CEMIOS
L’accord modifie la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés afin de la faire coïncider avec l’année civile, simplifiant la gestion des congés pour l’employeur et les salariés. Les congés sont comptés en jours ouvrés, avec une durée de 25 jours par an. Des périodes de fermeture de l’entreprise sont instituées pour la prise obligatoire de congés.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v0.590
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Traité le
2025-11-19 22:28
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Au sein de la société CÉMIOS, il y a donc 5 jours ouvrés par semaine.\n\nLa durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période est de 25 jours ouvrés pour une période effective de travail de 12 mois intégralement travaillés ou assimilés à du travail effectif.\n\nIl est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).\nIl appartient donc à l’entreprise d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.\n\nARTICLE 3 - Droit à congés payés\n\nTous les salariés ont droit à cinq semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, en application de l’article L. 3141-12 du code du travail.\n\nLa durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif accompli lors de la période de référence, dans la limite de 25 jours ouvrés par an.\n\nLorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.\n\nARTICLE 4 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés\n\nLa période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.\n\nIl est convenu, conformément à l'article L. 3141-10 du Code du travail, de modifier la période de référence pour l'acquisition des congés payés afin de faire coïncider cette période avec l'année civile.\n\nLes parties conviennent, par le présent accord collectif, que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.\n\nLe point de départ de la période d’acquisition pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.\n\nARTICLE 5 – Période de référence pour la prise des congés payés\n\nLes congés payés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nConformément à l’article L.3141-12 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition, en accord avec l’employeur.\n\nARTICLE 6 – Définition de la période de congé annuel \n\nIl est institué des périodes de fermeture de l’entreprise entraînant la prise obligatoire de congés payés par les salariés.\n\nL’entreprise fixe :\n· une période de fermeture estivale,\n· une période de fermeture en fin d’année,\n· ainsi que, le cas échéant, des périodes de fermeture ponctuelles à l’occasion de certains ponts.\n\nLes dates précises de ces fermetures sont arrêtées par la Direction et communiquées aux salariés au plus tard le 31 janvier de l’année concernée, afin de permettre à chacun d’organiser la prise de ses congés en conséquence.\n\nARTICLE 7 – Modalités de prise de congés payés\n\nEn application de l’article L. 3141-13 du code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. \n\nCependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, après accord exprès de son employeur ou de son supérieur hiérarchique, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise.\n\nLes salariés devront prendre, chaque année, leurs 25 jours ouvrés de congés payés, comprenant le congé principal ainsi que la cinquième semaine, acquis lors de l’année précédente (les congés acquis l’année civile N doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1).\n\nPassé ce délai, les congés payés non pris seront perdus, sauf accord exprès de la Direction prévoyant un report limité dans le temps (au plus tard le 31.01 de l’année N+1), sans préjudice des cas de report de droit prévus par la législation en vigueur.\n\nExemple concret :\n\nLes salariés acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2025. Ces congés devront être pris au plus tard entre le 1er janvier 2026 et le 31 janvier 2027. Ils auront également la possibilité de les prendre durant l’année 2025.\n\nLa période des congés payés est fixée par l'employeur après consultation du Comité Social et Économique. \n\nEn cas de congés par roulement (et donc hors périodes de fermeture de l’entreprise), l'ordre de départ est fixé par l'employeur, compte tenu des nécessités du service. Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté. L'employeur s'efforcera de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même établissement. Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.\n\nL'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, un mois au moins avant le départ des intéressés.\n\nL’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départ. Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l’article L. 3141-15 du code du travail, qu’il devra dans ce cas, respecter, un délai de 1mois avant la date de départ prévue.\n\nCe délai n’aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.\n \nLes salariés n'ayant pas un an de présence au 1er janvier, pourront, sur leur demande et après accord exprès de l’employeur, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à un an de présence.\n\nL'accolement des jours de repos avec les congés payés nécessite un accord entre l'intéressé et son employeur.\n\nARTICLE 8 – Période de report en cas de suspension du contrat de travail\n\nLorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise des congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report pour pouvoir les utiliser, en application de l’article L. 3141-19-1 du code du travail.\n\nARTICLE 9 – Fractionnement du congé principal\n\nLes parties conviennent de renoncer au dispositif applicable à l’attribution des congés de fractionnement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.\n\nAvec l’accord du salarié, le congé principal de 4 semaines peut être fractionné, c’est-à-dire imposé en dehors de la période légale de ce congé (du 1er mai au 31 octobre). En compensation, de cette demande de l’employeur, les salariés bénéficient de jours supplémentaires de fractionnement, conformément aux dispositions légales.\n\nCes jours supplémentaires devront obligatoirement être pris avant le 31 décembre.\n\nPassé cette date, les éventuels reliquats de ces jours de fractionnement seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés.\n\nARTICLE 10 – Période transitoire\nLe changement de la période de référence en la faisant coïncider avec l’année civile a généré un reliquat exceptionnel de congés qui est constitué au 31 mai 2024 selon les compteurs suivants : \n\n· le solde des CP N-1 au 31 mai 2024 : congés payés acquis et non pris sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ; \n· le solde des CP acquis et non pris du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 \n\nAu cours de l’année 2025, ce reliquat exceptionnel de congés payés a fait l’objet d’un suivi particulier.\n\nAu 31 janvier 2026, devront obligatoirement avoir été pris les congés acquis au titre des périodes de références suivantes : \n· congés acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ;\n· congés acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.\n\nTout éventuel congé acquis sur les périodes du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 non pris au 31 janvier 2026 pourra, à titre exceptionnel et après accord exprès de la Direction, faire l’objet d’un report au plus tard au 30 juin 2026.\n\nARTICLE 11 – Modalités de gestion des congés \n\nLa gestion des congés payés s’effectue exclusivement via l’outil KELIO.\n\nChaque salarié dispose, sur son espace personnel, d’un accès à son compteur de congés lui permettant de suivre en temps réel ses droits acquis et pris.\n\nLes demandes de congés doivent être exclusivement déposées sur KELIO. \n\nLa validation des congés est effectuée par la Direction directement depuis l’outil, conformément aux nécessités de service et à la réglementation en vigueur.\n\nARTICLE 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord \n\nLe présent accord collectif d’entreprise est à durée indéterminée.\nIl entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025, après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.\n\nARTICLE 13 – Révision et dénonciation\n\n13.1 Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : \n\n· toute demande de révision devra être adressée en LRAR à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; \n\n· le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;\n\n· les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; \n\n· les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.\n\n13.2 Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par LRAR à l’ensemble des parties signataires de l’accord.\n\nEn cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.\n\nARTICLE 14 – Dépôt de l’accord\n\nLe présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble et auprès de l’Unité départementale de l’Isère (via la plateforme en ligne TéléAccords), accompagné des pièces justificatives.\n\nLe présent accord est affiché dans l’entreprise aux emplacements prévus à cet effet.\n\n\nFait à Pont de Claix\n\nLe Gérant\n\n\nMembre titulaire de la délégation du CSE\n7\n\n\n7",
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