GREECE 119
Accord de substitution refondant intégralement le statut social après transfert de salariés de Distribution Casino France au 1er octobre 2024. Il met fin aux accords Casino au 1er novembre 2025 et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Prévoit des mesures sur la durée du travail, financement d'activités sociales et culturelles, mutuelle, revalorisation salariale pour agents de maîtrise, primes d'objectifs et de dimanche pour l'encadrement.
Mutuelle santé
Programmé
Part employeur
100.0%
Contribution CSE
En vigueur
Budget ASC
4000.0€
Avantages culture et loisirs
En vigueur
Augmentations salariales
Augmentation
Augmentations salariales
Oui
Augmentations générales
Non
Augmentations individuelles
Non
Date d'application
2025-10-31
Chèques cadeaux
En vigueur
Événements couverts
mariage, noël
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2025-12-02 22:28
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"content": "ACCORD DE SUBSTITUTION\nSAS GREECE 119\n\nENTRE LES SOUSSIGNÉS :\n\n\nLa société GREECE 119, dont le siège social est situé Parc des Eoliennes, rue Gustave Eiffel – 26290 Donzere, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 978 646 248, représentée par, agissant en qualité de Directeur général, dument mandaté à cet effet.\n\n.\n\nci-après désignée « la société » \nd’une part,\nET :\n\n· membre titulaire du CSE \n· membre titulaire du CSE \n\nEnsemble représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 13 septembre 2023.\n\nd'autre part.\n\n\nPREAMBULE\n\nLe 1er octobre 2024, les salariés de l’établissement du Muy de la société Distribution Casino France ont été transférés, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société GREECE 119.\n\nConformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été mis en cause. \n\nQuant aux éventuels usages, ils se poursuivis automatiquement au sein de la société GREECE 119 dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation. \n\nA la suite de ce transfert, la société GREECE 119 a souhaité refondre intégralement son statut social sans attendre la fin du délai de survie ou le terme des accords mis en cause. \n\nElle a donc initié, avec le CSE des négociations afin de parvenir à un accord de substitution. Les parties se sont entendues pour mettre un terme au statut social collectif applicable au jour du transfert, en contrepartie de la mise en place d’un nouveau statut collectif adapté à la structure, permettant d’assurer le développement de la société et les aspirations personnelles des salariés.\n\nIl a donc été convenu ce qui suit :\n\n\nTITRE 1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION\n\nArticle 1. Cadre juridique de la négociation et la conclusion de l’accord\n\n\nLe présent accord est un accord de substitution conclu conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».\n\n\nEn l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec le Comité Social et Economique (CSE).\n\nCompte tenu de l’effectif de l’entreprise qui, en ETP, est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d’un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.\n\nSa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :\n\n· D’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;\n· D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.\n\nLes négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :\n· Indépendance des parties dans la négociation ;\n· Fixation d’un calendrier de négociation ;\n· Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;\n· Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;\n· Concertation avec les salariés;\n· Élaboration conjointe du projet d’accord.\n\nLes représentants du personnel reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.\n\nLe présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations.\n\n\nArticle 2. Champ d’application\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GREECE 119.\n\n\nTITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE ET AUX USAGES \n\nArticle 3. Sort des accords collectifs mis en cause (substitution)\n\nConformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».\n\nLe transfert des salariés de la société Distribution Casino France à la société GREECE 119 au 1er octobre 2024 a impliqué la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables au jour du transfert, qu’il s’agisse d’accords à durée déterminée ou d’accord à durée indéterminée. \n\nAinsi, les accords collectifs conclus au sein de la société Distribution Casino France et au niveau du Groupe CASINO, dénommés dans les présentes « accords CASINO », cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions, à compter du 1er novembre 2025 en application de la conclusion du présent accord de substitution.\n\nSont notamment mis en cause l’intégralité des accords Casino suivants : \n\n\tNOM / OBJET\n\tDATE DE SIGNATURE\n\n\t1 - 2004-03-04 - Accord Astreinte (DCF)\n\t04/03/2004\n\n\t1 - 2011-07-11 - Avenant n°2 à l'accord Astreinte (DCF)\n\t11/07/2011\n\n\t1 - 2010-01-25 - Avenant n°1 à l'accord Astreinte (DCF)\n\t25/01/2010\n\n\t1 - 2021-06-09 - Avenant à l'Accord relatif au temps de travail de l'encadrement (DCF)\n\t09/06/2021\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t1 - 2010-01-25 - Avenant à l'Accord travail de nuit (DCF)\n\t25/01/2010\n\n\t1 - 2002-07-11 - Accord travail de nuit (DCF)\n\t11/07/2002\n\n\t1 - 1998-01-05 - Accord sur le travail à temps partiel (SCF)\n\t05/01/1998\n\n\t\n\t\n\n\t1 - 1999-06-17 - Accord Ombrelle Aménagement et RTT (SCF)\n\t17/06/1999\n\n\t\n\t\n\n\t1 - 2001-04-19 - Avenant n°1 à l'Accord Ombrelle Aménagement et RTT (DCF)\n\t19/04/2001\n\n\t1 - 2009-12-18 - Avenant n°2 à l'Accord Ombrelle Aménagement et RTT (DCF)\n\t18/12/2009\n\n\t\n\t\n\n\t1 - 2005-04-29 - Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)\n\t29/04/2005\n\n\t1 - 2009-09-01 - Avenant n°1 à l'Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)\n\t01/09/2009\n\n\t1 - 2021-03-16 - Avenant n°2 à l'Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)\n\t16/03/2021\n\n\t1 - 2020-11-17 - Accord Groupe CET (Groupe Casino)\n\t17/11/2020\n\n\t1 - 2021-03-16 - Avenant à l'Accord Groupe CET (Groupe Casino)\n\t16/03/2021\n\n\t2 - 2023-03-01 - Avenant accord de participation (Groupe Casino)\n\t01/03/2023\n\n\t2 - 2019-10-30 - Accord plan d'épargne au 13.11.2019 (Groupe Casino)\n\t30/10/2019\n\n\t2 - 2021-03-16 - Avenant n°2 Accord plan d'épargne (Groupe Casino)\n\t16/03/2021\n\n\t2 - 2020-04-27 - Avenant n°1 Accord plan d'épargne (Groupe Casino)\n\t27/04/2020\n\n\t2 - 2022-03-15 - Avenant n°3 Accord plan d'épargne\n\t15/03/2022\n\n\t2- 2019-03-29 - Accord d'intéressement 2019-2021 (Groupe Casino)\n\t29/03/2019\n\n\t2- 2022-03-23 - Accord d'intéressement 2022-2024 (Groupe Casino)\n\t23/03/2022\n\n\t2 - 2022-03-15 - Avenant n°2 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)\n\t15/03/2022\n\n\t2 - 2020-04-27 - Avenant n°1 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)\n\t27/04/2020\n\n\t2 - 2021-03-16 - Avenant n°1 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)\n\t16/03/2021\n\n\t2 - 2020-07-08 - Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)\n\t08/07/2020\n\n\t3 - 2020-12-29 - Avenant à l'Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)\n\t29/12/2020\n\n\t3 - 2019-07-24 - Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)\n\t24/07/2019\n\n\t3 - 2022-07-12 - Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)\n\t12/07/2022\n\n\t3 - 2022-11-09 - Avenant à l'Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)\n\t09/11/2022\n\n\t3 - 2021-03-16 - Avenant n°2 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)\n\t16/03/2021\n\n\t3 - 2022-07-12 - Avenant n°3 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)\n\t12/07/2022\n\n\t3 - 2018-12-14 - Accord Groupe GASC ( Groupe Casino)\n\t14/12/2018\n\n\t3 - 2020-12-16 - Avenant n°1 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)\n\t16/12/2020\n\n\t3 - 2019-12-27 - Accord relatif à la composition du CSEC (DCF)\n\t27/12/2019\n\n\t3 - 2021-02-01 - Avenant à l'Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)\n\t01/02/2021\n\n\t3 - 2020-01-22 - Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)\n\t22/01/2020\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t4 - 2019-12-03 - Accord SSQVT (Groupe CASINO)\n\t03/12/2019\n\n\t\n\t\n\n\t4 - 2022-11-09 - Avenant n°1 à l'Accord SSQVT (Groupe CASINO)\n\t09/11/2022\n\n\t5 - 2021-09-07 - Accord sur l'égalité FH (Groupe CASINO)\n\t07/09/2021\n\n\t5 - 2022-12-20 - Accord Handipacte 2023-2025 (Groupe CASINO)\n\t20/12/2022\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t6 – PV de désaccord NAO 2024 DCF \n\t26/03/2024\n\n\t6- Accord NAO 2023 DCF\n\t16/02/2023\n\n\t\n\t\n\n\t7 - 2022-09-14-Accord salaires (DCF)\n\t14/09/2022\n\n\n\n\n\t8 - 2020-02-26 - Accord relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers du service clients (DCF)\n\t26/02/2020\n\n\t8 - 2021-02-26 - Accord d'anticipation relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers de la Societe (DCF)\n\t26/02/2021\n\n\t\n\t\n\n\t8 - 2001-08-01 - Accord général de substitution (DCF)\n\t01/08/2001\n\n\t8 - 2010-01-25 - Avenant à l'accord général de substitution (DCF)\n\t25/01/2010\n\n\t8 - 2011-04-28 - Avenant à l'Accord passerelle du 5 janvier 2007 (DCF)\n\t28/04/2011\n\n\t8 - 1996-12-19 - Accord d'entreprise Casino France (DCF)\n\t19/12/1996\n\n\n\nCette liste n’est pas exhaustive.\n\nIl en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et la garantie de rémunération prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer. \n\nA titre d’exception, les accords collectifs relatifs au régime de prévoyance (Accord Groupe Prévoyance (Groupe CASINO) du 12/01/2022) et au régime frais de santé (Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 30/10/2019 + Avenant n°1 Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 16/03/2021) continueront de produire leur effet jusqu’au terme du délai de survie, à savoir le 31 décembre 2025.\n\nLes dispositions en la matière feront l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur après consultation des élus du CSE.\n\nLes nouvelles garanties et modalités de cotisations seront remises aux salariés au plus tard avec la paie de janvier 2026. Un exemplaire de la décision unilatérale et de la notice de garanties seront remis à chaque salarié.\n\n\nArticle 4. Sort des usages transférés \n\nAu 1er octobre 2024, les éventuels usages applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été transférés à la société GREECE 119.\n\nDans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression des éventuels usages applicables au jour du transfert des salariés au sein de la société GREECE 119 et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. \n\n\nTITRE 3. APPLICATION de la convention collective commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire \n\nIl est expressément convenu que la société relève, du fait de son activité de son activité du champ d’application de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire - IDCC 2216- Brochure JO 3305.\n\nEn conséquence, en complément des stipulations du présent accord telles que prévues par les articles ci-après, il est expressément convenu que les parties relèveront des dispositions de branche pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord.\n\nIl est expressément rappelé que pour toutes les dispositions en termes de durée du travail non expressément prévues par le présent accord, la société relèvera des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires, ainsi, à titre d’exemple et sans que cette liste soit limitative : organisation des temps de pause, durées maximales de travail et temps de repos, jours fériés, jours pour évènement familiaux, travail du dimanche, travail à temps partiel, congés payés ...\n\n\nTITRE 4. MESURES DIVERSES\n\n\nArticle 5. Durée du travail \n\nIl est expressément convenu que la société appliquera pour les employés la durée conventionnelle de branche en vigueur, à savoir, à titre informatif pour un salarié à temps complet la durée hebdomadaire de présence de 36h45 (temps de travail effectif et temps de pause rémunérée).\n\nAinsi, la durée de travail de base hebdomadaire sera pour ces salariés de 35 heures et ils disposeront d’1h45 minutes de pause rémunérée en application des dispositions conventionnelles de branche.\n\nIl est donc également expressément convenu que leur rémunération mensuelle sera adaptée à ce titre.\n\nPour les employés à temps partiel, il est rappelé que constitue du temps partiel tout temps de travail effectif inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles. \n\nLe dispositif d’annualisation du temps de travail n’est pas reconduit, le temps de travail s’appréciant donc à la semaine civile.\n\nPour les salariés agents de maîtrise, des avenants individuels seront régularisés. \n\nPour les salariés cadres, employés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, ils relèveront des dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans ses dispositions étendues.\n\n\nArticle 6. Financement d’activités sociales et culturelles \n\nL’effectif de la Société étant inférieur à 50 salariés, le CSE perd sa personnalité morale. Il ne bénéficie plus de l’attribution d’un budget, que ce soit pour son fonctionnement ou le financement des activités sociales et culturelles.\n\nDans ces circonstances, la Direction accepte de financer des activités sociales et culturelles dont la présentation sera faite en amont par le CSE pour validation préalable, dans la limite de 4 000 € par année civile. \n\nLes parties conviennent d’ores et déjà concernant l’octroi de bons d’achats qu’ils ne devront pas dépasser 5% du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié et par année civile ou que, si tel est le cas, ils devront respecter les 3 conditions cumulatives suivantes : \n· Être attribués lors d’un évènement qui concerne le salarié (mariage, noël etc.), \n· Avoir une utilisation déterminée en lien avec cet évènement, \n· Avoir un montant conforme aux usages (et en tout état de cause ne pas dépasser 5% par évènement par salarié) \n\nArticle 7. Financement de la part salariale de la mutuelle des cadres\n\nComme évoqué ci-avant, les accords collectifs relatifs au régime de prévoyance (Accord Groupe Prévoyance (Groupe CASINO) du 12/01/2022) et au régime frais de santé (Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 30/10/2019 + Avenant n°1 Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 16/03/2021) continueront de produire leur effet jusqu’au terme du délai de survie, à savoir le 31 décembre 2025.\n\nLes dispositions en la matière applicables à compter du 1er janvier 2026 feront l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur après consultation des élus du CSE.\n\nA cet effet, la Société prend l’engagement, lors de cette mise en place par décision unilatérale de l’employeur à effet au 1er janvier 2026, de financer intégralement les garanties frais de santé des salariés cadres correspondant au régime collectif de base.\n\nLa Société ne contribuera en revanche pas au financement des régimes facultatifs pouvant être souscrits par les salariés.\n\nArticle 8. Revalorisation des salaires des agents de maîtrise \n\nIl est convenu une revalorisation des salaires des agents de maîtrise de 25 euros par rapport à leur salaire réel tel qu’applicable au 31 octobre 2025. \n\nA l’avenir, les agents de maîtrise nouvellement embauchés bénéficieront de cette même augmentation sur la base du minimum conventionnel tel que prévu par la convention collective dans sa version applicable au 31 octobre 2025, en tenant compte de leur durée contractuelle d’emploi. \n\nArticle 9. Primes d’objectifs de l’encadrement \n\nPour les salariés relevant des catégories professionnelles des agents de maîtrise et des cadres, soit, à la date de signature du présent accord, les salariés classés aux niveaux 5 à 9, les parties conviennent d’instaurer une prime d’objectif dont les critères seront définis individuellement en fonction du potentiel du rayon ou service. \n\nA titre dérogatoire, ces primes d’objectifs seront applicables à compter du 1er janvier 2026. \n\nArticle 10. Rémunération du travail du dimanche de l’encadrement \n\nLe présent article s’applique uniquement aux salariés relevant des catégories professionnelles des agents de maîtrise et des cadres, soit, à la date de signature du présent accord, aux salariés classés aux niveaux 5 à 9.\n\nLes salariés bénéficiaires de la présente mesure percevront, pour chaque dimanche travaillé, une prime d’un montant de 130 euros bruts.\n\nPour les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours, cette prime intègre la majoration légale au titre du travail du dimanche.\nCette prime sera versée mensuellement avec la paie afférente à la période concernée et figure distinctement sur le bulletin de salaire.\nCette prime sera versée que ce soit pour un dimanche travaillé à titre habituel ou occasionnel, et ce quel que soit l’horaire de présence du salarié. \n\n\nArticle 11. Adaptation des conditions de versement de la prime annuelle conventionnelle sur demande individuelle des salariés \n\nL’article 3-6 de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit les critères et conditions de versement d’une prime annuelle. \n\nLes parties conviennent de la possibilité pour les salariés qui le souhaitent de solliciter individuellement un versement en plusieurs fois en cours de l’année, dans la limite de 2 versements par année au total. \n\nDans ce cas, le ou les versements réalisés en cours d’année précédant le solde versé en novembre, constituent une avance remboursable si le salarié quitte l'entreprise avant la date de versement dudit solde.\n\n\nTITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD\n\nArticle 1. Durée et entrée en vigueur\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nIl entrera en vigueur le 1er novembre 2025. \n\nIl pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.\n\n\nArticle 2. Interprétation\n\nEn cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la question sera mise à l’ordre du jour du prochain CSE et sera discutée en réunion.\n\nCes réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera ensuite diffusé aux salariés de l’entreprise.\n\nEn l’absence de CSE (carence), les difficultés d’interprétation donneront lieu à une réunion entre deux membres de la Direction et deux salariés acceptant.\n\n\n\nArticle 3. Dépôt et publicité\n\nLe présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).\n\nLe présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Fréjus. \n\nIl est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.\n \n\nLe Muy, le 28 octobre 2025\n \n\tPour la société GREECE 119\n\n\t\t\nen sa qualité de membre titulaire du CSE\n\n\n\n\n\nen sa qualité de membre titulaire du CSE\n\tM XXXX, en sa qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale représentative CFE / CGC\n\n\n\n\n\n\n\n\nM XXXX, en sa qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale représentative CGT\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPage 8 sur 8",
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"INTERMARCHE"
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