DRILLHEAT (DRILLHEAT)
L'accord d'entreprise instaure un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, avec des majorations de 25% et 50%, limité à 70 heures, et augmente le contingent annuel d'heures supplémentaires à 400 heures par salarié. Il s'applique à l'ensemble des salariés à temps plein non cadres dirigeants, avec des modalités de planification et d'enregistrement du temps de travail. L'accord entre en vigueur le 1er mars 2026 pour une durée indéterminée.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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Production
Traité le
2026-05-11 07:28
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"content": "Indiquer les nom et prénom du salarié\n\n\nACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\n\n\nEntre :\nLa SAS DRILLHEAT immatriculé sous le numéro de SIRET suivant : 911 365 823 00036 dont le siège social est situé 4 Chemin Barincou – 64000 PAU, représentée par Monsieur ………………. agissant en qualité de Directeur Général \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t d’une part,\nEt \nL’ensemble du personnel de la SAS DRILLHEAT ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation du 23 février 2026 qui a recueilli la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t d’autre part\nIl a été convenu ce qui suit : \n\n\nPréambule :\nDans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 du code du travail, la SAS DRILLHEAT a soumis à l’ensemble du personnel un projet d'accord d'entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement et à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. \nEn effet, la société soucieuse de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines et les besoins rendus nécessaires par la spécificité du travail que connaît le secteur d’activité avec d’importantes fluctuations mettant en œuvre l’accomplissement d’heures supplémentaires a souhaité instaurer un régime lié au repos compensateur de remplacement et à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. \nCet accord d’entreprise définit les modalités d’application et ce dernier s’applique à l’ensemble des établissements de la société existants ou futurs. \n\n\n\n\nTITRE 1 : LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT \n\nArticle 1 – Champ d’application \n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels ou futurs et à l’ensemble des salariés quelques soit le poste concerné lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée quel qu’en soit le motif.\nLe présent accord ne s’applique pas notamment : \n· aux salariés à temps partiel\n· aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;\n· aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.\n\nArticle 2 – Heures supplémentaires \t \n· Article 2-1 : Heures supplémentaires \nLes heures supplémentaires sont celles qui, au-delà des limites légales (35 heures hebdomadaires), sont effectuées à la demande de la hiérarchie, après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire, ou dans le cadre de l’horaire contractuel. \nIl est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.\nLes heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré conformément aux dispositions légales ou au choix du salarié après accord de l’entreprise font l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.\n· Article 2-1 : Repos compensateur de remplacement \nEn accord avec l’entreprise le salarié pourra demander (par tous moyens) à bénéficier d’un repos compensateur en lieu et place du paiement des heures supplémentaires. Dans ce cas, l’entreprise devra respecter les modalités exposées ci-après. \nLes heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite légale (35 heures hebdomadaires) ouvriront droit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement correspondant au nombre d’heures accomplies majoré selon les dispositions légales en vigueur, à savoir : \n\n· 25% pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heures hebdomadaire \n· 50% pour les heures effectuées au-delà de la 43ème heures hebdomadaire \n\nLes heures supplémentaires, donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.\n\nLe maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heures ouvrant droit au repos compensateur est fixée à 70 heures. Au-delà, les heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie sous forme financière conformément aux dispositions légales. \n· Article 2-2 : Planification\nL’exercice du droit à repos doit être intégré dans le calendrier prévisionnel, après accord du responsable concerné. Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées par l’entreprise en concertation avec le salarié et en fonction de l’organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service. \n\nCe repos est attribué comme suit : \n\n· Une moitié du repos est fixée à l’initiative de l’employeur, selon les nécessités d’organisation du service : \n\nL’entreprise informera par tous moyens les salariés au minimum sept jours ouvrés avant l’imposition des jours de repos. Cependant, pour une raison liée notamment à l’organisation de l’entreprise, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de trois jours ouvrés en raison de circonstances exceptionnelles (par exemple : l’absence inopinée d’un salarié handicapant l’entreprise). Une telle modification ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné. \n\n· L’autre moitié est laissée à l’initiative du salarié : \n\nLe salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail ou courrier LRAR ou lettre remise en main propre) au minimum sept jours ouvrés avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la direction dispose d’un délai de trois jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. La direction pourra différer la prise dudit repos compensateur si l’activité ou le bon fonctionnement l’exige. \n\nLe repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée. Il peut être accolé aux congés payés. \n\nLe repos compensateur doit être pris à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutive soit du 1er janvier au 31 décembre.\n\nLe solde disponible en heures sera visible sur le bulletin de paie avec un mois de décalage dans le temps. \n\nPar exemple, les heures acquises au titre du mois de juillet seront visibles sur la fiche de paie d’août. Ainsi les heures acquises en heures supplémentaires seront affichées avec les heures équivalentes ouvrant droit à un repos compensateur soit par exemple 2 heures acquises, le bulletin de paie fera mention des heures acquises avec la majoration soit 2,5 heures. \n\n· Article 2-3 : Utilisation du RCR \n\nLe droit au repos compensateur est ouvert dès la première heure acquise au titre du droit à repos compensateur. L’employeur informera le salarié de l’ouverture de son droit au repos compensateur par le biais d’un document annexé au bulletin de paie. Le repos compensateur doit être pris durant la période de référence citée à l’article 2-2. \n\n· Article 2-4 : Solde en fin de période ou départ en cours d’année \n\nL’ouverture des droits au repos est basée sur une période de référence de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi, les repos acquis pour la première année de référence devront être pris avant le 31 décembre 2026.\n\nAu terme de chaque année (soit au 31 décembre), les heures supplémentaires compensées en repos qui n’auront pas été utilisées seront payées conformément aux dispositions légales. \n\nSi le salarié quitte la société en cours d’année, les heures placées en repos compensateur dans le compteur seront payées au moment du départ de celui-ci par le solde du tout compte. \n\n\nArticle 4 – Modalités d’enregistrement du temps de travail\t\t \n\nLe temps de travail fait l’objet d’un enregistrement sur via un outil informatique disponible dans l’entreprise. \n\n\nTITRE 2 : LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\n\nArticle 1 – Champ d’application \n\nLe présent accord d'entreprise relatif au titre 2 s'applique à l’ensemble des établissements actuels ou futurs et à l’ensemble des salariés quelques soit le poste concerné lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée quel qu’en soit le motif.\nLe présent accord ne s’applique pas notamment : \n· aux salariés à temps partiel\n· aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;\n· aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.\n\nArticle 2 – Définition des heures supplémentaires \n\nIl est rappelé que les heures supplémentaires sont à l’initiative de l’employeur. Leur appréciation est réalisée sur la semaine, soit du lundi à 00h00 jusqu’au dimanche minuit. Les temps pris en compte correspondent aux heures de travail effectives entendu au sens légal.\n\nArticle 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires \n\nLe présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives des Travaux publics : « Ouvriers », « ETAM » et « Cadres ». Le contingent fixé par cet accord est de 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.\n\nEn tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur. \n\nCe nouveau contingent annuel d'heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.\n\n\nArticle 4 – Contrepartie obligatoire en repos \n\nLes heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée fixée par la loi. \n\nA ce jour, l’article L.3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés. \nLe salarié pourra prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures. \nLe salarié en sera informé par une annexe au bulletin de paie. \n\nCette contrepartie en repos ne pourra être prise que dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. \nLes dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date mais ce report ne peut excéder 2 mois. \n\nL’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit. Cette demande peut être effectuée par tout moyen. \n\nLa contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes. \n\nLe salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.\n\nTITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES\n\n\nArticle 1 – Durée de l’accord \n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026.\nArticle 2 – Signataires \n\nLe présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.\n\n\nArticle 3 - Substitution de l’accord aux règles préexistantes \n\nPour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.\n\nArticle 4 – Commission de suivi \n\nAfin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée des membres suivants :\n· Un salarié\n· Le représentant de l’employeur \n\nCette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.\n\nCes réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.\n\nArticle 5 – Révision de l'accord d'entreprise \n\nConformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.\nLes dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.\n\nArticle 6 – Dénonciation de l'accord d'entreprise\n\nConformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires. \nLa dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.\nEn cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.\n\nArticle 7 – Dépôt de l'accord d'entreprise\n\nLe présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ . Celui-ci prendra effet le 1er mars 2026.\nLe dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.\nConformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PAU. \nUn exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.\nEn sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).\n\n\nFait à PAU,\n\nLe 23 février 2026,\n\nEn deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties. \n\nParapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »\n\nMonsieur ……………. \nDirecteur Général \n\n\nPage 6 sur 6",
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