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EURENCO FRANCE SAS

Document Interne • Traité le 11/05/2026

449207414 335 748 000 € (2024) ETI SORGUES 8 établissement(s)
PDF 11/05/2026

Cet avenant actualise les dispositions relatives aux régimes de protection sociale complémentaire prévoyance et frais de santé à compter du 1er janvier 2025. Il prévoit une augmentation de la part patronale à 60% pour les deux régimes et se met en conformité avec le décret 2021-1002 sur les catégories de bénéficiaires. L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés.

Mutuelle santé
Augmentation arrow_upward
Part employeur
60.0%
Couverture famille
Oui
Prévoyance
Augmentation arrow_upward
Part employeur
60.0%
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-05-11 07:47
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      "content": "AVENANT N°5 A L’ACCORD COLLECTIF \nPORTANT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE \n(GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRE)\n\n\nEntre les soussignés :\n\nLa société EURENCO France SAS, société par actions simplifiée, immatriculée sous le Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon, sous le numéro 449 207 414, dont le siège social est situé 123 Allée de Brantes, 84700 SORGUES, représentée par XXXXXXXXXXX en qualité de XXXXXXX (ci-après la « Société »),\n\nD’UNE PART\n\nLes Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société \n(ci-après « les Organisations Syndicales ») :\n· La CGT, \n· La CFDT, \n· La FO, \n\n\nD’AUTRE PART\n\n(Prises ensemble les Organisations Syndicales et la Société étant désignés ci-après comme les « Parties »)\n\n\n\nPréambule\n\n\nLa Direction et les Organisations Syndicales Représentatives d’EURENCO France SAS se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au cours de laquelle le sujet de la répartition des cotisations entre la part patronale et la part salariale de la mutuelle et de la prévoyance a été abordé.\n\nLes Parties à la négociation se sont réunies à plusieurs reprises sur ce sujet, les 20 novembre, 27 novembre, 5 décembre et 10 décembre 2024 et ont trouvé un accord. Elles ont convenu, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale d’actualiser par un nouvel avenant à l’accord en place (et ses avenants successifs) les dispositions relatives aux régimes de protection sociale complémentaire prévoyance et frais de santé à compter du 1er janvier 2025. \n\nAu-delà d’acter de l’évolution à la hausse de la part patronale sur la partie Prévoyance, le présent avenant a pour objet de se mettre en conformité avec le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs pour définir les catégories de bénéficiaires. Un accord de Branche Chimie a été signé le 2 octobre 2024 pour préciser la position de la Branche permettant ainsi aux entreprises relevant de son champ d'application d’organiser leur mise en conformité pour le 1er janvier 2025, délai imposé par le décret.  \n\nC’est dans ce contexte et dans un souci de lisibilité que les Parties ont souhaité formaliser ces éléments relatifs aux catégories de salariés bénéficiaires et aux régimes Santé et Prévoyance dans leur ensemble au sein d’un seul et même acte. Il a en ce sens été convenu que les éléments d’application de dispositions purement légales ou techniques (issus des notices) ne seraient pas recopiés dans cet avenant.\n\nPar principe, le présent avenant se substitue donc intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein d’EURENCO France SAS. Il se substitue notamment à l’Accord portant sur la protection sociale complémentaire (garanties collectives et obligatoires « prévoyance » et « frais de santé ») signé le 5 septembre 2014 ainsi qu’à ses avenants des 9 février 2015, 22 décembre 2015, 5 décembre 2018 et 19 février 2020.\n\n\n\n\n\n\n\nPage 10 sur 11\nPARTIE 1 : GENERALITES\n\n\nArticle 1 : Définitions communes aux régimes de prévoyance et de frais de santé\n\nAfin de se mettre en conformité avec les dispositions du décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs pour définir une catégorie de bénéficiaires, les deux régimes frais de santé et prévoyance couvrent les catégories objectives définies ci-après.\n\nArticle 1.1 Salariés bénéficiaires du régime prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès »\n\nDeux régimes de prévoyance sont institués au profit : \n· D’une part, des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et n’étant pas assimilés aux cadres en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel ou de branche agréé par l’APEC.\n\n· D’autre part, des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et les salariés étant assimilés aux cadres en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel ou de branche agréé par l’APEC (populations visées aux articles 2.1, 2.2, 2.3 de l’accord de Branche Chimie signé le 2 octobre 2024).\n\nArticle 1.2 Salariés bénéficiaires du régime frais de santé\n\nDeux régimes frais de santé sont institués au profit : \n· D’une part, des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et n’étant pas assimilés aux cadres en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel ou de branche agréé par l’APEC.\n\n· D’autre part, des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et les salariés étant assimilés aux cadres en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel ou de branche agréé par l’APEC (accord de Branche Chimie signé le 2 octobre 2024 – articles 2.1, 2.2, 2.3)\n\nIl est entendu que conformément à l’article 2.3 de l’accord de Branche relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire, cette assimilation à la catégorie objective des populations visées aux deuxièmes « tirets » des articles 1.1 et 1.2 ci-dessus n’a pas vocation à rendre applicables aux salariés concernés d’autres dispositions conventionnelles ou issues d’accord d’entreprise propres aux salariés au statut cadre.\n\n\nArticle 2 : Information des assurés\n\nArticle 2 .1 : Information individuelle\n\nConformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. \n\nArticle 2 .2 : Information collective\n\nLe comité social et économique central est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification des présents régimes, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.\n\nPARTIE 2 : GARANTIES « PREVOYANCE »\n\n\nArticle 3 : Adhésion / cotisations \n\n\nArticle 3.1 : Rappel des bénéficiaires\n\nL’adhésion aux présents régimes est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus. \n\n· Salariés dont le contrat de travail est suspendu\n\nPour les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou à un maintien de salaire partiel ou total, l’adhésion et donc le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire sont maintenues. \n\nL’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). \n\nL’assiette de cotisation et des prestations correspond au salaire brut, perçu ou reconstitué des 12 derniers mois précédent le dernier arrêt de travail du salarié et soumis à cotisations de prévoyance.\n\nLe salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime. \n\nPour les périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, l’adhésion du salarié et donc le bénéficie du présent régime peuvent-être maintenus sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part salariale et part patronale).\n\n\n· Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)\n\nLes salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.\n\n\nArticle 3.2 : Cotisations\n\nLes taux de cotisation applicables au 1er janvier 2025, date de mise en application du présent avenant sont ceux présentés à titre indicatif dans l’article 3.2.1.\n\nIls tiennent compte des évolutions des taux de cotisation à la hausse présenté en CSEC le 5 novembre 2024 et applicable pour l’année 2025, à hauteur de + 5% pour la partie Mutuelle frais de santé et + 10% pour la partie Prévoyance.\n\n\n\nArticle 3.2.1 Taux de cotisation \n\n· Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et n’étant pas assimilés aux cadres en application d'un accord de branche agréé par l’APEC \n(pour mémoire : avenant I CCNIC = coefficients inférieurs à 225)\n\n\nTaux de cotisation : \n\n\t\n\tTaux \n\n\tSalaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)\n\t3,33 %\n\n\tSalaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche B)\n\t3,33 %\n\n\n\n\nA compter du 1er janvier 2025, les clés de répartition des cotisations sont modifiées entre employeur et salarié :\n\n\t\n\tPart employeur\n\tPart salarié\n\n\tSalaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)\n\t60 %\n\t40 %\n\n\tSalaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche B)\n\t60 %\n\t40 %\n\n\n\n\nRépartition des taux de cotisation : \n\n\t\n\tTaux de cotisation employeur\n\tTaux de cotisation salarié\n\n\tSalaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)\n\t2,00 %\n\t1,33 %\n\n\tSalaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche B)\n\t2,00 %\n\t1,33 %\n\n\n\n\n\n\n· Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et les salariés étant assimilés aux cadres pour la protection sociale complémentaire en application de l’accord de Branche Chimie du 2 octobre 2024 \n\n\nTaux de cotisation : \n\n\t\n\tTaux \n\n\tSalaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)\n\t1,61 %\n\n\tSalaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche B)\n\t3,22 %\n\n\tSalaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche C)\n\t4,30 %\n\n\n\nA compter du 1er janvier 2025, les clés de répartition des cotisations sont modifiées entre employeur et salarié :\n\n\t\n\tPart employeur\n\tPart salarié\n\n\tSalaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)\n\t60 %\n\t40 %\n\n\tSalaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche B)\n\t60 %\n\t40 %\n\n\tSalaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche C)\n\t60 %\n\t40 %\n\n\n\nRépartition des taux de cotisation : \n\n\t\n\tTaux de cotisation employeur\n\tTaux de cotisation salarié\n\n\tSalaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)\n\t0,965%\n\t0,645%\n\n\tSalaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche B)\n\t1,93%\n\t1,29%\n\n\tSalaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche C)\n\t2,58 %\n\t1,72%\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 3.2.2 Caractère obligatoire du système de garantie\n\nIl est rappelé que l’adhésion est obligatoire pour tous les salariés de la société, bénéficiaires du présent accord. Elle résulte automatiquement de la signature du présent accord collectif par les organisations syndicales représentatives et ce dès son entrée en vigueur.\n\nElle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, même en cas d’évolution ultérieure de celle-ci, dans les conditions définies ci-après.\n\nArticle 3.2.3 Evolution ultérieure des taux de cotisation\n\nCes taux de cotisation inscrits à titre indicatif au présent avenant sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. \n\nToute évolution ultérieure des taux de cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.\n\nEn cas de déséquilibre technique des résultats prévoyance, les parties chercheront ensemble les moyens et les mesures qui pourront être mise en œuvre pour retrouver un équilibre.\n\nConformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.\n\n\nArticle 4 : Garanties\n\nLe service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.\n\nEn cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.\n\nLes garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.\n\nLors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à faire organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.\n\n\n\nPARTIE 3 : GARANTIES « SOINS DE SANTE »\n\nCette garantie a pour objet d’assurer un remboursement complémentaire aux prestations en nature de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire, dans les conditions prévues dans la notice d’information.\n\nArticle 5 : Adhésion / Cotisation\n\n\nArticle 5.1 : Rappel des bénéficiaires\n\n· Adhésion des salariés\n\nL’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés.\n\nToutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, certains salariés pourront demander à ne pas adhérer au présent régime \n\nQuel que soit le motif de dispense de droit, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime ainsi que tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel la demande de dispense est formulée. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. \n\nA défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.\n\nLe salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.\n\n· Adhésion des ayants droit\n\nLe régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.\n\nPour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.\n\n· Salariés dont le contrat de travail est suspendu\n\nL’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.\n\nL’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). \nLe salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime. \n\nL’adhésion des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).\n\n\n· Salariés dont le contrat de travail est rompu\n\n· Maintien des garanties au titre de la portabilité :\n\nLes salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.\n\n· Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009):\n\nLes anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.\n\n\nArticle 5.2 : Cotisations\n\nLes taux de cotisation applicables au 1er janvier 2025, date de mise en application du présent avenant sont ceux présentés à titre indicatif dans l’article 5.2.1.\n\nIls tiennent compte des évolutions des taux de cotisation à la hausse présenté en CSEC le 5 novembre 2024 et applicable pour l’année 2025, à hauteur de + 5% pour la partie Mutuelle frais de santé et + 10% pour la partir Prévoyance.\n\nArticle 5.2.1 Taux de cotisation \n\n· Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et n’étant pas assimilés aux cadres en application d'un accord de branche agréé par l’APEC.\n\n\nTaux de cotisation : \n\n\t\n\tTaux \n\n\tSalaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)\n\t5,71 %\n\n\tSalaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche B)\n\t0,00 %\n\n\n\n\nLes clés de répartition des cotisations entre employeur et salarié sont :\n\n\t\n\tPart employeur\n\tPart salarié\n\n\tSalaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)\n\t60 %\n\t40 %\n\n\tSalaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche B)\n\t60 %\n\t40 %\n\n\n\nRépartition des taux de cotisation : \n\n\t\n\tTaux de cotisation employeur\n\tTaux de cotisation salarié\n\n\tSalaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)\n\t3,43 %\n\t2,28 %\n\n\tSalaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche B)\n\t0,00 %\n\t0,00 %\n\n\n\n\nPour rappel, la part patronale ne peut être inférieure à 50 % de la cotisation minimale du régime frais de santé fixée par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques. Il est entendu que le respect des dispositions conventionnelles sera contrôlé en cas d’évolution ultérieure au niveau de la Branche. \n\n· Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et les salariés étant assimilés aux cadres pour la protection sociale complémentaire en application de l’accord de Branche Chimie du 2 octobre 2024. \n\n\nTaux de cotisation : \n\n\t\n\tTaux \n\n\tSalaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)\n\t4,48 %\n\n\tSalaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche B)\n\t0,96 %\n\n\n\nLes clés de répartition des cotisations entre employeur et salarié sont :\n\n\t\n\tPart employeur\n\tPart salarié\n\n\tSalaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)\n\t60 %\n\t40 %\n\n\tSalaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche B)\n\t60 %\n\t40 %\n\n\nRépartition des taux de cotisation : \n\n\t\n\tTaux de cotisation employeur\n\tTaux de cotisation salarié\n\n\tSalaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)\n\t2,69 %\n\t1,79 %\n\n\tSalaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche B)\n\t0,575 %\n\t0,385 %\n\n\n\nPour rappel, la part patronale ne peut être inférieure à 50 % de la cotisation minimale du régime frais de santé fixée par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques. Il est entendu que le respect des dispositions conventionnelles sera contrôlé en cas d’évolution ultérieure au niveau de la Branche. \n\nArticle 5.2.2 Caractère obligatoire du système de garantie\n\nIl est rappelé que l’adhésion est obligatoire pour tous les salariés de la société, bénéficiaires du présent accord. Elle résulte automatiquement de la signature du présent accord collectif par les organisations syndicales représentatives et ce dès son entrée en vigueur.\n\nElle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, même en cas d’évolution ultérieure de celle-ci, dans les conditions définies ci-après.\n\nToutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, les salariés pourront demander à ne pas adhérer au présent régime, comme précisé dans l’article 5.1 ci-dessus.\n\nArticle 5.2.3 Evolution ultérieure des taux de cotisation\n\nCes taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. \n\nToute évolution ultérieure des taux de cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.\n\nEn cas de déséquilibre technique des résultats Soins de santé, les parties chercheront ensemble les moyens et les mesures qui pourront être mise en œuvre pour retrouver un équilibre.\n\nConformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 6 : Garanties souscrites\n\nLe service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.\n\nLe régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).\n\n\n\nPARTIE 4 : DISPOSITIONS GENERALES\n\n\nArticle 7 : Champs d’application\n\nLe présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel EURENCO France SAS.\n\nArticle 8 : Date d’effet et durée de l’avenant\n\nLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2025, après consultation du CSEC (le 17 décembre 2024) conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail.\n\nLors de son information-consultation, le CSEC a rendu un avis d’abstention, considéré comme un avis défavorable pour les besoins de la procédure (Cf PV du CSEC extraordinaire du 17 décembre 2024).\n\n\nArticle 9 : Révision et dénonciation\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toute demande de révision ou dénonciation du présent avenant pourra s’effectuer dans les conditions prévues légalement par le Code du travail.\n\n\nArticle 10 – Dépôt et Publicité \n\nEn application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, cet avenant sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et une version anonymisée publiable en format docx ou doc, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.\n\nUn exemplaire de cet avenant sera transmis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives pour notification et sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.\n\nLa mention de cet avenant sera faite sur l’Intranet et sera également mis à disposition du personnel sur simple demande auprès du service RH des Etablissements.\n\nFait à Sorgues, le 19 décembre 2024.\nEn 5 exemplaires originaux,",
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