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DIGITAL MEDICAL SUPPLY FRANCE

Document Interne • Traité le 27/05/2026 • Signé par: Co-gérants

830543088 4 011 298 € (2024) PME PARIS 1 établissement(s)
PDF 27/05/2026

L’accord collectif d’entreprise (8 septembre 2021) met en place un régime d’astreinte afin d’assurer la continuité de service. Il définit l’astreinte et les périodes d’intervention, précise le personnel susceptible d’être concerné (notamment l’équipe « R&D »), l’organisation (programmation, roulement, conditions de sollicitation) et la compensation financière des périodes d’astreinte et des interventions.

Informations CSE
En vigueur check_circle
Autres informations
XX en sa qualité d’élu titulaire au Comité Social et Économique (CSE) non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 mars 2020
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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      "content": "Accord collectif d’entreprise – S.A.R.L. DIGITAL MEDICAL SUPPLY FRANCE\n\nACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTAURANT UN RÉGIME D’ATREINTE\n \n  \n\nENTRE LES SOUSSIGNÉS :\n  \n- La S.A.R.L. DIGITAL MEDICAL SUPPLY FRANCE, dont le siège social est situé 52-54 rue de la Verrerie à PARIS (75004), représentée par XX, agissant sur délégation de pouvoir de XX et XX, agissant en qualité de Co-gérants,\n\nNuméro SIRET du siège : 830.543.088.00041\nCode NAF : 5829A\n\nd'une part, et,     \n                          \n-  XX en sa qualité d’élu titulaire au Comité Social et Économique (CSE) non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 mars 2020,\nd'autre part, \n \t\nIL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :\nPRÉAMBULE\nPar application de l’article L.2232-25 du Code du travail, la S.A.R.L. DIGITAL MEDICAL SUPPLY FRANCE, dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical, a décidé de négocier avec l’élu au Comité Social et Économique (CSE) non mandaté à cet effet, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.\nIl est rappelé que la S.A.R.L. DIGITAL MEDICAL SUPPLY FRANCE a pour activité principale l’édition, la conception, la mise à disposition et l’exploitation de logiciels d’e-santé et de télémédecine. Par son activité, la société réunie le monde de la médecine avec celui des technologies du numérique en mettant en relation des médecins avec des patients via une plateforme en ligne. Pour ce faire, il a notamment été mis en place un système de téléconsultation, permettant à chaque patient de bénéficier d’une consultation médicale sans déplacement, tout en garantissant une grande qualité de soins. \nAfin de garantir un accès au soin le plus total, il était vital que la société s’organise pour assurer la continuité de son service. Nos ambitions nous ont conduits à engager des réflexions autour d’un système qui nous permettrait de garantir un accès aux soins le plus large possible.\nDans le but de garantir la continuité de notre service, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors de leurs horaires habituels de travail pour assurer des astreintes.\nC’est logiquement que la société a ressenti le besoin d’organiser le travail sous astreintes pour certaines catégories de salariés, qui seraient susceptibles d’être appelés par leurs collègues de travail en cas de problème rencontré ou d’urgence.\nToutefois, soucieuse de préserver la santé, la sécurité ainsi que la vie personnelle et familiale de ses salariés, la Direction rappelle ainsi que l’organisation des astreintes des salariés doit se faire en prenant en compte les aspects de santé et de qualité de vie au travail des salariés concernés, et permettre un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de ces salariés.\nC’est en l’état de ces considérations que la S.A.R.L. DIGITAL MEDICAL SUPPLY FRANCE a informé les membres du Comité social et économique, les organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi que l’ensemble du personnel de sa volonté de négocier un accord collectif, aux fins d’instaurer un régime d’astreinte. La Direction a transmis ses propositions de rédaction au membre du Comité social et économique non mandaté par des organisations syndicales représentatives dans la société et les a invité à négocier le projet d’accord collectif d’entreprise.\nAu terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif aux astreintes, adapté au personnel de la société.\nSont donc convenues les dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.\n\n\nSOMMAIRE\n\n\nI – Dispositions générales\n\t\tArticle 1 – Cadre juridique de l’accord\n\t\tArticle 2 – Portée juridique de l’accord\n\t\tArticle 3 – Champ d’application de l’accord\nArticle 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord\n\nII – Les astreintes  \nArticle 5 – Définition de l’astreinte\n\t\tArticle 6 – Personnel concerné\n\t\tArticle 7 – Régime juridique des périodes d’astreinte et d’intervention\nPériode d’astreintes, hors intervention\nPériode d’intervention\nArticle 8 – Interventions réalisées par un salarié au forfait-jours\nArticle 9 – Temps de repos\nDécompte du temps de repos\nDérogation au temps de repos\n\t\tArticle 10 – Programmation individuelle et information des salariés\n\t\tArticle 11 – Mode d’organisation des astreintes\nFréquence des astreintes, jours d’astreinte et plages horaires\nCas susceptibles de nécessiter une intervention\nModalités d’intervention\nMoyens mis à la disposition du salarié en astreinte\nCompte rendu de l’intervention via la fiche d’intervention\nArticle 12 – Compensation salariale des périodes d’astreintes\nArticle 13 – Document mensuel récapitulatif\n\nIII – Entrée en vigueur et durée de l’accord \nArticle 14 – Mode de conclusion de l’accord \nArticle 15 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord\n\nIV – Interprétation, révision, dénonciation et modalités de suivi de l’accord\nArticle 16 – Interprétation de l’accord\nArticle 17 – Révision et dénonciation de l’accord\nDénonciation\nRévision \nArticle 18 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous\n\nV – Information du personnel et suivi de l’accord\nArticle 19 – Information du personnel\nArticle 20 – Publicité de l’accord\n\n\n\nI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES\n\n\nArticle 1 – Cadre juridique de l’accord :\n\nLe présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :\n\nl’article L.2232-25 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, dépourvues de délégués syndicaux avec des élus non mandatés, en l’absence d’élu mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;\n\nl'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;\n\nles articles L.3121-9 à L.3121-11 et R.3121-2 et suivants du Code du travail, relatifs à l’astreinte, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective.\nConformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale des « Bureaux d’études techniques », et ayant le même objet, à l’exception des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 1, visées à l’article L.2253-1 du Code du travail, et des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 2, qui auraient été verrouillées par la branche dans le respect des dispositions en vigueur.\n\nIl est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.\n\n\nArticle 2 – Portée juridique de l’accord :\n\nÀ compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet. En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord conservent toute leur portée.\n\nPar ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche. Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.\n\n\nArticle 3 – Champ d’application de l’accord :\n\nLe présent accord est applicable à la S.A.R.L. DIGITAL MEDICAL SUPPLY FRANCE, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.\n\n\n\nArticle 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord :\n\nSous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A.R.L. DIGITAL MEDICAL SUPPLY FRANCE, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…). \n\nEn revanche, il ne s’applique pas aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.\n\n\nII – LES ASTREINTES\n\n\nLe fonctionnement en continu qu’impose la téléconsultation proposée à des centaines de patients par la S.A.R.L. DIGITAL MEDICAL SUPPLY FRANCE l’a conduite à rechercher les solutions adaptées pour garantir la meilleure continuité de service possible. \n\nLe présent accord a ainsi pour objet de permettre à la société de recourir aux astreintes, et de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte.\n\n\nArticle 5 – Définition de l’astreinte :\n\nUne période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la société.\n\nLa période d’astreinte a donc nécessairement lieu en dehors du temps de travail des salariés concernés.\n\nPour qu’il y ait astreinte, les conditions suivantes doivent être réunies :\nson lieu d’exécution (hors interventions éventuelles) ne doit pas correspondre au lieu de travail du salarié ;\nles sujétions imposées au salarié ne doivent pas aboutir à le mettre à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.\n\n\nArticle 6 – Personnel concerné :\n\nL’ensemble des salariés de la société, quels que soient leur statut professionnel (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre), la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée) et leur durée du travail (à temps partiel, à temps complet, forfait annuel en jours), pourront être amenés à effectuer des astreintes, à l’exception des salariés précités ayant la qualité de cadre dirigeant, qui ne sont pas concernés par le présent accord. \n\nToutefois, les salariés amenés à réaliser des astreintes seront principalement ceux relevant de l’équipe « R&D » (Software engineers ainsi que le manager de l’équipe).\n\nIl est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis : la Direction se réserve ainsi le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer unilatéralement en fonction des nécessités de fonctionnement de la société, sans que cet élément ne constitue une modification du contrat de travail des salariés concernés.\n\nL’astreinte, mise en place par le présent accord collectif, a un caractère obligatoire et s’impose au personnel concerné, sans qu’il soit nécessaire de rédiger un avenant au contrat de travail.\n\n\nArticle 7 – Régime juridique des périodes d’astreinte et d’intervention :\n\nIl convient de distinguer l’astreinte du temps d’intervention intervenant pendant l’astreinte.\n\nPériode d’astreintes, hors intervention :\n\nEn dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte. Ainsi : \nles périodes d’astreintes, hors intervention, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif ;\nles périodes d’astreintes, hors intervention, ne seront pas comptabilisées pour tous les droits et obligations faisant référence à la notion de temps de travail effectif ;\nles périodes d’astreinte, hors intervention, sont prises en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et les durées minimales de repos hebdomadaire.\n\nL’astreinte supposant de pouvoir intervenir pour accomplir un travail au service de la société, un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés payés ou pendant toute autre absence ou cause de suspension du contrat de travail.\n\nAussi, l’astreinte fera l’objet d’une compensation financière selon les modalités prévues à l’article 12 du présent accord d’entreprise. Cette contrepartie se cumule, le cas échéant avec la rémunération due en cas d’intervention.\n\nPériodes d’intervention :\nLe temps consacré aux interventions lors des périodes d’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; étant précisé que le temps d’intervention inclut le trajet éventuel pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes fait partie intégrante de l’intervention.\nLa rémunération du temps d’intervention et du trajet éventuel afférent inclut, le cas échéant, les éventuelles majorations pour heures supplémentaires et/ou heures de nuit.\nLa rémunération du temps de travail effectif correspondant au temps d’intervention se cumule avec la compensation salariale à laquelle la période d’astreinte donne lieu, telle que fixée à l’article 11 du présent accord.  \n\n\nArticle 8 – Interventions réalisées par un salarié au forfait-jours :\n\nLes salariés dont le temps de travail est décomptée conformément à une convention de forfait annuel en jours peuvent être amenés à réaliser des astreintes, sous réserve de remplir les conditions fixées à l’article 6. \n\nÀ l’instar des périodes d’intervention réalisées par un salarié dont la durée du travail est décomptée en heures, celles réalisées par le salarié au forfait annuel en jours sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérées comme tel. \n\nCompte tenu des spécificités propres à la convention de forfait en jours, de l’autonomie qui, par définition, caractérise le salarié au forfait-jours, il doit être prévu un décompte spécifique de la période d’intervention. Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, les parties rappellent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :\n\nles cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;\nles salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nLes opérations qui peuvent être réalisées durant une astreinte impliquent nécessairement de la part des salariés qui les exécutent une expertise et un savoir-faire. Or, il s’avère que ces compétences sont en partie détenues par des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. La réalisation d’astreintes par des salariés au forfait-jours s’avère donc indispensable.\n\nCompte tenu de ces considérations, et afin de respecter le nombre de jours prévu dans chaque convention de forfait, le temps de travail effectif réalisé en intervention sera comptabilisé, cumulé et converti pour correspondre au système de décompte du temps de travail en forfait-jours dans les conditions suivantes :\n\n\tTemps d'intervention\n\tNombre de journée ou demi-journée à déduire du forfait\n\n\tJusqu'à 3,5 heures\n\tune demi-journée \n\n\tde 3,5 à 7 heures\n\tune journée\n\n\tde 7 à 10,5 heures\n\tune journée et demie\n\n\tde 10,5 à 14 heures\n\tdeux journées\n\n\n\n\nCette conversion du temps d’intervention est réalisée au terme de chaque période de suivi, soit à l’issue de la semaine d’astreinte. \n \nAinsi, la réalisation d’une intervention n’aura pour conséquence que de déclencher le compteur du forfait, et non pas de l’augmenter. Dans ce derniers cas, il conviendra de recueillir l’accord écrit du salarié conformément aux dispositions légales et conventionnelles.\n\nPar exemple, un salarié qui, une fois cumulé, aura réalisé 5 heures d’intervention au terme de sa semaine d’astreinte, verra le compteur de son forfait diminué d’une journée. Pour un forfait de 218 jours, une journée a été réalisée en intervention. \n\n\nArticle 9 – Temps de repos :\n\nDécompte du temps de repos :\n\nLa période d’astreinte (hors intervention) n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif, celle-ci est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du Code du travail. \n\nEn cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continu (fixée actuellement, à titre informatif, à 11 heures consécutives pour le repos quotidien, et à 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).\n\nLes salariés concernés doivent ainsi veiller à respecter les obligations relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et devront informer la Direction de toute intervention ayant eu lieu au cours de leurs périodes d’astreintes dans les meilleurs délais, et notamment via la fiche d’intervention évoquée à l’article 10 du présent accord.\n\nAinsi, nonobstant l’autonomie dont les salariés en forfait jours disposent, ces salariés et l’employeur doivent respecter :\nles durées maximales de travail (quotidienne, hebdomadaire et sur une période de \n12 semaines consécutives) ;\nles durées minimales de repos (repos quotidien et hebdomadaire) ;\nl’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ;\nles usages applicables dans la société, ainsi que les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives au travail les jours fériés ;\nle caractère exceptionnel du travail le dimanche, lequel doit intervenir dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.\n\n\nDérogation au temps de repos :\n\nIl pourra être dérogé aux temps de repos susmentionnés dans le cas où l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.\n\nL’inspection du travail compétente sera informée par la Direction de chaque dérogation.\n\n\nArticle 10 – Programmation individuelle et information des salariés :\n\nUn planning des périodes d’astreinte des salariés concernés est établi par le manager de l’équipe « R&D » France, compte tenu des nécessités de service. Il est précisé que la période de référence de l’astreinte s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année. \nLa programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés au moins un (1) mois à l’avance, par écrit (affichage, courriel sur l’adresse mail professionnelle…). \nCependant, le planning des astreintes pourra être modifié par le Manager de l’équipe France en cas de circonstances exceptionnelles. Dans cette hypothèse, l’information relative à la programmation des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par tout moyen assurant la réception effective de cette information (affichage, courriel, téléphone…), et le délai d’information des salariés peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, le Manager de l’équipe France désignera un salarié.\nÀ titre non exhaustif, les circonstances exceptionnelles peuvent notamment être les suivantes :\nl’absence non prévisible, pour quelque motif que ce soit, d’un salarié initialement programmé pour les astreintes, \ndes raisons de santé et de sécurité,\nla force majeure.\n\nIl est rappelé que le salarié ne peut refuser d’exercer une période d’astreinte. Toutefois, le planning pourra être modifié sur demande des salariés concernés, et sur autorisation du responsable hiérarchique, en fonction de circonstances exceptionnelles, sous condition que la continuité de l’astreinte soit garantie.\n\n\nArticle 11 – Mode d’organisation des astreintes :\n\nFréquence des astreintes, jours d’astreinte et plages horaires :\nLa période d’astreinte peut courir sur tous les jours de la semaine et sur tous les moments de la journée (24 heures sur 24).\n\nLa période d’astreinte correspondra à une « semaine », soit une période de 7 jours consécutif maximum. Les périodes d’astreintes seront fixées par note de service, en fonction des nécessités du service concerné. \n\nPendant la période d’astreinte, les salariés pourront être appelés à intervenir et ainsi à travailler les soirs, week-end (samedi et dimanche) et jours fériés, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.\n\nSauf circonstances exceptionnelles, la société s’engage à :\naffecter les périodes d’astreinte aux salariés en fonction de leurs compétences et des contraintes,\nassurer une répartition aussi régulière et uniforme que possible des périodes d’astreinte entre les salariés concernés, afin d’en minimiser la charge et de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, \nmettre en place un système de roulement pour que, dans la mesure du possible, les mêmes salariés ne se soient pas systématiquement sollicités,\nrespecter un délai minimum d’une semaine calendaire entre les deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.\nCependant, en cas d’absence du personnel prévu et sur volontariat du salarié, plusieurs périodes consécutives d’astreinte pourront être affectées au même salarié.\nCas susceptibles de nécessiter une intervention :\nUne astreinte technique est mise en place lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir des salariés pour leurs compétences techniques en raison d’un problème survenu qui ne peut être résolu par les salariés qui seraient en train de travailler au moment de la survenance du problème.\nExemples non limitatifs : en cas de survenance d’une panne, d’un dysfonctionnement technique ou d’un problème impactant les services digitaux de Livi, … \n\nLes astreintes concerneront surtout les salariés travaillant au sein de l’équipe « R&D » (Software engineers et le manager de l’équipe), même si elles peuvent concerner tous les salariés susceptibles d’être en astreintes.\n\nL’intervention pourra être déclenchée par tout collaborateur identifiant un dysfonctionnent. Le salarié d’astreinte sera prévenu du déclenchement d’une intervention par tout moyen.\n\nEn tout état de cause, la sollicitation du personnel d’astreinte suppose que le personnel qui est en poste au moment où surgit une problématique, un problème ou une urgence ne puisse résoudre la problématique, le problème ou l’urgence en question compte tenu de leurs compétences, attributions et/ou responsabilités.\nDe plus, l’intervention du salarié d’astreinte sera limitée à ses compétences. Le salarié d’astreinte devra faire appel aux personnes qualifiées si cela est nécessaire.\nModalités d’intervention :\nLe salarié en astreinte ne peut refuser d’effectuer une intervention.\nPendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur. Il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels, mais il s’engage à disposer de conditions optimum (notamment connexion internet opérationnelle et matériel informatique) pour exercer l’astreinte et être en mesure d’intervenir le cas échéant dans les conditions énoncées ci-dessous.\nLe salarié doit pouvoir être joint à tout moment pendant l’astreinte et se rendre disponible immédiatement si son intervention est requise.\nCompte tenu de sa nature, l’intervention se fera en premier lieu et majoritairement à distance.\nLes interventions peuvent par conséquent se dérouler au domicile des salariés en astreinte, sans que cela ne constitue du télétravail. En effet, il est rappelé que les astreintes et le télétravail constituent des notions juridiques distinctes non assimilables.\nToutefois, de manière exceptionnelle et notamment en cas d’impossibilité de traiter l’opération à distance, les salariés peuvent être amenés à se déplacer sur le lieu de travail. \nCe n’est que dans le cas où la connexion à distance s’avère impossible ou ne permet pas de résoudre le dysfonctionnement qu’une intervention physique du salarié en astreinte peut être sollicitée.\nLes frais engagés par le salarié au cours du déplacement représentent des frais professionnels et sont remboursés aux salariés dans les conditions et selon les barèmes kilométriques en vigueur dans la société.\nLa société étant présente sur l’ensemble du territoire européen, le salarié d’astreinte pourra être amené à intervenir pour l’un des pays dans lesquels la société est implantée. Ainsi, une intervention pourra être déclenchée pour intervenir pour l’un des pays suivant, sans que cette liste ne soit limitative :\nFrance ;\nAngleterre ;\nSuède ;\nAllemagne ;\nNorvège. \nDans l’hypothèse où un décalage horaire est constaté lors d’une intervention, il sera tenu compte de l’heure française (heure de Paris). Les éventuelles majorations pour heures de nuit seront déterminées conformément à l’horaire du territoire français.  \nMoyens mis à la disposition du salarié en astreinte :\nLa société fournit à chaque salarié d’astreinte les outils de communication nécessaires à la bonne réalisation de sa mission si cela s’avère nécessaire.\nLe cas échéant, ces outils demeurent la propriété de la société et doivent être utilisés conformément à leur objet.\nLes salariés n’ont aucun droit de gage sur les matériels prêtés et doivent assurer leur bon état de fonctionnement et d’entretien, en prévenant notamment la Direction de toute défaillance ou dysfonctionnement. \n\n\n\nCompte rendu de l’intervention via la fiche d’intervention :\nLes salariés doivent informer la Direction, représentée par le manager de l’équipe « R&D » France, des temps d’intervention accomplis au cours de la période d’astreinte. À l’issue de chaque intervention, les salariés devront notamment établir une fiche d’intervention contenant les informations définies par la Direction et la transmettre au service des Ressources humaines dans les plus brefs délais à l’issue de la période d’astreinte.\n\nLa fiche d’intervention doit notamment préciser :\nl’heure de début de l’intervention, \nla durée de l’intervention, \nle lieu de l’intervention \nla nature de l’intervention. \nL’établissement de cette fiche par les salariés est obligatoire pour permettre la rémunération des périodes d’intervention au cours des périodes d’astreintes. \n\nLa déclaration des temps d’intervention doit être réalisée de bonne foi et dans le respect de l’obligation de loyauté. \n\n\nArticle 12 – Compensation salariale des périodes d’astreintes :\n\nIl est rappelé que les temps de trajet aller-retour pour se rendre dans les locaux de la société, le cas échéant, ainsi que le temps des interventions réalisées par le salarié au cours de la période d’astreinte correspondent à du temps de travail effectif, et sont rémunérés comme tel, avec les éventuelles majorations afférentes (pour heures supplémentaires et/ou heures de nuit).\n\nLes périodes d’intervention pendant les astreintes seront rémunérées au taux horaire normal, éventuellement majoré si les heures réalisées constituent des heures supplémentaires ou des heures de nuit, dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.\n\nEn dehors des interventions, la période d’astreinte ne peut être considérée comme du temps de travail effectif mais donne lieu à une compensation salariale spécifique, qui s’ajoute, le cas échéant, au paiement des temps d’intervention qui auraient été réalisés par le salarié au cours de la période d’astreinte.\n\nCette contrepartie salariale est due au salarié en astreinte, qu’il ait ou non été amené à intervenir au cours de la période d’astreinte. En effet, les périodes d'astreinte font l’objet d’une compensation financière, indépendamment du fait qu'elles donnent lieu ou non à des interventions.\n\nLes parties conviennent que la période d’astreinte fera l’objet d’une compensation par heure d’astreinte égale au salaire mensuel du salarié concerné divisé par :\n1400 en cas d’astreinte effectuée un jour de semaine ;\n1000 en cas d’astreinte effectuée la veille d’un week-end ou d’un jour férié ;\n700 en cas d’astreinte effectuée un week-end ;\n300 en cas d’astreinte effectuée un jour férié, un long week-end, la veille du nouvel an, la veille de noël ou encore un 1er mai.\nCe montant tient compte des sujétions imposées au salarié en astreinte.\n\nExemple : Le salarié d’astreinte pendant une semaine dont la rémunération mensuelle est égale à 5000 € bénéficiera d’une compensation par heure d’astreinte fixée comme suit :\nLundi (jour normal) : 5000 / 1400 = 3,57 € par heure d’astreinte\nMardi (veille d’un jour férié) : 5000 / 1000 = 5 € par heure d’astreinte \nMercredi (jour férié) : 5000 / 300 = 16,67 € par heure d’astreinte\nJeudi (jour normal) : 5000 / 1400 = 3,57 € par heure d’astreinte \nVendredi (veille d’un week-end) : 5000 / 1000 = 5 € par heure d’astreinte\nSamedi (week-end) : 5000 / 700 = 7,14 € par heure d’astreinte\nDimanche (week-end) : 5000 / 700 = 7,14 € par heure d’astreinte\nAinsi, si le même salarié effectue 2 heures d’astreinte chaque jour de la semaine, il bénéficiera d’une compensation fixée comme suit :\n(2 X 3,57) + (2 X 5) + (2 X 16,67) + (2 X 3,57) + (2 X 5) + (2 X 7,14) + (2 X 7,14) = 96,18 €\nLa compensation financière due au salarié d’astreinte sera égale à 96,18 €. \n\nCette prime sera assujettie à l’ensemble des cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie des salariés concernés, sous l’intitulé « prime d’astreinte ».\n\n\nArticle 13 – Document mensuel récapitulatif :\n\nLe service Ressources humaines France tiendra le compte des astreintes tenues par les salariés dans le mois.\n\nL’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures ou de jours (pour les salariés au forfait annuel en jours) d’astreinte accomplis au cours du mois écoulé ainsi que la contrepartie correspondante.\n\n\nIII – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD\n\n\nArticle 14 – Mode de conclusion de l’accord :\n\nLe présent accord est conclu entre la société et les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.\n\n\nArticle 15 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :\n\nLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.\n\n\nIV – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD\n\n\nArticle 16 – Interprétation de l’accord :\n\nEn cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.\n\nLa Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la société (ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un membre du Comité social et économique désigné parmi ses membres.\n\nLa demande de saisine de la Commission d’interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.\n\nLa Commission d’interprétation devra rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l’interprétation de la disposition jugée ambigüe, au plus tard deux mois après sa saisine. L’avis devra être adopté à l’unanimité de ses membres. À défaut d’accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l’unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d’un mois sera laissé à la Commission d’interprétation pour rendre son avis.\n\nJusqu’à l’expiration du délai laissé pour la procédure d'interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure d’interprétation.\n\n\nArticle 17 – Révision et dénonciation de l’accord :\n\nLe présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :\n\nDénonciation :\n\nLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, actuellement prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail, et notamment par l’une ou l’autre des parties signataires. \nLa partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de branche.\n\nLa dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.\n\nRévision :\n\nLe présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes. \n\nLa révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.\n\nCette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.\n\nDans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.\n\nEn cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.\n\nEn l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.\n\n\nArticle 18 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous : \n\nLe Comité social et économique sera informé et consulté chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre des nouveaux modes d’organisation du temps de travail prévus au présent accord. Seront notamment examinés l’impact de ces régimes sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées, la charge de travail ainsi que la santé et la sécurité des salariés concernés.\n\nUn bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année civile de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel en place.\n\nLes parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. 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DIGITAL MEDICAL SUPPLY FRANCE, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.\n\n\nLe présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que sur l’Intranet de la société.\n\n\nFait à PARIS, le 8 septembre 2021\n\nEn six (6) exemplaires originaux, dont :\nun pour la DREETS ;\nun pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;\nun pour la CPPNI ;\nun pour chaque signataire ;\nun pour affichage au sein de la société.\n\n\n\n\n\n\n\tPour la société \n\tXX\n\n\n\n\t\t\t\n\tPour les représentants du personnel\nXX\nMembre titulaire du CSE",
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