MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
L'accord institue l'aménagement du temps de travail à temps plein sur l'année pour répondre aux variations d'activité de l'association gérant un accueil de loisirs. Il fixe une durée annuelle de 1607 heures, avec une rémunération lissée mensuelle indépendante des horaires effectifs. Les heures supplémentaires sont définies au-delà de 48 heures par semaine et majorées de 10%.
Informations techniques
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Avantages Salariés
v0.590
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Production
Traité le
2025-11-20 22:29
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE\nPour un AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE\n\nLe présent accord est négocié entre :\n\nL’Association dénommée MJC La Baule\nDont le siège social est situé place des Salines\nImmatriculée à l'URSSAF de Nantes sous le numéro 527 000000200076281\nReprésentée par son représentant légal XXX, Présidente.\n\nD’une part, \n \nEt\n\nXXX, représentant élu au CSE\n\n\n \nD’autre part.\n\nIl a été convenu ce qui suit :\n\nPréambule\n\nLe présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association (gestion d’un accueil de loisirs) et permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou à l’activité partielle. \n\nArticle 1 : Champ d’application \n\nCet accord peut être appliqué au ou à la salarié(e) occupant le poste de direction de l’ALSH à temps complet dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.\nLa mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.\n\nArticle 2 : Durée de travail\n\nLa durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1600h + 7h au titre de la journée de solidarité.\n Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.\n\n\n\nArticle 3 : Période de référence de décompte du temps complet\n\nLa période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/10 au 31/09.\nToutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. \nArticle 4 : Durée minimale et maximale de travail\n\nCompte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 30 heures jusqu’à un maximum de 48 heures.\nElle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.\n\nEn période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.\n\nArticle 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail \n\nLa répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.\nCette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné. \nLe planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.\nLes horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : par écrit avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.\n\nArticle 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail\n\nLes variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence maladie, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.\n\nLa programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.\n\nArticle 7 : Les heures supplémentaires \n\nConstituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 48 heures sur la semaine civile. Ces heures supplémentaires seront :\nSoit payées avec une majoration de 10 % avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été accomplies ;\nSoit récupérées avec une majoration de 10 % au plus tard avant la fin de la période de référence.\nA la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :\n· Les heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées ou récupérées en cours d’année) ;\n· Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).\n\nCes heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié : sont soit majorées et récupérées soit majorées et payées à hauteur de 10%.\n\n\nLes heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 220 heures sur la période de référence de l’article 3.\n\nArticle 8 : Rémunération\n\n8.1 : Lissage de la rémunération \n\nLa rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.\n\nLes salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.\n\nA la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. \n\n8.2 : Prise en compte des absences\n\nEn cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.\nEn cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées. \n\n8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence\n\nLorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.\nLorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. \nS’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.\nLe complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.\n\nSi les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire \n\nArticle 9 : Les congés payés et les jours de repos\n\nLa période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 01/10 au 31/09.\nAucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche. \n\nArticle 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.\nLa partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.\n\nArticle 11 : Clause de rendez-vous et de suivi\nS’il est conclu à durée indéterminée, l’accord d’entreprise devra prévoir les conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous.\nLes parties décident de :\nse réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;\nd’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord \n\nArticle 12 : Clause de Révision\nChaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. \nDes négociations seront engagées au terme d’un préavis de 6 mois.\nEn cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.\n\n\n\n\nArticle 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne\nUn exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.\nL’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. \nCe dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.\nUn exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Nazaire.\n\nTout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. \n\nIl sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : \n· Pour la branche de l’Animation : cppni@branche-animation.org\n\nArticle 14 : Entrée en vigueur de l’accord\nL’accord sera applicable à partir du jour de la signature.\n\nFait à La Baule, le 1er octobre 2025\n\n\n· Signature des parties : \n\n\nReprésentant Employeur\t\t\t\tReprésentant des salariés",
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