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CD TRANS (TRANSPORTS CHARVIN PIERRE)

Document Interne • Traité le 11/08/2026 • Signé par: Directeur Général

481600807 25 185 229 € (2024) ETI SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 3 établissement(s)
PDF 11/08/2026

Accord collectif instituant un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes. Le forfait est plafonné à 217 jours + 1 journée de solidarité (218) et encadre le décompte, le dépassement, le suivi et le contrôle. L'accord prend effet le 01/06/2026 pour une durée indéterminée.

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Négociation avec un comité « Forfait jours » composé de 2 élus désignés par le CSE lors de la séance extraordinaire du CSE du 21 mai 2026.
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3, \n\n\tLa Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail. \n\n\n\nOBJET  Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants : \n\tLes principes généraux, \n\n\tLes modalités de contrôle et de suivi - Date d’effet - révision - dénonciation. \n\n\n\n\nMODALITES DE NEGOCIATION ET DESIGNATION D’UN COMITE « FORFAIT JOURS » \nLa société CD TRANS / TRANSPORTS CHARVIN n’ayant ni délégué syndical, ni élu mandaté1  mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou à défaut au niveau national interprofessionnel , le présent accord a été négocié avec un comité « Forfait jours » composé de 2 élus désigné par le CSE conformément à l’article L. 2232-25 lors de la séance extraordinaire du CSE qui s’est tenu le 21 mai 2026.\n\n\nLes principes généraux \n \nARTICLE 1 – Salariés concernés  \nLes cadres autonomes sont définis de la manière suivante :  \nLes salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».\n\nIl est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. \n\nIl est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à la population concernée. \n\nLe forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail. \nEn signant cet avenant, le cadre acceptant la présente convention reconnaît l’abandon du système horaire et les éventuelles conséquences en matière de régime fiscal. \nARTICLE 2 – Nombre de jours travaillés par an \nEn application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à :\n217 jours + 1 jour (journée de solidarité) sur 12 mois.\n\nCe nombre annuel de jours travaillés est établi déduction faite des jours de congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, jours de fractionnement, congés de maternité ou paternité…).\nLes jours d’absence maladie ou de chômage partiel ne réduisent pas le nombre de jours de repos de l’année.\n\nAinsi dans une année non bissextile on compte :\n365 jours annuels \n\t104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) \n\n\t25 jours de congés annuels \n\n\t9 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)\n\n\t9 jours de réduction du temps de travail\n\n\n\nRemarque : \nLe nombre de jours fériés et donc de jours RTT peut varier d’une année sur l’autre.\n\n\nARTICLE 3 – Période de référence\nL’année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nDans le cas d’une entrée ou d’une sortie des effectifs en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.\n\nExemple :\n\tPrise de poste /\ndébut d’application du forfait jours\n\tNbre de jours travaillés dans l’année civile\n\n\t1er janvier\n\t218\n\n\t1er juillet\n\t109\n\n\n\n\nARTICLE 4 – Temp partiel\nEn cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera pro-ratisé au temps de travail.\n\nExemple :\n\tTemps de travail\n\tNbre de jours travaillés dans l’année civile\n\n\t80%\n\t174,5\n\n\t50%\n\t109\n\n\nARTICLE 5 – Dépassement du forfait annuel de jours travaillés\nLe dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. \n\nCe nombre sera compatible avec les dispositions légales en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de jours fériés et de congés payés.\n\nSi le plafond annuel (218 jours), fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours de dépassement devront être reportés au plus tard sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. \n\nSous réserve d’un accord écrit des parties, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire d’au moins 10%. Un avenant à la présente convention individuelle de forfait sera alors conclu pour l’année de dépassement et renouvelable chaque année en accord des parties. En tout état de cause, le nombre maximum de jours de travail sur l’année ne pourra pas dépasser 235 jours.\n\n\nARTICLE 6 – Modalités de décompte des jours travaillés \nLe décompte du temps de travail se fera en jours ou, le cas échéant, en demi-journées. \nEst considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13h00. \nToute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. \n\n\nARTICLE 7 – Droit à la déconnexion (c. trav. art. L. 3121-64, II, 3°).et à la régulation de l’utilisation des outils numériques (c. trav. art. L. 3121-65, II) : rappel\nEn vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les mesures suivantes ont été prises :\n\tles salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle en dehors des jours de travail : le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité, les RTT etc. ;\n\n\tl’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux jours de travail ;\n\n\ttous les appareils connectés peuvent être éteints en dehors des jours de travail ;\n\n\tLes salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des e-mails ou SMS en dehors des jours de travail \n\n\tetc.\n\n\n\n\nLes modalités de suivi et de contrôle \n\nARTICLE 8 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail\n \nAfin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. \n\nLe système d’information RH de CD TRANS / TRANSPORTS CHARVIN sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés. En parallèle, un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.\n\nUn état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état-auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération permettra de faire un point, si nécessaire, avec les intéressés sur la charge de travail. \n\n\nARTICLE 9 – Contrôle et application de la durée du travail  \nChaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. \n\nCette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.\n\nUn bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant le comité « Forfait jours » prévu par cet accord (Cf. modalités de négociation p. 1) et/ou aux membres du CSE et éventuellement débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.\n \n\nDate d’effet. Dénonciation. Révision  \n\nLes membres du comité « Forfait jours » prévu par cet accord (Cf. modalités de négociation p. 1) et/ou les membres du CSE feront une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et seront habilités à proposer des avenants, notamment s’ils constatent des dérives. Les remarques du CSSCT et des autres instances leur seront transmises. \n\n\nARTICLE 10 – Durée, dénonciation et révision de l’accord  \nLe présent accord prendra effet le 01/06/2026 et est conclu pour une durée indéterminée.\n\nIl pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.\n\nToute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.\n\nEn cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.\n\nEn cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer. \n\n\nARTICLE 11 – Publicité \nLe présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes. \n \n\nFait à St Quentin Fallavier, le 21 mai 2026 \n \n\nLe Directeur Général, \t \t \tLes membres du CSE2  Accord signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles , \n\n\n\n\n \t / 6"
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