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NICOLLIN SAS

Document Interne • Traité le 27/05/2026 • Signé par: Directeur

775644149 189 703 582 € (2023) GE VENISSIEUX 42 établissement(s)
PDF 27/05/2026

Accord d’établissement NICOLLIN SAS (Paris Ouest) portant sur des revalorisations du salaire de base à compter du 1er janvier 2026 et des augmentations à compter du 1er avril 2026 pour les salariés non-cadres concernés. Les parties prévoient également une prime de Noël forfaitaire sous conditions (et majorations selon l’atteinte du budget de résultat), ainsi que des engagements liés à l’égalité professionnelle et à la prévention des écarts de rémunération. Les thèmes temps de travail, intéressement/participation/épargne salariale et la gestion des emplois et des parcours professionnels sont indiqués comme n’entrant pas dans le champ du présent accord.

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Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD se sont vus appliqués une revalorisation à cette occasion. \n\nIl est accordé, à compter du 1er avril 2026, une augmentation du salaire de base brut de +1.5% aux salariés dont la valeur du point est supérieure au minimum conventionnel.\nLes salariés ayant déjà bénéficié des +1.23% au 1er janvier 2026 se verront revalorisés de +0.27% supplémentaires au 1er avril 2026 ; la nouvelle valeur du point s’élèvera pour ces salariés à 18.95€. \n\nLes cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.\n\n1.2. Prime de Noël\nLes parties conviennent de mettre en place une prime de Noël forfaitaire d’un montant de 150€ brut versée en novembre 2026.\nCette prime sera majorée de 50€ brut (versé en janvier 2027) si le résultat courant de l’établissement de Paris Ouest (1606 et 1611) atteint son budget prévisionnel (en montant) à fin décembre 2026.\nSi le niveau de résultat à fin décembre 2026 est supérieur au budget de +10%, alors la prime sera majorée de 100€ brut (versé en janvier 2027).\n\nCette prime sera versée aux salariés présents à la date de versement et ayant une ancienneté minimale de 9 mois au 31 octobre 2026. \nCes dispositions ne concernent pas la catégorie des cadres. \n\n2- Temps de travail \n\nCette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord. \n\n\n\t3 - Partage de la valeur ajoutée \nLa négociation sur les thématiques de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale est effectuée au niveau de l’entreprise. De plus, un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) est déjà existant au niveau de l’entreprise.\n\nCette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord. \n\n\n4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes\n\nLes mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents. \n\nLes parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste. \n\n\nII/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL\n\n\t1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise \n\nLes thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de l’« accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » signé le 19 avril 2023 : \n\n· L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle \n· Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes \n· Les mesures permettant de lutter contre les discriminations \n· L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés \n· Le droit d’expression directe et collective\n· Le droit à la déconnexion \n\n\nToutefois, les parties ont échangé sur les modalités relatives à la gestion des congés payés. Cet accord vise à déterminer les règles concernant la prise de congés payés, les congés payés de fractionnement, ainsi que les congés d’ancienneté. Les dispositions qui suivent se substituent à tous usages existants ou accords antérieurs traitant du même sujet :\n\n\n\n2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident\n\nCette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord. \n\n\n\t3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés \n\nCette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord. \n\nIII/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)\n\nCette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord. \n\nARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.\n\n\nARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION \n\nConformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.\n\nEn tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.\n\n\n\n\n\nARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD \n\nLe présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.\n\nARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE\n\nEn application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale \"TéléAccords\" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nLe déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.\nLes Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.\nA défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires\n\nEnfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.\n\nFait à Chanteloup les Vignes, le 13 avril 2026\n\n\nPour NICOLLIN SAS \t\t\t\t\tPour les organisations syndicales\nEtablissement de PARIS OUEST\n\n\nDS FO\n2\n\nimage1.png",
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