VINCENT LE BRIS
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14/11/2025
Cet accord définit l'annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel dans le cabinet médical. Il fixe les durées annuelles entre 735 et 1561 heures, avec une rémunération lissée mensuellement et des règles pour les heures complémentaires majorées. Les congés payés et absences sont gérés sur la période du 1er juin au 31 mai.
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Le code du travail, modifié par les ordonnances du 22 septembre 2017 autorise LE BRIS VINCENT à adapter le régime juridique de ses salariés aux contraintes de son activité.\n\nArticle 1 : Objet et champ d’application de l’accord\nLe présent accord a pour objet de définir la durée et les modalités d’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel du Docteur LE BRIS Vincent. Cet accord est applicable à tous les salariés travaillant à temps partiel, en contrat à durée indéterminée comme en contrat à durée déterminée sans condition d’ancienneté.\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 2 : Durée du travail à temps partiel\nL’article L.3123-7 du Code du Travail prévoit une durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel de 24 heures par semaine (ou son équivalent en moyenne sur l’année). Toutefois la CCN des cabinets médicaux prévoit une durée minimale dérogatoire de 16 heures par semaine.\n\nEn outre, une durée inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'accroitre sa durée globale d'activité\nIl est donc convenu que le travail à temps partiel est compris entre 16 et 34 heures en moyenne sur l’année sur l’année.\nLe contrat de travail (ou un avenant) des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel notamment devra préciser :\n· La qualification du salarié ;\n· La durée du travail de chaque salarié.\n· La période de référence pour l’année complète et celle de la 1ère année à la date d’embauche ;\n· Le planning prévisionnel sur la période de référence complète et celui de l’année entamée à la date d ‘embauche ;\n· Les éléments de sa rémunération pour la période de référence complète et pour la période à la date d’embauche ;\n· Les règles de modification éventuelle de la répartition de son temps de travail ;\n· Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.\nPour rappel, la durée de travail des salariés à temps partiel réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein soit 1607 heures.\n\nArticle 3 . Organisation du temps de travail\nArticle 3.1 Durée annuelle du travail\nLa durée annuelle du travail à temps partiel est définie par référence à la durée annuelle à temps complet, soit 1607 heures, journée de solidarité comprise.\n\nLa durée annuelle du travail à temps partiel est comprise entre :\n\n· 1 561 heures au maximum, heures complémentaires comprises (1607 / 35 * 34) ;\n· 735 heures au minimum, heures complémentaires non comprises (1607 / 35 * 16) ;\nEn deçà de 735 heures par an, une demande expresse, écrite et motivée du salarié est requise.\nLa durée annuelle de travail tiendra compte des jours fériés chômés et de la journée de solidarité. \n\nLa durée du travail est décomptée au sein d’une période annuelle courant du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1.\n\nArticle 3.2 Durée hebdomadaire du travail\nLa durée hebdomadaire de chaque salarié varie selon un planning prévisionnel annuel comportant :\n-de zéro à 5 journées de travail, \n-de zéro à 35 heures de travail effectif hors pauses.\n\nArticle 3.3 Durée quotidienne du travail\nLa durée quotidienne de chaque salarié est fixée par le planning prévisionnel, sauf dérogation contractuelle ou dépassement ponctuel, à 6 heures de travail effectif hors pauses.\n\nChaque journée de travail ne peut comporter plus d’une coupure.\n\nLa durée de la coupure est au maximum de 2 heures.\n\nArticle 3.4. Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail \nLa répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un planning annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. \nLe planning prévisionnel pour la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1 sera transmis par mail à chaque salarié dans le mois qui précède le début de la période de référence.\nLes variations d’activité entraînant une modification du planning prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés, sauf urgence, dans un délai de 14 jours calendaires (2 semaines) avant le début de la semaine civile considérée.\n\nArticle 4. Les heures complémentaires\nLes heures complémentaires des salariés à temps partiel sont régies par les dispositions suivantes :\n\n· Le nombre maximum d’heures complémentaires qu’un salarié peut effectuer est égal au tiers de la durée annuelle du travail prévu par son contrat de travail, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur une année de référence ;\n\n· Toutes les heures complémentaires seront majorées de 10 % pour celles accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail et de 25 % pour celles effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle de travail (dans la limite du tiers de cette durée).\nArticle 5. La rémunération\nArticle 5.1 Lissage de la rémunération mensuelle\nLa rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel défini par le contrat de travail, selon la formule suivante : salaire mensuel = taux horaire * nombre d’heures annuel contractuel / 12 de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation.\n\nArticle 5.2 Régularisation en fin de période\nÀ l'issue de chaque période d'annualisation (01/06/année N – 31/05/année N+1), il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.\n\nEn fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après.\n\nSi l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, le principe d'annualisation n'est pas remis en cause et la rémunération de ces heures est effectué en heures complémentaires.\n\n\n\nSi, en raison d'absences non rémunérées ne résultant pas d'une incapacité due à un accident ou à la maladie, ou résultant du fait du salarié (absences injustifiées notamment), l'horaire de travail annuel effectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, une régularisation est effectuée en fonction de l'unité de travail « perdue », soit par le débit du solde de congés payés restant éventuellement dû, soit par la réalisation de ces heures, selon un planning établi par la direction.\n\nArticle 5.3 Régularisation en cas d’entrée ou de sortie \nEn cas d’embauche en cours de période de référence, le contrat de travail précise le nombre d’heures à effectuer de la date d’embauche au 31 mai suivant. La rémunération est alors lissée jusqu’à cette date sur la base de cette durée.\n\nEn cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est recalculée selon la formule suivante : durée du travail déjà réalisée depuis le 1er juin ou depuis l’embauche – durée annuelle contractuelle.\n\nDans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité. Si elle a déjà été effectuée par le salarié, la durée à rémunérer est égale à la durée effectuée ou à effectuer réduite d’un nombre d’heures = 6 / 1607 * durée annuelle contractuelle du travail.\n\nArticle 6. Les absences\nEn cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur en application des règles légales et conventionnelles (tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation), l'indemnisation due est calculée, sur la base de la rémunération mensuelle de référence lissée étant précisé que chaque journée d'absence est valorisée sur la base de 6 heures.\n\nEn cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par déduction, sur la base de 6 heures de travail journalier.\n\nArticle 7. Garanties sociales\nIl est garanti à chaque salarié à temps partiel un même droit aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’un salarié à temps complet.\n\nAfin d’assurer l’effectivité de ce droit, tout salarié souhaitant faire une demande d’augmentation de sa durée du travail, de passage à temps complet, de formation professionnelle ou d’évolution, pourra présenter sa demande par écrit. Dans ce cas, il sera reçu par la direction dans un délai maximum de trois mois et recevra une réponse écrite dans un délai d’un mois après avoir été reçu pour la première fois. La réponse de la direction tiendra compte des possibilités de la société, tant en termes de postes disponibles, que de postes à créer et de ses possibilités financières.\n\nArticle 8. Les congés payés\nLa période de référence pour l’acquisition des congés payés des congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1.\nLa période de prise des congés payés est identique, soit, pour des congés acquis du 1er juin N au 31 mai N+1, une prise « immédiate » sur la période 1er juin N au 31 mai N+1.\nLes congés payés sont pris sur les périodes de fermeture du cabinet y compris le congé principal d’été qui sera d’une durée de 2 à 4 semaines en application de l’article L3141-19 du code du travail.\nLorsqu'un salarié quitte l'entreprise en cours d'année, une régularisation entre les jours de congés effectivement pris depuis le début de la période de référence soit le 1er juin de l'année N et le nombre de congés effectivement acquis à la date de départ sera calculée prorata temporis. \nLe nombre de congé trop pris sera déduit de son solde tout compte. S'il n'a pas pris l'intégralité de ces jours de congés acquis, ceux-ci lui seront payés avec le solde tout compte.\n\n\nArticle 9. Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et D.2232-2 à D.2232-5 du code du travail.\nIl pourra être dénoncé par le Docteur LE BRIS Vincent dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois. \nIl pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. \nLa partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.\n\nArticle 10. Clause de rendez-vous et de suivi\n\nLes parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.\n\nArticle 11. Formalités d’adoption\nLe présent accord a été adopté par référendum à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif au 24/10/2025.\n\nArticle 12. Clause de révision\n\nChaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. \nDes négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.\nEn cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.\n\nArticle 13. Dépôt, publicité et mise en ligne\n\nL’exemplaire signé par le Docteur LE BRIS Vincent est conservé au siège social de l’entreprise.\nChaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.\nL’accord sera déposé en version pdf complète sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente et en version word (anonymisée) pour être publiée sur la base de données Légifrance. \nCe dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail[footnoteRef:1]. [1: Actuellement : \n- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;\n- Version de l'accord destinée à être publiée ou l'acte par lequel les parties conviennent qu'une partie de l'accord ne doit pas être publiée;\n- une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;\n- Pour les accords soumis à la consultation du personnel, copie du procès-verbal du résultat du référendum] \n\nUne copie sur support papier signé sera également déposée par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montélimar, Place Emile Loubet, 26200 Montélimar. \n\nIl sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : \n· Branche des Cabinets Médicaux : cppni.cabinets.médicaux@gmail.com\n\nTout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. \n\nArticle 14 : Entrée en vigueur de l’accord\nL’accord sera applicable à partir du 1er jour du mois civil qui suit son dépôt auprès des services compétents soit à compter du 1er novembre 2025. \n\nFait à NYONS, le 4 octobre 2025\n\n· Signature des parties : \n\npour l’Employeur",
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