LE MANS SPORT
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27/05/2026
L’accord met en place un régime de forfait annuel en jours pour certains salariés autonomes (Directeurs et Directeurs adjoints de Magasin, ainsi que Commerciaux des cellules clubs), dans un cadre protecteur incluant le droit à la déconnexion. Il prévoit notamment un plafond de jours (convention jusqu’à 218 jours, renonciation possible à une partie des jours de repos avec une majoration d’au moins 10% et un maximum de 235 jours), un suivi mensuel de la charge et un entretien annuel. L’accord entre en vigueur le 1er avril 2026 pour une durée indéterminée.
Augmentations salariales
Augmentation
Augmentations individuelles
10.0%
Augmentations salariales
Oui
Augmentations individuelles
Oui
Date d'application
2026-04-01
Informations CSE
En vigueur
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
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"content": "Accord sur la mise en place du forfait annuel en jours\n\n\n\nEntre les soussignés,\n\nLa Société LE MANS SPORT\nDont le siège social se situe : 2 Boulevard des Hunaudières\n\t\t\t \t72230 RUAUDIN\n\nN° SIRET : 43267966000030\n\nReprésentée représentante de HFV (présidente de LE MANS SPORT)\t\n\nEt\n\n, membre titulaire du CSE \n, membre titulaire du CSE\n\nd'autre part,\n\n\nIl est convenu ce qui suit :\n\nPréambule \n\nLes parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif aux conventions de forfait jour sur l’année afin de répondre aux spécificités de l’organisation du travail des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.\n\nLe présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’un régime de travail adapté pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail \n\nRéservé aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours, le forfait jours n’a toutefois pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans l’entreprise.\n\nLes signataires souhaitent permettre l’accès au forfait jours dans un cadre protecteur de la santé des salariés concernés et dans l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, notamment avec une prise effective des repos et un droit à la déconnexion. \n\n\nArticle 1 – Salariés concernés\n\nSelon les dispositions de l’article L.3121-58, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :\n\n1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Au sein de l’entreprise, il a été décidé que les salariés concernés seront les Directeurs et les Directeurs adjoints de Magasin. \n\n2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de l’entreprise, il a été décidé que les salariés concernés seront les Commerciaux des cellules clubs.\n\nIl est rappelé que la conclusion d'une convention annuelle de forfait jour requiert l'accord écrit du salarié et fait obligatoirement l'objet d'un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat).\n\n\nArticle 2 - Conventions individuelles de forfait\n\nIl peut être conclu avec les salariés visés à l’article ci-dessus, dans le contrat ou par avenant ultérieur, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours, journée de solidarité comprise pour la période déterminée à l’article 5 du présent accord.\n\nCe chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.\n\n\nArticle 3 - Décompte des journées ou demi-journées\n\n3-1 Régime juridique\n\nIl est rappelé qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :\n· à la durée légale ou conventionnelle du temps de travail,\n· aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.\n\nCompte tenu de la nature du forfait jours, les salariés concernés ne sont donc pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.\n\nL'amplitude de travail des salariés concernés doit toutefois rester raisonnable et la répartition de la charge de travail équilibrée dans le temps en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.\n\n\n3-2 Temps de repos\n\nLes salariés sont, par contre, soumis aux temps de repos minimaux prévus par le code du travail :\n· un repos quotidien de 11 heures consécutives doit être respecté entre deux journées de travail, sauf dérogations légales ou conventionnelles ;\n· un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives devra bénéficier aux salariés auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien rappelées ci-dessus.\n\nIl est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais des temps de repos minima.\n\nIl est également précisé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient d’un nombre de jours de repos pouvant fluctuer d’une année sur l’autre. \nCe nombre se calcule ainsi : nombre de jours calendaires dans l’année – nombre de jours inclus dans le forfait – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours de congés ouvrés - nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end.\n Ces jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. En l’absence d’accord, la moitié est fixée au choix du salarié et l‘autre moitié au choix de l’employeur.\n\nArticle 4 – Période de référence\n\nLa période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. \n\nArticle 5 – Renonciation à des jours de repos\nLe salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59 du code du travail ; les modalités de cette renonciation sont définies par écrit entre les parties. \n\nLes jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés avec une majoration de salaire d’au moins 10 %.\n\nDans le souci de préserver la santé de ce salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.\n\n\nArticle 6 - Suivi de la charge de travail et garanties pour les salariés\n\nCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail et veille au respect des durées minimales de repos.\n\nLe forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours et de demi-journées travaillés. \n\nChaque mois, le salarié remplit un document de suivi, établi par l’employeur et le transmet à son supérieur hiérarchique. Ce document doit faire apparaitre au minimum le nombre et la date des jours travaillés.\nLe salarié doit avoir également la possibilité d’indiquer sur ce document ou, en cas de procédure dématérialisée via une adresse mail, toute information complémentaire qu’il jugerait utile.\n\nLe salarié bénéficie au moins une fois par an d’un entretien avec son responsable hiérarchique ou sa direction afin d’aborder\n· sa charge de travail, \n· l’organisation du travail, \n· l’articulation entre activité professionnelle et familiale \n· et sa rémunération.\n\nLe salarié peut également solliciter en cours d’année un entretien avec sa hiérarchie : \n· s’il éprouve des difficultés d’organisation de sa charge de travail,\n· ou s’il est dans l’impossibilité de respecter les repos quotidien et/ou hebdomadaire,\n· ou en cas de tout autre problème lié à son forfait jours.\nLe supérieur hiérarchique programmera cet entretien le plus rapidement possible après la sollicitation du salarié et au plus tard dans les 5 jours suivants afin que soit trouvée avec le salarié une solution permettant une durée raisonnable de travail. \n\n\nArticle 7 - Droit à la déconnexion :\n\nLe salarié exerce son droit à la déconnexion selon les modalités définies par l’accord.\n\nLes outils de communication à distance mis à sa disposition (ordinateur et/ou téléphone portable) peuvent être déconnectés par le salarié pendant ses temps de repos. Par ailleurs celui-ci n’a pas l’obligation de prendre connaissance des mails reçus et d’y répondre pendant ces temps de repos.\n\nCette déconnexion ne pourra en aucun cas être sanctionnée.\n\n\nArticle 8 - Incidences des entrées ou sorties en cours d’année et des absences\n\n\t8.1 sur les jours de travail :\nEn cas d’absences, qui ne peuvent pas donner lieu à récupération (notamment la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux), le nombre de jours travaillés est réduit d’autant.\nEn cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de travail est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année.\n\n\t8.2 sur la rémunération :\nLes journées ou demi-journées d'absence sont, le cas échéant, déduites de la rémunération sur la base du salaire mensuel / 21,75 jours pour une journée et sur la base du salaire mensuel / 43,50 jours pour une demi-journée.\n\nEn cas de départ ou d'embauche en cours de période, lorsqu'un décalage est constaté entre le nombre de jours effectivement réalisé et celui qui aurait dû être effectué, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s'il y a lieu d'ajuster la rémunération du salarié ; cet éventuel ajustement s'effectue sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie ci-dessus.\n\n\nArticle 9 – Rémunération\n\nLe salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\nLa rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\n\nArticle 10 – Dispositions finales\n\n10-1 - Entrée en vigueur et durée\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026.\n\n10-2 - Suivi – Interprétation\n\nAfin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.\n\n10-3 - Révision\n\nLe présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.\n\nLa demande de révision devra être notifiée par écrit aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, et devra préciser les dispositions concernées ainsi que les modifications envisagées.\n\nLes négociations relatives à la révision de l’accord s’ouvriront dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande.\n\nToute révision donnera lieu à la conclusion d’un avenant soumis aux mêmes règles de validité, de signature, de dépôt et de publicité que le présent accord.\n\nLes dispositions du présent accord non révisées demeurent applicables pendant la durée de la négociation.\n\n10-4 - Dénonciation \n\nConformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.\n\nLa dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.\n\nLe courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Sarthe.\n\nPendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.\n\n10-6 - Dépôt et publicité\n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par représentante légale de l'entreprise.\n\nConformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans.\n\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.\n\nFait à Ruaudin, le 16 mars 2026\n\n\nSignature de toutes les parties\n\np. 6\n\nimage1.jpeg",
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