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4 MI DISTRIBUTION

Document Interne • Traité le 01/09/2026

927757427 Moins de 20 salariés FOURMIES 1 établissement(s)
PDF 01/09/2026

Accord collectif d'entreprise constituant un accord de substitution applicable à l’ensemble des salariés de 4MI DISTRIBUTION. Il prévoit notamment l’harmonisation des règles issues des négociations menées en 2025 et l’attribution de certains avantages (notamment des titres restaurant) ainsi que des mesures compensatoires pour les salariés transférés. L’accord comporte également des dispositions relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.

Titres restaurant
En vigueur check_circle
Valeur faciale
4.45€
Part employeur
2.5€
Part employeur
56.1%
Mutuelle santé
En vigueur check_circle
Prévoyance
En vigueur check_circle
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
2.0
Égalité professionnelle
En vigueur check_circle
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-09-01 10:35
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      "content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE\n\n4MI DISTRIBUTION\n\n\n\n\n\n\n\n\nENTRE :\n\n\nLa société 4MI DISTRIBUTION \n\n\nD’UNE PREMIÈRE PART,\n\n\nET :\n\n\nLES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-APRÈS \n\n\n\nD’UNE DEUXIÈME PART,\n\n\nCi-après désignés ensemble « les parties »\n\n\n\n\nPréambule \n\n\n\nAux termes d’un contrat de location gérance, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS consentait à la société 4MI DISTRIBUTION le droit d’exploiter un fonds de commerce constitué d’un hypermarché sous enseigne CARREFOUR sis à Fourmies (59610), ZA La Marlière, 59610 FOURMIES.                     \n\nÀ compter du 1er juin 2024, la société 4MI DISTRIBUTION, qui fût tout spécialement créée à cet effet, débutait l’exploitation du fonds de commerce susvisé.\n\nL’opération juridique intervenue entre la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et la société 4MI DISTRIBUTION constituant un transfert total d’une entité économique autonome a entrainé l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.\n\nPar conséquent, tous les contrats de travail en cours à la date du 1er juin 2024 qui étaient attachés au fonds de commerce mis à la location gérance ont été transférés automatiquement et de plein droit à la société 4MI DISTRIBUTION.\n\nEn outre et conformément aux dispositions de l’article L. 2314 -35 du Code du travail, les mandats des membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ont subsisté eu égard au maintien de l'autonomie juridique de l'entité transférée au sein de la société 4MI DISTRIBUTION.\n\nLes mandats des délégués syndicaux ont également subsisté au transfert en application de l’article L. 2143-10 du Code du travail.\n\nAussi, les sources normatives non conventionnelles (engagements unilatéraux, usages…) antérieurement applicables au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS ont été maintenues au sein de la société 4MI DISTRIBUTION au profit des salariés transférés.\n\n\nEn revanche, et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les normes conventionnelles négociées (conventions et accords collectifs) qui étaient applicables à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et au sein du Groupe de CARREFOUR en France à la date du transfert (le 1er juin 2024), ont été mises en cause, à l’exception :\n\n· de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire également applicable au sein de la société 4MI DISTRIBUTION,\n\n· et, des accords collectifs ayant cessé immédiatement en vertu des dispositions légales et en particulier ceux relatifs à la participation des salariés aux résultats et à l’intéressement collectif.\n\nDès lors, une période de survie temporaire d’une durée maximum de 15 mois, destinée à éviter une cessation brusque et immédiate du statut collectif négocié mis en cause, s’est ouverte à compter du 1er juin 2024 en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.\n\nÀ ce titre, et sauf accord de substitution dans l’intervalle, au cours de la survie temporaire comportant une période de préavis de 3 mois, puis une période de survie de 12 mois maximum, les conventions et accords collectifs mis en cause doivent continuer à produire effet au profit des salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société 4MI DISTRIBUTION le 1er juin 2024.\n\nC’est dans ces conditions que la société 4MI DISTRIBUTION a continué à appliquer temporairement au bénéfice des salariés transférés les dispositions conventionnelles en vigueur au jour du transfert au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du Groupe de CARREFOUR en France.\n\nPar ailleurs, il est rappelé que la société 4MI DISTRIBUTION, ayant été créée récemment dans le but d’exploiter le fonds de commerce confié à la location gérance par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS, n’applique aucun accord collectif à l’exception de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.\n\nDans ce contexte, les parties aux présentes, conscientes et soucieuses depuis l’origine de la prise en location gérance du magasin CARREFOUR situé à FOURMIES par la 4MI DISTRIBUTION de la nécessité d’instituer un statut social commun à l’ensemble des salariés de la société 4MI DISTRIBUTION, ont souhaité initier des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution qui soit adapté à l’environnement économique et social de l’entreprise.\n\nConcomitamment, poursuivant leur objectif de nourrir un dialogue social au sein de l’entreprise, les parties, ont manifesté leur souhait d’engager des négociations conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.\n\nPartant, les représentants de la Direction de la société 4MI DISTRIBUTION et les délégations des organisations syndicales se sont réunis les 28 février 2025, 1er avril 2025, 13 mai 2025 et 17 juin 2025 afin d’aborder les deux blocs de négociation obligatoire visés aux articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du code du travail relatifs :\n\n· à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,\n\n· à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.\n\nA titre d’information, il est rappelé que les négociations annuelles obligatoires auront lieu chaque année au sein de la société 4MI DISTRIBUTION (sous réserve des dispositions relatives au Code du travail et de la présence de délégués syndicaux).\n\nAussi, lors de ces réunions la Direction de la société 4MI DISTRIBUTION et les délégations des organisations syndicales ont souhaité harmoniser la situation de l’ensemble des salariés de la société 4MI DISTRIBUTION en instituant un statut collectif commun à l’ensemble des salariés de la société 4MI DISTRIBUTION, tout en prenant en considération la situation des salariés transférés et le contexte économique et social de l’entreprise.\n\nLe présent accord constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.\n\n\n\nCECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :\n\n\n\nSommaire \n\nSommaire\t7\nTITRE 1 :\t16\nDISPOSITIONS\t16\nGENERALES\t16\nARTICLE 1.1 :\tCHAMP D’APPLICATION\t17\nARTICLE 1.2 :\tEFFETS DE L’ACCORD\t17\nARTICLE 1.3 :\tCADRE JURIDIQUE\t19\nTITRE 2 :\t20\nCLASSIFICATIONS\t20\nARTICLE 2.1 :\tCLASSIFICATION APPLICABLE\t21\nTITRE 3 :\t22\nRÉMUNÉRATION ET AVANTAGES\t22\nCHAPITRE 1 :\t23\nRÉMUNÉRATION\t23\nARTICLE 3.1 :\tSALAIRES MINIMA – GRILLE DE SALAIRE\t23\nARTICLE 3.2 :\tPRIME ANNUELLE\t23\nARTICLE 3.3 :\tDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VENDEURS DE PRODUITS ET SERVICES\t24\n3.3.1)\tPrincipe\t24\n3.3.2)\tSalariés éligibles\t24\n3.3.3)\tFonctionnement\t24\n3.3.4)\tFixation des objectifs\t25\nCHAPITRE 2 :\t27\nAUTRES AVANTAGES\t27\nARTICLE 3.4 :\tTITRES RESTAURANT\t27\n3.4.1)\tBénéficiaires\t27\n3.4.2)\tConditions d’attribution\t27\n3.4.3)\tValeur faciale\t28\n3.4.4)\tFinancement des titres restaurant\t28\nARTICLE 3.5 :\tREMISE SUR ACHATS\t29\n3.5.1)\tPrincipe et périmètre\t29\n3.5.2)\tPlafond\t30\n3.5.3)\tBénéficiaires\t30\n3.5.4)\tConditions et modalités\t31\n3.5.5)\tCotisation annuelle de la carte PASS\t31\nARTICLE 3.6 :\tINDEMNISATION DES FRAIS D’ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL\t32\n3.6.1)\tObjet\t32\n3.6.2)\tBénéficiaires\t33\nTITRE 4 :\t35\nMESURES DESTINÉES À COMPENSER LA PERTE DU STATUT SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS\t35\nARTICLE 4.1 :\tDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SALARIÉS TRANSFÉRÉS AYANT ATTEINT LES ECHELONS C ET D\t35\nARTICLE 4.2 :\tINDEMNITÉ COMPENSATOIRE\t36\n4.2.1)\tSalariés éligibles\t36\n4.2.2)\tMontant de l’indemnité compensatoire\t37\n4.2.2.1)\tCalcul de l’indemnité compensatoire\t37\n4.2.2.2)\tRéduction de l’indemnité compensatoire en cas d’absence\t37\n4.2.2.3)\tPériodicité et date de versement\t37\nARTICLE 4.3 :\tLES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES QUI NE SONT PAS AU FORFAIT\t38\n1.1.1)\tEligibilité\t38\n1.1.2)\tPériode de référence\t38\n1.1.3)\tNombre maximum de jours de repos supplémentaires\t39\n1.1.4)\tModalités de prise de jours de repos supplémentaires acquis\t39\n1.1.5)\tRupture du contrat de travail\t40\nTITRE 5 :\t41\nCONGÉS PAYÉS ET ABSENCES\t41\nCHAPITRE 1 :\t42\nCONGÉS PAYÉS\t42\nARTICLE 5.1 :\tCONGÉS PAYÉS ANNUELS\t42\n5.1.1)\tDroits à congés payés\t42\n5.1.2)\tPériode de prise\t42\n5.1.3)\tOrdre des départs en congé\t42\nARTICLE 5.2 :\tCONGÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) D’ANCIENNETÉ\t43\nARTICLE 5.3 :\tCONGÉ(S) de fractionnement\t44\nCHAPITRE 2 :\t46\nABSENCES\t46\nARTICLE 5.4 :\tABSENCES AUTORISÉES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE\t46\nARTICLE 5.5 :\tABSENCES AUTORISÉES POUR SOIGNER UN ENFANT\t47\nTITRE 6 :\t49\nDURÉE, ORGANISATION ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL\t49\nCHAPITRE 1 :\t50\nPRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA DURÉE DU TRAVAIL\t50\nSection 1 :\tDurée du travail\t50\nARTICLE 6.1 :\tDéfinition du temps de travail effectif\t50\nARTICLE 6.2 :\tPause\t50\nARTICLE 6.3 :\tCoupures\t52\nARTICLE 6.4 :\tREPOS\t52\nARTICLE 6.5 :\tTemps d’habillage et déshabillage\t53\n6.5.1)\tPrincipe\t53\n6.5.2)\tÉligibilité à la contrepartie aux temps d’habillage et déshabillage\t53\n6.5.3)\tContrepartie sous forme de repos\t53\n6.5.4)\tModalités de prise de la contrepartie sous forme de repos\t54\nARTICLE 6.6 :\tContrôle du temps travail\t54\nSection 2 :\tTravail de nuit\t55\nARTICLE 6.7 :\tTravail de nuit\t55\nSection 3 :\tTravail du dimanche MATIN\t56\nARTICLE 6.8 :\tDispositions applicables au travail du dimanche MATIN\t56\nSection 4 :\tJours fériés\t57\nARTICLE 6.9 :\tDispositions applicables aux jours fériés\t57\nSection 5 :\tJOURNEE DE SOLIDARITE\t57\nARTICLE 6.10 :\tJOURNEE DE SOLIDARITE\t57\n6.10.1)\tOrganisation de la Journée de Solidarité\t58\n6.10.2)\tLes salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel « Journée de Solidarité », dont les heures ne sont pas rémunérées.\t58\n6.10.3)\tGestion du compteur individuel « Journée de Solidarité » pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures.\t58\nSection 6 :\tASTREINTES\t59\nARTICLE 6.11 :\tRégime juridique applicable aux astreintes\t59\n6.11.1)\tChamp d’application\t59\n6.11.2)\tDéfinition de l’astreinte\t59\n6.11.3)\tChamp d'intervention\t60\n6.11.4)\tProgrammation – État récapitulatif\t60\n6.11.4.1)\tProgrammation\t60\n6.11.4.2)\tÉtat récapitulatif\t60\n6.11.5)\tRepos\t61\n6.11.6)\tIntervention\t62\n6.11.6.1)\tRapport d’intervention\t62\n6.11.6.2)\tContreparties afférentes aux interventions\t62\n6.11.7)\tContreparties au titre de la sujétion de l’astreinte\t63\n6.11.8)\tForfait de déplacement\t63\n6.11.1)\tTemps passé en intervention\t63\nSection 7 :\tPrimeS de PERMANENCES ET FERMETURES\t64\nARTICLE 6.12 :\tPERMANENCES ET FERMETURES POUR LES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES\t64\nSection 8 :\tPrime de travaux de nuit encadrement\t66\nARTICLE 6.13 :\tPRIME DE TRAVAUX DE NUIT DE l’ENCADREMENT\t66\nCHAPITRE 2 :\t67\nDISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET\t67\nARTICLE 6.14 :\tOrganisation du temps de travail DU PERSONNEL à temps complet dans un cadre hebdomadaire\t67\n6.14.1)\tSalariés concernés\t67\n6.14.2)\tOrganisation hebdomadaire\t67\nARTICLE 6.15 :\tHeures supplémentaires\t68\nCHAPITRE 3 :\t69\nDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS ET DES AGENTS DE MAÎTRISE À TEMPS COMPLET\t69\nARTICLE 6.16 :\tAménagement du temps de travail dans un cadre annuel : « annualisation »\t69\n6.16.1)\tPrincipe\t69\n6.16.2)\tChamp d’application\t70\n6.16.3)\tPériode de référence\t70\n6.16.4)\tDurée annuelle\t71\n6.16.5)\tHeures supplémentaires\t72\n6.16.6)\tProgrammation indicative et délai de prévenance\t72\n6.16.7)\tLissage de la rémunération\t73\n6.16.8)\tCompte de compensation\t74\n6.16.9)\tHeures excédentaires et déficitaires dans le cadre de l’annualisation\t74\n6.16.9.1)\tHeures excédentaires\t74\n6.16.9.2)\tHeures déficitaires\t75\n6.16.10)\tEmbauche ou départ en cours de période de référence\t75\n6.16.10.1)\tEmbauche en cours de période\t75\n6.16.10.2)\tDépart en cours de période\t75\n6.16.11)\tGestion des absences\t76\nCHAPITRE 4 :\t78\nDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES\t78\nARTICLE 6.17 :\tRégime juridique applicable au forfait annuel en jours\t78\n6.17.1)\tSalariés concernés\t78\n6.17.2)\tDurée du travail\t78\n6.17.3)\tConvention individuelle de forfait\t79\n6.17.4)\tPériode de référence du forfait – Décompte de la durée du travail – Durée annuelle de travail\t79\n6.17.4.1)\tPériode de référence du forfait\t79\n6.17.4.2)\tDécompte de la durée du travail\t79\n6.17.4.3)\tDurée annuelle de travail\t79\n6.17.5)\tIncidence de l’arrivée ou du départ du salarié en cours de période sur le nombre de jours travaillés\t80\n6.17.5.1)\tIncidence des absences sur le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos supplémentaires\t80\n6.17.5.2)\tIncidence des absences sur la rémunération\t81\n6.17.6)\tOrganisation des jours de travail et des jours de repos supplémentaires\t82\n6.17.7)\tDépassement du nombre de jours fixé dans le forfait annuel en jours\t83\n6.17.8)\tTemps de repos quotidien et hebdomadaire\t84\n6.17.9)\tModalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié\t84\n6.17.9.1)\tDocument mensuel de décompte du temps de travail\t84\n6.17.9.2)\tExamen du document hebdomadaire de décompte du temps de travail\t85\n6.17.10)\tModalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise\t86\n6.17.11)\tDispositif d’alerte\t86\n6.17.12)\tModalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion\t87\nARTICLE 6.18 :\tFORFAIT EN JOURS RÉDUIT\t87\nCHAPITRE 5 :\t88\nTEMPS PARTIEL\t88\nARTICLE 6.19 :\tPRINCIPE D’UNE DUREE MINIMALE\t88\nARTICLE 6.20 :\tAnnualisation du temps de travail des salariés à temps partiel\t91\n6.20.1)\tChamp d’application\t92\n6.20.2)\tPériode de référence\t92\n6.20.3)\tDurée minimale du travail à temps partiel aménagé sur l'année\t93\n6.20.1)\tVariation du temps de travail au cours de la période de référence\t93\n6.20.2)\tHeures complémentaires\t93\n6.20.2.1)\tDéfinition\t93\n6.20.2.2)\tLimite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires et rémunération des heures complémentaires\t94\n6.20.2.3)\tRémunération des heures complémentaires\t94\n6.20.2.4)\tGaranties des salariés à temps partiel annualisé\t94\n6.20.3)\tProgrammation indicative et délai de prévenance\t95\n6.20.4)\tLissage de la rémunération\t96\n6.20.5)\tCompte de compensation\t97\n6.20.6)\tEmbauche ou départ en cours de période de référence\t97\n6.20.6.1)\tEmbauche en cours de période\t97\n6.20.6.2)\tDépart en cours de période\t98\n6.20.7)\tGestion des absences\t98\nTITRE 7 :\t100\nÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL\t100\nCHAPITRE 1 :\t101\nÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES\t101\nARTICLE 7.1 :\tMESURES EN FAVEUR DE LA SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION\t102\n7.1.1)\tEgalité de rémunération dès l’embauche\t102\nObjectif :\t102\nActions :\t102\nIndicateurs chiffrés :\t102\n7.1.2)\tVeiller à ce que les salariés ayant bénéficié d’un congé familial n’aient pas de conséquence négative sur la rémunération\t103\nObjectif :\t103\nActions :\t103\nIndicateurs chiffrés :\t103\nARTICLE 7.2 :\tENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’ACCES A L’EMPLOI\t104\n7.2.1)\tNon-discrimination à l’embauche\t104\nObjectif :\t104\nActions :\t104\nIndicateurs chiffrés :\t104\n7.2.1)\tMixité des emplois\t105\nObjectif :\t105\nActions :\t105\nIndicateurs chiffrés :\t105\nARTICLE 7.3 :\tENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE\t106\n7.3.1)\tAccès identique à la formation professionnelle\t106\nActions :\t106\nIndicateurs chiffrés :\t106\n7.3.2)\tFacilité l’accès à la formation professionnelle\t107\nObjectif :\t107\nActions :\t107\nIndicateurs chiffrés :\t107\nARTICLE 7.4 :\tDISPOSITIONS DIVERSES\t108\nCHAPITRE 2 :\t108\nQUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL\t108\nARTICLE 7.5 :\tPRIME DE TUTORAT\t108\n7.5.1)\tObjet de la prime\t108\n7.5.2)\tCondition de désignation du tuteur\t109\n7.5.3)\tMontant et conditions tenant à la prise d’effet de la mission tutorale\t109\nARTICLE 7.6 :\tAMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIEES ENCEINTES\t109\nARTICLE 7.7 :\tPROMOUVOIR DES RELATIONS DE TRAVAIL SAINES\t109\nARTICLE 7.8 :\tDONNER DU SENS AU TRAVAIL\t110\nARTICLE 7.9 :\tDROIT A LA DECONNEXION ET USAGE RAISONNE DES TECHNOLOGIES DE L’information et de la communication (TIC)\t110\n7.9.1)\tChamp d’application\t111\n7.9.2)\tPrincipes fondamentaux\t112\n7.9.3)\tModalités d’exercice du droit à la déconnexion\t112\nMesures relatives à la déconnexion hors temps de travail\t112\nMesures visant à une utilisation raisonnée des TIC\t114\n7.9.4)\tAlerte\t115\nARTICLE 7.10 :\tMOBILITE\t115\nCHAPITRE 3 :\t116\nINSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS\t116\nARTICLE 7.11 :\tBENEFICIAIRES DES MESURES\t116\nSection 1 :\tMesures visant á favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés\t118\nARTICLE 7.12 :\tAUGMENTATION DU TAUX D’EMPLOI\t118\nObjectif :\t118\nActions\t118\nIndicateurs chiffrés\t119\nARTICLE 7.13 :\tDEVELOPPER L’ACCUEIL DES STAGIAIRES\t119\nObjectif :\t119\nActions :\t119\nIndicateurs chiffrés :\t120\nSection 2 :\tMesures visant á favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés\t120\nARTICLE 7.14 :\tREUSSIR L’INTEGRATION\t120\nObjectif :\t120\nActions\t121\nIndicateurs chiffrés :\t122\nARTICLE 7.15 :\tANTICIPER L’EVOLUTION DU HANDICAP DES TRAVAILLEURS HANDICAPEQ\t122\nObjectif :\t122\nActions :\t122\nIndicateurs chiffrés\t122\nARTICLE 7.16 :\tANTICIPER LE RETOUR DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES POUR FAOVIRSER LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI\t123\nObjectif :\t123\nActions :\t123\nIndicateurs chiffrés\t123\nSection 3 :\tAUTRES MESURES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS\t124\nARTICLE 7.17 :\tRENFORCER LE RECOURS AUX SECTEURS ADAPTES\t124\nARTICLE 7.18 :\tRENFORCER LA COLLABORATION AVEC LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL\t124\nTITRE 8 :\t125\nINSTITUTIONS\t125\nREPRESENTATIVES DU\t125\nPERSONNEL\t125\nTITRE 9 :\t127\nDISPOSITIONS FINALES\t127\nARTICLE 9.1 :\tDURÉE ET PRISE D’EFFET\t127\nARTICLE 9.2 :\tADHÉSION\t127\nARTICLE 9.3 :\tINTERPRÉTATION DE L’ACCORD\t127\nARTICLE 9.4 :\tRÉVISION - DÉNONCIATION\t128\n9.4.1)\tRévision\t128\n9.4.2)\tDénonciation\t128\nARTICLE 9.5 :\tSUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS\t129\nARTICLE 9.6 :\tFORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ\t129\n\n\n\n\n\nDISPOSITIONS\nGENERALES\n\n\n\nCHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société 4MI DISTRIBUTION, non-cadres, cadres, embauchés par contrat de travail à durée indéterminée, sauf lorsqu’une clause mentionne expressément que la disposition concerne une catégorie professionnelle particulière.\n\nIl a également vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis, sous réserve des dispositions légales impératives régissant ces types de contrat.\n\nEFFETS DE L’ACCORD\n\nLe présent accord qui est le résultat des négociations entre les parties :\n\n· met définitivement fin à compter de son entrée en vigueur aux usages, aux décisions unilatérales, aux accords atypiques, aux notes de service, aux pratiques, et de manière générale à toutes les sources du statut collectif non négocié transférées en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du groupe de CARREFOUR en France au jour du transfert ayant le même objet ;\n\n· met définitivement fin aux accords collectifs et de manière générale à toutes les sources du statut collectif négocié applicables au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du groupe de CARREFOUR en France au jour du transfert;\n\n· se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur au statut collectif (négocié ou non) applicable au sein de la société 4MI DISTRIBUTION ayant le même objet ;\n\n\n\n\n\n\nEn conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble du statut collectif de la société 4MI DSITRIBUTON se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, ainsi qu’à toutes pratiques, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, notes de service en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du groupe de CARREFOUR en France au jour du transfert et ayant le même objet que les dispositions du statut collectif actuellement en vigueur au sein de la société 4MI DISTRIBUTION.\n\nLes accords d’entreprise, engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au sein d la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du groupe de CARREFOUR en France au jour du transfert prennent donc fin par la signature du présent accord, qui vaut donc accord de substitution.\n\nToutefois, il est rappelé que continuent à s’appliquer au sein de la société 4MI DISTRIBUTION :  \n\n· la convention collective nationale de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans ses dispositions étendues ;\n\n· la décision unilatérale de l’employeur instituant un régime complémentaire de remboursement de frais-santé ;\n\n· la décision unilatérale de l’employeur instituant un régime de prévoyance ;\n\n\n\nCADRE JURIDIQUE\n\nLe présent accord est conclu dans le cadre :\n\n· des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;\n\n· des dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicables à la date de conclusion du présent accord.\n\nLe présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article            L. 2261-14 du Code du travail, constitue un accord de substitution.\n\n\n \nCLASSIFICATIONS\n\n\n\n\nCLASSIFICATION APPLICABLE\n\nÀ compter du 1er septembre 2025, et sous réserve des dispositions prévues à l’article 4.1 des présentes, les dispositions étendues de la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives à la classification s’appliquera de plein droit à tous les salariés de la société 4MI DISTRIBUTION.\n\nDans ces conditions, il est expressément convenu entre les parties que la classification qui était applicable au sein CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS au jour du transfert d’entreprise prend définitivement fin à compter du 31 août 2025 (à l’exception des échelons C et D).\n\n\n\n\n \nRÉMUNÉRATION ET AVANTAGES\n\n\n\n \nRÉMUNÉRATION\n\n\n SALAIRES MINIMA – GRILLE DE SALAIRE \n\n\nÀ compter du 1er septembre 2025, les dispositions étendues de la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives aux salaires minimas s’appliqueront de plein droit à tous les salariés de la société 4MI DISITRIBUTION (étant précisé qu'aucun collaborateur ne verra sa rémunération affectée par ce changement de rattachement).\n\nIl est donc expressément convenu entre les parties que la grille de salaire qui était applicable au sein de CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS au jour du transfert d’entreprise cessera de s’appliquer définitivement le 31 août 2025.\n\n PRIME ANNUELLE \n\n\nLes salariés ont le droit à une prime annuelle dans les conditions fixées par la Convention Collective de Branche applicable.\n\nLes précisions suivantes sont toutefois apportées :\n\nDans les trois premiers jours ouvrables de décembre,  les salariés potentiellement bénéficiaires percevront un acompte égal à 75 % du montant brut de la prime. \n\nLe versement du solde de la prime annuelle interviendra avec la paye du mois de décembre (en retenant bien évidemment l’acompte et les cotisations afférentes). \n\nLa date de versement du solde (31 décembre) est considérée comme la date de versement de la prime. Si à cette date, les conditions d’attribution ne sont pas réunies, l’acompte sera compensé de plein droit.\n\n\nDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VENDEURS DE PRODUITS ET SERVICES \n\nPrincipe\n\nCompte tenu des techniques particulières nécessaires à la promotion et à la vente de certains produits et services identifiés par l’entreprise, et afin d’intéresser et de motiver les vendeurs de produits et services à la réalisation des objectifs de vente fixés par l’entreprise, les vendeurs de produits et services bénéficient de primes dites « vendeurs ».\n\nSalariés éligibles\n\nSont éligibles aux primes « vendeurs » dont les modalités sont ci-après définies, les salariés qui remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :\n\n· exercer l’emploi vendeurs produits et services ; \n\n· être classé au niveau III en application de la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;\n\n· travailler entre 17 et 20 heures 2 jours par semaine sur la période du mercredi au samedi, et, les jeudi, vendredi et samedi lorsque un des vendeurs est en congés payés.\n\n\n\nFonctionnement \n\nLes primes variables sont calculées sur les résultats de chaque mois civil. Elles sont versées avec la rémunération mensuelle suivant le mois de référence. \n\nCes primes sont calculées en fonction des objectifs fixés par l’employeur.\n\nIl est précisé que :\n\n· Le calcul des primes pour les salariés à temps partiel est proratisé en fonction de leur temps de travail contractuel (base contrat) ;\n\n· le vendeur de produits et de services ne pourra en aucun cas être rémunéré sur des ventes réalisées par une tierce personne ;\n\n· tous les mois, La Direction déterminera les produits bénéficiant d’une prime, cette liste pourra évoluer en cours de mois, notamment en cas de ruptures ou de pricing sur certains produits ;\n\n· les priorités locales sont laissées à l’appréciation du Manager Métier ; elles sont accessibles à l’ensemble des vendeurs de produits et services du magasin ;\n\n· tous les remboursements et annulations de vente doivent être saisis sur l’outil de vente assistée avec le code du vendeur qui a réalisé la vente ;\n\n· les remboursements seront déduits du chiffre d’affaires servant de base de calcul à la prime pendant la période définie par la charte remboursement Carrefour (soit actuellement 15 jours à la date d’application du présent accord) ;\n\n· le calcul de la prime se fera à la clôture du bon de vente ;\n\n· le montant des primes devient définitif, sauf erreur matérielle, à l’issue des clôtures mensuelles dans l’outil de calcul des primes.\n\n\nFixation des objectifs\n\nLes objectifs devront être remis au vendeur la dernière semaine du mois, pour le mois suivant, au minimum à J – 7, et seront accessibles par le vendeur sur le système informatique. \n\nEn cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise pourrait être amenée à modifier les prévisions de chiffre d’affaires initialement prévues.\n\nFixation des objectifs\n\nLe fonctionnement d’une telle rémunération sera revu annuellement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \nAUTRES AVANTAGES\n\n\nTITRES RESTAURANT\n\nBénéficiaires\n\nSous réserve de remplir les conditions d’attribution ci-dessous fixées, sont susceptibles de bénéficier des titres restaurant :\n\n· L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI) ;\n· Les apprentis ;\n· Les stagiaires de l'enseignement scolaire et universitaire.\n\nÀ titre de condition cumulative supplémentaire, sont éligibles ceux qui ont acquis une ancienneté d’au moins deux mois dans l’entreprise.\n\nConditions d’attribution\n\nPour prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures devront avoir travaillé au moins 3 heures sur la journée indépendamment du positionnement de la plage horaire. \n\nLes salariés de la catégorie cadre, dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures, se verront attribuer un titre restaurant par journée travaillée. \n\n\n\n\n\nLes jours d'absences relatifs à de la maladie, à un accident du travail, à un accident de trajet, à de la maladie professionnelle ou bien à des congés ou repos quels qu’ils soient, n’ouvrent pas droit à l’attribution d’un titre restaurant. \n\nLes heures passées en formation ou en délégation, seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant. \n\nIl est précisé qu’une journée travaillée au cours de laquelle le repas aura été pris en charge par l’employeur ne donnera pas lieu à l’attribution d’un titre restaurant. \n\nIl est précisé que les conditions d’attribution des titres restaurant dans les conditions définies au présent article sont subordonnées au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.\n\nDans l’hypothèse d’une perte de ces exonérations, les parties conviennent dès à présent d’appliquer sans délai les conditions réglementaires d’attributions des titres restaurant.\nValeur faciale\n\nLa valeur faciale des titres restaurant est fixée à 4.45 euros.\n\nFinancement des titres restaurant\n\nLe financement des titres restaurant est assuré conjointement par l’employeur et les bénéficiaires.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLa répartition du financement des titres restaurant entre l’employeur et les bénéficiaires est la suivante :\n\n\tFinancement\n\tMontant de la contribution\n\n\tcontribution patronale\n\t2.50€\nSoit, 56.1%\n\n\tcontribution du bénéficiaire\n\t1.95€\nSoit, 43.90%\n\n\tTOTAL\n\t4.45 €\n\n\n\n\nREMISE SUR ACHATS\n\nÀ titre de condition essentielle et déterminante, il est expressément convenu entre les parties que le droit à la remise sur achats ci-après défini est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.\n\nPar conséquent, les dispositions du présent article deviendraient caduques et cesseraient de s’appliquer automatiquement et sans aucune formalité, si cette remise venait à être soumise à cotisations sociales de toute nature.\n\n\nPrincipe et périmètre\n\nSous réserves des conditions et des modalités ci-après déterminées, les salariés éligibles de la société 4MI DISTRIBUTION pourront bénéficier d’une remise de 10% pour leurs achats personnels effectués au sein de la société 4MI DISTRIBUTION, carburant inclus.\n\nLes transactions portant sur les services postaux, la billetterie/spectacle, les voyages, la banque, les assurances, le fioul domestique, la location de véhicules, CLCV…. sont exclues de ce dispositif.\n\nPar conséquent, les transactions réalisées par le personnel de l’entreprise portant sur les produits et services susmentionnés n’ouvriront pas droit à remise.\n\nPour promouvoir la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en Smartphone ou tablette (hors tablette hybride) ou ordinateur, ils bénéficieront d’une remise sur achat supplémentaire de 5% pour l’achat de l’un de ces équipements vendus au rayon EPCS, une fois par an.\n\nPlafond\n\nLe montant des achats permettant de bénéficier de la remise visée ci-avant est plafonné à 13 000 € par année civile et par bénéficiaire.\n\nAu-delà de cette limite, les achats effectués par le personnel n’ouvriront pas droit à remise.\n\nBénéficiaires\n\nSont éligibles à la remise sur achats, les salariés qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :\n\n· être lié à la société 4MI DISTRIBUTION par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (CDD, CDI, apprentissage..) à la date de la transaction,\n\n· avoir trois mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la transaction réalisée.\n\n\n\n\n\n\n\nConditions et modalités\n\nLa remise sur achats sera due uniquement au titre des transactions réalisées par les bénéficiaires du présent accord et sous réserve que ces transactions aient été effectuées :\n\n· pour leur compte personnel. À cet égard, il est précisé que les achats ne doivent pas être effectués pour le compte d’une tierce personne ;\n\net, \n· au moyen de leur carte PASS.\n\nL’acquisition de la carte PASS étant une démarche individuelle et volontaire auprès de Carrefour Banque, le personnel qui ne souhaite pas souscrire à la carte PASS ne saurait se prévaloir de la remise sur achats.\n\nLes salariés dont la demande de carte PASS serait refusée par Carrefour Banque pourront bénéficier des mêmes avantages, sous réserve de fournir annuellement une copie du courrier de refus.\n\nLes parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord. \n\nCotisation annuelle de la carte PASS\n\nLa cotisation annuelle de la carte Pass Mastercard classique est offerte à l’ensemble des salariés de la société 4MI DISTRIBUTION, de façon permanente et sous réserve d’être toujours présents dans les effectifs de la société au moment du versement, ainsi que sur présentation d’un justificatif.\n\nPour les salariés qui choisissent la carte GOLD, le remboursement de la cotisation sera égal au montant de la cotisation annuelle de la carte Pass Mastercard \n\nINDEMNISATION DES FRAIS D’ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL \n\nObjet\n\nIl est rappelé que pour des raisons de salubrité, d’hygiène, de sécurité, et de visibilité commerciale, la société 4MI DISTRIBUTION peut fournir à certains de ses salariés une tenue spécifique dont le port est obligatoire.\n\nCes vêtements - qui sont confiés par l’employeur et dont les salariés ont la garde et l’obligation d’en assurer l’entretien afin de se présenter au travail avec une tenue dans un parfait état de propreté - demeurent la propriété de l’entreprise.\n \nPar conséquent, ils doivent être restitués par le salarié à la fin de son contrat ou lors du renouvellement de sa dotation ou encore lors du rééquipement.\n\nEn outre, l’usage des tenues de travail est limité au cadre strictement professionnel. \n\nAfin de prendre en charge les coûts engendrés par l’entretien des tenues de travail pour les salariés, il a été décidé de mettre en place une compensation en application des dispositions de l’article L.4122-2 du code du travail.\n\nLe présent article a pour objet de déterminer : \n\n· les salariés bénéficiaires de l’indemnité,\n· les conditions d’octroi de la prise en charge,\n· les modalités de versement.\n\nLe présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la catégorie professionnelle concernée et qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.\n\n\n\nBénéficiaires\n\nSont éligibles à l’indemnité d’entretien de tenue de travail, les salariés de la société 4MI DISTRIBUTION qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :\n\n· Être soumis à l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise conformément à l’article 18 du règlement intérieur;\n\n· Assumer l’entretien de la tenue de travail précitée.\n\nSont concernés tous les salariés qui remplissent les conditions susvisées quelle que soit leur catégorie professionnelle ou la nature de leur contrat de travail.\n\nIl est expressément précisé qu’eu égard à l’objet de l’indemnité ne sont pas éligibles à cette indemnité :\n\n· Les salariés non soumis à l’obligation de porter une tenue de travail spécifique ;\n\n· Les salariés pour lesquels l’entretien des tenues de travail serait assuré (en interne ou en externe) et pris en charge par l’entreprise.\n\nSous réserve que les conditions ci-avant déterminées soient intégralement remplies, les salariés bénéficiaires percevront une indemnité d’entretien de tenue de travail fixée comme suit :\n\n0,30 euros nets par jour effectivement travaillé\n\nCette contrepartie forfaitaire est réputée couvrir l’ensemble des coûts liés à l’entretien des tenues de travail  (lavage, le séchage, lessive et adoucissant, eau et électricité, usure et la dépréciation de la machine à laver…) dont le port est rendu obligatoire et est inhérent à l’emploi du salarié. \n\nLes absences de quelque nature que ce soit auront pour possible effet de réduire la contrepartie forfaitaire si elles portent la durée moyenne du travail sur le semestre en deçà d’un mi-temps.\n\nUne absence complète sur le trimestre ou le semestre considéré aboutissant à l’absence de cause de la prise en charge, entraînera la suppression de la contrepartie.\n\nCette contrepartie qui a la nature de frais professionnels n’est pas prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés et les compléments de salaire en cas d’arrêts de travail. De même, elle ne sera pas prise en compte pour le calcul des primes à caractère non mensuel notamment la prime annuelle conventionnelle.\n\nIl est convenu que dans le cas où un salarié bénéficiaire de l’indemnité ne serait plus astreint au port de la tenue de travail fournie par l’entreprise pour quelque raison que ce soit ou n’exposerait plus de frais d’entretien, l’indemnité ne lui sera alors plus due et ne sera plus versée à partir du mois au cours duquel l’évènement modifiant la situation du salarié survient.\n\nLes salariés s’engagent à utiliser l’indemnité pour l’entretien des tenues de travail et à entretenir régulièrement ces tenues afin de les tenir propres en permanence.\n\n\n\n\n\n \nMESURES DESTINÉES À COMPENSER LA PERTE DU STATUT SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS\n\n\n DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SALARIÉS TRANSFÉRÉS AYANT ATTEINT LES ECHELONS C ET D\n\nConscientes que l’application de la grille de classification en vigueur au sein de la société 4MI DISTRIBUTION aux salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société 4MI DISTRIBUTION engendrerait pour ceux positionnés aux échelons C et D une baisse de leur échelon au niveau B, les parties sont convenues de maintenir au bénéfice des salariés transférés les échelons C et D acquis au 1er juin 2024.\n\n\nCette mesure exceptionnelle et dérogatoire a vocation à compenser le préjudice résultant de l’application de la grille de classification en vigueur au sein de l’entreprise 4MI DISTRIBUTION.\n\nINDEMNITÉ COMPENSATOIRE\n\nLes organisations syndicales, parties au présent accord, ont souligné que les salariés transférés subissaient un important préjudice en raison de la chute du statut social qui était appliqué au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS.\n\nAfin de compenser ce préjudice, les parties sont convenues d’attribuer aux salariés transférés le 1er juin 2024  une indemnité compensatoire dans les conditions qui suivent.\n\nLes parties conviennent que la présente indemnité allouée globalement pour l’année, bien qu’obligatoire en vertu du présent accord, ne correspond pas à une contrepartie directe du travail effectué par les bénéficiaires.\n\n\nSalariés éligibles\n\nSont éligibles à l’indemnité compensatoire dont les modalités sont ci-après définies, les salariés qui remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :\n\n· être lié à la société 4MI DISTRIBUTION par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (CDD, CDI, apprentissage..) à la date de versement ;\n\n· avoir été transféré le 1er juin 2024  de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société 4MI DISTRIBUTION à la suite de la mise en location gérance du magasin CARREFOUR sis à FOURMIES.\n\n\n\n\nMontant de l’indemnité compensatoire\n\nCalcul de l’indemnité compensatoire\n\nSous réserve que les conditions ci-avant déterminées soient intégralement remplies, les salariés bénéficiaires pourront percevoir une indemnité compensatoire brute annuelle d’un montant maximum fixée comme suit :\n\nUne demi-mensualité de leur dernier salaire mensuel de base\n\nLa notion de salaire brut de base du s’entend de la rémunération mensuelle brute contractuelle pause comprise du salarié.\n\nRéduction de l’indemnité compensatoire en cas d’absence\n\nL’indemnité compensatrice est calculée au prorata temporis du temps réellement travaillé au cours des douze mois précédant la date de versement, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.\n\nEn cas de cessation du contrat de travail ou d’absences en cours de semestre, autres que celles autorisées conventionnellement, le montant de la prime est réduit à raison de 1/180ème par jour calendaire d’absence au cours du premier semestre. \n\nLes périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, à une maladie professionnelle ainsi que les périodes de suspension de contrat relatives à un congé de maternité ou d’adoption sont assimilées à un temps de travail effectif, et ce dans la limite d’une année.\n\n\nPériodicité et date de versement \n\nL’indemnité compensatoire due sera versée aux bénéficiaires et selon les conditions évoquées ci-avant annuellement au mois de juin. Le versement d’au moins 70% du montant brut de cette indemnité sera effectué sous forme d’acompte dans les 3 premiers jours ouvrables du mois de juin.\n\nL’indemnité compensatoire exprimée en brut sera portée chaque année sur le bulletin de paie du mois de juin sur une ligne distincte.\n\nIl est expressément convenu que cette indemnité ne sera pas prise en compte pour le calcul de toute prime quelle qu’en soit la nature et l’origine (légale ou conventionnelle) et est exclue de l’assiette de l’indemnité de congés payés.\n\n LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES QUI NE SONT PAS AU FORFAIT\n\n\nLà encore, les organisations syndicales, parties au présent accord, ont souligné que les salariés transférés subissaient un important préjudice en raison de la chute du statut social qui était appliqué au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS.\n\nToujours dans le but de compenser ce préjudice, les parties sont convenues d’attribuer aux salariés transférés le 1er juin 2024 une mesure compensatoire dans les conditions qui suivent.\n\n1.1.1) Eligibilité\n\nSont susceptibles de bénéficier des jours de repos supplémentaires : \n\n· L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI) qui sont employés ou agents de maîtrise ;\n\n· Les apprentis ;\n\nLes stagiaires de l'enseignement scolaire et universitaire sont exclus.\n\n1.1.2) Période de référence\n\nLa période d’acquisition des jours de repos supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1. \n\n\n1.1.3) Nombre maximum de jours de repos supplémentaires\n\nLe nombre maximum de jours de repos supplémentaires rémunérés acquis au cours de la période de référence (l’année civile) est fixé à 2 jours  par rapport au temps de présence.\n\nToute absence entraînera une réduction desdits jours :\n· 1ère absence,  = pas de perte si absence inferieure ou égale à 20 jours ;\n                         = perte de 1 jour si absence supérieure à 20 jours ;\n· 2ème absence = perte de 1 jour ;\n· 3ème absence = perte de 1 jours.\n\nIl est précisé que les périodes d'arrêts de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, ne sont pas considérés comme des absences impliquant une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires acquis. \n\nLes salariés entrant en cours de période bénéficient d'un nombre de jours de repos supplémentaires proratisés selon leur date d'embauche à raison d’un jour tous les six mois.\n\nEn cas de départ en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine écoulées.\n\n1.1.4) Modalités de prise de jours de repos supplémentaires acquis\n\nLes jours supplémentaires sont acquis du 1er janvier au 31 décembre N-1 puis posés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N.\n\nLes jours acquis au titre de N-1 qui n'auront pas été posés sur l'année N seront perdus : ils ne seront donc pas reportés et ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice.\n\nLa prise des jours de repos supplémentaires est effectuée en accord avec la hiérarchie et doit s’efforcer de concilier la bonne organisation de l’activité avec les attentes des salariés et des clients. \nLa demande du bénéfice du repos est formulée dans les meilleurs délais par le salarié qui doit en préciser la date et la durée. \nLa direction fera connaître dans les meilleurs délais du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le ou les jour(s) sollicité(s), la proposition d’une autre date.\n1.1.5) Rupture du contrat de travail\n\nCompte tenu de leur finalité spécifique en lien avec la qualité de vie au travail, en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, aucune indemnité compensatrice ne sera due au titre des repos supplémentaires acquis non pris.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCONGÉS PAYÉS ET ABSENCES \n\n\n\n\n \nCONGÉS PAYÉS\n\n\nCONGÉS PAYÉS ANNUELS\n\nDroits à congés payés\n\nLe congé annuel s’acquiert conformément aux dispositions légales en vigueur.\n\nPériode de prise \n\nLa période de prise des congés payés légaux et des congés conventionnels dans l’entreprise s’étale du 1er janvier au 15 décembre.\n\nOrdre des départs en congé\n\nL’ordre des départs en congés payés légaux et en congés conventionnels est porté à la connaissance du personnel par affichage au plus tôt le 15 octobre et au plus tard le 31 octobre. \n\nConcernant les salariés qui auraient été empêchés de prendre leurs congés planifiés avant le 1er septembre, pour quel que motif que ce soit, une nouvelle planification pourra intervenir au plus tard le 1er septembre dans le respect des dispositions légales en vigueur.\n\nLes souhaits des salariés sur le positionnement des congés payés légaux et des congés conventionnels se feront sur un formulaire commun à l’ensemble des établissements. Ce formulaire devra être remis par le salarié à son supérieur hiérarchique entre le 1er Août et le 15 septembre. Un exemplaire du formulaire signé par la hiérarchie sera remis au salarié après accord sur le positionnement des congés précités et avant l’affichage.\n\nL’indemnité de congés payés est calculée conformément aux dispositions de l’article  L. 3141-22 du Code du travail.\n\nLa Direction du magasin fera bénéficier de 3 semaines de congés payés consécutifs aux salariés qui le désirent, dans la période du 15 juin au 15 septembre.\n\nPar ailleurs, les salariés des établissements, ayant à leur foyer un ou plusieurs enfants scolarisés, bénéficieront, s’ils le désirent, de trois semaines de congés payés consécutifs pendant la période des vacances scolaires d’été.\n\nEst considéré comme enfant scolarisé permettant de bénéficier de la disposition ci-dessus, celui dont l’âge est compris entre trois ans et dix huit ans au premier juin de l’année considérée et sur lequel le salarié exerce les droits de l’autorité parentale conformément aux articles 372 et suivants du Code civil.\n\nCONGÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) D’ANCIENNETÉ\n\n\nIl sera fait application dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en ce qui concerne les congés supplémentaires d’ancienneté.\n\nUn congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes : \n- 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; \n- 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; \n- 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.\n\nEn plus de ces derniers, sera octroyé le suivant :\n\n- 4 jours après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.\n\n\n\n\nLe franchissement de l'un des seuils d'ancienneté ci-dessus entraîne la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte. En cas de droits incomplets cette majoration s'applique au prorata et intervient avant application de la règle de l'arrondi prévue à l'article L. 3141-7 du code du travail.\n\nLes jours de congés d’ancienneté acquis au 31 août 2025 par les salariés transférés seront maintenus et gelés.\n\nCONGÉ(S) de fractionnement\n\nLorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.\n\nUne des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire (article L.3141-19 du Code du travail).\n\nLa fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.\n\nLe fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :\n\na) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;\n\nb) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.\n\nIl peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié (article L.3141-23 du Code du travail).\n\t\n\n \nABSENCES\n\n\nABSENCES AUTORISÉES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE\n\nLe régime d’absences pour événements familiaux est posé à l’article 7-5 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.\n\nPour mémoire, à date :\n\nTout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous. \n\na) Sans condition d'ancienneté : \n\n1) Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant : 5 jours ouvrés ;\n2) Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ; \n3) Décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, d'un petitenfant : 1 jour ouvré ; \n4) Mariage du salarié : 4 jours ouvrés ; \n5) Naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés, quel que soit le nombre d'enfants survenant en même temps au foyer ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant, dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 1225-17 du code du travail ; \n6) Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ; \n7) Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés. \n\n\nb) Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : \n\n1) Mariage civil ou religieux du salarié : 1 semaine ; \n2) Mariage civil ou religieux des descendants : 2 jours ouvrés ; \n3) Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvré ; \n4) Baptême, communion solennelle (profession de foi) d'un enfant pour la pratique de la religion catholique ou les équivalents lorsqu'ils existent pour les autres religions : 1 jour ouvré. Ces dispositions sont applicables aux personnes produisant un certificat de concubinage, un livret de famille, ou une attestation d'engagement dans les liens du pacte civil de solidarité. \n\n7.5.2. Ces absences ne donneront lieu à aucune retenue de salaire ; elles seront assimilées à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Elles devront être prises au moment des événements en cause. \n\n7.5.3. Après la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, le père bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant conformément aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail. \n\n7.5.4. On entend par jour ouvré un jour qui aurait été normalement travaillé en tout ou partie par le salarié concerné. \n\n7.5.5 Aux durées d'absence rémunérées prévues en cas d'obsèques par les articles 7.5.1. a) et 7.5.1. b), s'ajoute le droit à un congé sans solde d'une journée, la veille ou le lendemain de l'événement, lorsque les obsèques ont lieu à plus de 500 kilomètres du domicile du salarié. \n\nLes absences pour circonstance de famille doivent prises à l’occasion de la survenance de l’évènement en cause.\n\n ABSENCES AUTORISÉES POUR SOIGNER UN ENFANT \n\nIl sera accordé au père ou à la mère une autorisation d'absence de courte durée, pour soigner un enfant hospitalisé ou malade dans les conditions prévues à l’article 7.6.9 de la convention collective nationale de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.\n\n\nPour mémoire, à date : \n\nIl sera accordé au père ou à la mère une autorisation d'absence de courte durée, pour soigner un enfant hospitalisé ou malade, sur présentation d'un certificat médical ou, à défaut, sur présentation d'une feuille de maladie signée par le médecin, attestant de la présence nécessaire d'un parent au chevet de l'enfant. \n\nLorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d'absence ne se cumulent pas. \n\nSont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les enfants pour lesquels une prise en charge sécurité sociale a été délivrée au titre de l'hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile ou en ambulatoire. \n\n7.6.9. a) Enfant âgé de moins de 12 ans \n\nIl sera accordé une autorisation d'absence payée de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans, hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation. \n\n7.6.9. b) Enfant âgé de moins de 16 ans Il sera accordé une autorisation d'absence non rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d'enfants âgés de moins de 16 ans révolus à charge de la famille, pour soigner un enfant malade ou pendant sa convalescence après hospitalisation. \n\nLe salarié aura la faculté de récupérer ces jours d'absence, sauf impossibilité liée à l'organisation du travail, dans des conditions à définir par chaque entreprise. \n\n7.6.9. c) Pour l'application des points 7.6.9. a) et 7.6.9. b) ci-dessus, l'attention des salariés doit être attirée sur le fait que les absences autorisées ont aussi pour but de leur permettre de visiter leur enfant hospitalisé (lorsque les visites autorisées se situent pendant l'horaire de travail) et de rechercher une solution à la garde de leur enfant malade ; de ce fait, elles devront, de préférence, être sollicitées d'une manière fractionnée.\n \nDURÉE, ORGANISATION ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL \n\n\n\n \nPRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA DURÉE DU TRAVAIL\n\n\nDurée du travail\n\n\nDéfinition du temps de travail effectif\n\nConformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».\n\nPar conséquent, l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées sont exclues du temps de travail effectif.\n\nPause\n\nLes interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration,… sont pointées. Pendant celles-ci, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles.\n\nOn entend par « pause » un temps de repos - payé ou non - compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.\n\n\nIl est, en outre, rappelé qu’en application des dispositions de l’article                          L. 3121-16 du Code du travail « dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».\n\nTout travail d’une durée continue au moins égale à 4 heures de travail effectif donne droit à une pause d’un quart d’heure. \n\nEn tout état de cause, tout travail consécutif d’au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la cinquième heure.\n\nLorsque le travail est effectué d’une façon continue pendant six heures, une pause de vingt minutes est accordée. \n\nLorsque le travail sera effectué d’une façon continue pendant sept heures ou plus, une pause d’une demi-heure sera accordée.\n\nLes salariés effectuant un horaire quotidien de travail continu inférieur à 4 heures bénéficieront, s’ils le souhaitent, d’une pause d’une durée de 9 minutes.\n\nLes modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement. \n\nLa pause doit, dans toute la mesure du possible, se situer dans la plage médiane de la période de travail, elle ne peut pas être positionnée en début ou en fin de poste. \n\nLe temps de pause est fixé par la Direction.\n\nPendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles. \n\nLes horaires affichés doivent tenir compte du temps de travail effectif et des temps de pause.\n\nPour les salariés dont la durée est décomptée en heures, les temps de pause sont rémunérés forfaitairement sur la base de 5% du temps de travail effectif.\n\nS’agissant des cadres autonomes en convention de forfait jours, la rémunération correspondant à leur temps de pause est incluse dans leur rémunération forfaitaire.\n\nCoupures\n\nConformément aux dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la « coupure » interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple).\n\nLes modalités et les durées des coupures sont celles prévues par les dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.\n\nCes temps de coupure ne sont ni rémunérés ni assimilés à du temps de travail effectif.  \n\n REPOS \n\n\nChaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation prévue notamment aux articles L. 3132-20, L. 3132-23 et L. 3132-29 du Code du travail) d’une journée ou de deux 1⁄2 journées supplémentaires par roulement.\n\nLes entreprises s’efforceront d’organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent, puissent bénéficier, une semaine sur quatre, de 48 H de repos consécutives.\n\nEn tout état de cause ils doivent bénéficier d’un repos de 48 H consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines.\n\nDans le cadre du présent article, la demi-journée de repos s’entend d’une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 H et 14 H.\nTemps d’habillage et déshabillage  \n\nPrincipe\n\nLe temps d’habillage et de déshabillage s’effectue hors temps de travail, avant la prise de poste et après la fin de poste.\n\nIl est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. \n\nIl n’entre pas dans le décompte du temps de travail et dans le calcul des heures supplémentaires. \n\n\nÉligibilité à la contrepartie aux temps d’habillage et déshabillage\n\nLa contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage sera attribuée aux salariés de l’entreprise qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :\n\n1. Le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire en application d’une disposition légale, conventionnelle, contractuelle ou du règlement intérieur en vigueur ;\n\n2. Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être obligatoirement réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail avant la prise de poste et après la fin de poste (hors temps de travail effectif).\n\nContrepartie sous forme de repos\n\nLes salariés qui remplissent les conditions cumulatives sus-énoncées bénéficieront, à titre de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage d’un jour ouvré de repos par année civile.\n\n\n\nLes parties conviennent que, sauf assimilation à du travail effectif par la loi, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu entraîneront une réduction de la durée de la contrepartie en repos, proportionnelle à la durée de cette absence.\n\nEn revanche, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif au titre de la durée du travail n’entraîneront aucune réduction au droit à la contrepartie.\n\nLa contrepartie sera également proratisée (au prorata temporis) en fonction des arrivées et des départs des salariés au cours de l’année civile.\n\nAinsi, en cas d’année incomplète de travail ou de cessation du contrat en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, la contrepartie sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué sur la période de référence (soit, l’année civile).\n\nModalités de prise de la contrepartie sous forme de repos \n\nLa journée de repos acquise par le bénéficiaire sera prise, en accord avec la Direction ou le responsable hiérarchique, au cours de l’année civile suivante de l’acquisition (soit, l’année N+1). \n\nContrôle du temps travail\n\nLorsque les salariés ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :\n\n· quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse, cahier d'émargement, pointeuse par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées ;\n\n· chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.\n\n\nCet affichage doit préciser la composition nominative de chaque équipe ou les horaires individuels.\n\nTravail de nuit\n\nTravail de nuit\n\nCertains salariés sont amenés à travailler de nuit, notamment pour les raisons suivantes : \n\n· réceptionner la marchandise, \n· nécessité d’assurer le respect de la sécurité alimentaire et d’approvisionner le point de vente afin qu’il soit prêt avant l’ouverture au public, \n· nécessité de préparer les marchandises, notamment alimentaires et le magasin en général avant l’ouverture au public, \n· horaires d’ouverture adaptés à l’accueil du public dans des conditions optimales, \n· nécessité d’assurer, de manière continue, le fonctionnement des systèmes d’information et des services d’utilité sociale, \n· réaliser les inventaires en dehors des périodes d’ouverture aux clients… \n\nLe travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et commerciale de la société 4MI DISTRIBUTION.\n\nLes conditions et les modalités relatives au travail de nuit sont celles prévues par les dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.\n\nIl est précisé que constitue un travail de nuit tout travail effectué dans la plage horaire définie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, actuellement, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. \n\nLa majoration des heures de nuit effectuées entre 21 heures et 6 heures ne s’applique pas aux cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours : la majoration étant intégrée dans la rémunération forfaitaire convenue dans le cadre de leur convention de forfait en jours.\n\nTravail du dimanche MATIN\n\nDispositions applicables au travail du dimanche MATIN\n\nIl sera fait application dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en ce qui concerne le travail du dimanche.\n\nLes salariés bénéficient d'une majoration d'au moins 30 % pour les heures accomplies le dimanche jusqu'à 13 heures, sans condition tenant à la durée de repos hebdomadaire consécutif. Toutefois pour les salariés transférés au 1er juin 2024, ils bénéficieront d’une  majoration de 50% du salaire de base.\n\nPour les salariés transférés : il est toutefois précisé qu’à l’exception des salariés spécifiquement embauchés pour travailler le dimanche, le travail du dimanche matin (jusqu’à 13 heures) repose sur le volontariat pour les salariés transférés.\n\nAfin de garantir de manière effective et permanente le volontariat, l’expression claire et non équivoque de la volonté des salariés est recueillie par écrit et individuellement.\n\nA ce titre, les salariés volontaires se signaleront auprès de leur Direction pour remplir et signer, au moins un mois avant le début de chaque semestre, une fiche de « volontariat pour le travail dominical jusqu’à 13 heures », en indiquant s’ils se portent volontaires pour travailler le dimanche matin, et de manière « habituelle » (travail tous les dimanches matins) ou « ponctuelle » (le choix des dimanches travaillés est alors exprimé sur la fiche de volontariat) ou encore par roulement.\n\n\nLa fiche est remise au supérieur hiérarchique et au Service des Ressources Humaines du magasin ou envoyée par courrier au magasin. Une copie de la fiche « volontariat pour le travail dominical jusqu’à 13 heures » sera remise à chaque salarié.\n\nLes salariés ne s’étant pas portés volontaires au début du semestre, mais qui en cours de semestre désireraient l’être pour un ou plusieurs dimanches pourront se déclarer volontaires auprès de leur hiérarchie et du service des Ressources humaines. La Direction s’efforcera d’y donner une suite favorable en fonction des disponibilités existantes, en prenant en compte les salariés éventuellement déjà recrutés pour assurer l’ouverture du dimanche et ceux s’étant portés volontaires au début du semestre. \n\nÀ tout moment, un salarié ayant signé une fiche semestrielle « volontariat pour le travail dominical jusqu’à 13 heures » peut renoncer au volontariat par écrit, et notamment en signant la partie « renonciation au volontariat pour le travail dominical jusqu’à 13 heures » figurant sur sa fiche, et en respectant un délai de prévenance d’un mois. La renonciation écrite est remise au supérieur hiérarchique et au service des Ressources Humaines du magasin ou envoyé par courrier au magasin.\n\n\nJours fériés\n\n\nDispositions applicables aux jours fériés\n\nLes parties conviennent qu’il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche étendue pour ce qui concerne les jours fériés.\n\nLa disposition plus favorable suivante est, toutefois, prévue :  \n\nLe travail de 2 jours fériés sera imposé. Une journée supplémentaire pourra aussi être demandée, avec accord du salarié et après un délai de prévenance, si le magasin ne dispose pas de l’effectif nécessaire pour l’ouverture du magasin.\n  JOURNEE DE SOLIDARITE \n\nJOURNEE DE SOLIDARITE\n\nOrganisation de la Journée de Solidarité\n\nLes présentes dispositions s’appliquent donc à compter du premier jour de l’arrêté de paie du mois de janvier : \n\n- Aux salariés en contrat à durée indéterminée présents à l’effectif au premier jour de la période de paie du mois de janvier ; \n- Aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée depuis au moins un an et présents à l’effectif au premier jour de la période de paie du mois de janvier. \n\nLes salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel « Journée de Solidarité », dont les heures ne sont pas rémunérées.  \n\nCe compteur est automatiquement alimenté à partir du premier jour de l’arrêté de paie du mois de janvier des heures effectuées au-delà de la base horaire contractuelle hebdomadaire, dans la limite d’une heure par semaine, jusqu’à atteindre un cinquième de l’horaire contractuelle hebdomadaire. \n\nPour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, la journée de solidarité est réputée être la 1ere journée travaillée de la période de référence.\nGestion du compteur individuel « Journée de Solidarité » pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures. \n\nEn fin de période de décompte annuel, si le solde du compteur individuel « Journée de Solidarité » est inférieur à 1/5ème de la base hebdomadaire contractuelle, cet écart sera déduit sur la paie du mois de janvier suivant. \nEn cas de départ de l’entreprise, cet écart ne sera pas déduit du solde de tout compte versé au salarié. Les salariés ayant été absents au moins dix mois de façon continue ou discontinue au cours de la période de référence sont dispensés d’effectuer la journée de solidarité. \nPour les salariés dont la base horaire hebdomadaire contractuelle est modifiée en cours de période, le nombre d’heures dues au titre de la « Journée de Solidarité » est calculé en fonction de la base horaire contractuelle au premier jour de la période de référence.\n\n ASTREINTES \n\nRégime juridique applicable aux astreintes \n\nChamp d’application\n\nTous les salariés des services techniques et de sécurité, quel que soit leur statut, sont susceptibles d’effectuer des astreintes.\n\nPour les cadres soumis au forfait annuel en jours, il est précisé que le forfait annuel en jours n’exclut pas la possibilité pour les salariés d’être soumis à des périodes d’astreinte, pendant lesquelles ils devront être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.\n\nÀ cet égard, les parties reconnaissent que l’astreinte ne constitue pas, pour les cadres autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours, une entrave à la liberté d’organiser leur emploi du temps, l’autonomie ne signifiant pas totale indépendance.\n\nPar ailleurs, il n’existe pas de droit acquis à l’accomplissement d’astreintes.\n\nDéfinition de l’astreinte\n\nConformément aux dispositions légales en vigueur, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.\n\nL'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.\n\nL’organisation des périodes d’astreintes devra faire l’objet d’une validation préalable par la hiérarchie et sera formalisée.\n\nChamp d'intervention \n\nLe champ d'intervention du personnel d'astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Sont exclus les travaux neufs, modifications d'installation ou travaux d'entretien programmés.\n\nSont exclus les travaux neufs, modifications d'installation ou travaux d'entretien programmés.\n\nLes astreintes auront lieu pendant les périodes de fermeture du magasin.\n\nProgrammation – État récapitulatif\n\nProgrammation\n\nL’employeur communique par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés, au moins 15 jours à l'avance, la programmation individuelle des périodes d'astreinte.\n\nCe délai pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles.\n\n\n\n\n\nÉtat récapitulatif\n\nEn fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé et le cas échéant, la contrepartie y afférente.\n\nRepos \n\nEn application des dispositions légales, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire.\n\nAussi et en cas d’intervention pendant la période d’astreinte, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou/et hebdomadaire avant le début de l’intervention. \n\nCes dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » (articles L.3132-4 et D.3131-5 du code du travail).\n\nEn ce qui concerne, les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé que les temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas décomptés dans le nombre des jours travaillés. Ainsi, les périodes d’astreinte peuvent être placées sur des journées ou des demi-journées non travaillées, sans que le temps de repos au titre de ces journées soit disqualifié par ces astreintes.\n\nCompte tenu de l’obligation mise à la charge par le code du travail de veiller à sa propre santé et sécurité, les salariés soumis aux astreintes devront s’assurer du respect des règles relatives aux temps de repos.\n\n\n\nEn outre et eu égard aux obligations pesant sur l’employeur en matière de respect des temps de repos, les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours seront tenus d’indiquer dans le rapport d’intervention ci-après prévu la date et l’heure du premier jour d’activité suivant l’intervention. \n\nÀ cet égard, les parties reconnaissent qu’une telle mesure qui est destinée au contrôle du respect des temps de repos ne saurait constituer une entrave à l’autonomie dont dispose les cadres sous convention de forfait annuel en jours dans l’organisation de leur emploi du temps.\n\nIntervention \n\nRapport d’intervention\n\nEn cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport d'astreinte selon le modèle en place au sein de l'entreprise précisant notamment :\n\n· l'heure de l'appel, la clôture de l'appel et l'objet de l'appel ;\n· un descriptif détaillé de l’intervention effectuée ;\n· les horaires d'intervention (durée, heure de début et heure de fin).\n\nCes rapports permettront de recenser et de suivre les interventions, mais également de contrôler que les règles relatives aux temps de repos ont été respectées.\n\nContreparties afférentes aux interventions\n\nEn cas d'intervention pendant l'astreinte, le temps consacré à celle-ci comprenant le temps de trajet domicile/magasin sera rémunéré comme du temps de travail effectif.\n\nEn ce qui concerne les salariés soumis à une convention annuelle en jour, il est précisé que :\n\n· si les interventions d’astreinte ont lieu sur un jour ouvré : elles sont englobées, pour ce qui concerne le temps de travail effectif, dans sa journée de travail au titre du forfait annuel en jours ;\n\n· si les interventions d’astreinte ont lieu sur un jour non travaillé : les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 4 heures, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.\n\nCe décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d’interventions et de trajets considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.\n\nContreparties au titre de la sujétion de l’astreinte\n\nLa contrepartie à la sujétion de l’astreinte sur une semaine                                          (7 jours consécutifs), est constituée d’une indemnité forfaitaire de 80 euros bruts. \nIl ne sera pas possible de cumuler, pour un même salarié, plusieurs primes d’astreinte forfaitaire sur une même semaine.\nForfait de déplacement \n\nLe temps de déplacement sera indemnisé selon le régime forfaitaire ci-dessous :\n\nSi la distance  entre la société du salarié et son domicile est :\n\n- inférieure à 10 km aller retour: rémunération forfaitaire de 20 minutes,\n- supérieure à 10 km aller retour: rémunération forfaitaire de 40 minutes.\n\n\nLe pointage est fait au réel.\n\nCette rémunération forfaitaire est calculée en fonction du taux horaire de chaque salarié concerné.\n\nLe forfait déplacement dans le cadre d’une astreinte est considéré comme temps de travail effectif.\n\n\n0. Temps passé en intervention\n\nLes interventions effectuées dans le cadre d’une astreinte seront considérées comme temps de travail effectif.\n\nLe temps d’intervention effectif est rémunéré.\n\n PrimeS de PERMANENCES ET FERMETURES\n\n PERMANENCES ET FERMETURES POUR LES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES\n\n1.1.1) Principe\n\nLes horaires d’ouverture et de fermeture des magasins sont fixés en tenant compte des attentes de la clientèle et demandent de prévoir un nombre suffisant de salariés. \n\nLes parties conviennent expressément que l’organisation de l'activité du magasin et la gestion de la relation avec la clientèle peuvent conduire l’employeur à mettre en place un système de permanences physiques des cadres, des agents de maitrise et des employés niveaux 4 les matins, les soirs et les week-ends pendant les heures d’ouverture du magasin au personnel. \n\nA ce titre, pour les employés commerciaux de niveau 4, s’agissant des fermetures, cette responsabilité devra être acceptée de façon claire et non équivoque. \n\nL’habilitation est susceptible d’être supprimée en cas de renonciation définitive de l’employeur et/ou du salarié concerné, cette décision devant être notifiée à l’employeur et/ou au salarié concerné avec un délai de prévenance de 2 mois.\n\n1.1.2) Bénéficiaires \n\nUne prime sera versée aux employés niveaux 4, agents de maîtrise (niveaux 5 et 6) et aux cadres (niveaux 7 à 9) remplissant la condition cumulativement les deux conditions suivante :\n\n· avoir effectivement effectué au moins 8 fermetures ou  journées de permanence ;\n\n· être inscrit dans les effectifs de la société 4MI DISTRIBUTION  à la date du versement de la prime.\n\nAucun versement au prorata temporis ne sera effectué en cas de départ avant la date du versement et ce quel que soit la cause de rupture du contrat de travail.\n\n1.1.3) Montant de la prime\n\nUne prime de permanence ou de fermeture de 50 euros bruts sera versée sous réserve de remplir les conditions susvisées.\n\n1.1.4) Versement \n\nLa prime de permanence ou de fermeture est versée le mois suivant la 8ème               fermeture ou dernière journée de permanence.\n\nCette prime forfaitaire et indépendante du temps de travail sera versée avec la paie du mois concerné. \n\nLe montant de cette prime sera identique pour les temps partiels et les temps complets. \n\n1.1.5) Modalités d’organisation\n\nLes personnes habilitées aux fermetures bénéficieront d’une information sur les consignes pratiques de fermeture du magasin dispensées par le Directeur de magasin. \n\nLors de la fermeture, deux salariés du magasin doivent être présents, dont l’un des deux est habilité à réaliser l’opération de fermeture. Ce dernier est le responsable des opérations.\n\nLe planning des salariés concernés doit intégrer le temps nécessaire aux fermetures (qui est assimilé bien entendu à du temps de travail effectif). \n\nLe salarié ne devra pas, en tout état de cause, réaliser plus de 15 fermetures par mois en moyenne sur l’année (soit 90 fermetures par semestre ou 180 fermetures par an au maximum).\n\nTout salarié EC4 dont la candidature a été retenue pour réaliser les fermetures bénéficiera d’une formation incendie et de secouriste du travail préalablement à son habilitation ou au plus tard dans les trois mois qui suivent celle-ci, et sera informé sur les procédures de gestion du coffre. \nLa direction du magasin devra par ailleurs s’assurer, en cas de mise en place d’EC4 de fermeture, que la législation relative aux salariés ayant suivi la formation BSBE (anciennement H0B0) est respectée.\n\n Prime de travaux de nuit encadrement \n\n PRIME DE TRAVAUX DE NUIT DE l’ENCADREMENT   \n\nLes cadres au forfait jours (niveaux 7 à 9)  peuvent être amenés à travailler de nuit dans le cadre d’inventaires, d’implantations liées à des opérations commerciales ou lors d’un remodling/agrandissement de magasin. \nCes cadres, dont la participation à ces travaux de nuit aura préalablement été validée par leur hiérarchie, bénéficieront, dès lors qu’ils auront été amenés à travailler, d’une durée minimale de  4H, entre 23h00 et 5h00, d’une prime forfaitaire dite « Prime de travaux de nuit cadre ». \nCette prime forfaitaire est de 40 euros bruts par nuit travaillée si les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies.\n\n\n\n\n\n\n \nDISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET \n\nNonobstant les dispositions particulières prévues par le présent accord, le temps de travail des salariés à temps complet pourra être organisé selon l’une quelconque des modalités ci-après.\n\nOrganisation du temps de travail DU PERSONNEL à temps complet dans un cadre hebdomadaire\n\nSalariés concernés\n\nL’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre hebdomadaire peut s’appliquer à l’ensemble des salariés.\n\nOrganisation hebdomadaire \n\nL’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures de temps de travail effectif dans le cadre de la semaine. \n\nLe personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit à titre individuel, soit collectivement.\n\nL'horaire hebdomadaire des salariés peut être réparti sur l'ensemble ou seulement sur certains jours de la semaine.\n\nLes horaires de travail des salariés concernés seront fixés par la Direction en fonction des nécessités de service.\n\nHeures supplémentaires\n\n\nLe régime des heures supplémentaires posé à l’article 5-8 de la Convention collective nationale étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est complété par les dispositions ci-dessous énoncées.\n\nIl est rappelé que pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.\n\nLe recours aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement.\n\nLes parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. \n\nIl est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.\n\nIl est également rappelé que le temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 00 :00 heure au dimanche minuit.\n\n \nDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS ET DES AGENTS DE MAÎTRISE À TEMPS COMPLET\n\n\nAménagement du temps de travail dans un cadre annuel : « annualisation »\n\nPrincipe\n\nOutre les modalités d’organisation du temps de travail visées ci-dessous, le temps de travail des employés et des agents de maîtrise à temps complet est organisé dans un cadre annuel selon les conditions ci-après définies.\n\nLes parties reconnaissant que l’activité de la société 4MI DISTRIBUTION est soumise, sur l’année, à des variations d’activités particulièrement importantes liées tant à la période (fêtes de fin d’année, rentrée des classes, opérations commerciales particulières, inventaires…), qu’aux flux de clientèle erratiques.\n\nEu égard au caractère non linéaire de l’activité, les parties considèrent que le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année constitue une modalité d’organisation du temps de travail permettant à la société 4MI DISTRIBUTION d’adapter le nombre d’heures travaillées chaque semaine par le personnel, à son volume d’activité et aux attentes de la clientèle. \n\nCet aménagement du temps de travail dans un cadre annuel sera dénommé ci-après «annualisation ».\n\nChamp d’application\n\nLes salariés concernés par l’annualisation sont les employés (niveaux 1 à 4 inclus) et les agents de maîtrise (niveaux 5 et 6 inclus) au sens de la classification applicable dans l’entreprise, à temps complet, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.\n\nLes salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et les intérimaires pourront être intégrés aux dispositions relatives à l’annualisation, notamment en fonction de la durée de leur contrat. \n\nPériode de référence\n\nLa période de référence de l’annualisation débutera le 1er janvier pour s'achever le 31 décembre.\n\n\n\n\n\n\n\nDurée annuelle\n\nLa durée du travail effectif sur l’année est établi sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de travail de référence de 1607 heures (journée de solidarité incluse) pour un droit complet à congés payés.\n\nChaque salarié concerné verra donc défini à l’année son temps de travail effectif majoré des temps de pause conventionnels fixés à 5 % par heure travaillée.\n\nLes périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de la période de référence de 12 mois. \n\nAfin de garantir les salariés contre des variations importantes de leur horaire de travail :\n\n· pendant les périodes de haute activité, la limite supérieure de l’annualisation est fixée à 38 heures de travail effectif hebdomadaire,\n\n· pendant les périodes de basse activité, la limite inférieure de l’annualisation est fixée à 32 heures de travail effectif hebdomadaire.\n\nLa durée hebdomadaire du travail pourra donc varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à l’horaire moyen de référence.\n\nDes heures de travail effectif pourront être accomplies, à la demande de l’employeur, au-delà de la limite haute et constitueront dans cette hypothèse, des heures supplémentaires.\n\n\n\n\n\nHeures supplémentaires\n\nSont considérées comme heures supplémentaires :\n\n· les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 38 heures ;\n\n· les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence de 1607 heures définie déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées  au-delà de la limite haute hebdomadaire de 38 heures qui ont déjà été comptabilisées et rémunérées en cours d'année.\n\nLes heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine dans la limite supérieure ne constituent pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heure supplémentaire et ne donnent pas lieu à majoration de salaire.\n\nProgrammation indicative et délai de prévenance\n\nLe calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l'entreprise, est porté, après consultation du comité social et économique, à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.\n\nCette programmation, qui peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année, doit être communiquée avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires au comité social et économique et au personnel lui-même.\n\nLe nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.\n\n\n\n\n\nEn dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée …), les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle. \n\nLa modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance.\n\nEn cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par voie d'affichage et ce, dans le respect des délais de prévenance visés aux 3ème et 4ème alinéas du présent article.\n\nDans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.\n\nLissage de la rémunération\n\nDe façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette formule d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif.\n\nEn cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. \n\nLa même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite. \n\nLorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation des horaires, ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son horaire réel de travail. \n\nCompte de compensation\n\nUn compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire moyen de référence (soit 35 heures de travail effectif).\n\nCe compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d’annualisation. \n\nCe compte figure sur le bulletin de paye.\n\nLe compte de compensation est arrêté à la fin de chaque période d’annualisation, sauf en cas de rupture du contrat de travail, qui entraîne alors une régularisation immédiate. \n\nHeures excédentaires et déficitaires dans le cadre de l’annualisation \n\nHeures excédentaires\n\nLes heures excédentaires effectuées par rapport à l’horaire annuel de référence du présent accord sont, au choix du salarié, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires : \n\n· soit payées, \n· soit remplacées par un repos compensateur. \n\nAu-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur. \n\n\n\nSi en cours de période de décompte annuel, le nombre d’heures excédentaires effectué par un salarié lui permet la prise d’une journée entière de repos, cette journée, prise à sa demande avec l’accord de son responsable, vient en déduction de l’excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de l’annualisation. Cette journée de repos prise est comptabilisée sur la « base contrat » théorique journalière du salarié concerné. \n\nHeures déficitaires\n\nSi la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible.\n\nLes heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.\n\nToutefois, il est précisé, concernant les heures déficitaires par rapport à l’horaire annuel de référence, si celles-ci n’ont pas été récupérées sur l’année de référence, elles seront perdues et ne pourront plus être récupérées sur la nouvelle période de référence. L’ensemble des compteurs négatifs seront donc remis à zéro.\n\nEmbauche ou départ en cours de période de référence\n\nEmbauche en cours de période\n\nLa durée de travail du salarié prendra en considération la date d’entrée dans l’entreprise et la date de la fin de la période d’annualisation. \n\nDépart en cours de période\n\nLe temps de préavis éventuel sera utilisé, afin de régulariser la situation de l’intéressé, lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires, au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée. \n\nSi cela ne suffit pas, une régularisation sera alors opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la fin de la période de l’annualisation.\n\nIl sera procédé soit au paiement, soit à la déduction sur le solde de tout compte. \n\nGestion des absences \n\nConcernant le paiement de l'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'horaire qui sera pris en compte est l'horaire moyen quotidien, quels que soient le jour de l'absence et l'horaire planifié. L'absence sera payée sur la base de l'horaire moyen, sur la base duquel est établie la rémunération.\n\nConcernant le compteur de suivi des heures annuelles effectuées pour chaque période de référence, à l'issue de celle-ci, l'horaire décompté de la durée annuelle sera celui que le salarié doit normalement réaliser, sur la base de l'horaire réel planifié s'il avait travaillé.\n\nEn revanche, il ne pourra être retenu pour effectuer la régulation de la rémunération en fin d'année, la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation comme mode de décompte des jours d'absence pour maladie quand le salarié a été absent en période de haute activité.\n\nConcernant la valorisation de l'absence pour le paiement des heures supplémentaires, seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pourront être prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.\n\nEn cas d'autre absence du salarié (notamment pour maladie) pendant la période haute, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l'absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation et non des heures qu'il aurait effectuées s'il était présent. Le nombre d'heures supplémentaires sera déterminé en comparant à ce seuil les heures effectivement réalisées par le salarié.\n\nLes absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l'employeur ou indemnisation n'impacteront pas le compteur de suivi de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires réalisées pendant la période de référence.\n\nEn cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \nDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES \n\n\nRégime juridique applicable au forfait annuel en jours\n\nSalariés concernés\n\nLe forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés, conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail.\n\nLes parties signataires considèrent que sont concernés par les dispositions qui suivent les cadres dits « autonomes » des niveaux 7 à 9 au sens de la convention collective de branche applicable.\n\nLes cadres dirigeants sont exclus des dispositions ci-après.\n\nDurée du travail\n\nLa durée de travail des cadres susvisés peut être organisée selon un forfait annuel en jours dont les modalités sont fixées ci-après.\n\nConvention individuelle de forfait\n\nL'application d'un forfait annuel en jours nécessite l’accord exprès du salarié concerné, lequel doit être impérativement formalisé par écrit.\n\nAinsi, le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci, fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini et la rémunération.\n\nPériode de référence du forfait – Décompte de la durée du travail – Durée annuelle de travail\n\nPériode de référence du forfait \n\nLa période de référence servant de base pour le décompte des jours de travail est l’année civile.\n\nDécompte de la durée du travail\n\nLe temps de travail se décompte en journées ou demi-journées.\n\nLes jours de travail se décomptent dans le cadre de la journée civile qui débute à 0 heure et se termine à 24 heures.\n\nDurée annuelle de travail\n\nLe nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 216 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un droit complet à congés payés légaux.\n\nLe nombre de jours annuel pouvant être travaillés au maximum ci-dessus fixé est établi en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans la période de référence : \n\n· des jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,\n· des jours de repos hebdomadaires, \n· de tous les jours ouvrés de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet,\n· des jours de repos supplémentaires.\n\nLe nombre de jours de repos supplémentaire sera ajusté chaque année en fonction des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut effectivement prétendre et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.\n\nIncidence de l’arrivée ou du départ du salarié en cours de période sur le nombre de jours travaillés\n\nEn cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du cadre dans l’entreprise au cours de la période de référence.\n\nPour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.\n\nIncidence des absences sur le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos supplémentaires\n\nToutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence (autre que les congés payés légaux, jours d’ancienneté et de fractionnement), seront déduites du nombre annuel de jours à travailler au cours de la période de référence.\n\nLe nombre de jours de repos supplémentaire (JRS) est ajusté chaque année.\n\nLes périodes d’absence assimilées par la loi ou les dispositions conventionnelles en vigueur à un temps de travail effectif permettent l’acquisition de jours de repos du salarié. \n\nEn revanche, toutes les autres absences non assimilées à du temps travail effectif ne permet pas au cadre d’acquérir des JRS à due proportion de la durée de ces absences.\n\n\nEn application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées par l’employeur les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, d'intempéries de cas de force majeure, d'inventaire, du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.\n\nIncidence des absences sur la rémunération\n\n· Déduction des journées de travail non indemnisée\n\nEn cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :\n\nNombre de journées d’absence X (Salaire forfaitaire mensuel / 22).\n\nCe même raisonnement sera appliqué en cas de demi-journées d’absence.\n\nPar ailleurs, l’"
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business Données INSEE
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