MATADOM
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02/11/2026
L’accord met en place un forfait annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité comprise, pour les salariés à temps complet éligibles et ayant conclu une convention individuelle écrite. Il prévoit des jours de repos, ainsi que des garanties relatives au suivi de la charge de travail, aux temps de repos et au droit à la déconnexion. Il entre en vigueur le 1er octobre 2026.
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Informations CSE
En vigueur
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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2026-11-02 12:20
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\nENTRE LES SOUSSIGNÉS :\nLa société MATADOM,\nSociété par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 106 Boulevard Héloïse, 95100 Argenteuil, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 842 259 129, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,\nD'une part,\n\nET :\n\nUn membre titulaire du Comité Social et Économique de la société, agissant dans le cadre des dispositions légales applicables à la négociation et à la conclusion des accords collectifs d'entreprise,\nD'autre part,\n\nIl a été convenu et arrêté ce qui suit :\n\nPRÉAMBULE\nDans le cadre du développement de l'entreprise et de l'évolution de certaines fonctions vers un niveau d'autonomie, de responsabilité et d'expertise plus élevé, la société souhaite adapter l'organisation du temps de travail de certains collaborateurs.\nCertaines fonctions impliquent en effet une autonomie réelle dans l'organisation de l'emploi du temps et l'exercice de missions dont la durée ne peut être précisément prédéterminée.\nLe recours au forfait annuel en jours permet de tenir compte de ces spécificités tout en garantissant aux salariés concernés une organisation du travail compatible avec la protection de leur santé, le respect des temps de repos et l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.\nLe présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions de recours au forfait annuel en jours ainsi que les garanties applicables aux salariés concernés, notamment en matière de suivi de la charge de travail, de respect des temps de repos et de droit à la déconnexion.\n\n\nTITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES\nArticle 1 – Objet de l'accord\nLe présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place et d’application du forfait annuel en jours au sein de l’entreprise pour les salariés dont les fonctions et le degré d’autonomie sont compatibles avec ce mode d’organisation du temps de travail.\nLe forfait annuel en jours est destiné aux salariés qui disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne permet pas de prédéterminer précisément leur durée de travail ni de les soumettre à l’horaire collectif applicable au sein de leur service.\nLe présent accord définit notamment :\n· les catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours ;\n· la période annuelle de référence et le nombre de jours compris dans le forfait ;\n· les modalités d’organisation et de suivi des journées travaillées et des jours de repos ;\n· les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail ;\n· les garanties permettant d’assurer le respect des temps de repos ainsi que la protection de la santé et de la sécurité des salariés ;\n· les modalités permettant de garantir un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi que l’exercice effectif du droit à la déconnexion.\nLe bénéfice du forfait annuel en jours n’est pas automatique du seul fait du statut cadre ou du niveau de classification du salarié. Il suppose que les fonctions effectivement exercées répondent aux conditions définies par le présent accord et donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle écrite de forfait annuel en jours avec le salarié concerné.\nArticle 2 – Salariés concernés\nPeuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.\nSont susceptibles d’être concernés par ce dispositif les salariés cadres qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leur niveau de responsabilité et de leur degré d’autonomie, organisent librement leur emploi du temps pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.\nPeuvent notamment relever de cette catégorie les salariés exerçants :\n· des fonctions d’encadrement impliquant une autonomie importante dans l’organisation de leur activité ;\n· des fonctions d’expertise, de coordination ou de pilotage de projets nécessitant une autonomie importante dans l’organisation de leur activité.\nL’appartenance à l’une de ces catégories, le statut cadre ou le niveau de classification du salarié ne suffisent pas, à eux seuls, à entraîner l’application du forfait annuel en jours.\nL’éligibilité au forfait annuel en jours est appréciée au regard des fonctions effectivement exercées et des conditions réelles d’organisation du travail du salarié.\nL’application du forfait annuel en jours est, en tout état de cause, subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle écrite avec le salarié concerné, dans les conditions prévues par le présent accord.\nArticle 3 – Convention individuelle de forfait annuel en jours\nL’application du forfait annuel en jours à un salarié est subordonnée à son accord et donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle écrite, intégrée au contrat de travail ou formalisée par avenant.\nLa convention individuelle précise notamment :\n· la référence au présent accord ;\n· les fonctions exercées justifiant le recours au forfait annuel en jours ;\n· la période annuelle de référence ;\n· le nombre de jours compris dans le forfait ;\n· la rémunération correspondant à l’exercice des fonctions dans le cadre du forfait annuel en jours ;\n· les modalités de décompte et de suivi des journées et demi-journées travaillées ainsi que des jours de repos ;\n· le rappel des modalités de suivi de la charge de travail et des garanties applicables en matière de repos et de droit à la déconnexion.\nLa signature de la convention individuelle emporte application des dispositions du présent accord pendant toute la période au cours de laquelle le salarié exerce des fonctions répondant aux conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours.\nToute modification du nombre de jours compris dans le forfait ou toute modification substantielle des conditions contractuelles d’application du forfait annuel en jours fait l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur.\n\n\nTITRE II – ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\nArticle 4 – Période de référence et nombre annuel de jours travaillés\nLa période de référence du forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.\nPour un salarié présent pendant l’intégralité de la période de référence et bénéficiant d’un droit complet à congés payés, le forfait est fixé à 218 jours travaillés par an, journée de solidarité comprise.\nLe nombre de jours compris dans le forfait constitue le nombre maximal de jours devant être travaillés au cours d’une année complète, sous réserve des dispositions relatives à la renonciation volontaire à certains jours de repos prévues par le présent accord.\nLe décompte du temps de travail s’effectue en journées ou demi-journées travaillées, et non en heures.\nLe nombre de jours de repos résultant de l’application du forfait est déterminé chaque année en fonction du calendrier de la période de référence, afin de garantir le respect du plafond de 218 jours travaillés.\nArticle 5 – Condition de travail à temps complet :\nLe bénéfice du forfait annuel en jours prévu par le présent accord est réservé aux salariés exerçant leur activité à temps complet, dans le cadre d’un forfait fixé à 218 jours travaillés par année complète.\nLe présent accord ne prévoit pas la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sur la base d’un nombre de jours réduit correspondant à une réduction volontaire et durable de l’activité du salarié.\nEn conséquence, lorsqu’un salarié soumis au forfait annuel en jours sollicite et obtient une réduction de son temps de travail, notamment dans le cadre d’un passage à 80 %, 90 % ou de toute autre organisation à temps réduit, la convention individuelle de forfait annuel en jours cesse de s’appliquer à compter de la date de prise d’effet de cette nouvelle organisation.\nLe salarié relève alors d’un régime de décompte de la durée du travail en heures, correspondant à la durée de travail convenue entre les parties.\nCette modification ainsi que ses conséquences sur la durée du travail, la rémunération et, plus généralement, les éléments contractuels concernés sont formalisées par un avenant au contrat de travail.\n\nArticle 6 – Jours de repos liés au forfait annuel en jours\nAfin de respecter le plafond annuel de 218 jours travaillés, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre est déterminé chaque année en fonction du calendrier applicable.\nCes jours de repos peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.\nLes dates de prise des jours de repos sont déterminées en concertation avec le responsable hiérarchique, en tenant compte des souhaits du salarié ainsi que des nécessités de fonctionnement et de continuité de l’activité.\nLes demandes de jours de repos sont formulées dans un délai raisonnable permettant au responsable hiérarchique d’organiser l’activité du service. En cas de nécessité particulière ou de situation imprévue, un délai plus court peut être accepté.\nLes salariés sont invités à répartir régulièrement leurs jours de repos sur l’ensemble de l’année. Le responsable hiérarchique veille également à leur prise effective et peut, lorsque cela est nécessaire pour préserver la santé du salarié ou assurer le respect du forfait annuel, demander la programmation de jours de repos.\nLes jours de repos ont vocation à être pris au cours de la période de référence à laquelle ils se rapportent et ne sont pas automatiquement reportables sur la période suivante, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire ou accord exprès de l’employeur.\nLes modalités prévues au présent article sont sans préjudice de la possibilité pour le salarié de renoncer volontairement à certains jours de repos, avec l’accord de l’employeur et dans les conditions prévues par le présent accord.\nArticle 7 – Entrée ou départ en cours d'année\nEn cas d’entrée ou de départ du salarié en cours de période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait est déterminé en fonction de la durée de présence du salarié au cours de cette période.\nLe forfait annuel de 218 jours est ainsi ajusté afin de tenir compte de la période restant à courir ou de la période effectivement travaillée, du calendrier applicable ainsi que, le cas échéant, des droits à congés payés du salarié.\nLe nombre de jours à travailler ainsi déterminé est communiqué au salarié lors de son entrée dans le dispositif ou, en cas de départ, dans le cadre de la régularisation de sa situation.\nEn cas de départ en cours de période de référence, un décompte est effectué afin de comparer le nombre de jours effectivement travaillés avec le nombre de jours correspondant au forfait applicable au salarié sur sa période de présence.\nLa rémunération du salarié est, le cas échéant, régularisée en fonction de ce décompte, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.\nArticle 8 – Incidence des absences\nLes périodes d’absence sont prises en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.\nLes absences, quelle qu’en soit la nature, sont enregistrées dans le dispositif de suivi du forfait annuel en jours afin d’assurer un décompte exact des journées travaillées, des jours de repos et des périodes d’absence.\nLes absences qui, en application des dispositions légales ou conventionnelles, sont assimilées à du temps de travail effectif ou ne peuvent donner lieu à récupération n’ont pas pour effet d’augmenter le nombre de jours devant être travaillés par le salarié au cours de la période de référence.\nLes absences non rémunérées ou donnant lieu à une réduction de rémunération entraînent, le cas échéant, une retenue sur salaire calculée selon les règles légales et conventionnelles applicables.\nEn aucun cas une absence ne peut conduire le salarié à dépasser le nombre de jours de travail résultant de son forfait, ajusté le cas échéant conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.\nArticle 9 – Organisation autonome de l'emploi du temps\nLes salariés soumis au forfait annuel en jours disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la répartition de leur activité.\nCompte tenu de cette autonomie, ils ne sont pas soumis à un horaire collectif ni à des horaires fixes quotidiens de début et de fin de journée.\nCette autonomie s’exerce néanmoins dans le respect :\n· des missions et responsabilités confiées ;\n· des objectifs fixés ;\n· des nécessités liées au bon fonctionnement et à la continuité de l’activité ;\n· des réunions, rendez-vous, déplacements et autres engagements professionnels nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;\n· des contraintes d’organisation et de coordination avec les autres salariés, services, patients, professionnels de santé et partenaires de l’entreprise ;\n· des temps de repos et des règles relatives à la santé et à la sécurité.\nL’entreprise peut ainsi fixer des réunions, rendez-vous ou temps de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, sans que ces contraintes ponctuelles ne remettent en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation générale de son emploi du temps.\nL’autonomie reconnue au salarié ne saurait avoir pour effet de lui imposer une disponibilité permanente ni de conduire à une charge ou à une amplitude de travail excessive.\n\n\nTITRE III – DURÉES DE TRAVAIL, REPOS ET DÉCONNEXION\nArticle 10 – Durée des journées et temps de repos\nLes salariés soumis au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire de travail applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.\nToutefois, l’organisation de leur activité doit garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une répartition équilibrée du travail dans le temps.\nConformément aux dispositions conventionnelles applicables, la durée journalière de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures.\nEn cas de surcharge exceptionnelle de travail, cette durée peut exceptionnellement être portée à 12 heures maximum, sous réserve du respect des temps de repos obligatoires et de la préservation de la santé et de la sécurité du salarié.\nLes salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient en tout état de cause :\n· d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;\n· d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, comprenant les 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.\nIls bénéficient également des congés payés, jours fériés chômés et autres périodes de repos prévus par les dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles applicables.\nL’entreprise veille à ce que l’organisation et la charge de travail permettent le respect effectif de ces garanties.\nArticle 11 – Droit à la déconnexion\nAfin de préserver la santé des salariés et de garantir un équilibre satisfaisant entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un droit effectif à la déconnexion.\nEn dehors de leurs périodes d’activité, les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre aux courriels, appels téléphoniques ou messages professionnels qui leur sont adressés.\nAucune réponse immédiate ne peut notamment être exigée pendant :\n· les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ;\n· les jours de repos liés au forfait annuel en jours ;\n· les congés payés ;\n· les jours fériés chômés ;\n· les autres périodes de suspension du contrat de travail.\nL’envoi d’un courriel ou d’un message professionnel en dehors des périodes habituelles d’activité n’implique pas, par lui-même, une obligation de lecture ou de réponse immédiate de son destinataire.\nCes dispositions ne font pas obstacle aux périodes d’astreinte régulièrement organisées par l’entreprise ni aux situations exceptionnelles nécessitant une intervention urgente, notamment lorsqu’elles sont liées à la continuité de l’activité ou à la sécurité des patients. Ces situations doivent conserver un caractère exceptionnel et ne sauraient avoir pour effet d’instaurer une obligation générale et permanente de disponibilité.\nLes responsables hiérarchiques veillent au respect du droit à la déconnexion dans leurs pratiques managériales et dans l’organisation de l’activité.\n\n\nTITRE IV – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL\nArticle 12 – Dispositif de suivi des journées travaillées et des jours de repos\nL’entreprise met en place un dispositif permettant d’assurer le suivi régulier du nombre et de la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que des journées ou demi-journées de repos prises par les salariés soumis au forfait annuel en jours.\nChaque salarié renseigne régulièrement, au moyen du support ou de l’outil mis à disposition par l’entreprise :\n· les journées et, le cas échéant, demi-journées travaillées ;\n· les jours de repos liés au forfait annuel en jours ;\n· les congés payés ;\n· les jours fériés chômés ;\n· les autres jours de repos ou absences.\nLe salarié veille à l’exactitude et à la mise à jour régulière des informations renseignées.\nCe dispositif permet notamment de vérifier :\n· le nombre de jours travaillés au regard du forfait annuel applicable ;\n· la prise effective et régulière des jours de repos ;\n· le respect des temps de repos obligatoires ;\n· l’existence éventuelle d’une organisation ou d’une charge de travail susceptible de porter atteinte à la santé ou à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.\nLe responsable hiérarchique assure un examen régulier de ces informations.\nLorsqu’une anomalie est constatée, notamment en cas d’accumulation de jours de repos non pris, de dépassement du nombre de jours prévu au forfait, de difficultés récurrentes dans la prise des repos ou de toute situation susceptible de révéler une charge de travail excessive, un échange est organisé avec le salarié afin d’en identifier les causes et de mettre en œuvre, si nécessaire, les mesures correctives appropriées.\nArticle 13 – Évaluation et suivi régulier de la charge de travail\nL’entreprise assure un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours afin de garantir que celle-ci demeure raisonnable et compatible avec le respect de leur santé, de leur sécurité et des temps de repos.\nDans ce cadre, le responsable hiérarchique veille notamment :\n· à la répartition de la charge de travail dans le temps ;\n· au caractère raisonnable de l’amplitude des journées de travail ;\n· à la compatibilité des objectifs et des missions confiés avec le forfait annuel en jours ;\n· au respect effectif des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;\n· à la prise régulière des jours de repos ;\n· à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.\nCe suivi s’appuie notamment sur le dispositif de suivi des journées travaillées et des jours de repos prévu à l’article 11, ainsi que sur les échanges réguliers entre le salarié et son responsable hiérarchique.\nLorsque le suivi fait apparaître une difficulté, notamment une charge de travail excessive ou déséquilibrée, des amplitudes de travail récurrentes excessives, une difficulté à respecter les temps de repos ou à prendre les jours de repos, le responsable hiérarchique organise dans les meilleurs délais un échange avec le salarié afin d’en identifier les causes.\nÀ l’issue de cet échange, l’entreprise met en œuvre, lorsque cela est nécessaire, les mesures correctives appropriées. Celles-ci peuvent notamment porter sur la répartition ou la priorisation des missions, les objectifs et délais fixés, l’organisation de l’activité ou les moyens mis à la disposition du salarié.\nLa mise en œuvre des mesures correctives fait l’objet d’un suivi afin de s’assurer du rétablissement d’une charge et d’une organisation du travail compatibles avec les dispositions du présent accord.\nArticle 14 – Entretien annuel relatif au forfait jours\nUn entretien spécifique est organisé au minimum une fois par an avec chaque salarié soumis au forfait annuel en jours.\nCet entretien est distinct de l’entretien professionnel et peut être organisé conjointement avec l’entretien annuel d’évaluation, sous réserve que les thèmes spécifiques au forfait annuel en jours soient expressément abordés et formalisés.\nL’entretien porte notamment sur :\n· la charge de travail du salarié et sa répartition au cours de l’année ;\n· l’organisation de son activité ;\n· l’amplitude de ses journées de travail ;\n· le nombre de journées et, le cas échéant, de demi-journées travaillées ;\n· la prise effective et régulière des jours de repos ;\n· le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;\n· l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;\n· l’exercice effectif du droit à la déconnexion ;\nCet entretien fait l’objet d’une formalisation écrite permettant d’assurer la traçabilité des échanges et, le cas échéant, des difficultés identifiées et des mesures correctives décidées.\nLorsque l’entretien fait apparaître une difficulté relative notamment à la charge de travail, à l’organisation de l’activité, au respect des temps de repos ou à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l’entreprise détermine avec le salarié les mesures permettant d’y remédier.\nLa mise en œuvre de ces mesures fait l’objet d’un suivi dans un délai adapté à la nature et à l’importance des difficultés identifiées.\nArticle 15 – Droit d'alerte du salarié\nIndépendamment des dispositifs de suivi organisés par l'entreprise, le salarié peut à tout moment alerter son responsable ou la Direction lorsqu'il estime notamment :\n· que sa charge de travail est excessive ;\n· que l'amplitude ou l'organisation de ses journées est incompatible avec une charge raisonnable ;\n· qu'il rencontre des difficultés à prendre ses jours de repos ;\n· que son organisation ne lui permet plus de respecter ses temps de repos ;\n· que son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est compromis.\nÀ réception d'une telle alerte, un échange est organisé dans les meilleurs délais avec le salarié afin d'analyser la situation.\nLorsque cela est nécessaire, des mesures correctives sont mises en œuvre concernant notamment l'organisation du travail, les missions, les objectifs, les délais, les priorités ou les moyens mis à disposition.\nL'exercice de ce droit d'alerte ne peut entraîner aucune conséquence défavorable pour le salarié.\nTITRE V – ÉVOLUTION ET FIN DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\nArticle 16 – Modification de la convention individuelle\nToute modification substantielle des conditions d'application du forfait annuel en jours nécessitant une modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant écrit accepté par le salarié.\nArticle 17 – Changement de fonctions\nEn cas de changement de fonctions du salarié, l’entreprise examine si les nouvelles fonctions exercées demeurent compatibles avec les conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours prévues par le présent accord.\nLorsque les nouvelles fonctions continuent de répondre à ces conditions, le forfait annuel en jours peut être maintenu. Toute modification substantielle des conditions contractuelles d’application du forfait fait, le cas échéant, l’objet d’un avenant au contrat de travail.\nLorsque les nouvelles fonctions ne répondent plus aux conditions permettant le recours au forfait annuel en jours, notamment lorsque le salarié ne dispose plus d’une autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps ou que ses fonctions le conduisent à suivre l’horaire collectif applicable au sein de son service, la convention individuelle de forfait annuel en jours cesse de s’appliquer.\nLe salarié relève alors du régime de durée du travail correspondant à ses nouvelles fonctions. Les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail et, lorsqu’il y a lieu, leurs conséquences sur les autres éléments contractuels sont formalisées par avenant au contrat de travail.\n\n\nTITRE VI – DISPOSITIONS FINALES\nArticle 18 – Durée de l'accord et entrée en vigueur\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nIl entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités légales de dépôt.\nArticle 19 – Suivi de l'accord\nLes parties conviennent de suivre les conditions d'application du présent accord.\nCe suivi porte notamment sur :\n· le nombre de salariés soumis au forfait annuel en jours ;\n· le nombre moyen de jours de repos pris ;\n· les éventuelles difficultés relatives à la charge de travail ;\n· le respect des temps de repos ;\n· les éventuelles alertes formulées par les salariés concernés.\nLes parties pourront se réunir afin d'examiner les éventuelles difficultés d'application et, le cas échéant, envisager les adaptations nécessaires.\nArticle 20 – Révision\nLe présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.\nToute demande de révision devra préciser les dispositions dont la modification est sollicitée ainsi que les propositions formulées.\nArticle 21 – Dénonciation\nLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.\nArticle 22 – Dépôt et publicité\nLe présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.\nIl sera notamment déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du Travail dans les conditions réglementaires en vigueur.\nUn exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent lorsque les dispositions en vigueur l'exigent.\nLe présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen permettant d'en assurer une information effective.\nFait à Argenteuil,\nLe 02 septembre 2026,\n\nPour la société\n\nDirecteur RH\n\n\n\n\n\n\nPour les représentants des salariés \n\nMembre titulaire CSE"
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