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🔥 IN FUTURUM EXPERTISE (IN FUTURUM AUDIT)

Document Interne • Traité le 08/10/2026 • Signé par: mandataire dûment habilité

819188830 0 € (2025) PME PREUILLY-SUR-CLAISE 7 établissement(s)
PDF 08/10/2026

Le présent avenant de révision n°1 révise l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année au sein de la société IN FUTURUM EXPERTISE. Il fixe les modalités de répartition de la durée annuelle pour les salariés à temps plein et à temps partiel, les règles de durées maximales et de repos, les modalités relatives aux heures supplémentaires et au lissage de la rémunération, ainsi que des dispositions sur les congés payés et la journée de solidarité.

Informations CSE
En vigueur check_circle
Autres informations
Madame xxxxxxxxxxx, membre titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles., Le CSE est signataire de l'avenant (« Pour le CSE »).
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-10-08 08:46
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      "content": "AVENANT DE RÉVISION N° 1\nà l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés sur l'année\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNÉS\n\nLa société IN FUTURUM EXPERTISE, SAS dont le siège social est situé Place Jean Moulin – 37290 PREUILLY-SUR-CLAISE, représentée par Madame xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de mandataire dûment habilité,\nCi-après dénommée « la Société »,\n\nD'une part,\nET :\n\nMadame xxxxxxxxxxx, membre titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,\n\nD'autre part,\n\nCi-après ensemble « les Parties ».\n\nPRÉAMBULE\n\nLa société IN FUTURUM EXPERTISE exerce une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Compte tenu de cette activité, elle relève de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).\n\nLes Parties ont entendu réviser l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année, signé le 16 décembre 2021 et déposé le 5 janvier 2022 (n° d'enregistrement 22/00010), afin de tenir compte de l'évolution de l'organisation des services et de préciser les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment pour les salariés à temps partiel.\n\nCette activité se caractérise par des périodes de plus ou moins forte intensité au cours de l'année civile, différentes selon les services. La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail conduit la Société à recourir à une répartition de la durée du travail sur l'année, dans le respect de la santé et de la sécurité des collaborateurs, en limitant le recours aux heures supplémentaires et en garantissant le droit au repos.\n\nLe présent avenant est établi dans le respect :\n\n1. de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 § 1 et 19 n'autorisent les dérogations aux règles de durée du travail que dans le respect des principes de protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;\n1. de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;\n1. des articles L. 2232-23-1 et L. 2253-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation collective d'entreprise ;\n1. des articles L. 3121-1 et suivants et L. 3121-41 et suivants du Code du travail ;\n1. de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).\n\nIl a été convenu ce qui suit.\n\nArticle 1 – Objet de l'avenant\n\nLe présent avenant a pour objet de réviser les stipulations de l'accord d'entreprise visé au préambule relatives à l'aménagement du temps de travail sur l'année. Il détermine les modalités de répartition de la durée annuelle de travail des salariés à temps plein et à temps partiel, en tenant compte des spécificités des activités exercées.\n\nLes stipulations du présent avenant se substituent, à compter de son entrée en vigueur, aux stipulations de l'accord initial ayant le même objet : les autres stipulations de l'accord initial non modifiées demeurent applicables.\n\nArticle 2 – Champ d'application et catégories de salariés concernés\n\nLe présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés de la Société IN FUTURUM EXPERTISE, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein comme à temps partiel, ainsi que, le cas échéant, aux salariés intérimaires mis à disposition de l'entreprise. Il s'applique au sein de tous les établissements de la Société.\n\nSont exclus du champ d'application :\n\n· les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne suivent pas l'horaire collectif ;\n· les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;\n· les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation ;\n· les salariés affectés à l’entretien et au nettoyage, compte tenu de la faible durée du travail hebdomadaire.\n\nArticle 3 – Durée effective du travail\n\n3.1 Définition du temps de travail effectif\n\nConformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\n\nNe sont pas assimilés à du temps de travail effectif :\n\n· les temps de pause pendant lesquels le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles,\n· les temps de trajet domicile - lieu de travail, \n· les temps de déplacement pour le personnel autonome et le personnel itinérant non autonome, dans les conditions prévues par la convention collective,\n· le temps de formation suivie à l'initiative du salarié et non directement liée à l’exercice de ses fonctions.\n\n3.2 Durées maximales et repos\n\nLa durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations légales et conventionnelles. Chaque salarié bénéficie :\n· d’un temps de pause de 45 minutes lorsque la journée de travail est au moins de 6 heures ;\n· d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;\n· d'un repos hebdomadaire le dimanche, d'une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).\n\nEn tout état de cause, le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail peut atteindre 48 heures est limité à 6 par an, et celui des semaines pouvant atteindre 44 heures à 10 par an.\n\nChaque chef de service vérifiera régulièrement les durées travaillées par les collaborateurs. \n\n3.3 Durées annuelles de travail à temps plein\n\nPour un salarié à temps plein présent sur l'ensemble de la période de référence, la durée annuelle de travail effectif de référence est de 1607 heures, journée de solidarité incluse.\n\nLes Parties constatent que les contraintes d’activité diffèrent selon les services de la Société. Certains métiers sont directement soumis aux échéances légales, réglementaires et contractuelles propres aux activités d'expertise comptable, de paie et de conseil juridique, générant des périodes de forte activité plus fréquentes et plus intenses nécessitant une durée de travail hebdomadaire moyenne supérieure.\n\nEn conséquence, afin de tenir compte de ces différences objectives d'organisation et de charge de travail, les Parties conviennent d'adapter la durée annuelle de référence selon les fonctions exercées. Cette différenciation repose exclusivement sur les nécessités propres à chaque activité et ne remet pas en cause le principe d'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation comparable.\n\nEn application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, deux durées annuelles de travail sont donc instituées :\n\n· 1607 heures (35 heures de moyenne hebdomadaire), pour les services : assistants comptables, assistants juridiques, service administratif / gestion interne ;\n· 1787 heures (39 heures de moyenne hebdomadaire), pour les services : responsables comptabilité, pôle juridique, pôle social.\n\nÀ l’issue du décompte réalisé au terme de la période de référence, les heures de travail excédant la durée annuelle applicable au salarié seront traitées conformément à l'article 7 du présent avenant.\n\nArticle 4 – Période de référence\n\nEn application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail est appréciée sur l’année civile. La période de référence est donc l’année civile, du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre.\n\nPour les salariés dont le contrat débute ou prend fin en cours d'année, la période de référence court respectivement à compter de la date d'embauche ou jusqu'au dernier jour du contrat.\n\nArticle 5 – Modalités de répartition de la durée du travail\n\nLa semaine civile constitue le cadre de référence de l'organisation des horaires, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.\n\nAfin de tenir compte des périodes de haute et de basse activité, propres à chaque service (pôles comptabilité, assistance comptable, social, juridique, responsables), la durée hebdomadaire de travail varie selon la programmation suivante :\n\n\tPÔLE\n\tSalariés à 39 h\n\tSalariés à 35 h\n\n\tPériode basse\n\t30 heures\n\t30 heures\n\n\tPériode haute\n\t43 heures\n\t38 heures\n\n\tDurée annuelle\n\t1 787 heures\n\t1 607 heures\n\n\n\nCette programmation, détaillée en annexe, n’a qu’une valeur indicative et est établie chaque année après information du personnel. Le suivi des temps réellement effectués est assuré via l'outil de gestion des temps du cabinet et fait l'objet d'un envoi mensuel signé par le collaborateur à son manager et au service RH.\n\nLa Société veille à ce que cet aménagement annuel du temps de travail n’entraîne pas une charge de travail excessive ou durable pour les salariés. À cette fin, un bilan annuel est réalisé par la Direction, notamment au regard des horaires effectivement réalisés, des dépassements constatés, des périodes de forte activité et des éventuelles difficultés d'organisation signalées.\n\nLes conclusions de ce bilan sont présentées au Comité social et économique dans le cadre du suivi du présent accord et peuvent donner lieu, le cas échéant, à l’adaptation des modalités d’organisation du temps de travail afin de préserver la santé et la sécurité des salariés.\n\nAfin de garantir le respect des temps de repos et de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de ses horaires habituels de travail.\n\nEn période de forte activité, l’organisation du travail ne saurait conduire à une sollicitation permanente des salariés. \n\nDans tous les cas, sauf urgence ou nécessité exceptionnelle de service, aucune réponse aux courriels, appels téléphoniques ou messages professionnels n’est attendue pendant les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, les congés payés ou les absences autorisées.\n\nArticle 6 – Communication et modification des horaires\n\nLa répartition de la durée annuelle est déterminée pour chaque salarié avant le début de la période de référence, selon un calendrier annuel indicatif précisant, pour chaque semaine, la durée du travail. Le planning prévisionnel est transmis par courriel à chaque salarié au plus tard au début de la période.\n\nLes horaires de travail sont communiqués par courriel avec un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés.\nLa Société peut adapter les périodes en fonction des nécessités de son activité. Les horaires de travail peuvent faire l’objet d'une modification dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf cas exceptionnel (absence imprévisible ou évènement affectant l’activité …) ou urgent (contrôle fiscal ou social, échéance légale…), justifiant la réduction de ce délai à 24 heures.\n\nEn période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire moyenne. Ces heures ne donnent lieu ni à majoration ni à repos au titre des heures supplémentaires dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence, par les périodes de basse activité.\n\nLa programmation et ses modifications sont tenues à la disposition des membres du CSE et de la DREETS.\n\nArticle 7 – Heures supplémentaires\n\nConstituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies, à la demande préalable, formelle et expresse de la Direction, au-delà de la durée annuelle applicable au salarié au terme de la période de référence.\n\nCes heures supplémentaires sont rémunérées au taux horaire du salarié, majoré au taux conventionnel de 10 % pour les quatre premières heures supplémentaires hebdomadaires, et au taux légal de 25% pour les quatre heures supplémentaires suivantes et de 50 % au-delà. Elles peuvent, en tout ou partie, être remplacées par un repos compensateur de remplacement d'une durée équivalente, majorations comprises.\n\nLe contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.\n\n\n\nArticle 8 – Rémunération\n\n8.1 Lissage de la rémunération\n\nLa rémunération des salariés est lissée sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement effectué chaque mois, afin d’éviter toute variation entre périodes hautes et basses. Chaque salarié est rémunéré mensuellement sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue à son contrat.\n\n8.2 Prise en compte des absences\n\nEn cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée : le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. \n\nEn cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles, au regard de l’horaire indiqué au programme indicatif.\n\n8.3 Arrivée et départ en cours de période de référence\n\nEn cas d'embauche en cours de période, le nombre d’heures annuelles à effectuer est proratisé en fonction des mois restants. En cas de rupture du contrat en cours de période, une régularisation est effectuée à la date de rupture.\n\nSi le salarié a accompli une durée supérieure à la durée moyenne contractuelle, il perçoit un complément de rémunération correspondant à la différence, assorti le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires. Ce complément est versé avec la dernière paie. Si les sommes perçues excèdent celles dues au regard du temps de travail effectivement accompli, le trop-perçu constitue une avance de l'employeur qui devra être remboursée dans les conditions légales.\n\nArticle 9 – Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel\n\nEn application des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 et suivants du Code du travail, et des stipulations conventionnelles applicables aux cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, la durée du travail des salariés à temps partiel peut être aménagée sur la période de référence annuelle définie à l'article 4.\n\n9.1 Définition et durée minimale\n\nLe travail à temps partiel est défini dans les conditions légales. En application des dispositions de la convention collective, la durée contractuelle de travail est, en principe, de 16 heures par semaine au minimum, ou l’équivalent mensuel. \n\nTout salarié à temps plein est prioritaire pour obtenir la transformation de son contrat en temps partiel, et inversement. La Société fait connaître au personnel les postes à temps plein et à temps partiel susceptibles d’être créés ou libérés.\n\n9.2 Contrat de travail\n\nLe contrat de travail à temps partiel fixe notamment la durée contractuelle du travail et les modalités de répartition de l'horaire dans le cadre de la semaine ou du mois. Ces mentions constituent des conditions substantielles dont le non-respect entraîne la requalification en contrat à temps plein, sauf preuve contraire à la charge de l'employeur.\n\nPour permettre une modification de la répartition de la durée du travail, le contrat définit les cas dans lesquels cette modification peut intervenir ainsi que sa nature, et rappelle l’obligation d'un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires. La durée du travail effectif prévue pour une même journée est répartie soit dans une seule séquence lorsqu'elle n’excède pas trois heures, soit, au-delà, dans deux séquences au maximum séparées d'une interruption n'excédant pas deux heures.\n\n9.3 Heures complémentaires\n\nLe salarié à temps partiel peut se voir demander d'effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle, sans que l'accomplissement de ces heures ne porte la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle d'un temps plein.\n\nLes heures complémentaires ne peuvent être imposées que sous réserve d'un délai de prévenance de deux semaines, réduit à 24 heures en cas d’urgence (absence imprévisible, évènement affectant l’activité, contrôle fiscal ou social, échéance légale…) \n\nLe refus d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de sanction. \n\nCes heures sont rémunérées avec les majorations légales applicables.\n\n9.4 Temps partiel aménagé sur l'année\n\nLa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année, dans les conditions de l’article 8.4.5 de la convention collective. Cette faculté est réservée aux salariés classés au niveau 5 (employé confirmé coefficient 180, employé principal coefficient 200) ou au niveau 4 occupant des fonctions techniques (assistant coefficient 220, assistant confirmé coefficient 260, assistant principal coefficient 280).\n\nLa durée du travail ne peut varier de plus du tiers par rapport à la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale. Un calendrier répartissant la durée du travail selon les périodes de haute, normale et basse activité, est communiqué par écrit au salarié au plus tard une semaine avant le début de la période couverte. \n\nLes périodes non travaillées éventuelles ne peuvent excéder deux semaines consécutives. Pour les semaines travaillées, la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 16 heures (ou, dans un cadre mensuel, 69 heures).\n\nLa durée minimale de travail des jours travaillés est de trois heures en une seule séquence.\n\nDans le cadre de cette programmation, les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié quinze jours à l’avance et peuvent être modifiés en prévenant le salarié au moins trois jours ouvrés à l'avance. La durée du travail est décomptée à partir d'un document individuel établi par le salarié, récapitulant chaque jour et chaque semaine la durée accomplie, remis à l’employeur qui dispose de deux mois pour le valider, même tacitement.\n\n9.5 Lissage et régularisation\n\nLa rémunération des salariés à temps partiel modulé est lissée sur l'année, en fonction de l'horaire hebdomadaire ou mensuel moyen et non du nombre d'heures effectivement accomplies dans le mois. Elle est réduite en stricte proportion des absences ou suspensions du contrat, sauf maintien prévu par la loi, la convention collective, un accord d'entreprise ou un usage.\n\nUne régularisation annuelle est effectuée pour le personnel n’ayant pas été présent toute la période ou n'ayant pas accompli la durée moyenne contractuelle, avec la paie du dernier mois de travail ou à l'échéance de la période, sous réserve de la réglementation sur la limitation des retenues sur salaire. \n\nLorsque le salarié a accompli une durée supérieure à celle correspondant au salaire lissé, le complément de rémunération est versé avec la paie du douzième mois ou à la date d’effet de la rupture du contrat.\n\n9.6 Garanties d'égalité de traitement\n\nLes salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein, à proportion de leur durée contractuelle, notamment en matière de promotion, de carrière, d'accès au plan de formation et de priorité d'accès aux emplois à temps plein disponibles. \n\nLa prime d'ancienneté est proratisée en fonction de la durée contractuelle et, en cas de temps partiel annualisé, le complément éventuel est versé au plus tard en fin d'année civile ou de période de douze mois.\n\nArticle 10 – Journée de solidarité\n\nChaque salarié est tenu d'accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail, non rémunérée, au titre de la solidarité, ou de poser un jour de congé sur un jour férié. \n\nLa journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Toutefois, la Direction décide de prendre cette journée en charge pour tous les salariés, sans incidence sur la rémunération des salariés.\n\nArticle 11 – Pose des congés payés\n\nPour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l’année N+1.\n\nLes congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.\n\nLes salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l'ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale, qui s'étend du 1er mai de l'année N au 31 octobre de l'année N.\n\nCependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu'il n'est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l'année N au 31 octobre de l'année N.\n\nLes parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n'ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l'article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.\n\nIl est toutefois rappelé que :\n\n· conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l'année N au 31 octobre de l'année N ;\n· le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.\n\nEn outre, sauf nécessité de service dûment justifiée, les demandes de congés sont en principe refusées pendant les périodes de forte activité, hormis celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles (mariage, naissance, décès…) :\n\n· Pôle juridique : entre le 15 mai et le 15 juillet ;\n· Pôle comptable : entre le 1er mars et le 20 mai et pour chaque période de TVA mensuelle ;\n· Pôle social : pendant les périodes de paie, entre le 25 et le 5 de chaque mois.\n\n\nArticle 12 – Durée, entrée en vigueur et suivi\n\nLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 31 octobre, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt.\n\nLes Parties conviennent de se réunir pour assurer le suivi de l'application du présent avenant, au moins une fois par an, et en cas d'évolution significative de la législation ou de la convention collective applicable.\n\nArticle 13 – Révision et dénonciation\n\nLe présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.\n\nRévision. Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, en indiquant les stipulations dont la révision est demandée et des propositions de remplacement. Une négociation est ouverte au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande. Les stipulations dont la révision est demandée demeurent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.\n\nDénonciation. Le présent avenant peut être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions légales.\n\nArticle 14 – Dépôt et publicité\n\nLe présent avenant est établi en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires, augmentés des exemplaires destinés au dépôt.\n\nIl est déposé par la Direction :\n\n· sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;\n· au greffe du Conseil de prud'hommes de Tours.\n\nConformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée, au format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques, est également déposée en vue de sa publication.\n\nL'avenant est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage aux emplacements réservés à la communication du personnel et remis en main propre contre décharge à chaque salarié.\n\nFait le 17 septembre 2026\n\nA Orléans\n\n\tPour la Société\nxxxxxxxxxx, mandataire habilité\n\nSignature :\n\tPour le CSE\nxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE\n\nSignature :"
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