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MAISON 20NS (20 NORD 20 SUD)

Document Interne • Traité le 12/08/2026 • Signé par: co-Gérante

988474912 Moins de 20 salariés SAINT-JEAN-DE-MONTS 1 établissement(s)
PDF 12/08/2026

Le présent accord d’entreprise porte sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (« annualisation du temps de travail »). Il définit une période de référence annuelle de douze mois (du 1er juin au 31 mai), un lissage de la rémunération et les modalités de décompte, ainsi que des dispositions spécifiques pour les salariés à temps plein et à temps partiel. L’accord s’applique à compter du 1er juin 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de ratification par référendum à la majorité des deux-tiers du personnel.

Informations techniques
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2026-08-12 21:13
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      "content": "SARL MAISON 20NS\nACCORD D’ENTREPRISE \nAménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine\n« Annualisation du temps de travail »\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNÉS :\n\nLa Société MAISON 20NS, Société à Responsabilité Limitée\nDont le siège social est situé 6 place Ernest Guerin – 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS\nImmatriculée sous le numéro SIRET 988 474 912 00017\nReprésentée par XXX, en sa qualité de co-Gérante \n\nDénommée ci-après « la Société »\n\nD'UNE PART,\n\n\nET\n\nLes salariés de la Société MAISON 20NS, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L 2232-21 du Code du travail\n\nDénommés ci-après « le(s) Salarié(s) »\n\nD’AUTRE PART,\n\n\nIL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :\n\nPRÉAMBULE\n\nL’article L. 2232-21 du Code du travail permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.\n\nLa société n’est pas soumise aux obligations applicables en matière de représentation du personnel, du fait de son effectif.\n\nAussi, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux Salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.\n\nLorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2232-22 du Code du travail.\n\nLa Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.\n\nEn effet, la Société ainsi que les Salariés considèrent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue une modalité d’organisation du temps de travail du personnel adapté à l’activité de l’entreprise permettant :\n· De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;\n· D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;\n· De faire face aux fluctuations de l’activité de la Société et des tâches à exécuter ;\n· De répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société ;\n· De donner à la Société plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.\n\nLes mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des Salariés à leur poste de travail, afin que la Société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).\n\nCette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.\n\nDans cette perspective, il a été convenu le présent accord relatif à l'aménagement du temps de travail.\n\n\nSOMMAIRE\n\n\nPRÉAMBULE\t1\nCHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL\t4\nArticle 1 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine\t4\nArticle 2 : Champ d’application\t4\nArticle 3 : Période de référence\t5\nArticle 4 : Lissage de la rémunération\t5\nArticle 5 : Absences\t5\nArticle 6 : Salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence\t6\nArticle 7 : Décompte du temps de travail\t6\nCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNUALISATION DES SALARIÉS À TEMPS PLEIN\t7\nArticle 8 : Organisation du temps de travail\t7\nArticle 8-1 : Durée annuelle de travail\t7\nArticle 8-2 : Amplitude hebdomadaire\t7\nArticle 9 : Heures supplémentaires\t8\nArticle 9-1 : Articulation entre heures excédentaires et heures supplémentaires\t8\nArticle 9-2 : Traitement des heures supplémentaires\t8\nArticle 9-3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires\t9\nArticle 10 : Planning prévisionnel et délai de prévenance\t9\nCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNUALISATION DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL\t10\nArticle 11 : Régime juridique et statut du salarié\t10\nArticle 12 : Accord du salarié\t10\nArticle 13 : Amplitude hebdomadaire\t11\nArticle 14 : Heures complémentaires\t11\nArticle 15 : Planning prévisionnel et délai de prévenance\t11\nCHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES\t13\nArticle 16 : Information et modalités de consultation du personnel\t13\nArticle 17 : Date d'effet et durée de l'accord\t13\nArticle 18 : Portée de l’accord\t13\nArticle 19 : Révision de l'accord\t13\nArticle 20 : Dénonciation de l'accord\t13\nArticle 21 : Dépôt légal et publicité de l’accord\t14\n\n\nCHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL\n\n\nArticle 1 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine\n\nL’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.\n\nCet aménagement est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.\n\nL’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de son employeur (la Société), et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.\n\nArticle 2 : Champ d’application\n\nSont concernés par le présent accord, les salariés suivants :\n· Salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), \n· Salariés à temps complet et à temps partiel,\n· Salariés alternants âgés d’au moins dix-huit ans, engagés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.\n\nLes salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée (CDD), conclu pour répondre à l’activité saisonnière de l’entreprise liée aux fluctuations touristiques, sont exclus du champ d’application de l’accord.\n\nToutefois, les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclu pour un autre motif (remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, etc…) que le motif saisonnier, pourront être exceptionnellement soumis au présent accord selon la durée prévisible du contrat, et sur décision de la Direction.\n\nLe présent accord s’appliquera automatiquement à tous les contrats de travail des salariés présents au moment de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tout salarié qui serait embauché ultérieurement.\n\nLes parties rappellent que la mise en place du dispositif d’aménagement collectif du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord ne constitue pas une modification du temps de travail pour les salariés à temps complet.\n\n\nArticle 3 : Période de référence \n\nEn application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.\n\nLa Société prévoit la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une période de référence de douze mois pour les Salariés à temps plein et à temps partiel.\n\nLa période de référence annuelle est calculée sur douze mois consécutifs du 1er juin au 31 mai de chaque année.\n\nPour les Salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les Salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.\n\nArticle 4 : Lissage de la rémunération\n\nPour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération mensuelle des Salariés concernés par l’aménagement du temps de travail est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.\n\nLa rémunération des Salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un Salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.\n\nArticle 5 : Absences \n\nLes congés et absences rémunérés de toute nature ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.\nLes absences non rémunérées de toute nature seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.\n\nLes absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond (1607 heures pour 35 heures ou 1790 heures pour 39 heures ou proratisé pour un temps partiel) au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond n'est pas réduit.\n\nLes absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond (1607 heures pour 35 heures ou 1790 heures pour 39 heures ou proratisé pour un temps partiel).\n\nLes absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures ou temps partiel).\nLes absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre d’heures prévues et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures ou temps partiel).\n\nArticle 6 : Salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence\n\nLorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :\n\n· En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.\n\n· En cas de solde débiteur :\n· Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires suivants dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;\n· En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.\n\nToutefois, si un Salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de la durée, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.\n\nArticle 7 : Décompte du temps de travail\n\nLa programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans la Société. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.\n\nUn compteur individuel est tenu pour chaque Salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque Salarié. Ces fiches sont remplies par les Salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux Salariés et signés par eux.\n\nAu terme de la période de référence ou à la date du départ du Salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.\nCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNUALISATION DES SALARIÉS À TEMPS PLEIN\n\n\nArticle 8 : Organisation du temps de travail\n\nArticle 8-1 : Durée annuelle de travail\n\nL’horaire collectif de travail étant actuellement fixé à 39 heures par semaine pour le personnel exerçant des responsabilités de gestion d’équipe, et à 35 heures par semaine pour les autres, la durée annuelle de travail sera définie sur la base annuelle maximale de 1607 heures de travail par an (pour ceux qui sont à 35 heures par semaine) et à 1790 heures de travail par an (pour ceux qui sont à 39 heures par semaine).\n\nCette durée annuelle de travail inclut les 7 heures à effectuer au titre de la journée de solidarité. Elle est répartie en alternance sur des semaines de haute activité et de basse activité. Elle est calculée tenant compte d’un droit intégral à congés payés.\n\nArticle 8-2 : Amplitude hebdomadaire\n\nLes semaines « à haute activité » s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, ou 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires prévues ci- après.\n\nLes semaines « à basse activité » s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, ou 39 heures.\n\nL'horaire hebdomadaire de travail des Salariés pourra varier donc au-delà et en deçà de l'horaire annuel moyen hebdomadaire de 35 heures, ou de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compenseront arithmétiquement.\n\nLa durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude de durée maximale absolue de 48 heures par semaine (46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine, soit 0 heure.\n\nArticle 9 : Heures supplémentaires\n\nArticle 9-1 : Articulation entre heures excédentaires et heures supplémentaires\n\nDurant la période de référence définie, les heures de travail qui seront effectuées au-delà de l’horaire collectif moyen de travail applicable (35 heures ou 39 heures selon le cas), mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (48 heures par semaine ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives), sont dites « excédentaires » et se compensent arithmétiquement avec les semaines dites « de basse activité » au cours desquelles la durée de travail est inférieure à l’horaire collectif moyen de travail applicable, et peut même être égale à 0 heure. \n\nCes heures dites « excédentaires » ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.\n\nEn fin de période de référence, lorsque que le compteur individuel de suivi de l’annualisation indiquera que la limite annuelle des 1607 heures de travail, ou 1790 heures selon le cas, aura été dépassée, les heures dépassant cette limite annuelle seront considérées comme des heures supplémentaires.\n\nArticle 9-2 : Traitement des heures supplémentaires\n\nLes heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1607ème heure ou 1790ème heure par an seront traitées à la fin de la période de référence.\n\nLe paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé, au choix de la direction, en tout ou partie par un repos compensateur.\n\nLes salariés en seront informés à la fin de cette période, ou au moment de son départ, par la remise d’un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.\n\nLorsque le droit à repos compensateur est d’au moins 7 heures, les salariés pourront demander à en bénéficier. \n\nSi le salarié n’effectuait aucune demande en vue de bénéficier de ses droits à repos compensateur dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période de référence précitée, la direction pourra imposer la prise de son repos compensateur.\n\nArticle 9-3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires\n\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires autorisé est celui prévu par le Code du travail en vigueur à la date d’effet du présent accord, soit à 220 heures par an et par salarié.\n\nUne contrepartie en repos de 50% est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. \n\nArticle 10 : Planning prévisionnel et délai de prévenance\n\nL'employeur établit et affiche dans la Société, au plus tard quinze jours avant le début de la période de référence, un programme indicatif annuel définissant les périodes hautes et les périodes basses ainsi que des horaires de travail pour chaque semaine correspondant à ces périodes.\n\nA titre transitoire et lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la Société établira le planning dans les plus brefs délais pour la première année d’application.\n\nEn cas de changement nécessaire lié à l’activité, l’employeur pourra modifier le planning au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Les salariés seront alors prévenus par voie d’affichage ou par remise d’un calendrier modificatif remis en mains propres.\n\nNéanmoins, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et pour tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières (notamment surcroit d’activité, absentéisme, commande urgente, intempéries, sinistres, pannes, de travaux urgents liés à la sécurité de difficultés et ou retard d'approvisionnement ou de livraisons ; de commandes non prévues, reportées ou annulées). \n\nLes salariés effectueront leurs heures de travail conformément au planning préétabli au regard de la charge prévisionnelle d’activité. \n\nLa répartition de la durée hebdomadaire de travail pourra être organisée sur 4 ou 5 jours et jusqu’à 6 jours ouvrés par semaine en cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes liées à l’activité de l’entreprise.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNUALISATION DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL\n\n\nArticle 11 : Régime juridique et statut du salarié\n\nLe présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif de temps partiel dont les horaires hebdomadaires varient sur une période supérieure à la semaine et égale à douze mois consécutifs, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.\n\nLa période de référence retenue est définie du 1er juin au 31 mai de chaque année. \n\nLa durée minimale de travail du contrat à temps partiel annualisé est l'équivalent annuel ou infra-annuel de 24 heures de travail par semaine, soit 1 102 heures de travail par an.\n\nLes Salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.\n\nLe travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.\n\nEn outre, les Salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.\n\nArticle 12 : Accord du salarié\n\nLa possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un Salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement aux Salariés à temps plein, à son accord préalable à compter de la mise en place du présent accord.\n\nUn avenant au contrat de travail organisant les modalités du temps partiel annualisé sera donc conclu avec chaque salarié concerné.\n\nArticle 13 : Amplitude hebdomadaire\n\nLa durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 34 heures 30 par semaine et d’une amplitude minimale de 0 heure travaillée sur la semaine.\n\n\n\nArticle 14 : Heures complémentaires\n\nDans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travail sont dites « excédentaires », et se compensent arithmétiquement avec les périodes (semaines) dites « de basse activité » au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle moyenne hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.\n\nLes heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travail telle que prévue dans le contrat de travail du salarié. \n\nElles seront constatées en fin de période de référence, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du Salarié à la durée légale d’un temps plein, que ce soit de manière hebdomadaire (35 heures par semaine), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1607 heures).\n\nLe volume d’heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail prévue.\n\nUn document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.\n\nArticle 15 : Planning prévisionnel et délai de prévenance\n\nL'employeur établit et affiche dans la Société, au plus tard le 1er mai pour la période suivante, soit un mois avant le début de la période de référence, un programme indicatif annuel définissant les périodes hautes et les périodes basses ainsi que des horaires de travail pour chaque semaine correspondant à ces périodes.\n\nA titre transitoire et lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la Société établira le planning dans les plus brefs délais pour la première année d’application.\n\nEn cas de changement nécessaire lié à l’activité, l’employeur pourra modifier le planning au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Les salariés seront alors prévenus par voie d’affichage ou par remise d’un calendrier modificatif remis en mains propres.\n\nNéanmoins, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et pour tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières (notamment surcroit d’activité, absentéisme, commande urgente, intempéries, sinistres, pannes, de travaux urgents liés à la sécurité de difficultés et ou retard d'approvisionnement ou de livraisons ; de commandes non prévues, reportées ou annulées). \n\n\nCHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES\n\n\nArticle 16 : Information et modalités de consultation du personnel\n\nConformément aux dispositions légales applicables, le présent accord est soumis à la ratification par référendum du personnel de l’entreprise, et sera réputé adopté s’il est approuvé par la majorité des deux-tiers du personnel.\n\nCette consultation sera organisée après un délai minimum de 15 jours suivant la transmission du projet d’accord et de la note précisant les modalités de la consultation à chaque salarié.\n\nArticle 17 : Date d'effet et durée de l'accord\n\nLe présent accord s’applique à compter du 1er juin 2026 et pour une durée indéterminée.\n\nArticle 18 : Portée de l’accord\n\nLes stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.\n\nArticle 19 : Révision de l'accord\n\nPendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.\n\nLes dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.\n\nArticle 20 : Dénonciation de l'accord\n\nLe présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.\n\nCette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.\n\n\nLorsque la dénonciation émane de la Société ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).\n\nArticle 21 : Dépôt légal et publicité de l’accord\n\nConformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.\n\nConformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.\n\nAprès anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information.\n\nLe présent accord sera porté à la connaissance du personnel et affiché sur le panneau réservé à cet effet de la Société.\n\nLe présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.\n\n\nFait à Saint Jean de Monts,\nLe ………30 avril 2026 ……\n\n\nPour la Société MAISON 20NS,\nXXX\nSignature :\n\n\n\n\n\nLes membres du personnel,\nConsultés par référendum dont le procès-verbal de ratification est annexé aux présentes.\nPage 13 sur 13"
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