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GEODIS RT ALSACE

Document Interne • Traité le 21/09/2026 • Signé par: RRH

784173536 41 312 063 € (2025) GE MERY 6 établissement(s)
PDF 21/09/2026

L’accord met fin aux négociations annuelles obligatoires 2025 et est conclu pour une durée d’un an du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Il prévoit notamment des dispositions relatives à la rémunération (primes et augmentation collective de 1% sous conditions), à la gestion du temps de travail (forfait annuel en jours et modalités de repos/contrôle), et au partage de la valeur (intéressement, participation et dispositif de partage en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice).

Titres restaurant
Augmentation arrow_upward
Valeur faciale
9.7€
Part employeur
60.0%
Mutuelle santé
En vigueur check_circle
Prestataire
KLESIA
Prévoyance
En vigueur check_circle
Prime de participation
En vigueur check_circle
Prime d'intéressement
En vigueur check_circle
Épargne salariale
En vigueur check_circle
Augmentations salariales
Augmentation arrow_upward
Augmentations générales
1.0%
Augmentations salariales
Oui
Date d'application
2026-02-01
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Treizième mois
Modifié edit
Modalités
Application d’une franchise d’impact sur le 13ème mois : absence pour hospitalisation ou maternité et tout arrêt maladie ne dépassant pas au total 10 jours ouvrables cumulés par an, sur 2 périodes d’absence au maximum. Si une des conditions n’est pas respectée, l’impact sur le 13ème mois est calculé en jours calendaires pour la totalité de la période.
Informations CSE
En vigueur check_circle
Autres informations
Consultation annuelle sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-09-21 08:33
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      "content": "ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, \nGEODIS RT ALSACE SAS \n26/01/2026\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nA l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :\n· Rémunération, \n· Temps de travail,\n· Partage de la valeur ajoutée,\n· Mesure visant à améliorer la mobilité\n\nIl a été convenu ce qui suit entre : \n\n\nD’une part,\n\nLa société GEODIS RT Alsace SAS, agissant pour son propre compte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés , dont l’établissement principal sise 6 rue de Rheinfeld à Strasbourg (67020) relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par Madame , agissant en qualité de RRH, \n\nCi-après désignée « GEODIS RT Alsace »\n\n\nEt, \n\n\nD’autre part les organisations syndicales représentatives suivante :\n\nMadame , déléguée syndicale d’entreprise CFTC dûment mandatée\n\nMadame , déléguée syndicale d’entreprise UNSA dûment mandatée\n\nMadame , délégué syndical d’entreprise FO dûment mandatée\n\nMonsieur , délégué syndical CFDT dûment mandaté\n\nCi-après désignées « les parties »\n\nPREAMBULE\n\nIl est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises à savoir le 24 novembre 2025 (première réunion de négociation), le 08 décembre 2025 (deuxième réunion de négociation), et le 06 janvier 2026 (troisième réunion de négociation), conformément aux dispositions fixant les conditions et modalités des négociations annuelles obligatoires 2025.\n\nA l’issue de ces réunions et après différents échanges, un projet d’accord a été élaboré entre les parties. \n\nPréalablement la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion\n\n\nArticle 1– Champ d’application \n\nLe présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise GEODIS RT ALSACE SAS, prise en tous ses établissements.\n\n\nArticle 2 – Durée de l’accord \n\nLes partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2025.\n\nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2026 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026 sans autres formalités à l’exception de l’article concernant la contrepartie obligatoire en repos. \n\n\nArticle 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise\n\n3.1– Rémunération\n\nLes dispositions du présent article se substituent à l’ensemble des dispositions antérieures en termes de rémunération et de primes annuelles en vigueur dans l’entreprise.\n\nIl est rappelé s’agissant des primes définies dans le présent article, que seules les primes qui ont lieu d’être prises en compte au regard de la jurisprudence en vigueur rentrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé selon la règle du 10ème et qu’elles ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25% et 50%.\n\nDe même, il est rappelé que les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés chômés qui tombent sur une journée normalement travaillée.\n\nUn jour chômé est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur sans pouvoir être inférieur à 8 heures pour un conducteur zone courte et sans pouvoir être inférieur à 9 heures pour un conducteur zone longue, valeurs minimales que les parties ont convenu d’accorder.\n\nCes jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire.\n\nLe paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires.\n\n\n\n\n\n3.1.1 Disposition concernant l’impact de la carence maladie sur le 13 -ème mois\n\n\nAu titre des années 2026, il est décidé d’appliquer une franchise d’impact sur le 13 -ème mois pour toute absence pour hospitalisation ou maternité.\n\nAinsi il est décidé d’appliquer une franchise d’impact sur tout arrêt maladie ne dépassant pas au total 10 jours ouvrables cumulés par an, sur 2 périodes d’absence au maximum.\n\nSi l’une des conditions au moins n’est pas respectée, l’impact sur le 13éme mois sera calculé en jours calendaires pour la totalité de la période. \n\n3.1.2 Prime qualité\n\nA compter du 1er février 2026 et pour une durée d’un an, la prime dite « qualité » concernant l’ensemble du personnel ouvrier relevant de la logistique entrepôt de Strasbourg (manutentionnaire et cariste) est maintenu à hauteur de 50 euros par mois, les modalités d’attributions étant les suivantes : \n· 50% de la prime relevant de critères communs à l’ensemble du personnel concerné\n· 50% de la prime relevant de critères spécifiques au dossier client sur lequel le salarié est positionné \n\nAu même titre que l’ensemble des primes versées par GEODIS RT Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise.\n\n\n3.1.3 Prime respect du matériel (anciennement Prime non-accident)\n\nA compter du 1er février 2026 et pour une durée d’un an, la prime de « respect du matériel », versée au personnel conducteur est prorogée à hauteur de 65 euros par mois. \nLe versement de cette prime sera suspendu selon les modalités suivantes : \n· 3 mois de carence en cas d’accident responsable \n· 3 mois de carence en cas de sinistre sur le tracteur\n· Suivi du nettoyage et du lavage des tracteurs pouvant donner lieu à une carence d’un mois\n\nAu même titre que l’ensemble des primes versées par GEODIS RT Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise.\n\n\n3.1.4 Prime « changement de pneu »\n\nA compter du 1er février 2026 et pour une durée d’un an, une prime dite « changement de pneu » concernant le personnel conducteur est augmentée à hauteur de 65 euros par changement de pneu.\n\n3.1.5 Prime « manutention »\n\nA compter du 1er février 2026 et pour une durée d’un an, la prime de « manutention », versée au personnel conducteur est octroyée selon les modalités suivantes.\nLe montant de cette prime est maintenu à hauteur de 200€ mensuel concernant les conducteurs intervenant sur les clients suivants et utilisant une grue ou des appareils de levage spécifiques : \n· Client FENWICK\n· Client STILL\n· Client SAINT GOBAIN\n\nLe montant de cette prime concernant les conducteurs intervenant sur le client « SALM » est modifié comme suit : \n· Ligne en semi-remorque prime de 40 euros par semi vidée\n· Ligne en porteur+ remorque : prime de 25 euros par caisse\n\nAu même titre que l’ensemble des primes versées par GEODIS RT Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise.\nElle pourra être versée de manière proratisée aux conducteurs effectuant une semaine pleine sur les transports des clients ci-dessus identifiés et remplissant les conditions ci-dessus énoncées.\n\n3.1.6   Astreinte téléphonique atelier et exploitation\n\nLe personnel d’atelier et d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.\n\nLa direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation et d’atelier  les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreinte téléphonique.\n\nUne période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.\n\nL'astreinte implique donc que le salarié soit joignable pendant une période donnée, afin d'être en mesure de répondre aux sollicitations (téléphoniques notamment), en dehors de ses horaires normaux de travail.\n\nLe temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable en vue d’éventuelles interventions au service de la Société n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif (astreinte passive). Toutefois, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière forfaitaire d'astreinte déterminée précisé ci-après. \n\nLa Direction détermine les périodes d’astreinte à mettre en place en cohérence avec les activités pour assurer la continuité des prestations clients. \n\nLe planning de ces astreintes est organisé par l’employeur et communiqué aux salariés concernés au moins 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.\n\nLa période d’astreinte peut donner lieu le cas échéant à de temps d'intervention. L’intervention qui consiste à apporter une assistance (téléphonique notamment) à son interlocuteur doit être effectuée dans le temps nécessaire au collaborateur pour prendre en charge le problème évoqué dès qu’il en a été informé.\n\nCe temps d'intervention constitue du temps de travail effectif. Le collaborateur est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.\n\nLes périodes d'astreinte sont habituellement déterminées par semaine complète de 7 jours calendaires. \n\nLa semaine d’astreinte débute et prend fin le lundi matin à l’horaire normal de prise du travail.\n\nAu sein de la semaine considérée, les périodes durant lesquelles le salarié est d’astreinte, sont toutes les périodes situées en dehors des horaires habituels de travail, selon ses horaires de travail en vigueur. \n\nElles sont donc composées comme suit :\n· en semaine : du lundi au vendredi, après la journée de travail jusqu’au lendemain matin.\n· le week-end et les jours fériés : samedis, dimanches et jours fériés, par journées et nuits complètes.\n\nLa Direction établit le planning des astreintes en assurant une rotation des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.\n\nSeuls les collaborateurs prévus d’astreinte sur la période d’astreinte concernée doivent répondre aux sollicitations avec le téléphone qui leur est confié.\n\nA compter du 1er février 2026 et pour une durée d’un an ce ou ces salariés soumis à ces astreintes téléphoniques, percevront :\n· Une prime d’astreinte forfaitaire de 30 € par semaine d’astreinte. Cette prime permet de compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant l’astreinte.\n\nToute absence au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînera la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).\n\n· En cas d’intervention sur la semaine d’astreinte confiée, le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 2 heures par semaine d’astreinte. Ce nombre d’heures hebdomadaires a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur une semaine pour la population concernée par l’astreinte.\n\nIl pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin de trimestre au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné.\n\n\nCes dispositions relatives à la rémunération des temps d’intervention ne peuvent s’appliquer aux collaborateurs soumis à une convention de forfait jour dans la mesure où leur temps de travail n’est pas décompté en heures.\n\nPour les collaborateurs au forfait jour, les temps d’intervention feront l’objet d’un repos équivalent à la durée de l’intervention.\n\nDès lors que le cumul des heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre ce repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.\n\n Par ailleurs, il est précisé que seront considérées comme des interventions en période d’astreinte les sollicitations effectuées en dehors de l’horaire collectif habituel du personnel d’atelier. \n\nA titre d’information, compte tenu des horaires pratiqués actuellement dans l’atelier, les sollicitations après 19h les soirs de semaine, les sollicitations avant 8h et les sollicitations durant le week-end seront donc considérées comme des interventions en période d’astreinte pour les collaborateurs avec convention de forfait jour.\n\nUne fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant les interventions et la durée de celles-ci. Il est précisé qu’au jour de la mise en place d’un nouvel outil de gestion des temps dans l’entreprise, tous les collaborateurs seront tenus de rendre compte de leur activité et donc de leurs interventions dans l’outil et ce à des fins de suivi et d’administration des temps.\n\nCe relevé devra être transmis au mois le mois. \n\nAu vu de ces relevés, une régularisation des temps d’intervention pourra être opérée chaque fin de trimestre si le nombre d’heures d’intervention forfaitaire (défini dans le présent accord) ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions trimestrielles au regard du taux horaire du collaborateur concerné, soit :\n· Pour le 1er trimestre (janvier février mars), au mois d’avril\n· Pour le 2éme trimestre (avril mai juin), au mois de juillet\n· Pour le 3émer trimestre (juillet août septembre), au mois d’octobre\n· Pour le 4éme trimestre (octobre novembre décembre), au mois de janvier de l’année suivante.\n\n\n\n3.1.7 Prime médaille du travail d’entreprise\n\nA compter du 1er février 2026 et pour une durée d’un an une prime dite « médaille du travail » versée en sus de la remise des médailles d’entreprise, sera reconduite selon les conditions suivantes : \n\n· 550€ pour 40 ans d’ancienneté groupe \n· 450€ pour 30 ans d’ancienneté groupe\n· 400€ pour 25 d’ancienneté groupe\n· 350€ pour 20 ans d’ancienneté groupe\n· 300€ pour 15 ans d’ancienneté groupe\nCette prime ainsi que les médaille du travail seront remise au cours d’une cérémonie annuelle. \n\nLe versement de la prime au jour de la signature de l’accord n’est pas rétroactif.\n\nLes collaborateurs qui justifient de l’ancienneté requise mais qui seraient amenés à quitter l’entreprise BM Alsace avant la date de la cérémonie pour cause de départ en retraite, licenciement pour cause d’inaptitude, CFA ou en cas de décès, bénéficieraient du versement de cette prime dans leur SDTC. Les autres modes de rupture sont exclus du bénéfice du versement de la prime.  \n\n\n3.1.8 Titres restaurant\nA compter du 1er février 2026, et pour une durée d’un an, la valeur du Chèque déjeuner est portée à 9,70€ par jour effectivement travaillé.\nSeuls les jours de travail effectif du salarié ouvrent droit à l’attribution d'un titre restaurant.\n\nUn collaborateur ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier à partir du moment où ses horaires de travail sont entrecoupés d’une pause réservée à la prise d’un repas. \n\nEn l’occurrence, la pause méridienne doit intervenir durant la plage horaire des repas fixée par la convention collective à savoir entre 11h45 et 14h15 pour le déjeuner (pause méridienne qui peut être bien entendu d’une durée inférieure aux bornes de la plage horaires conventionnelle) et cela, afin de respecter les conditions d’exonération prévues par les URSSAF.\n\nLa répartition entre la contribution de l’employeur et celle des salariés reste identique à savoir 60% du montant à la charge de l’entreprise et 40% à la charge des collaborateurs.\n\nL’attribution d’un chèque déjeuner ne saurait se cumuler avec d’autres prises en charge ayant le même objet dont pourrait bénéficier le salarié (exemple : prise en charge des frais de repas par l’entreprise dans le cadre d’une réunion, d’une formation…). \n\n\n3.1.9. Augmentation collective\n\nLe principe de l’augmentation collective a été retenu en fonction du niveau de salaire étant précisé que le seuil de rémunération retenue correspond au salaire annuel brut de base équivalent temps plein applicable sur le bulletin de paie du 311 décembre 2025 multiplié par le nombre de mois annuels rémunérés (12 ou 13 mois).\n\nLa direction précise que seuls sont concernés les collaborateurs qui justifient d’un an d’ancienneté au sein de GEODIS RT Alsace au 31 décembre 2025. \n\nAinsi bénéficieront à partir du 1er février 2026, d’une augmentation de 1%, les collaborateurs (y compris à durée déterminée et en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) dont la rémunération ci-dessus déterminée ne dépasse pas 24 000 euros annuel. \n3.1.10. Prime Conducteur Référent \n\nA compter du 1er février 2026, et pour une durée d’un an, la prime conducteurs « référents »   est maintenue à hauteur de 20 euros brut par jour d’accompagnement \n\nPour rappel les conducteurs référents sont désignés par l’entreprise et n’effectuent d’accompagnement que sur demande expresse de l’exploitation. \n\nLe contenu des missions et la certification du conducteur référent sont définis par la direction du site.\n\nSes missions sont complémentaires de celles des moniteurs et formateurs. \n\nCette disposition annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.\n\n\n3.1.11 Prime salarié RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé)\nConsciente des contraintes liées à la constitution du dossier du reconnaissance de travailleur handicapé, la Direction décide de reconduire à compter du 1er février 2026, et pour une durée d’un an le versement d’une prime pour les collaborateurs qui justifieront d’une reconnaissance de travailleur handicapé au sens de la déclaration DOETH. \n\nLe montant de la prime de 260€ brut sera versée selon les modalités suivantes : \n· Attribution de la prime le mois suivant le dépôt au service RH de la reconnaissance de travailleur handicapé (reconnaissance initiale ou renouvellement)\n\n· Pour les bénéficiaires d’une reconnaissance à durée indéterminée, le versement de la prime interviendra le mois suivant le dépôt au service RH de la reconnaissance de travailleur handicapé puis tous les 3 ans à la date anniversaire du dépôt de celle-ci au service RH. \n\n\n3.1.12 Prime dimanche et jours fériés travaillés dossier CORTEVA Drusenheim \n\nA compter du 1er février 2026 et pour une durée d’un an, la prime dite « dimanche et jours férié travaillés dossier Corteva Drusenheim » est prorogée à hauteur de 40 euros par jours concernés, et au prorata des heures travaillées sur le dimanche ou jour férié concerné.  \n\n\n 3.2. Temps de travail\n\nLes dispositions actuelles en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties notamment en ce qui concerne le travail à temps partiel et la réduction du temps de travail. \n\nIl est par ailleurs rappelé que l’activité de transport de marchandises est organisée sur 5 ou 6 périodes de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé pour les conducteurs sur moins de 5 périodes durant la semaine considérée.\nEnfin, compte tenu de l’évolution de la réglementation concernant le contenu des accords collectifs relatifs à la durée du travail, il est convenu des dispositions suivantes en ce qui concerne les forfaits jours : \n· Champ d’application \n\nIl est convenu que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à Maîtrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé. \n\nEn effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.\n\n· Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours\n\nPour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par année civile, au maximum.\n\nIl est précisé que :\n· pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;\n· les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles. \n\t\nIl est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit des salariés concernés. \n\nAinsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.\n\n·  Droit au repos\n\nLes salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures). \nToutefois les salariés sous convention de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :\n· repos journalier : 11 heures consécutives \n· repos hebdomadaire: 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum\n\nAussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours ; la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle. \n\nLes salariés sous convention de forfait bénéficieront, en supplément de l’acquisition, pour une année complète, des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées, pour une année complète, et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report. \n\n· Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos\n\nModalités de décompte du nombre de jours travaillés et des jours de repos\n\nLe travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée. \n\nLa notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes : \n· en cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13heures, \n· en cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13heures,\n· dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.\n\n· Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos \n\nLe forfait jours s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.\n \nCe contrôle permettra également de calculer le nombre de jours de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.\n\n\nEn pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :\n· indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris .\n· informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire. \n\nAussi, en cas de difficulté(s) : \n· Ponctuelles : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêché le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;\n· Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre. \n\n\n\n· Modalités de contrôle de la charge de travail \n\n· L’entretien annuel professionnel (EAP) \n\nLe collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP). \n\nCet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants : \n· charge de travail du salarié, \n· organisation du travail dans l'entreprise, \n· articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, \n· rémunération du salarié.\n\nCes points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.\n\n· Le contrôle de la prise régulière de jours de repos\n\nLa direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.\n\nLes managers contrôleront régulièrement la prise et le solde des JRTT, de telle sorte que si aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par la Direction au manager qui s’assurera du rattrapage par le collaborateur, dans un délai raisonnable, en l’invitant à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année. \n\n· La consultation annuelle du comité social et économique \n\nLe CSE sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.\n\n3.3 Partage de la valeur ajoutée\n\n3.3.1 Dispositifs d’épargne salariale\n\n· Intéressement \n\nLa direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur ce dispositif facultatif d’épargne salariale et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Alsace dans les conditions définies. \n\nL’accord d’intéressement a été renouvelé pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024\n\nCet accord a été de nouveau tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2025, 2026 et 2027. \n\nL’accord initial a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23 mai 2025.\n\nLes collaborateurs de la société GEODIS RT Alsace bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité. \n\n\n· Participation \n\nLa direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Alsace dans les conditions définies. \n\nEn l’occurrence, un accord de participation applicable au sein de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS et de ses filiales françaises a été signé le 14 mars 2003. \n\nCet accord a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 19 février 2014.\n\nLes collaborateurs de la société GEODIS RT Alsace bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité. \n\nPar ailleurs, la délégation syndicale centrale Géodis European Road Network a négocié et signé un accord relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice le 23 mai 2025. \n\nCet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.\n\nLes collaborateurs de la société GEODIS RT Alsace bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité. \n\n\n3.3.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL\n\nLa direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL et PEG.\n\nLa direction rappelle que le PEG et le PERCOL font l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.\n\nLes évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société GEODIS RT Alsace. \n\n\nArticle 4 – Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaires de frais de santé\n\n \t\t4.1 Régime de prévoyance\n\nEn la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.\n\nLa direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Alsace dans les conditions définies.\n\nEn l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de prévoyance a été signé le 22 novembre 2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23 mai 2025.\n\nLe régime de frais de santé est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.\n\nIl n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.\n\n\n4.2 Régime complémentaire frais de santé\n\nLa direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Alsace dans les conditions définies.\n\nEn l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé a été signé le 22 novembre 2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23 mai 2025.\n\nCet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA.\n\nIl n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.\n\n\nArticle 5. Prévention de la Pénibilité\n\nPour rappel, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les entreprises expressément visées ont l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », dans deux cas de figure :\n\n· soit au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des facteurs de pénibilité déclarés via la DSN, soit 6 facteurs de pénibilité sur 10.\n· soit l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.\n\nEn l’occurrence, la société n’est pas concernée par l’obligation de négociation en la matière dans la mesure où elle n’atteint pas les seuils fixés et rappelés précédemment.\n\nPour autant, la Direction confirme être très attachée à la santé et sécurité de tous les collaborateurs.\n\nEntre autres, le DUERP de l’entreprise est régulièrement mis à jour, dans toutes les réunions du CSE un temps d’échanges est consacré au traitement des sujets et questions relatifs à la santé, l’hygiène et la sécurité.\n\n\n\n\n\nArticle ç – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société GEODIS RT Alsace à savoir la CFTC, CFDT et FO et UNSA\n\nLe présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :\n-\tsur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;\n-\tet en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.\n\nLe présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires\n\nLe présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, dont un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.\n\n\n\n\n\nA Strasbourg, le 26 janvier 2026\n\n\n \n\n\nPour la Direction de GEODIS RT Alsace SAS:\n\n\nMadame \nRRH\n\n\n\n\n\nMadame  déléguée syndicale d’entreprise CFTC dûment mandatée\n\n\n\nMadame , déléguée syndicale d’entreprise UNSA dûment mandatée\n\n\n\nMadame , délégué syndical d’entreprise FO dûment mandatée\n\n\n\nMonsieur , délégué syndical CFDT dûment mandaté\n\n\nimage1.png\n\nimage2.emf"
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