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ATELIERS LEBLANC

Document Interne • Traité le 27/01/2026 • Signé par: Gérant

353107527 1 302 109 € (2023) PME GUYANCOURT 1 établissement(s)
PDF 27/01/2026

L'accord collectif relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires porte à 360 heures par salarié et par an le contingent applicable à la société, à compter du 1er janvier 2026, en remplacement des dispositions des conventions collectives du Bâtiment. Il définit les modalités de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au-delà de ce contingent, avec une durée de 50 % ou 100 % selon l'effectif de l'entreprise. L'accord s'applique à l'ensemble des salariés à temps plein, exclut certains catégories, et est conclu pour une durée indéterminée.

Informations techniques
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L’objectif est également de maintenir la compétitivité de l’entreprise au sein d’un secteur particulièrement concurrentiel par une gestion optimisée des heures réalisées.  \nLes conventions collectives du Bâtiment précisées ci-dessus proposent à cet effet diverses mesures qui ne semblent pas être adaptées à ces aspirations. \nConformément à l’article L. 2232-23 du Code du travail, c’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les conventions collectives actuellement applicables à la Société. \nIl est expressément convenu entre les parties que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions des Conventions Collectives susvisées et aux accords et/ou avenants qui y sont attachés ayant le même objet. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 1 – Champ d’application\nLes dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.\nLes salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.\nSont exclus les salariés suivants :\n- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,\n- Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,\n- Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,\n- Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires. \n\nArticle 2 – Définition des heures supplémentaires\nLes heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.\nConstituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine. \nA titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).\nLes heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. \nPour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.\n\nArticle 3 – Contingent d'heures supplémentaires\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant moins de 10 salariés est de 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. \nLe contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Cadres du Bâtiment en région parisienne est également de 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.\nSuite à l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent d'heures supplémentaires applicable à la Société est porté à 360 heures par salarié et par an.\nIl est précisé que la période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile. \nIl est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et la convention collective.\nS’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions légales.\nUne fois par an, les représentants du personnel, s'il en existe, seront consultés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.\n\nArticle 4 – Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée\nEn plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.\n4.1. Contrepartie obligatoire en repos\nChaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de :\n- 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de 20 salariés au plus au moment de l’accomplissement desdites heures ;\n- 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de plus de 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires.\n4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos\nLes salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.\nLe droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures.\nLe repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par heure, demi-journée ou journées.\nL’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.\nLes dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.\nA compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.\nL’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.\nEn cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE s’il existe.\nDans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.\nLorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :\n- les demandes déjà différées,\n- la situation de famille,\n- l’ancienneté dans la société.\nA défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.\nLa période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.\nElle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.\nChaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.\nChaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.\n\nArticle 5 – Dispositions diverses\nLe présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.\nCet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.\nSeuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.\nIl est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.\nEn outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la Société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur\n\nArticle 6 – Durée de l'accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nLe présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, soit dès l’année civile 2026. \nArticle 7 – Commission de suivi\nA défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.\nEn cas de demande collective, une réunion de suivi sera tenue annuellement.\nSi un CSE était ultérieurement mis en place, une réunion annuelle serait alors effectuée avec le CSE sur le suivi de cet accord.\n\nArticle 8 – Révision et dénonciation\nLe présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.\nL’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.\nPour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les salariés.\nToute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des salariés devra résulter d’un accord majoritaire de ces derniers matérialisé par écrit.\nSi un Comité social économique existait au moment de la révision et de la dénonciation, le Comité Social Economique en la personne de son représentant élu à la majorité des votes, représenterait alors l’ensemble des salariés.  \nLa dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.\nLe courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS d’Ile-de-France. \nPendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.\nEn cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de la Société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.\n\nArticle 9 – Dépôt et publicité\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par XXXXXXXXXXXXXX, représentant légal de la Société.\nConformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles. \nSon existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.\nFait à GUYANCOURT, \n\nLe 19 décembre 2025 \n\n\nPour la Société ATELIERS LEBLANC\nXXXXXXXXXXXXXX \nGérant\n\tCachet de la société et signature",
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