MONTANIER
Accord d’annualisation du temps de travail pour optimiser la répartition en fonction des besoins clients, avec compteur d’heures jusqu’à 40h, récupération ou paiement des heures supplémentaires, applicable aux salariés temps plein non forfaits jours, entrée en vigueur le 1er janvier 2026 pour durée indéterminée.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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Production
Traité le
2026-03-20 23:45
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"content": "Accord d’annualisation du temps de travail\n\nEntre les soussignés : \nLa Société …\n\nD’une part, \nEt\n\nLes représentants du CSE (Comité Social et Economique), dûment représenté par …, titulaire du 2ème collège. \n\nPréambule \nAu regard de l’activité exercée par la société, l’annualisation du temps de travail permettra d’optimiser la répartition du temps de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients. \n\nCette organisation du temps de travail permet l’utilisation d’un système de compteur d’heures pour les salariés. \n\nLa mise en œuvre des dispositions qu’il prévoit ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein. Les dispositions du présent accord s’imposent donc aux salariés à temps plein.\n\nArticle 1 – Champ d’application \nLe présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise soumis à l'horaire collectif. \nLe présent accord s'applique aux salariés qu'ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein. \nLe présent accord ne s’applique pas aux salariés ayant un contrat forfaits jours. \n\nArticle 2 – Période de référence \nDans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de décompte de 12 mois consécutifs.\n\nDe façon générale, la période de référence de décompte de l’horaire de travail débute le 1er janvier de l’année N pour se terminer au 31 décembre de l’année N. \n\nEt pour la première année, la période débute le 1er janvier 2026 et se terminera le 31 décembre 2026.\n\nPour les salariés à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée du contrat à durée déterminée.\n\n\n\n\nArticle 3 – Fonctionnement du compteur d’heures \nLe fonctionnement du compteur d’heures est le suivant : \n· Les heures réalisées et validées au-delà de 35h ou 39h par semaine, selon le contrat du salarié, viennent alimenter le compteur d’heures individuel. \n· Ce compteur est alimenté jusqu’à 40h par salarié\n· Au-delà de 40h, le salarié à deux possibilités : \nA. Les heures sont récupérées (1h travaillée = 1h récupérée), à la demande du salarié et/ou positionné par la hiérarchie en fonction de la charge d’activité. \nB. Les heures sont payées en appliquant les majorations légales par tranche de 10, 15 ou 20h et dans la limite de 20h maximum payées par mois sauf cas particulier.\n\nPour les salariés ne souhaitant pas le paiement des heures, un plafond de maximum 120h (environ 3 semaines) dans le compteur est défini. Au-delà de ce plafond, les heures seront automatiquement payées en appliquant les majorations légales par tranche de 10, 15 ou 20h et dans la limite de 20h maximum payées par mois sauf cas particulier.\n\nA la fin de la période d’annualisation, les heures non récupérées seront reportées au compteur de l’année N+1 sans majoration. \n\nEn fonction de cas particulier et exceptionnel (exemple : situation personnelle d’un salarié ayant besoin de prendre dans ce compteur avant les 40h) et après validation de la direction, ce minimum d’heure peut ponctuellement être revu à la baisse.\n\nArticle 4 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition \nDans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier de façon que les périodes de hautes activités se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse. \n\nLes variations et répartitions de l’horaire de travail sont par défaut collectives, néanmoins, elles pourront être individuelles notamment en fonction des évolutions de la charge de travail des unités de travail concernées. \nDans ce cadre, si un salarié est en avance ou en retard sur son planning théorique d’annualisation, l’entreprise pourra, le cas échéant, aménager de façon individuelle et ponctuelle son planning d’annualisation.\n\nEn cours de réalisation, le planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur en cas de variation de l'activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à trois jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement. \nA titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de trois jours calendaires, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d'organisation et/ou situation personnel d’un salarié, tel que par exemple le remplacement d'un autre salarié. \n\nEn toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées. \n\nArticle 5 – Règles relatives aux absences, aux arrivées et aux départs en cours de période\nEn cas d’absences indemnisées (absence maladie, accident du travail…), ces périodes d’absences seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires. \n\nEn revanche les absences non rémunérées ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires. \n\nLorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : \n\nSi la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant. \n\nSi la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde.\n\nEn cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. \n\nArticle 6 - Contrôle de la durée du travail \nUn compteur individuel des heures de travail est tenu pour chaque salarié et disponible sur chaque espace personnel de notre logiciel de planification.\n\nArticle 7 – Dispositions finales \n\n7.1. Durée et entrée en vigueur \nLes dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.\n\nLes dispositions du présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2026.\n\nUne consultation du CSE compétent a été organisée en date du 5 mars 2026 au sujet de la mise en œuvre du présent accord. Celui-ci a rendu un avis favorable sur la mise en œuvre du présent accord.\n\n7.2. Révision \nEn cas de modifications législatives ou réglementaires rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l’équilibre de celui-ci, des négociations s’engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier si besoin le présent accord.\n\nLes dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de l’employeur ou du CSE qui devront préciser les points qu’ils souhaitent voir modifier dans le présent accord.\n\nLes parties se réuniront dans le mois suivant cette demande. \n\n7.3. Dénonciation \nLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.\nLa dénonciation peut intervenir, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des parties signataires.\n\nLa durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.\n\n7.4. – Interprétation\nLes parties conviennent de se rencontrer en cas de différend pour trouver une solution amiable.\n\n7.5. Dépôt et publication \nLe présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. \n\nUn exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. \n\nFait à Allonnes, le 05/03/2026\n\nLes représentants du personnel, \tLa société\n\t\n \n\n\n\n\nMONTANIER – ZA La Ronde 49650 ALLONNES\nTél. : 02 41 67 11 11 – E-mail : info@montanier.com\nRCS 489 292 730 – APE 2899 B – SAS au capital de 256 830 €\nimage2.jpeg\n\nimage3.jpg",
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