le responsable hiérarchique du salarié, puis transmis au service RH. \nUn suivi régulier et détaillé des heures de travail et récupérations/majorations associées serait fait mensuellement par le service RH sur base des documents transmis par le salarié et son manager.\nLe suivi quotidien et en direct étant impossible du fait de la situation du salarié en mer, ce-dernier et le capitaine du navire son garant du respect des dispositions du code des transports et du code du travail applicable pendant le déplacement, notamment concernant les temps de pause et maximum légaux. \n\nARTICLE 7 : HYGIENE, SANTE, SECURITE\nA) Prévention de la fatigue\nAfin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité du personnel en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord et de tenir à jour un relevé des heures réalisées.\nLe cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.\n\nB) Santé \nLa Société rappelle que l’ensemble du personnel amené à exercer des activités en mer devra obligatoirement être déclaré apte suite aux examens médicaux requis pour les activités en mer.\nConformément à l'article L5541-1-1 alinéa 2 du Code des transports, le personnel amené à travailler à l'étranger bénéficie du droit au rapatriement.\n\nC) Sécurité \nLa Société rappelle que l’ensemble du personnel devra se conformer à la procédure HSE relative au port des équipements de protection individuelle obligatoires afin d’intervenir sur les activités en mer en toute sécurité. \n\nARTICLE 8 : DISPOSITIONS GENERALES \nA. Durée et suivi de l’accord \n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après dépôt auprès de l’autorité administrative compétente conformément à l’article L2261-1 du code du travail. \nCelui-ci pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en suivant la procédure prévue aux article L2261-7 et suivants du code du travail. \nLa Société et les représentants du personnel s’engagent ensemble à assurer la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord. \n\nB. Dépôt de l’accord \n\nLe présent accord est établi en 2 exemplaires. Un exemplaire signé est remis au CSE d’OW France, un exemplaire signé pour la société OW France. \n\nLes formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront assurées par la société OW France. Le présent accord sera déposé à la DREETS via la plateforme TéléAccords. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. \n\n\n\n\nLe présent accord comporte 7 pages.\n\n\nFaits à Paris le 03/07/2024\n\n\n\n\n\tPour la société OW France\n\tPour le CSE d’OW France\n\n\t\n\t\n\n\tDirecteur Général\n\t\n\n\n\n\n\n2\n\nimage1.jpeg"
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