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TRANSDEV EURE-ET-LOIR

Document Interne • Traité le 16/12/2025 • Signé par: Directeur

328711338 16 690 817 € (2024) GE MAINVILLIERS 2 établissement(s)
PDF 16/12/2025

L'accord institue un Compte Epargne Temps (CET) permettant aux salariés de CDI avec au moins un an d'ancienneté d'épargner des jours de congés et repos jusqu'à 10 jours par an, avec un plafond de 30 jours, et des dispositions spéciales pour fin de carrière jusqu'à 60 jours. Les droits peuvent être utilisés pour prise de congés, monétisation (sauf congés payés légaux), transfert vers PEE ou PERCO (jusqu'à 10 jours par an), ou don pour enfant gravement malade. L'accord s'inscrit dans la politique de qualité de vie au travail et est conclu pour durée indéterminée.

Épargne salariale
En vigueur check_circle
PEE disponible
Oui
PER collectif
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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Production
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2025-12-16 06:51
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X EURE-ET-LOIR, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée, ayant une ancienneté minimale d’une année dans la société, reprise d’ancienneté incluse. \n\nLe compte est ouvert dès lors que le salarié manifeste son intention de faire un placement sur le CET lors des campagnes annuelles fixées par le service des ressources humaines.\nArticle 2 – Objet de l’accord\n\nLe présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de l’entreprise X EURE ET LOIR.  \n\nPour rappel, la mise en place d’un CET a pour finalité de permettre aux salariés :\n•\tDe reporter une prise de congés et/ou de repos à un autre moment de sa carrière,\n•\tD’accumuler des droits à congés rémunérés ou à repos dans un dispositif sécurisé légalement pour l’entreprise et le salarié ;\n•\tDe bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ;\n•\tDe préparer sa fin de carrière.\n\nLe compte épargne-temps constitue un nouveau dispositif qui s’inscrit à part entière dans la politique de gestion des ressources humaines du personnel et qui a pour principaux objectifs de permettre :\n· le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel.\n· les départs à la retraite anticipés\n\nLe compte épargne-temps ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de l’entreprise. \n\nEn effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. \n\nArticle 3 – Déclinaison accord Groupe X\n\nCes dispositions s’inscrivent dans le cadre de celles définies au sein de l’accord Groupe relatif à l’insertion durable dans l’emploi en date du 18 décembre 2023.\nArticle 4 – Ouverture et Alimentation du CET\n\nL’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande dans le cadre des campagnes annuelles de placement (cf article 8). \n\nLe compte épargne-temps peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.\n\n4.1 Détails des jours pouvant alimenter le compte épargne temps\n\nLe compte épargne temps peut être alimenté par les jours et heures suivants, sous réserve de remplir les conditions requises :\n· La 5ème semaine de congés payés légaux \n· Des congés payés supplémentaires (« jours supra légaux »)\n· Des jours de réduction du temps de travail (« jours supra légaux »)\n· Des jours de repos des salariés en forfait jours\n· Des repos compensateurs de remplacement correspondant au paiement en repos d’heures supplémentaires\n· D’heures supplémentaires*\n\nIl est convenu que la règle de gestion des congés ou repos affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrés (5 jours par semaine). \n\nEn conséquence :\n- En cas de départ du salarié ou de liquidation du compte épargne temps, l’arrondi sur le nombre de jours totaux se fait à la demi-unité la plus proche (< 0,50 : arrondi à 0,50 ; > = 0,50 : arrondi à 1).\n- pour les heures de repos compensateur de remplacement* et les heures supplémentaires affectées au CET, le nombre d’heures est transcris en nombre de jours ouvrés. Ainsi, par mesure de simplification, le nombre d’heures correspondant à un jour ouvré sera égal au nombre d’heures hebdomadaire moyen divisé par 5, soit 7 heures pour un horaire moyen de 35h. Il faut que le nombre d’heures placé corresponde à un nombre unitaire de jours, sans décimale. Le placement des heures supplémentaires s’entend après application de la majoration due le cas échéant.\n\nA défaut, l’ensemble des autres temps et primes ne sont pas affectables dans le CET.\n\n*A l’exception des heures supplémentaires ne relevant pas de l’employeur (mesure pour les sédentaires), alimentant le compteur spécifique de repos conformément à l’accord qualité de vie au travail du 20/12/2024.\n\n4.2 Plafond du compte épargne temps\n\nA la demande du salarié, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 5 jours ouvrés par an, auxquels s’ajoute la possibilité de placer la 5ème semaine de congés payés.\n\nLa limite de placement par année civile est donc de 10 jours ouvrés. La limite maximale totale du CET est de 30 jours ouvrés.\n\nToutefois, il existe 2 exceptions à ces durées maximales :\n· La période transitoire telle qu’indiquée au 4.3\n· Le dispositif de fins de carrière mentionné au 4.4\n\n4.3 Dispositions particulières relatives à la mise en place du CET - Période transitoire\n\nPendant la durée de la période transitoire d’ouverture du CET, d’une durée de 1 an maximum à compter de la date de signature du présent accord, afin de régulariser les compteurs de congés existants, il ne sera pas appliqué de plafond au CET.\n\nIl sera possible de placer plus de 30 jours ouvrés sur le CET CLASSIQUE et plus de 60 jours ouvrés sur le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE.\n\nToutefois, passé la période transitoire, il ne sera à nouveau possible de placer des jours sur le CET que lorsque le nombre de jours du CET sera redescendu sous le plafond et dans la limite du plafond arrêté dans le présent accord.\n\nA défaut de demande le placement des jours de congés et afin d’assurer une meilleure gestion, le reliquat des jours supra légaux non pris au terme de la période transitoire sera perdu, il en va de même pour les jours de CP non posés au terme de cette même période.\n\nLa mise en place du CET dénonce tout usage permettant le report de jours de congé ou de repos dans les compteurs, sous réserve des exceptions légales.\n\n4.4 Dispositions particulières relatives aux fins de carrière\n\nLorsque le salarié remplit les 2 conditions suivantes au 1er janvier de l’année en cours, il a la possibilité d’ouvrir un CET RETRAITE  FIN DE CARRIERE :\n· Avoir plus de 50 ans\n· Avoir une ancienneté d’au moins 5 ans\n\nCe CET RETRAITE FIN DE CARRIERE  fonctionne de la manière suivante :\n· Création d’un compteur supplémentaire cumulatif avec le CET commun, appelé le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE, dont le nombre total de jours capitalisés en cumul ne peut excéder 60 jours.\n· 10 ouvrés par an pouvant être épargnés, en plus de la 5ème semaine de congés payés, soit 15 jours ouvrés au total par année civile\n· Blocage de l’utilisation du compteur CET RETRAITE FIN DE CARRIERE : le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE ne peut être utilisé que dans le cas d’un congé de fin de carrière afin de partir à la retraite par anticipation. Cela signifie qu’il ne peut pas être utilisé pour une renonciation telle que prévue à l’article 5 ni pour une absence autre que le « départ anticipé à la retraite ». Le salarié devra remettre son courrier de départ à la retraite en même temps que sa demande d’utilisation du CET FIN DE CARRIERE.\n\n\n\t\n\tCET Classique\n\tCET Fin de carrière\n\n\tPlafond en cumul\n\t30\n\t60\n\n\tPlacement annuel\n\t10 jours ouvrés par an\n(dont 5 jours ouvrés correspondant à la 5ème semaine de congés payés)\n\t15 jours ouvrés par an\n(dont 5 jours ouvrés correspondant à la 5ème semaine de congés payés)\n\n\n\n\nPour bénéficier de ces dispositions, dès qu’il remplit les conditions sus mentionnées, le salarié doit informer le service des ressources humaines qu’il destine son compte épargne temps retraite à une dispense d’activité au titre des dispositifs d’accompagnement à la fin de carrière.\n\nLa création de ce second compteur CET RETRAITE FIN DE CARRIERE a pour finalité de permettre à ce personnel de cesser totalement son activité par anticipation avant la date normale du départ en retraite. Le compte épargne temps retraite permet ainsi :\n· la dispense d’activité partielle (le CET devant être utilisé sur des journées complètes dans ce cas), \n· ou la dispense d’activité totale\nArticle 5 - Utilisation du compte épargne temps \n\nLe présent accord prévoit quatre possibilités d’utiliser le compte épargne temps :\n· Modalité 1 : prise des droits CET pour une absence \n· Modalité 2 : transformation d’une partie des droits CET en rémunération immédiate\n· Modalité 3 : transfert des droits CET vers le PERCO \n· Modalité 4 : don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade\n\nLes Sociétés déclinant le présent accord peuvent choisir de mettre en place une ou plusieurs de ces possibilités.\n\n5.1 Prise des jours placés en CET\n\nLe compte épargne temps est utilisable dans les cas suivants :\n\n· Le congé parental d’éducation (art. L1225-47 du Code du Travail),\n· Le congé de présence parentale (art. L1225-62 du Code du Travail),\n· Le congé sabbatique (art.L3142-91 du Code du Travail),\n· Le congé pour création d’une entreprise (art. L3142-78 du Code du Travail),\n· Le congé de solidarité internationale (art. L3142-32 du Code du Travail),\n· Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie (art. L3142-16 du Code du Travail),\n· Le congé de soutien familial (art. L3142-22 du Code du Travail),\n· Le congé proche aidant (art L3142-16 du code du travail)\n· Une période de formation hors temps de travail (art. L6321-2 du code du Travail),\n· Un congé sans solde\n· Un congé enfant malade (art. L1225-61 du Code du Travail)\n· Congés payés en période de vacances scolaires et selon les modalités de pose de l’entreprise\n· Augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption\n· Le salarié concerné par le dispositif sur les fins de carrière prévu à l’article 3.4 peut utiliser son compte pour une dispense totale ou partielle d’activité avant sa date de départ en retraite.\n\nModalités de consommation\n\nLe congé pris au titre du compte épargne temps devra être d’une durée au moins égale à une journée.\n\nDurée des congés légaux et délai de prévenance \n\nPour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.\n\nPour toute absence, le salarié doit prévenir au moins :\n· 2 semaines à l’avance pour une absence de 5 jours ouvrés ou moins,\n· 1 mois à l’avance pour une absence d’une durée supérieure\n\nLa durée de l’absence prise en compte est la durée totale incluant les jours de CET et éventuellement toute autre demande d’absence accolée (congés légaux, …). \n\nLe délai de réponse à compter de la demande ne pourra être :\n· Supérieur à 2 jours maximum ouvrés pour une absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés,\n· Supérieur à 15 jours maximum pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés.\n\nSelon la nature du congé demandé et en cas de nécessité de service, le congé peut être reporté au maximum :\n· de 1 mois pour une absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés,\n· de 6 mois pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés.\n\n\nDroits pendant le congé et retour de congé \n\nL’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.\n\nLes versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base de la rémunération globale brute mensuelle (salaire de base + ancienneté incluse) au moment de la prise effective du congé.\n \nAu moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposable au titre de l’impôt sur le revenu.\n\nLa période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, et à la détermination des droits aux congés payés ainsi que pour la proratisation des primes.\n\nLes salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi. \n\n5.2 Monétisation des jours placés en CET\n\nLe collaborateur peut choisir de transformer tout ou partie des droits placés sur le CET CLASSIQUE en complément de rémunération dit « monétisation », à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine).\n\nModalités de transformation en rémunération\n\nLe collaborateur effectue la demande de monétisation lors de la campagne annuelle (voir article 7).\nLa demande de monétisation ne peut concerner que des journées complètes.\nMontant de la rémunération\n\nLe montant versé correspond à la conversion monétaire des jours au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de la monétisation. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.\n\nPaiement de la rémunération\n\nLe paiement est effectué dans le mois et au plus tard sur le troisième mois de paie suivant la fin de la campagne annuelle.\n\n\n\n\n5.3 Transfert des droits CET vers le PERCO et le PEE\n\nLe collaborateur peut choisir de transférer les droits placés sur le CET CLASSIQUE ou le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE, à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine), dans la limite de 10 jours ouvrés par an.\n\nModalités de transfert\n\nLe collaborateur effectue la demande de transfert lors de la campagne annuelle (voir article 7).\nLa demande de transfert ne peut concerner que des journées complètes.\n\nTraitement du transfert\n\nLe transfert est effectué au plus tard dans le mois et sur le troisième mois de paie suivant la fin de la campagne annuelle. Ce transfert sera traité socialement et fiscalement conformément aux règles en vigueur au jour du transfert de droits.\n\n\n\n5.4 Utilisation des droits CET pour un don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade\n\nLe collaborateur peut choisir de faire le don de tout ou partie de ses droits placés sur le CET CLASSIQUE ou le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE à un collègue dont l’enfant est gravement malade.\n\nCe don peut avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’année. Le collaborateur doit compléter le formulaire prévu à cet effet.\n\nModalités de don\n\nLes conditions prévues légalement pour ce don telles que prévues par les articles L1225-65-1 du code du travail et suivants.\n\nTraitement du don\n\nLe don est effectif au plus tard sur le deuxième mois de paie suivant la date de la remise du formulaire de don au service ressources humaines.\n\n\nArticle 6 – Cas particuliers \n\n6.1  Rupture du contrat de travail \n\nEn cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur. \n\nL’indemnité compensatrice sera d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de son départ. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.\n\n6.2  Transfert de contrat de travail \n\nLorsque le collaborateur, dans le cadre d’un transfert ou d’une mutation, est repris par une filiale du Groupe X (détenues au moins à 50%) ayant mis en place le CET selon les modalités de l’accord Groupe X, ses droits CET CLASSIQUE et CET RETRAITE FIN DE CARRIERE sont transférés chez le nouvel employeur en l’état, sauf disposition différente précisée dans la convention tripartite ou de transfert.\n\n6.3  Renonciation au Compte Epargne Temps en cas d’événements exceptionnels \n\nLes salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux jours supra légaux acquis sur le CET CLASSIQUE (RTT et de jours de repos supplémentaires divers) acquis au moment de la renonciation dans les cas suivants :\n· Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité,\n· Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,\n· Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagé d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,\n· Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,\n· Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2 et 3 de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,\n· Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,\n· Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R. 351-42,  à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,\n· Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.\n\nDans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’évènement correspondant.\n\nSeuls sont concernés par cette renonciation les jours ne correspondant pas au placement de congés payés. Les règles de valorisation de cette indemnité compensatrice seront identiques à celles prévues en cas de rupture du contrat de travail.\n\nArticle 7 - Informations aux salariés\n\nUne campagne annuelle « CET » est organisée chaque année sur la période avril à juin.\n\nCette campagne annuelle a pour objectif d’identifier les souhaits des collaborateurs en matière de :\n· Placement de jours en CET\n· Monétisation de jours en CET\n· Transfert de jours en CET vers le PERCO ou la retraite supplémentaire\n\nLes collaborateurs seront informés de l’ouverture de la campagne au plus tard le 15 avril. \n\nCette information comprendra le récapitulatif de leurs droits actuels en CET et un formulaire de choix.\n\nLes choix annuels de placement, monétisation et transfert devront parvenir au service RH pour au plus tard le 15 juin.\n\nPar mesure de simplicité et pour permettre à tout collaborateur d’effectuer un placement, au regard de l’annualité de la campagne, pour les jours qui peuvent être placés en CET mais dont le délai de prise a échu avant l’ouverture de la campagne de placement :\n· Les jours restant à prendre en compteur ne pourront plus être pris\n· Le compteur sera figé à la date de fin de période de prise\n· Lors de la campagne annuelle, le salarié placera ses droits en CET conformément aux règles édictées dans le présent accord ; à défaut de placement les droits seront perdus,  la perte de droits n’aura lieu que si, suite à la campagne de placement, il s’avère que le collaborateur n’a pas placé ses jours en CET.\nArticle 8 – Absence d’utilisation des droits à congé\n\nConformément à l’article 4.3, au terme du délai de transition prenant effet à compter de la signature de l’accord, les signataires du présent accord se réuniront. Au-delà de la date butoir, les compteurs seront apurés. En effet les congés acquis au titre de la période allant du 1er juin année N au 31 mai année N+1, devront être pris avant le 31 décembre année N+2.\n\nA la date butoir susvisée, les jours restants pouvant être placés sur le CET conformément à « l’article 4 Ouverture et alimentation du CET » du présent accord, qui n’ont pas encore été placés seront automatiquement transférés sur le CET dans les limites prévues par l’« article 4.2 plafond du CET».\nArticle 9 – Durée de l’accord \n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nIl pourra être révisé dans les conditions légales.\n\nLes parties s’entendent pour une réunion de bilan d’utilisation du CET, un an après la signature de l’accord et éventuellement de compléter le présent accord si nécessaire.\nArticle 10 – Notification et publicité \n\n\nLe présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (dépôt électronique sur la plateforme télé accord à l’attention de la DREETS et une version papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres).\nIl est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.\n\nLe dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.\n\n\nFait à MAINVILLIERS\n\nLe 20 novembre 2025 \n\n\n\n\nEn sept exemplaires originaux dont deux pour le dépôt, un pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour les représentants du personnel\n\n\nPour la S.A.S. X EURE-ET-LOIR\n, Directeur\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\nAprès avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé - Bon pour accord ».\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n19",
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business Données INSEE
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