SAVIC-FRESLON
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12/08/2026
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2026, l’accord prévoit des augmentations de salaires à compter du 1er mai 2026, ainsi qu’une enveloppe d’augmentations individuelles pour certaines catégories. Il indique que l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement et précise des intentions relatives à l’intégration à un accord de participation et à l’affiliation au régime de prévoyance du Groupe LDC. L’accord mentionne également la couverture par un plan d’épargne et un PERECOLI.
Prévoyance
Programmé
Prime de participation
Programmé
Prime d'intéressement
En vigueur
Épargne salariale
En vigueur
PEE disponible
Oui
Augmentations salariales
Augmentation
Augmentations salariales
Oui
Augmentations générales
Oui
Augmentations individuelles
Oui
Date d'application
2026-05-01
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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2026-08-12 21:13
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"content": "Accord relatif à la\nNégociation Annuelle obligatoire 2026\nsur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise \n Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail \n\n\n\n\nENTRE : \n\n\nLa société SAVIC-FRESLON SAS dont le siège social est situé à ZI de la Folie à LA CHAIZE LE VICOMTE (85 310), représenté par M. X en sa qualité de Directeur \n\nCi-après désignée par « L’entreprise »\n\nd'une part,\n\nET\n\nLe syndicat CFDT, représenté par Madame X, déléguée syndicale CFDT, dûment mandaté à cet effet ;\nLe syndicat FO, représenté par Monsieur X, délégué syndical FO, dûment mandaté à cet effet ;\n\t\nCi-après désignée par « les organisations syndicales »\n\nd'autre part,\n\t\nPRÉAMBULE\n\nComme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant : \n\n- 07/04/2026\n- 20/04/2026\n\nAu cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale. \n\nLa Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.\n\nAprès étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit : \n\n\n\n\nCECI EXPOSE IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT \n\n\nARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS \n\nConsidérant le taux d’inflation 2025 de 0,8%, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes : \n\n1. Pour les catégories Ouvriers et Employés : \n\nA compter du 01 Mai 2026, il a été convenu d’une augmentation générale de X % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvriers et Employés applicables au 01/05/2025. \n\nPar ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de X % de la masse salariale desdites catégories au 01/05/2025 afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise. Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.\n\nLa grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif. \n\n\n2. Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres : \n\nConcernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de X% de la masse salariale desdites catégories. \n\n\nARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES \n\nLors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé. \n\nIl est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise. \n\nIl est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 08/04/2025 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. \n\nDans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.\n\nElles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.\n\nARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL \n\nL’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 1er mars 2021 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.\n\n\nARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR \n\nAucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur. \n\nARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE \n\n· Intéressement : \n\nL’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 16/06/2025.\n\n\n· Supplément intéressement \n\nL’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 16/06/2025, la Direction s’engage à étudier la possibilité de versement d’un supplément d’intéressement.\n\nUn tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement pourront être définis ultérieurement et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif spécifique. \n\nPar ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 16/06/2025, que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu, et où aucune disposition légale et/ou conventionnelle n’empêche le versement d’un tel supplément.\n\n\n· Participation : \n\nLes parties font part de leur volonté d’intégrer la société dans le périmètre de l’accord de participation Pôle Volailles du Groupe LDC et ce, à compter de l’exercice débutant le 1er mars 2026.\tComment by Laure Taillebois: Etant donné que cela ne dépend pas uniquement de la Savic et des DS, mais bien de l’ensemble des parties à l’accord de participation Pôle Volailles, je mets une formulation moins contraignante pour indiquer que les parties veulent entrer dans ce périmètre \n\n· Prévoyance :\n\nLes parties conviennent également de leur volonté d’affilier la société dans le régime de Prévoyance en vigueur au sein du Groupe LDC et ce, à compter du 1er janvier 2027. \n\n\n· Plan d’Epargne d’Entreprise : \n\nL’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 02/03/2026 \n\n· PERECOLI\n\nL’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 02/03/2026\n\n\nARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD \n\nLe présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.\n\nIl est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 06/04/2027. Il n’est pas tacitement reconductible.\nARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT\n\nLe présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. \n\nLe présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.\n\nConformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.\n\nARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE\n\nLes parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.\n\nLes parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.\nCes demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.\n\n\nFait à La Chaize le Vicomte, le 21/04/2026, en 3 exemplaires\n\nPour la direction \nX, Directeur de site\n\n\n\n\nPour le Syndicat FO\nX\n\n\n\nPour le Syndicat CFDT\nX\n\n\n\n\n\nPage 2 sur 2\n\nimage1.png\n\nimage2.png\n\nimage3.png\n\nimage4.png"
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