🔥 SYNERGIE CARE (SYNERGIE CARE)
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du Comité Social et Économique (CSE) au sein de la société SYNERGIE CARE, en vue des élections professionnelles prévues en avril 2027 et au plus tard à cette date. Il précise la durée des mandats, le périmètre du CSE, ses attributions, sa composition et ses règles de fonctionnement (réunions, convocation, procès-verbaux), ainsi que les moyens du CSE et le cadre général des consultations.
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En vue des prochaines élections professionnelles prévues en avril 2027, le CSE devra être mis en place à l’issue du mandat des représentants du personnel actuellement en fonction, à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel, et au plus tard en avril 2027.\n\nA cette occasion, la Direction et les élus du CSE se sont réunis le 25 septembre 2026.\n\n\nCHAPITRE 1 -LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - CSE \n\n\nArticle 1 - LA MISE EN PLACE DU CSE \n\nDurée des mandats \n\nConformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, la durée des mandats des représentants du personnel au CSE est de 4 ans.\nLes fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.\n\n Le seuil d’effectif \n\nEn vertu des dispositions de l’article L.2311-2 du Code du travail, le CSE doit être mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, si cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.\n\nLes modalités de calcul des effectifs permanents et travailleurs temporaires s’effectuent selon les dispositions de droit commun inscrites aux articles L.1111-2 et L.1251-54 du Code du travail. \n\nEn vertu des dispositions de l’article L.2314-23 du Code du travail, pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 du Code du travail, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Ils devront choisir s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.\n\nEn revanche les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice. \n\n\n\n\n\n Périmètre du CSE \n\nL’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que le périmètre de l’établissement distinct est défini compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel (embauche, départ…). \n\nEn application de cette définition et dans la mesure où cette autonomie de gestion existe uniquement au niveau de l’entreprise, les parties conviennent de créer le CSE au niveau de SYNERGIE CARE. \n\n\nArticle 2 - LES ATTRIBUTIONS DU CSE \n\n1 \nAttributions générales \n\nEn vertu de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.\n\nLe CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :\n· Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;\n· La modification de son organisation économique ou juridique ; \n· Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;\n· L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; \n· Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ; \n\nLe CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales.\n\nLa délégation du personnel au CSE a également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux thèmes suivants :\n- l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ;\n- l'application des conventions et accords collectifs ;\n- les salaires ; \n\n\n\nAttributions santé et sécurité et conditions de travail\n\nParmi les attributions générales du CSE figurent aussi des missions dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail. \nAinsi, selon l’article L.2312-9 du Code du travail, le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail. \n\nLe CSE contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.\n\nIl peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du Travail. Il pourra également procéder à des inspections et des enquêtes. \n\n\nArticle 3 - LA COMPOSITION DU CSE \n\n2 \nLa présidence du CSE\n\nLe CSE est doté de la personnalité civile. \nIl est présidé par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de 3 salariés ayant voix consultatives conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail. \n\nLe bureau du CSE \n\nDès la première réunion de l’instance, les membres du CSE désignent, parmi ses membres titulaires : \n· Un secrétaire \n· Un secrétaire adjoint, qui remplacera automatiquement le secrétaire en cas d’absence\n· Un trésorier\n· Un trésorier adjoint, qui remplacera automatiquement le trésorier en cas d’absence\n\n\nLa délégation du personnel \n\nEn vertu de l’article R. 2314-1 du Code du travail, la délégation du personnel comporte un nombre de titulaires et de suppléants élus qui dépend de l’effectif de l’entreprise. A ce titre et compte tenu de l’effectif de SYNERGIE CARE la délégation du personnel est composée au maximum de 10 titulaires et de 10 suppléants. \n\nEn cas de cessation de fonctions ou d’absence temporaire d’un délégué titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste syndicale, en priorité dans la même catégorie. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution, conformément à l’article L.2314-37 du Code du travail.\n \nConformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. \nIls seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Les titulaires seront en charge de transmettre les informations nécessaires aux suppléants à l’issue de chaque réunion. \n\nEn cas d’absence prévisible à la réunion de CSE, le titulaire devra prévenir le Président de son absence à la suite de la réception de la convocation à la réunion. Dans tous les cas un état des présents sera fait au début de chaque réunion. \n\nLes membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation dont ils disposent entre eux ainsi qu’avec les membres suppléants amenés à les remplacer en cas d’absence.\n\nLes modalités de remplacement et de suppléance non expressément prévues par le présent accord sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.\n\nReprésentant syndical \n\nEn vertu des dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. \n\nIl assiste aux séances avec voix consultative. Il sera choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du Travail. \n\n\nObligation de confidentialité \n\nEn vertu de l’article L.2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. \n\n\nArticle 4 - FONCTIONNEMENT DU CSE \n\nLe comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Les précisions sur son fonctionnement seront visées dans le règlement intérieur du CSE. \n\n\n\n3 \nConvocation et ordre du jour du CSE\n\nLa convocation et l’ordre du jour de la réunion du CSE sont envoyés par courriel à l’ensemble des membres titulaires et suppléants, par la Direction dans un délai de 7 jours calendaires avant la réunion du CSE.\n\nL’ordre du jour sera élaboré conjointement entre le Président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le Secrétaire du CSE et/ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de celui-ci. \n\n· Présentation des réclamations \nLes membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.\n\n\n\nLes réunions du CSE \n\nLe CSE tient 11 réunions annuelles à raison d’une fois par mois, à l’exception du mois d’août, sur convocation du Président dans le cadre de ses réunions ordinaires. Il peut également tenir des réunions extraordinaires, sur convocation du Président ou à la demande de la majorité de ses membres.\n\nSont néanmoins seuls appelés à voter les membres disposant d’une voix délibérative (les titulaires ou suppléant remplaçant un titulaire). \n\nEn application des dispositions de l’article L. 2315-68 du Code du travail, une réunion spécifiquement consacrée à l’examen des comptes annuels du CSE se tiendra au mois de juin de chaque année et fera l’objet d’un CSE extraordinaire portant sur ce seul sujet. \n\n\n· Réunion sur les questions santé, sécurité et conditions de travail :\n\nConformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins 4 réunions du CSE doivent porter, en tout ou partie, sur l’exercice de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces réunions se tiendront à raison d’une par trimestre les mois de mars, juin, septembre et décembre.\n\nSont invités à participer à ces réunions consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail avec voix consultatives :\n· Le médecin du travail ;\n· L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; \n· L’inspection du travail ;\n· Le Responsable Qualité Sécurité de SYNERGIE CARE.\n\nEn application de l’article L.2315-27 du Code du travail, l’employeur s’engage à informer annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets SSCT.\n\nLes modalités de réunions du CSE non expressément prévues par le présent accord sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.\n\n\nLe procès-verbal de la réunion \n\nLe Secrétaire établit les procès-verbaux des réunions plénières ordinaires et extraordinaires. \n\nEn vertu des dispositions en vigueur dans le Code du travail, le procès-verbal des réunions de CSE est établi par le Secrétaire du CSE qui le transmet à l’employeur dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. \n\nLe procès-verbal sera ensuite soumis à approbation en séance. \nLes modalités relatives au procès-verbal non expressément prévues par le présent accord sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.\n\nLe Règlement Intérieur du CSE\n\nLes Parties conviennent que le CSE fixe, au sein de son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses relations avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions.\nAprès le renouvellement de l'instance, le Secrétaire se charge de remettre une copie du règlement intérieur à chaque nouvel élu. \nPar décision prise à la majorité des membres présents du CSE, le règlement intérieur peut être dénoncé ou modifié à tout moment.\n\n\n\nLes congés de formation\n\nConformément à l’article L.2145-1 du Code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du Code du travail.\n\n La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder 18 jours.\n\nLes modalités des congés de formation non expressément prévues par le présent accord sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.\n\n3.1.1 Les formations économiques \n\nConformément à l’article L2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.\n\nLe financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.\n\nCette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail. \n\nLes membres suppléants et les représentants syndicaux qui souhaitent bénéficier de cette même formation peuvent solliciter son financement par le budget de fonctionnement du CSE, auprès des membres titulaires du CSE après un vote. Cette formation sera dispensée pendant le temps de travail et rémunérée comme tel. \n\n\n3.1.2 Formation sur la santé, sécurité et conditions de travail \n\nL’article L.2315-18 du Code du Travail prévoit que les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail dont le contenu et son organisation sont prévus dans les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail. \n\nLa durée minimale de cette formation est de 5 jours lors du premier mandat. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale de :\n· 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel ; \n· 5 jours pour les membres de la CSSCT.\n\nCe congé est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois. \n\nArticle 5 – LES MOYENS DU CSE\n\nConformément à l’article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.\n\n4 \nLes heures de délégation \n\nChacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation fixé par décret en fonction de l’effectif de l’entreprise et du nombre de membres de la délégation. \n\nDans le cas de SYNERGIE CARE, le crédit mensuel d’heures attribué aux élus titulaires est de 22 heures.\n\nLe temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur ainsi que les temps de trajet pour se rendre à ces réunions ne sont pas déduits du crédit d’heures et sont payés comme du temps de travail effectif. \n\nEn vertu des dispositions de l’article L.2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Il est également possible de cumuler les heures dans la limite d’un an et d’une fois et demie le crédit mensuel habituel de l’élu.\n\nPour l’utilisation de ces heures cumulées le représentant en informe son supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines (drh.groupe@synergie.fr), par écrit au plus tard dans les 8 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation sauf urgence. \n\n\n Le budget du CSE\n\nLe budget du CSE comprend 2 éléments : la subvention de fonctionnement et la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC). \n\n· Subvention de fonctionnement :\nLes Parties conviennent de se référer à l’article L. 2315-61 du Code du travail, relatif au versement de la subvention de fonctionnement.\n\n· Subvention des activités sociales et culturelles (ASC) :\n\nLa contribution versée chaque année pour financer les ASC correspond au minimum au rapport de la contribution à la masse salariale brute, existant pour l'année précédente.\n\n· L’excédent budgétaire annuel \nLes Parties conviennent de se référer à l’article R.2312-51 du Code du Travail, relatif aux modalités de gestion de l’excédent budgétaire.\n \nLe CSE peut décider par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret. \n\n\n\n\n\n \n\nCHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS DU CSE\n\nArticle 1 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE RELATIVES AUX CONSULTATIONS\n\nEn vertu de l’article L.2312-8 du Code du travail, Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :\n· Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;\n· La modification de son organisation économique ou juridique ; \n· Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;\n· L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; \n· Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ; \n\nLe CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales.\n\nArticle 2 – LES CONSULTATION RECURRENTES \n\nL’article L.2312-17 du Code du travail prévoit que le CSE est obligatoirement consulté sur :\n· Les orientations stratégiques de l’entreprise ; \n· La situation économique et financière de l’entreprise ;\n· La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.\n\nAu cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. \n\nConformément à l’article R2312-6 du Code du travail, pour les consultations mentionnées au présent article de l’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à 2 mois.\n\nLes parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques est biennale. Néanmoins en cas de révision importante de ces orientations ayant des conséquences notamment sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, il sera procédé à une consultation des élus. \n\n\n\n\nCHAPITRE 3 - DISPOSITIONS GENERALES\n\n\nArticle 1 - DUREE DE L’ACCORD \n\nLe présent accord est conclu pour une durée correspondante à celle des mandats des représentants du personnel au CSE élus en avril 2027. \n\nArticle 2 - SUIVI DE L’ACCORD \n\nPendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront, une fois par an, si nécessaire, demander à ajouter une date à l’agenda social afin de se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord. \n\nArticle 3 - REVISION DE L’ACCORD \n\nConformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés. \n\nArticle 4 – DEPOT, NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD \n\nLe présent accord sera déposé selon les dispositions légales en vigueur, sur la plateforme « TéléAccords » et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.\n\nLe présent accord sera également communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera publié via l’Intranet de l’entreprise et communiqué auprès de l’ensemble des unités de travail. \n\nFait à Boulogne Billancourt, le \n\nPour SYNERGIE CARE \n\n, agissant en sa qualité d’élue titulaire du CSE, \n\n\n, agissant en sa qualité d’élu titulaire du CSE,\n\n\n, agissant en sa qualité d’élue titulaire du CSE.\n\n\n2 sur 2\nAccord CSE"
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