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Document Interne • Traité le 24/08/2026 • Signé par: Directeur Général

898321401 0 € (2024) PME NANTERRE 7 établissement(s)
PDF 24/08/2026

L'accord fixe un cadre collectif d'aménagement du temps de travail, avec une durée annuelle de référence de 1 607 heures pour les salariés en heures et un forfait annuel en jours fixé à 215 jours pour les salariés concernés en forfait jours, avec une période de référence alignée sur l'année civile. Il prévoit également un droit à la déconnexion et des règles de congés payés et de journée de solidarité, ainsi que le suivi et les entretiens associés à la charge de travail.

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Traité le
2026-08-24 23:34
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      "content": "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nENTRE LES SOUSSIGNÉES :\nL'entreprise La Solive, SAS au capital social de 50 312,05 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN 898 321 401, dont le siège social est situé 6-8 rue d'Arras, 92000 Nanterre, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,\nCi-après « la Société », d'une part,\nET :\nMonsieur X, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dont le procès-verbal est annexé au dépôt du présent accord, agissant en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail,\nCi-après « l'Élu », d'autre part,\nCi-après ensemble « les Parties »,\n\nPRÉAMBULE\nLa Société, organisme de formation relevant de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516, ci-après « la Convention collective »), connaît une croissance qui la conduit à diversifier ses métiers et ses organisations du travail. Jusqu'à présent, la quasi-totalité de ses salariés relevait d'une convention de forfait annuel en jours ; l'arrivée de plusieurs salariés dont la durée du travail est décomptée en heures rend nécessaire la définition d'un cadre collectif complet, lisible et équitable.\nLe présent accord poursuit trois objectifs : doter les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures d'une organisation souple, fondée sur la confiance et l'autonomie, tout en garantissant la maîtrise de la charge de travail ; consolider le dispositif de forfait annuel en jours en le dotant d'un socle conventionnel d'entreprise complet ; et aligner les périodes de référence sur l'année civile.\nIl a été négocié dans le respect du principe de loyauté, sur la base d'un projet et d'une note explicative remis préalablement au CSE, au cours de la réunion tenue le 27 juillet 2026 ainsi que lors de plusieurs échanges intervenus dans les jours qui ont suivi. Les Parties rappellent leur attachement commun à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, qui irrigue l'ensemble des dispositions qui suivent. \nPar convention de rédaction et pour en faciliter la lecture, les termes employés au masculin dans le présent accord pour désigner des personnes ou des fonctions, tels que « le salarié » ou « le manager », ont valeur épicène : ils désignent toute personne, quels que soient son sexe ou son identité de genre.\n\nIl est convenu ce qui suit :\n\nTITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES\nArticle 1 — Champ d'application\n1.1. Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société liés par un contrat de travail, quelle que soit la nature de celui-ci. Les fondateurs, mandataires sociaux dépourvus de contrat de travail, sont hors du champ du présent accord par nature.\n1.2. Il distingue deux catégories de salariés : les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, ci-après « les salariés en heures », qui relèvent du Titre II ; et les salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours, ci-après « les salariés en forfait jours », qui relèvent du Titre III.\n1.3. Tout salarié, y compris de statut cadre, qui n'est pas lié par une convention individuelle de forfait annuel en jours en vigueur relève du Titre II.\n\nArticle 2 — Articulation avec la Convention collective — Portée\n2.1. Conformément à l'article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations de la Convention collective, de ses annexes, avenants et accords de branche ayant le même objet.\n2.2. En particulier, les stipulations du présent accord se substituent intégralement, pour les salariés qu'il vise, aux dispositions conventionnelles de branche relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, et notamment : à l'article 10.3 de la Convention collective relatif à la durée du travail des formateurs non-cadres (répartition du temps entre acte de formation, préparation et recherche et activités connexes, plafonds d'acte de formation, durée annuelle de 1 565 heures) ; aux jours de congé mobiles conventionnels qui y sont attachés ; ainsi qu'aux régimes d'aménagement du temps de travail prévus à l'article 10.7 de la Convention collective.\n2.3. Le présent accord se substitue également à tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.\n2.4. Les dispositions légales et les stipulations de la Convention collective portant sur un autre objet, ou auxquelles le présent accord ne déroge pas, demeurent applicables.\n\nArticle 3 — Périodes de référence\n3.1. La période de référence de l'aménagement du temps de travail des salariés en heures (Titre II), du forfait annuel en jours (Titre III) et de l'acquisition des congés payés (article 20) est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.\n3.2. À titre transitoire :\n(a) pour les salariés en heures, la première période de référence court de la date d'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026 ; la durée du travail y est appréciée sur la base d'une moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur cette période, dans les conditions de l'article 8.3 ;\n(b) pour les salariés en forfait jours, la fraction courant de la date d'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026 constitue une période incomplète, donnant lieu à proratisation dans les conditions de l'article 15 ;\n(c) pour les congés payés, la fraction courant du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026 constitue une période d'acquisition incomplète, donnant lieu à proratisation dans les conditions de l'article 20.\nTITRE II — SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST DÉCOMPTÉE EN HEURES\nArticle 4 — Principe : aménagement du temps de travail sur l'année\n4.1. En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, la durée du travail des salariés en heures est aménagée sur la période de référence définie à l'article 3.\n4.2. La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps complet présent sur toute la période de référence et ayant acquis l'intégralité de ses droits à congés payés. Elle correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. \n4.3. La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (ou de l'horaire contractuel moyen pour les salariés à temps partiel), indépendamment du nombre d'heures réellement accomplies chaque mois.\n\nArticle 5 — Cadre horaire : amplitude, plages fixes et plages variables\n5.1. Sauf application de l'article 6.4, les journées de travail s'inscrivent dans une amplitude d'ouverture de 8 heures à 20 heures, du lundi au vendredi.\n5.2. La présence des salariés est requise pendant les plages fixes suivantes : de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 30. En dehors des plages fixes, chaque salarié détermine librement ses heures d'arrivée et de départ, dans le respect de l'amplitude d'ouverture, des durées maximales de travail et de son volume hebdomadaire tel que défini à l'article 6, ainsi que des impératifs liés à ses fonctions. Pour les salariés à temps partiel, les plages fixes de présence sont adaptées à la durée contractuelle et à la répartition du travail définies dans le planning de référence prévu à l'article 10.2. Elles peuvent notamment être réduites ou limitées à une seule plage continue, de manière à ne pas imposer d'interruption d'activité incompatible avec l'article 10.5.\n5.3. Un salarié peut s'absenter pendant une plage fixe (rendez-vous médical, contrainte personnelle ponctuelle, notamment) avec l'accord préalable de son manager ; le temps correspondant est récupéré dans les conditions du présent titre.\n5.4. Toute période de travail d'au moins six heures consécutives est interrompue par une pause d'au moins vingt minutes consécutives.\n\nArticle 6 — Variation de la durée hebdomadaire de travail\n6.1. Corridor d'autonomie. Dans la limite d'un volume hebdomadaire compris entre 32 et 40 heures, chaque salarié organise librement la variation de sa durée de travail, en fonction de sa charge et de ses contraintes, sans autorisation préalable. Les heures accomplies au-delà de 35 heures au cours d'une semaine ont vocation à être compensées par des semaines d'une durée inférieure au cours de la période de référence.\n6.2. Variations à l'initiative du salarié hors du corridor. Toute semaine d'une durée inférieure à 32 heures ou supérieure à 40 heures à l'initiative du salarié, ainsi que toute récupération par journée ou demi-journée entière, est soumise à l'accord préalable du manager, sollicité via l'outil de suivi des temps selon la procédure applicable aux congés.\n6.3. Périodes de forte activité planifiées par la Société. Le manager peut planifier des semaines d'une durée supérieure à 35 heures, dans la limite de 42 heures, moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Les heures ainsi planifiées alimentent le compteur individuel et se compensent dans les conditions du présent titre.\n6.4. Événements exceptionnels. À l'occasion d'événements présentant un caractère exceptionnel (salon, journées portes ouvertes, notamment), le travail peut être planifié en soirée au-delà de 20 heures ou le samedi. Le délai de prévenance est de 7 jours ouvrés pour le travail en soirée et de deux semaines pour le travail du samedi. La Société recourt à cette faculté avec mesure et tient compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles des salariés concernés. Les heures correspondantes alimentent le compteur individuel et se compensent dans les conditions de droit commun du présent titre, dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire.\n6.5. Durées maximales et repos. En toute hypothèse sont respectés : la durée quotidienne maximale de 10 heures de travail effectif ; les durées hebdomadaires maximales de 48 heures au cours d'une même semaine et de 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives ; le repos quotidien de 12 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.\n\nArticle 7 — Décompte, déclaration et validation du temps de travail\n7.1. Le temps de travail est décompté au moyen de l'outil de suivi des temps en vigueur au sein de la Société. Chaque salarié y déclare ses heures au fil de l'eau et, au plus tard, à la fin de chaque mois.\n7.2. Le manager valide chaque mois les déclarations des membres de son équipe. Cette validation constitue, avec les mécanismes du présent titre, le dispositif de contrôle de la durée du travail et de suivi de la charge de travail.\n7.3. Un compteur individuel retrace en permanence l'écart cumulé entre les heures déclarées et l'horaire moyen de référence. Son solde est porté à la connaissance du salarié au moins une fois par mois, ainsi que sur demande.\n7.4. Le manager veille à ce que la charge de travail confiée n'impose pas de dépassements non planifiés et prend, le cas échéant, les mesures d'ajustement nécessaires.\n\nArticle 8 — Heures supplémentaires\n8.1. Seuil hebdomadaire de paiement immédiat. Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 44 heures au cours d'une même semaine constituent des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées avec le salaire du mois considéré, assorties de la majoration prévue à l'article 8.2, et ne sont pas comptabilisées une seconde fois dans le décompte de fin de période : elles sont neutralisées du compteur individuel.\n8.2. Décompte en fin de période. Constituent également des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures sur la période de référence, déduction faite des heures déjà rémunérées en application de l'article 8.1. L'ensemble des heures supplémentaires est majoré de 15 %, conformément à l'article L. 3121-33 du Code du travail. Leur traitement, en repos ou en paiement, est régi par l'article 8.5.\n8.3. Période transitoire 2026. Pour la première période de référence visée à l'article 3.2 (a), les heures supplémentaires de fin de période sont celles accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la durée de cette période, conformément à l'article L. 3121-41 du Code du travail.\n8.4. Contingent. Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est le contingent conventionnel de branche, soit 145 heures par salarié et par période de référence. Les heures accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est déterminée conformément aux dispositions légales et qui se prend dans les conditions prévues à l'article 8.5. Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du comité social et économique et, au-delà du contingent, après avis de celui-ci.\n8.5. Repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires de fin de période et leur majoration sont compensées par un repos équivalent, majoration incluse. La Société peut toutefois décider, à la clôture de la période, d'en rémunérer tout ou partie ; le paiement intervient alors avec le salaire du premier mois suivant la clôture. \nLe repos se prend par journée ou demi-journée, après validation du manager, au plus tard le 31 mars de la période suivante ; sa prise n'affecte pas le compteur individuel dans les conditions de l'article 9.1. La Société veille à ce que le salarié soit effectivement en mesure de le prendre dans ce délai ; le repos non pris à cette date de ce seul fait est rémunéré avec le salaire du mois suivant.\nLes heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos ne s'imputent pas sur le contingent défini à l'article 8.4 ; les heures rémunérées s'y imputent. La contrepartie obligatoire en repos due au titre des heures accomplies au-delà du contingent, prévue à l'article 8.4, demeure due et se prend dans les mêmes conditions.\n8.6. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande ou avec l'accord préalable de la Société, formalisés dans les conditions des articles 6 et 7.\n\nArticle 9 — Absences, arrivées et départs en cours de période\n9.1. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence d'origine légale ou conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident ne donnent pas lieu à récupération. Pour le décompte, elles sont valorisées sur la base de la durée que le salarié aurait accomplie s'il avait travaillé et, à défaut de planification, sur la base de 7 heures par jour ouvré (au prorata pour les salariés à temps partiel).\n9.2. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue proportionnelle sur la rémunération lissée, calculée sur la même base.\n9.3. En cas d'embauche ou de départ en cours de période, la durée de référence et la rémunération sont régularisées au prorata du temps de présence. Si le total des heures accomplies excède la moyenne de 35 heures sur la période de présence, l'excédent est traité conformément à l'article 8.2. Si le compteur est négatif du fait de la planification de la Société, aucune régularisation n'est opérée au détriment du salarié ; s'il est négatif du fait du salarié, la régularisation s'opère dans les limites légales applicables aux retenues sur salaire, et en aucun cas lorsque la rupture résulte d'un licenciement pour motif économique.\n9.4. En fin de période, un solde de compteur négatif imputable à la planification de la Société est remis à zéro, sans retenue ni report sur la période suivante.\n\nArticle 10 — Salariés à temps partiel\n10.1. Le présent titre s'applique aux salariés à temps partiel, dont la durée du travail varie sur la période de référence dans les conditions du présent article, conformément à l'article L. 3121-44 du Code du travail. La durée contractuelle hebdomadaire moyenne ne peut être inférieure à 24 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles. La durée annuelle de référence est calculée au prorata de la durée contractuelle, selon la formule : durée contractuelle hebdomadaire / 35 × 1 607 heures.\n10.2. Planning de référence. Un planning de référence, précisant la répartition des jours travaillés et les horaires indicatifs, est remis par écrit au salarié lors de la conclusion du contrat ou de l'avenant de passage à temps partiel. Il demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié. Toute modification à l'initiative de la Société est notifiée par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Toute modification de la répartition à la demande du salarié fait l'objet d'un accord écrit des deux parties et n'est soumise à aucun délai de prévenance. Le salarié formule sa demande dans un délai raisonnable permettant à la Société d'y répondre, et sa mise en œuvre tient compte des nécessités de service.\n10.3. Variation de la durée hebdomadaire. La durée hebdomadaire de travail peut varier, à l'initiative du salarié dans les conditions de l'article 6.1 et à l'initiative de la Société dans les conditions de l'article 6.3, dans une amplitude proportionnée à sa durée contractuelle, égale à celle prévue à l'article 6.1 rapportée à cette durée. En toute hypothèse, la durée hebdomadaire de travail d'un salarié à temps partiel ne peut excéder 34 heures, ni la durée du travail être portée, par le jeu des variations ou des heures complémentaires, au niveau de la durée légale.\n10.4. Heures complémentaires. Constituent des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle contractuelle de référence, appréciées au terme de la période. Elles ne peuvent excéder le tiers de cette durée. Elles sont majorées de 10 % dans la limite du dixième de la durée contractuelle, et de 15 % au-delà, conformément à l'article L. 3123-21 du Code du travail.\n10.5. Garanties. Les horaires d'une même journée ne peuvent comporter plus d'une interruption d'activité, d'une durée maximale de deux heures. Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, d'une priorité d'accès aux emplois à temps complet correspondant à sa catégorie professionnelle, et sa charge de travail est proportionnée à sa durée contractuelle.\n10.6. L'application du présent aménagement à un salarié à temps partiel déjà présent dans la Société requiert son accord exprès, formalisé par avenant.\n\nArticle 11 — Dispositions propres aux salariés exerçant des fonctions de formateur\n11.1. Compte tenu de l'organisation de la Société, dans laquelle la conception pédagogique, l'ingénierie des formations et l'évaluation des apprenants sont assurées par des équipes dédiées, les salariés exerçant des fonctions de formateur et relevant du présent titre relèvent du régime commun qui y est défini, à l'exclusion de tout régime conventionnel de branche propre aux formateurs, conformément à l'article 2.\n11.2. Congés mobiles. Les jours de congé mobiles prévus par la Convention collective au bénéfice des formateurs non-cadres constituent une modalité du régime conventionnel de branche propre aux formateurs, écarté à l'article 11.1. En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, ils ne sont pas applicables au sein de la Société. Les salariés exerçant des fonctions de formateur bénéficient, en matière de congés, du seul régime défini au présent accord.\n\n\n\nTITRE III — FORFAIT ANNUEL EN JOURS\nArticle 12 — Salariés éligibles\n12.1. Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en application de l'article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés relevant du statut cadre au sens de l'article 20 de la Convention collective, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe, et qui disposent d'une autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps.\n12.2. L'autonomie s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées, notamment de la liberté dont dispose le salarié pour organiser son agenda, ses priorités et ses modalités de travail. Elle est constatée lors de la conclusion de la convention individuelle et fait l'objet d'un réexamen à l'occasion de l'entretien prévu à l'article 18. Ce réexamen a pour objet de constater une éventuelle évolution de la situation ; il peut, le cas échéant, conduire les parties à convenir, par avenant, d'un retour au décompte horaire.\n12.3. Le forfait annuel en jours repose sur l'accord du salarié. Le refus de conclure une convention individuelle de forfait ne constitue ni une faute ni un motif de rupture du contrat de travail.\n12.4. Conformément à l'article 1.3, tout salarié cadre qui n'est pas lié par une convention individuelle de forfait en vigueur relève du Titre II.\n\nArticle 13 — Convention individuelle de forfait\n13.1. La mise en œuvre du forfait annuel en jours requiert la conclusion d'une convention individuelle écrite, insérée dans le contrat de travail ou conclue par avenant.\n13.2. La convention individuelle mentionne au moins : la fonction du salarié et le constat de son autonomie ; la référence au présent accord ; le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ; la période de référence ; et la rémunération forfaitaire correspondante.\n\nArticle 14 — Nombre de jours travaillés — Forfait réduit\n14.1. Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par période de référence, journée de solidarité en sus, pour un salarié présent sur la totalité de la période et ayant acquis l'intégralité de ses droits à congés payés.\n14.2. Jours de repos. Le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre, variable selon les années, résulte du calcul suivant : nombre de jours calendaires de la période − 215 jours travaillés − nombre de samedis et de dimanches − 25 jours ouvrés de congés payés − nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré. Les jours de repos s'acquièrent mensuellement.\n14.3. Forfait réduit. Une convention individuelle peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 215. L'avenant ou la clause correspondante précise le nombre de jours convenu et, le cas échéant, sa durée et ses conditions de réexamen. La rémunération est proratisée sur la base du forfait de 215 jours et le nombre de jours de repos est recalculé à due proportion. L'organisation des jours non travaillés relève du salarié, les parties pouvant convenir d'un rythme indicatif modifiable d'un commun accord, en tenant compte des nécessités de service ; ces jours sont renseignés dans l'outil de suivi des temps. La charge de travail confiée est proportionnée au forfait convenu, ce qui est expressément vérifié lors de l'entretien prévu à l'article 18. Le salarié titulaire d'un forfait réduit n'est pas un salarié à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail.\n\nArticle 15 — Période de référence — Transition\n15.1. La période de référence du forfait est l'année civile.\n15.2. À titre transitoire, la fraction courant de la date d'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026 constitue une période incomplète. Pour un salarié présent sur la totalité de cette fraction et disposant de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés est déterminé au prorata du nombre de mois civils entiers qu'elle comporte, selon la formule : 215 × (nombre de mois / 12), arrondi à l'entier supérieur ; le nombre de jours de repos est déterminé selon la formule de l'article 14.2 appliquée à cette fraction. À titre d'illustration, une entrée en vigueur au 1er septembre 2026 conduit à 72 jours travaillés. La journée de solidarité déjà accomplie au titre de l'année 2026 n'est pas due une seconde fois.\n15.3. Les conventions individuelles de forfait en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord sont mises en conformité avec la nouvelle période de référence par voie d'avenant, proposé à chaque salarié concerné. À défaut d'accord du salarié sur cet avenant, la convention individuelle en cours continue de produire effet jusqu'au terme de la période de référence qu'elle prévoit, la période de référence définie à l'article 15.1 lui devenant applicable à compter de la période suivante.\n\nArticle 16 — Prise et planification des jours de repos\n16.1. Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée au cours de la période de référence, à l'initiative du salarié, après information et validation du manager selon la procédure applicable aux congés, de manière compatible avec le bon fonctionnement du service. Leur prise est répartie de façon aussi équilibrée que possible sur la période.\n16.2. Point de planification. Au plus tard le 31 octobre de chaque période, le salarié planifie l'ensemble de ses jours de repos restants. À défaut, la Société peut fixer les dates des jours non planifiés, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.\n16.3. Sort des jours non pris. Les jours de repos non pris au terme de la période sont perdus et ne donnent lieu ni à report ni à indemnisation, dès lors que le salarié a été effectivement mis en mesure de les prendre. Il en va autrement lorsque leur non-prise résulte de la charge de travail confiée ou de contraintes de service imputables à la Société : les jours correspondants sont alors reportés dans les conditions de l'article 16.4.\n16.4. Report de jours de repos non pris. Par exception, avec l'accord écrit de la Société, tout ou partie des jours de repos non pris — le salarié n'ayant pas dépassé son forfait de jours travaillés — peuvent être reportés jusqu'au 31 mars de la période suivante ; le plafond de jours travaillés de la période suivante est alors réduit à due concurrence.\n16.5. Régularisation d'un dépassement du forfait. Si, au terme de la période, le nombre de jours effectivement travaillés excède le forfait, les jours excédentaires sont récupérés au cours du premier trimestre de la période suivante et viennent en déduction du plafond de jours travaillés de cette période.\n\nArticle 17 — Rémunération, absences, arrivées et départs\n17.1. La rémunération forfaitaire annuelle est versée en douze mensualités, indépendamment du nombre de jours travaillés au cours du mois.\n17.2. Les absences sont décomptées par journée ou demi-journée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue calculée sur la base de la rémunération journalière, égale à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours payés sur la période.\n17.3. Les jours d'absence pour maladie ou accident viennent en déduction du nombre de jours travaillés dus au titre du forfait ; ils ne donnent pas lieu à récupération, sous réserve des dispositions légales spécifiques applicables à certaines absences (notamment congé de maternité, congé d'adoption, accident du travail et maladie professionnelle).\n17.4. En cas d'embauche ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont déterminés prorata temporis, et la rémunération est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.\nArticle 18 — Garanties : repos, suivi de la charge, entretiens, alerte\n18.1. Repos et amplitude. Le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail doivent demeurer raisonnables et permettre une bonne répartition du travail dans le temps ainsi que la conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle.\n18.2. Décompte et suivi. Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, des jours de repos et des absences sont renseignés par le salarié dans l'outil de suivi des temps en vigueur, sous la responsabilité de la Société, et validés chaque mois par le manager. Ce suivi permet à la Société de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié demeure raisonnable et bien répartie dans le temps, et de prendre sans délai les mesures correctrices nécessaires en cas d'anomalie. La Société s'assure, au moyen de ce suivi et du dispositif d'alerte prévu à l'article 18.4, du respect effectif des repos quotidien et hebdomadaire ; lorsque le suivi fait apparaître un risque de dépassement ou une charge excessive, elle prend sans délai les mesures nécessaires et en conserve la trace écrite.\n18.3. Entretiens. Le salarié bénéficie, chaque période de référence, d'au moins un entretien individuel avec son manager portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur les conditions d'exercice de son droit à la déconnexion. Un entretien supplémentaire est organisé à tout moment à la demande du salarié, ou à l'initiative de la Société lorsque le suivi visé au 18.2 le justifie.\n18.4. Alerte. Le salarié qui estime que sa charge de travail est incompatible avec le respect des repos ou avec sa vie personnelle en alerte sans délai son manager ou la direction des ressources humaines, par tout moyen écrit. Un entretien est organisé dans les meilleurs délais et au plus tard 10 jours après l'alerte ; les mesures décidées pour remédier à la situation sont consignées par écrit et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi.\n\n\n\nTITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES\nArticle 19 — Droit à la déconnexion\n19.1. Droit individuel. Chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion des outils numériques professionnels. Nul n'est tenu de prendre connaissance des courriels, messages ou autres sollicitations professionnels, ni d'y répondre, en dehors de son temps de travail — et, s'agissant des salariés en forfait jours, en dehors des périodes qu'ils choisissent de consacrer à leur activité professionnelle. L'absence de consultation ou de réponse en dehors du temps de travail ne peut être reprochée au salarié ni prise en compte dans son évaluation. Il ne peut être exigé d'aucun salarié qu'il demeure joignable en permanence en dehors de son temps de travail.\n19.2. Plage collective de déconnexion. En dehors de la plage de 8 heures à 20 heures des jours ouvrés, ainsi que les week-ends, jours fériés chômés, jours de repos, congés et périodes de suspension du contrat de travail, chacun s'abstient de solliciter ses collègues : les messages sont préparés en envoi différé, aucune réunion n'est organisée et aucune relance n'est effectuée, sauf urgence au sens de l'article 19.4. Cette abstention s'entend sans préjudice des périodes que les salariés en forfait jours choisissent, conformément à l'article 19.1, de consacrer à leur activité professionnelle. Cette plage constitue une garantie collective minimale pesant sur les émetteurs : elle ne crée aucune obligation de disponibilité, de connexion ou de réponse, chacun demeurant régi par le seul principe posé à l'article 19.1.\n19.3. Réunions. Les réunions sont planifiées de manière à respecter l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, en tenant compte des horaires de travail des participants.\n19.4. Urgence. Constitue une urgence la situation mettant en jeu la sécurité des personnes ou un incident grave affectant l'activité de la Société. L'urgence justifie un contact direct, prioritairement par téléphone.\n19.5. Mise en œuvre. Les managers et la direction veillent à l'exemplarité de leurs pratiques. L'exercice du droit à la déconnexion est notamment abordé lors des entretiens prévus à l'article 18. Tout salarié qui rencontre une difficulté dans l'exercice de ce droit peut alerter son manager ou la direction des ressources humaines, qui organise un échange dans les meilleurs délais. Un guide interne de bonnes pratiques, qui sera présenté au CSE, pourra compléter le présent article, sans s'y substituer ni créer d'obligations nouvelles.\n\nArticle 20 — Congés payés\n20.1. Période d'acquisition. En application de l'article L. 3141-10 du Code du travail, les congés payés s'acquièrent sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le droit à congés est de 25 jours ouvrés par période d'acquisition complète, soit 2,08 jours ouvrés par mois. L'application du décompte en jours ouvrés ne peut en aucun cas aboutir à un droit à congés inférieur à celui qui résulterait du décompte légal en jours ouvrables.\n20.2. Prise des congés. Les congés peuvent être pris dès leur acquisition, au cours de la période de référence. La période de prise du congé principal comprend, en tout état de cause, la période du 1er mai au 31 octobre. Avec l'accord de la Société, le reliquat de congés non pris au 31 décembre peut être pris jusqu'au 31 mars de l'année suivante.\n20.3. Transition. Les droits acquis au 31 mai 2026 au titre de la période d'acquisition antérieure demeurent intégralement acquis et sont pris selon les règles qui leur étaient applicables. Une période d'acquisition transitoire court du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026 ; elle ouvre droit à un nombre de jours proratisé (7/12 du droit annuel, arrondi au demi-jour supérieur). L'acquisition s'effectue sur l'année civile à compter du 1er janvier 2027. La présente transition ne peut entraîner aucune perte de droits acquis.\n20.4. Pour le surplus, les congés payés demeurent régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que les salariés acquièrent des droits à congés payés pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident, qu'ils soient ou non d'origine professionnelle, et que les congés qu'ils n'ont pu prendre de ce fait bénéficient du report prévu par la loi, dans les conditions et délais qu'elle fixe, sans que la limite du 31 mars prévue à l'article 20.2 leur soit opposable.\n20.5. Fractionnement. Compte tenu de la faculté reconnue aux salariés de prendre leurs congés dès leur acquisition et sur l'ensemble de la période de référence, la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement, les Parties y renonçant expressément. Un congé continu d'au moins dix jours ouvrés, dans la limite des droits acquis, est en tout état de cause pris au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.\n\nArticle 21 — Journée de solidarité\nLa journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Pour les salariés en heures, elle correspond à 7 heures de travail, proratisées pour les salariés à temps partiel, d'ores et déjà incluses dans la durée annuelle de 1 607 heures visée à l'article 4.2. Pour les salariés en forfait jours, elle correspond à la journée de travail supplémentaire visée à l'article 14.1. En accord avec la Société, le salarié peut s'en acquitter en travaillant un autre jour précédemment non travaillé ou, pour les salariés en forfait jours, en travaillant un jour de repos au titre du forfait. Elle ne peut en aucun cas être accomplie par la suppression d'un jour de congé payé.\n\nArticle 22 — Suivi de l'accord — Clause de rendez-vous\n22.1. Un bilan annuel de l'application du présent accord est présenté au CSE. Il comporte notamment : le volume d'heures supplémentaires et complémentaires, en distinguant celles rémunérées de celles compensées en repos en application de l'article 8.5, la distribution des soldes de compteurs en fin de période, le nombre de conventions de forfait en jours et de forfaits réduits en vigueur, les dépassements et reports constatés au titre de l'article 16, ainsi que le nombre d'alertes émises au titre des articles 18 et 19. Il comporte en outre, pour chaque salarié à temps partiel, un suivi de la durée contractuelle et de la durée moyenne effectivement constatée, afin de détecter tout rapprochement durable de la limite de 34 heures fixée à l'article 10.3 et d'y remédier le cas échéant. Le recours aux heures supplémentaires donne lieu à l'information et à l'avis du CSE dans les conditions de l'article 8.4. Le bilan annuel prévu au présent article rend compte de ce recours, en distinguant les heures accomplies dans la limite du contingent de celles accomplies au-delà.\n22.2. Les Parties conviennent de se réunir tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, et par anticipation en cas de franchissement du seuil de 50 salariés ou d'évolution législative ou conventionnelle majeure affectant l'économie du présent accord, afin d'examiner l'opportunité de sa révision.\n\nArticle 23 — Durée, révision, dénonciation\n23.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n23.2. Il peut être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la demande de révision. Toute demande de révision est notifiée par écrit aux parties alors habilitées à négocier et accompagnée d'un projet portant sur les points à réviser ; une négociation s'engage dans un délai maximal de trois mois suivant la demande.\n23.3. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.\n\nArticle 24 — Entrée en vigueur, dépôt et publicité\n24.1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de son dépôt, et au plus tôt le 1er septembre 2026.\n24.2. Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accompagné des pièces requises, dont le procès-verbal des dernières élections professionnelles, et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre. Une version anonymisée sera publiée dans la base de données nationale des accords collectifs. Il sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des organismes de formation.\n24.3. Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage et diffusion sur l'intranet de la Société.\n\nFait à Nanterre, le 31 juillet 2026.\nLe présent accord est établi et signé par voie électronique, dans les conditions légales. Chaque signataire en reçoit un exemplaire.\n\n\n\n\nPour la Société \n\n\nMonsieur X\nDirecteur Général\n\nSignature :\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPour le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE\n\nMonsieur X\nMembre titulaire de la délégation du personnel\n\tSignature :\nimage1.png"
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