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🔥 ELIOR RESTAURATION FRANCE (ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT - ELIOR RESTAURATION SANTE)

Document Interne • Traité le 02/11/2026

662025196 1 273 081 611 € (2024) GE CRETEIL 2994 établissement(s)
PDF 02/11/2026

L’accord harmonise les règles de congés payés et de congés spéciaux applicables aux salariés de l’UES Elior Restauration France. Il prévoit notamment des congés rémunérés pour certains événements familiaux, ainsi que des jours supplémentaires selon l’ancienneté, l’âge, le handicap ou un déménagement.

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Traité le
2026-11-02 12:19
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      "content": "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AUX CONGES PAYES ET SPECIAUX\n\n\n\nENTRE : \t\n\nLa Société Elior Restauration France, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 025 196, dont le siège social est situé 51 chemin des Mèches 94000 Créteil, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet, \n\nLa Société SORESET, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 600 559, dont le siège social est situé 18 rue Francis de Pressensé 42 000 SAINT-ETIENNE, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet, \n\nLa Société SOREBOU, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 841 112 659, dont le siège social est situé 51 chemin des Mèches 94000 Créteil, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet, \n\nLa Société SORELEZ, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 884 331 133, dont le siège social est situé 24 avenue des Genets 11200 LEZIGNAN CORBIERES, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet, \n\nLa Société BRESTMEM’RESTAURATION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 877 631 531, dont le siège social est situé 270 rue du Vern 29200 BREST, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet, \n\nLa Société EGEE SERVICES XXII dénommée ci-après SORECAN, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 991 847 125, dont le siège social est situé 9-11 Allée De L'Arche Paris la Défense 92400 Courbevoie, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,\n\n\nCi-après désignées collectivement « l’UES ELIOR RESTAURATION FRANCE », \n\n\nD’une part,\n\nEt,\n\nLes Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES, dûment représentées par :\n\n\nPour la C.F.D.T\t\nXXX, Délégué Syndical Central\n\nPour la C.F.T.C\t\nXXX, Déléguée Syndicale Centrale\n\nPour la C.F.E.-C.G.C\t\nXXX, Délégué Syndical Central\nPour la C.G.T\t\nXXX, Délégué Syndical Central\n\nPour F.O\t\nXXX, Délégué Syndical Central\n\nPour S.A.P RC\t\nXXX, Déléguée Syndicale Centrale\n\nCi-après conjointement désignées « les organisations syndicales »\n\nD’autre part.\n\nCi-après désignées ensemble « Les Parties ».\n\n\nIl est convenu les dispositions suivantes :\n  \n\n\n\nTable des matières\nPREAMBULE\t5\nPARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES\t6\nARTICLE 1 : Objet de l’accord\t6\nARTICLE 2 : Champ d’application\t6\nARTICLE 3 : Substitution\t6\nPARTIE 2 : CONGES PAYES\t7\nARTICLE 4 : Acquisition des congés payés\t7\nARTICLE 5 : Prise des congés payés\t7\nPARTIE 3 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET PERSONNELS\t8\nARTICLE 6 : Congé de naissance\t8\nARTICLE 7 : Congé paternité et d’accueil de l’enfant\t8\nARTICLE 8 : Congés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption\t8\nARTICLE 9 : Congés liés au mariage ou au Pacs (Pacte Civil de Solidarité)\t9\n9.1. Congés de mariage ou Pacs du salarié\t9\n9.2. Congés de mariage ou du Pacs de l’enfant du salarié\t9\nARTICLE 10 : Congés liés à l’état de santé d’un enfant\t9\n10.1. Congés pour enfant malade\t9\n10.2. : Congés pour enfant handicapé\t10\nARTICLE 11 : Congés pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer\t10\nARTICLE 12 : Absence pour rentrée scolaire\t11\nARTICLE 13 : Congés jeunes parents\t11\nARTICLE 14 : Congés liés au décès\t11\n14.1. Congés de décès et de deuil pour la perte d’un enfant\t11\n14.2. Congés pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin\t12\n14.3. Congés pour le décès du père ou de la mère\t12\n14.4. Congés pour le décès du frère ou de la sœur\t12\n14.5. Congés pour le décès des beaux-parents\t13\n14.6. Congés pour le décès du beau-frère et de la belle-sœur (frère et sœur du conjoint)\t13\n14.7. Congés pour le décès d’un grand-parent\t13\n14.8. Congé pour le décès d’un proche impliquant un long déplacement\t13\nPARTIE 4 : AUTRES CONGES\t13\nARTICLE 15 : Congés supplémentaires pour ancienneté\t14\nARTICLE 16 : Congés pour déménagement\t14\nARTICLE 17 : Congés sénior\t14\nARTICLE 18 : Congés handicap\t15\nPARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES\t15\nARTICLE 19 : Entrée en vigueur et durée de l’accord\t15\nARTICLE 20 : Suivi de l’accord\t15\nARTICLE 21 : Révision de l’accord\t16\nARTICLE 22 : Dénonciation de l’accord\t16\nARTICLE 23 : Formalités de dépôt et de publicité\t16\nANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS SUBSTITUES\t18\nANNEXE 2 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CONGÉS SPÉCIAUX\t19\n\n\n\nPREAMBULE\n\nLes sociétés ELIOR ENTREPRISES, ARPEGE et le CEERCF ont été absorbées le 1er octobre 2023 par la société ELRES dans le cadre d’une opération de fusion et ce, en vue de créer une structure unique, désormais dénommée ELIOR RESTAURATION FRANCE. \n\nL’UES ELRES est désormais dénommée l’UES ELIOR RESTAURATION FRANCE. \n\nDans le cadre de cette opération de fusion, et conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés des sociétés ELIOR ENTREPRISES, ARPEGE et CEERCF ont été transférés au sein de la société ELIOR RESTAURATION FRANCE. \n\nAinsi, et conformément aux dispositions légales, l’ensemble des accords collectifs d’entreprise préexistants et applicables aux salariés issus des sociétés ELIOR ENTREPRISES, ARPEGE et CEERCF ont été automatiquement mis en cause au jour du transfert, soit le 1er octobre 2023, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.\n\nPar accord de méthode du 30 mai 2023, et afin de faciliter au mieux la transition dans le cadre de l’opération de transfert et de prendre en compte l’organisation des élections professionnelles au sein de la nouvelle UES ELIOR RESTAURATION France en novembre 2023 et le temps nécessaire aux nouveaux élus et mandatés pour se familiariser avec l’ensemble du statut collectif mis en cause et négocier de manière éclairée, les acteurs sociaux ont décidé de porter le délai légal de survie de quinze mois du statut collectif à hauteur de 24 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2025, préavis inclus. Il a également été décidé de prolonger si nécessaire, le délai de survie de 12 mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 septembre 2026.  \n\nLes congés payés et spéciaux constituent l’un des thèmes au titre duquel différents accords collectifs existent au sein des structures transférées et demeurent applicables jusqu’à l’issue du délai conventionnel de survie du statut collectif fixé dans l’accord de méthode du 30 mai 2023, soit initialement jusqu’au 30 septembre 2025, puis finalement jusqu’au 30 septembre 2026, aux salariés transférés dans le cadre de l’opération de fusion ou jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord. Comme prévu dans l’accord de méthode du 30 mai 2023, la conclusion de l’accord de substitution sur le thème des congés payés et spéciaux ne met fin qu’au délai de survie des seules dispositions conventionnelles ayant le même objet. Cette conclusion ne met pas fin au délai de survie des dispositions conventionnelles d’accords collectifs ayant d’autres objets.\n\n\nLes acteurs sociaux se sont rapprochés, dans les conditions fixées par l’accord de méthode du 30 mai 2023, afin de négocier des accords de substitution ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES ELIOR RESTAURATION FRANCE. La Direction et les organisations syndicales se sont accordées pour harmoniser, et actualiser à cette occasion les dispositifs relatifs aux congés payés et spéciaux existants à date. \n\nConformément aux dispositions du Code du travail, les acteurs sociaux se sont réunis le 17 octobre 2024, le 8 octobre, le 5 novembre, le 3 décembre 2025 et le 14 janvier 2026 afin de négocier un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail visant à harmoniser les règles applicables concernant les congés payés et spéciaux.\n\n\nCeci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :\n\n2\n\nPARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES\nARTICLE 1 : Objet de l’accord\n\nLe présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités d’application des règles relatives aux congés payés et spéciaux aux salariés des entités composant l’UES ELIOR RESTAURATION FRANCE.\n\nLes points non traités par cet accord restent régis par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par la convention collective « Restauration de collectivités » (IDCC 1266).\n\nLes dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par le droit local du travail d’Alsace-Moselle.\n\nEn cas d’évolution législative ou de la convention collective « Restauration de collectivités », l’employeur s’engage à réunir, dans un délai de trois mois, les organisations syndicales représentatives afin d’engager, le cas échéant, des négociations en vue de la révision de l’accord.\n\nARTICLE 2 : Champ d’application\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de l’UES ELIOR RESTAURATION FRANCE. \n\nToute nouvelle société intégrant l’UES ELIOR RESTAURATION FRANCE ultérieurement à la signature du présent accord, entrera dans le champ d’application du présent accord.\n\nARTICLE 3 : Substitution\n\nLe présent accord se substitue aux accords listés en Annexe 1.\n\n\n\n\nPARTIE 2 : CONGES PAYES\nARTICLE 4 : Acquisition des congés payés\n\nL’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.\n\nLes salariés acquièrent des jours de congés payés par mois de travail effectif ou période d’absences dans les conditions légales en vigueur.\n\nLa période de référence, pour l’acquisition des droits à congés payés, est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.\n\nARTICLE 5 : Prise des congés payés\n\n5.1. Règles générales \n\nLes congés payés sont pris selon les conditions prévues par le code du travail, sous réserve des stipulations prévues au présent article.\n\nLa date de prise du congé principal est déterminée dans les conditions légales en vigueur.\n\nLa date limite pour la prise des congés d’hiver est fixée au 31 mai.\n\nLes salariés sont informés sur leur bulletin de paie du solde du nombre de jours de congés payés acquis. Par ailleurs, l’employeur rappelle, par la diffusion d’une note d’information à l’ensemble des salariés en début de chaque année les dates limites pour poser chaque type de congé. \n\n5.2. Particularités pour les salariés nés à l’étranger, possédant une nationalité étrangère ou originaires de territoires d’Outre-Mer\n\nAfin de faciliter aux salariés nés à l’étranger ou possédant une nationalité étrangère ou originaires de territoires d’Outre-Mer la prise de leurs congés, la Direction accepte, à titre exceptionnel, que les congés de deux années soient bloqués sur la deuxième année, dans la limite de 9 semaines (4 semaines au titre de la première année, et 5 semaines au titre de la seconde année pour des années complètes de congés payés).\n\nPour ce faire, les salariés devront formuler par écrit leur demande à leur responsable hiérarchique au plus tard, le 31 mai de l’année N pour le cumul de la prise des congés sur l’année N+1.\n\nLe manager dispose d’un délai d’un mois pour répondre à la demande.\n\n5.3. Cas du 1er mai travaillé\n\nLe 1er mai, s’il est travaillé par le salarié, est payé double et ouvre droit à une journée de récupération.\n\n\n \nPARTIE 3 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET PERSONNELS\n\nA condition de pouvoir en justifier et à l’occasion de certains évènements familiaux et personnels notamment prévus ci-dessous, les salariés peuvent bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absences.\n\nCes évènements familiaux et personnels doivent avoir un lien direct avec le salarié, c’est-à-dire, le concerner lui ou l’un de ses proches.\n\nLe salarié devra, en tout état de cause, transmettre à son manager les documents justifiant de l’évènement familial et personnel invoqué avant la prise de ces congés ou dans les délais et conditions prévus par le présent accord.\n\nARTICLE 6 : Congé de naissance\n\nLes salariés (père de l’enfant, conjoint, concubin ou partenaire pacsé à la mère) bénéficient de 3 jours ouvrés rémunérés de congé pour la naissance d’un enfant dans les conditions prévues par le Code du travail.\n\nCe congé doit être pris, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvré qui suit. Il est complété, sous réserve d’en remplir les conditions d’éligibilité, par un congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu par le Code du travail (articles L. 1225-35 à L. 1225-36 du Code du travail).\n\nPour bénéficier du congé de naissance intégralement payé par l’entreprise, le salarié doit remettre une copie de l’acte de naissance de l’enfant à son manager au plus tôt et en tout état de cause, dans le mois suivant l’évènement, sauf circonstances exceptionnelles. \n\nARTICLE 7 : Congé paternité et d’accueil de l’enfant\n\nLes salariés, éligibles au congé paternité et d’accueil de l’enfant, bénéficient de la prise en charge par l’entreprise du complément de rémunération aux indemnités de la sécurité sociale (IJSS) versées dans le cadre de ce congé.\n\nCe maintien de salaire permet de compléter le montant des IJSS ainsi perçues à concurrence du salaire fixe (hors part variable) du salarié.\n\nARTICLE 8 : Congés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption\n\nLes salariés bénéficient de 3 jours ouvrés rémunérés de congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.\n\nLe congé pris pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption débute :\n\n· Soit pendant la période de 7 jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer,\n· Soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer,\n· Soit à partir du premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.\n\nPour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, le salarié doit remettre à son manager une attestation de l’organisme qui confie l’enfant (mentionnant la date d’arrivée de l’enfant au foyer) dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 7 jours ouvrés suivant l’arrivée de l’enfant.\n\nCe congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption peut être complété, le cas échéant, par un congé d’adoption prévu par le Code du travail (articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 du Code du travail) qui doit être pris au plus tard dans les 8 mois suivant la date d’arrivée de l’enfant dans le foyer.\n\nARTICLE 9 : Congés liés au mariage ou au Pacs (Pacte Civil de Solidarité)\n\n9.1. Congés de mariage ou Pacs du salarié\n\nLes salariés bénéficient de 5 jours ouvrés rémunérés de congé dans le cadre de leur mariage ou pour la conclusion d’un Pacs.\n\nLe congé doit être pris le jour de l’évènement ou dans la période où l'événement se produit et, en tout état de cause, dans la limite de 6 mois après l’évènement.\n\nPour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, le salarié doit fournir au manager, un certificat de mariage ou de Pacs, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois suivant l’évènement.\n\n9.2. Congés de mariage ou du Pacs de l’enfant du salarié\n\nLes salariés bénéficient, dans le cadre du mariage ou du Pacs de leur enfant, d’un jour ouvré rémunéré de congé. Ils ont la possibilité d’y accoler des jours de RTT, jours de repos, jours de congés payés ou congés sans solde.\n\nPour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, le salarié doit fournir au manager, un certificat de mariage ou de PACS et l’entreprise doit disposer d’un justificatif de filiation, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois suivant l’évènement.\n\nCe congé est ouvert aux salariés justifiant d’un lien de parenté direct avec l’enfant établi par la filiation ou l’adoption. Il est également ouvert au beau-parent de l’enfant sous réserve de présenter un extrait du livret de famille permettant de démontrer la filiation du conjoint ou du concubin ainsi qu’un certificat ou une attestation de concubinage signée des deux concubins, ou un certificat de mariage ou un certificat de PACS.\n\nLe congé doit être pris le jour de l’évènement ou accolé à l'événement et, en tout état de cause, dans la semaine de l’évènement.\n\nARTICLE 10 : Congés liés à l’état de santé d’un enfant\n\n10.1. Congés pour enfant malade\n\nLes salariés bénéficient d’un congé légal de 3 jours ouvrés non rémunérés par an en cas de maladie ou d’accident, constaté par un certificat médical, d’un enfant âgé de moins de 16 ans dont ils assument la charge. La durée de ce congé est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans (article L. 1225-61 du Code du travail).\n\nIl est précisé que la charge de l’enfant s’apprécie au regard de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale. Le lien de filiation n’est ainsi pas pris en compte systématiquement pour bénéficier de ce droit.\n\nPar le présent accord, l’entreprise décide de rémunérer les absences du salarié en cas de maladie ou d’accident d’un ou des enfants à charge, dans la limite de 3 jours ouvrés par an, et sous réserve que l’enfant soit âgé de 12 ans au plus, sans préjudice des dispositions légales rappelées ci-dessus.\n\n\nAucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier de ce congé.\n\nPour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, les salariés doivent fournir à leur manager, un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident ou de l’hospitalisation de l’enfant à charge dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 5 jours ouvrés suivants l’évènement.\n\n10.2. : Congés pour enfant handicapé\n\nLes salariés, dont l’enfant à charge est atteint d’un handicap, bénéficient de 5 jours ouvrés rémunérés de congé par an et par enfant porteur de handicap.\n\n\nL'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.\n\nIl peut également s’agir des pathologies chroniques de longues durées, évolutives, et ayant un fort retentissement sur la vie quotidienne.\n\nCe congé n’est soumis à aucune limite d’âge de l’enfant handicapé.\n\nIl est précisé que la charge de l’enfant s’apprécie au regard de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale. Le lien de filiation n’est ainsi pas pris en compte systématiquement pour bénéficier de ce droit.\n\nPour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, les salariés doivent en formuler la demande à leur manager et fournir tout document médical attestant du handicap de l’enfant à charge dans les meilleurs délais et, au plus tard, avant la prise de ce congé.\n\nARTICLE 11 : Congés pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer\n\nLes salariés bénéficient d’un congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez l’enfant, à hauteur de 10 jours ouvrés de congés rémunérés à 100 %.\n\nL'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.\n\nIl peut également s’agir des pathologies chroniques de longues durées, évolutives, et ayant un fort retentissement sur la vie quotidienne. \n\nLe congé devra être pris dans la période de l’annonce et il pourra être pris sans délai suite à cette annonce. Pour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, le salarié devra fournir à son manager un justificatif médical attestant de l’état de santé de l’enfant dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois suivant l’annonce.\n\nARTICLE 12 : Absence pour rentrée scolaire\n\nLes parents d’enfants scolarisés à l’école maternelle et/ou primaire, ainsi qu’en classe de 6ème, peuvent s’absenter 2 heures fractionnables le jour de la rentrée des classes pour accompagner leur(s) enfant(s), dans les conditions suivantes :\n\n· le matin, au moment de la rentrée des classes,\n· et/ou l’après-midi pour la sortie d’école.\n\nLes salariés doivent au préalable avoir informé leur hiérarchie de leur choix (matin et/ou après-midi) en indiquant la répartition entre les moments de la journée. Cette information préalable doit avoir été faite dans un délai de prévenance compris entre 5 jours ouvrés et 48 heures au minimum.\n\nCette absence est rémunérée et ne fait pas l’objet de récupération.\n\nARTICLE 13 : Congés jeunes parents\n\nLes jeunes parents âgés de 24 ans au maximum au 30 avril de l’année en cours bénéficient de 2 jours ouvrés rémunérés de congé par enfant à charge et par an.\n\nIl est précisé que la charge de l’enfant s’apprécie au regard de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale. Le lien de filiation n’est ainsi pas pris en compte systématiquement pour bénéficier de ce droit.\n\nPour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, les salariés doivent  fournir à leur manager tout document justifiant de la charge d’un enfant.\n\nARTICLE 14 : Congés liés au décès\n\n14.1. Congés de décès et de deuil pour la perte d’un enfant\n\nCongés pour le décès d’un enfant\n\nLes salariés dont l’enfant, quel que soit son âge, décède, bénéficient de 14 jours ouvrables rémunérés de congé.\n\nLe congé devra être pris dans la période où l’évènement se produit. Pour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, le salarié devra fournir au manager, un acte de décès dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois suivant l’évènement.\n\nLe congé s’applique dans les mêmes conditions en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié.\n\nCongés de deuil\n\nUn congé légal de deuil de 8 jours ouvrés est ouvert aux salariés faisant face au décès d’un enfant (ou d’une personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans.\n\nCe congé légal de 8 jours est cumulable avec le congé pour décès d’un enfant de 14 jours ouvrables précité.\n\nPour bénéficier de ce congé, le salarié devra :\n\n· fournir un acte de décès à son manager,\n· informer son supérieur hiérarchique 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence.\n\nLe congé légal de deuil peut être fractionné et devra être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant ou de la personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans.\n\nLe congé n’entraîne aucune réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 331-9 du Code de la sécurité sociale, et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.\n\n14.2. Congés pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin\n\nLes salariés bénéficient de 5 jours ouvrés rémunérés de congé, en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin.\n\nLe congé devra être pris dans la période où l’évènement se produit. Pour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, le salarié devra également fournir à son manager dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois suivant l’évènement, les documents suivants :\n\n· un acte de décès,\n· un certificat de mariage, ou une convention de Pacs ou un certificat de concubinage.\n\n\n14.3. Congés pour le décès du père ou de la mère\n\nLes salariés bénéficient de 5 jours ouvrés rémunérés de congé, en cas de décès de leur père ou de leur mère.\n\nLe congé devra être pris dans la période où l’évènement se produit. Pour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, le salarié devra fournir au manager un acte de décès dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois suivant l’évènement.\n\n14.4. Congés pour le décès du frère ou de la sœur\n\nLes salariés bénéficient de 3 jours ouvrés rémunérés de congé, en cas de décès de leur frère ou de leur sœur.\n\nLe congé devra être pris dans la période où l’évènement se produit. Pour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, le salarié devra fournir au manager un acte de décès dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois suivant l’évènement.\n\n14.5. Congés pour le décès des beaux-parents\n\nLes salariés bénéficient de 3 jours ouvrés rémunérés de congé, en cas de décès de leur beau-père ou de leur belle-mère.\n\nIl est précisé que les beaux-parents concernés s’entendent des seuls parents du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, ou du concubin du salarié.\n\nLe congé devra être pris dans la période où l’évènement se produit. Pour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, le salarié devra fournir au manager un acte de décès et copie du livret de famille et, le cas échéant, un certificat de concubinage, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois suivant l’évènement. \n\n14.6. Congés pour le décès du beau-frère et de la belle-sœur (frère et sœur du conjoint)\n\nLes salariés bénéficient d’1 jour ouvré rémunéré de congé, en cas de décès du frère, de la sœur du conjoint du salarié.\n\nIl est précisé que les beaux-frères et les belles-sœurs concernés s’entendent des seuls frères et sœurs du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, ou du concubin du salarié.\n\nLe congé devra être pris dans la période où l’évènement se produit. Pour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, le salarié devra fournir au manager un acte de décès et, le cas échéant, un certificat de concubinage, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois suivant l’évènement.\n\n\n14.7. Congés pour le décès d’un grand-parent\n\nLes salariés bénéficient de 3 jours ouvrés rémunérés de congé, en cas de décès d’un grand-parent.\n\nLe congé devra être pris dans la période où l’évènement se produit. \n\nPour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, le salarié devra fournir au manager un acte de décès lors de la prise de ce congé, au plus tard, dans le mois suivant l’évènement.\n\n14.8. Congé pour le décès d’un proche impliquant un long déplacement\n\nLorsque la survenance d’un décès (dans l’un des cas visés ci-dessus à l’article 14 du présent accord) implique un déplacement supérieur à 500 km pour assister à un enterrement et/ou pour rejoindre sa famille et ses proches, les salariés bénéficient de l’octroi de 2 jours ouvrés rémunérés supplémentaires de congé. \n\nLe congé devra être pris dans la période où l’évènement se produit. Pour bénéficier de ce congé intégralement payé par l’entreprise, le salarié devra fournir au manager un justificatif du déplacement effectué dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois suivant l’évènement.\nPARTIE 4 : AUTRES CONGES\n\nARTICLE 15 : Congés supplémentaires pour ancienneté\n\nLes salariés bénéficient de congés annuels supplémentaires en fonction de leur ancienneté contractuelle, quel que soit leur statut, dans les conditions suivantes :\n\n\n· Plus de 10 ans d’ancienneté contractuelle à la date d’octroi de ces congés : 2 jours ouvrés de congés supplémentaires rémunérés,\n· Plus de 20 ans d’ancienneté contractuelle à la date d’octroi de ces congés : 3 jours ouvrés de congés supplémentaires rémunérés.\n\nCes congés supplémentaires sont ajoutés automatiquement une fois par an, au mois de janvier, au compteur des congés pour ancienneté, sans démarche spécifique des salariés concernés. Les jours ajoutés devront être pris et consommés entre le mois de janvier et le mois de décembre de la même année civile. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, même en cas d’absence.\n\nCes congés supplémentaires non pris à l’issue de la période de prise des congés précitée seront perdus et ne donneront lieu à aucune compensation (aucune indemnité compensatrice ne sera donc versée). \n\n\nARTICLE 16 : Congés pour déménagement\n\nLes salariés bénéficient de congés supplémentaires pour déménagement, dans les conditions suivantes :\n\n· Déménagement pour convenances personnelles (à l’initiative du salarié) : 1 jour ouvré rémunéré de congé, par période de 5 ans, octroyé aux salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté Groupe apprécié à la date de la demande,\n\n· Déménagement du fait de l’employeur (mutation géographique, par exemple) : 2 jours ouvrés rémunérés de congé.\n\nLes salariés souhaitant bénéficier du congé pour déménagement personnel devront en faire la demande auprès de leur manager et produire un justificatif de changement de domicile (bail, acte de vente, facture en lien avec l’habitation concernée, etc.) dans un délai de 5 jours ouvrés suivant l’évènement.\n\nARTICLE 17 : Congés sénior\n\nLes salariés, quel que soit leur statut, bénéficient d’un congé sénior, dans les conditions suivantes :\n\n· 1 jour ouvré rémunéré de congé par an,\n· Octroyé aux salariés ayant 58 ans au moins au 31 mai de l’année en cours.\n\nCe congé supplémentaire sera ajouté automatiquement une fois par an, au moins de juin, dans le compteur du congé, sans démarche spécifique des salariés concernés. Le jour de congé ajouté devra être pris et consommé dans les mêmes conditions que les congés payés légaux.\n\nCes congés supplémentaires non pris à l’issue de la période de prise des congés précitée seront perdus et ne seront aucunement compensés (aucune indemnité compensatrice ne sera versée). \n\n\n\nARTICLE 18 : Congés handicap\n\nLes salariés en situation de handicap bénéficient de 2 jours ouvrés rémunérés de congés supplémentaires, sous réserve de remplir les conditions cumulatives d’éligibilité suivantes :\n\n· Faire partie des effectifs au 31 décembre de l’année civile N-1,\n· Ne pas avoir été absent plus de 6 mois cumulés sur l’année civile N-1 (ne sont pas concernées les périodes d’absence sans solde intermittent),\n· Adresser un justificatif de l’existence du handicap au manager.\n\nLes salariés concernés par cette mesure sont :\n\n· les salariés reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH),\n· les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre d’un régime de protection sociale obligatoire,\n· les titulaires d’une pension d’invalidité, \n· les titulaires d’une carte d’invalidité,\n· les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.\n\nCes jours ne sont pas reportables et doivent être pris sur l’année civile.\n\n\nPARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES\n\nARTICLE 19 : Entrée en vigueur et durée de l’accord\n\nLe présent accord prend effet à compter du lendemain de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.\n\nARTICLE 20 : Suivi de l’accord\n\nPour la mise en œuvre du présent accord, les Parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi composée de la Direction et de quatre représentants par organisation syndicale représentative signataire de l’accord.\n\nLes Parties conviennent que cette commission de suivi se réunira au bout de six mois après la signature de l’accord puis une fois par an pendant trois ans, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. 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Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :\n\n· jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord,\n\n· à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.\n\nARTICLE 22 : Dénonciation de l’accord\n\nLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi.\n\nARTICLE 23 : Formalités de dépôt et de publicité\n\nLe présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ELIOR RESTAURATION FRANCE et non signataires de celui-ci.\n\nConformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nIl sera déposé également au Greffe du Conseil de prud’hommes.\n\nLes Parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).\n\nToutefois, les Parties sont informées qu’elles peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.\n\nCet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.\n\nMention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.\n\nLe présent accord fera également l’objet d’une information pédagogique auprès de l’ensemble des salariés sous plusieurs formes au choix de la Direction : guide des nouveaux accords, livret d’accueil des nouveaux embauchés, modules de formation en particulier pour les encadrants, notes de service, informations à porter sur le bulletin de paie et/ou en annexe du bulletin de paie.\n\nEn cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.\n\n\n\n\n\nFait à [à compléter], le [à compléter]\nEn 9 exemplaires.\n\nPour les entités composant l’UES :\nXXX, dûment mandaté à cet effet\n\n\nPour la C.F.D.T\t\nXXX, Délégué Syndical Central\n\n\nPour la C.F.T.C\t\nXXX, Déléguée Syndicale Centrale\n\n\nPour la C.F.E.-C.G.C\t\nXXX, Délégué Syndical Central\n\n\nPour la C.G.T\t\nXXX, Délégué Syndical Central\n\n\nPour F.O\t\nXXX, Délégué Syndical Central\n\n\nPour S.A.P RC\t\nXXX, Déléguée Syndicale Centrale\n\n\n\n\n\n\n\n2\n\nANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS SUBSTITUES\n\nLe présent accord se substitue à l’intégralité des dispositions conventionnelles des accords collectifs listés dans l’annexe 1 ayant le même objet, ou si précisé, aux seuls articles indiqués entre parenthèses à la suite de l’accord cité. Dans ce cas, le présent accord se substitue uniquement à cet ou ces articles.\n\n· ELIOR ENTREPRISES\n\n· Accord collectif relatif à la NAO « Encadrement » 2022-2023 du 26 août 2022 (articles 6.2, 6.3)\n· Accord relatif aux congés de la société AVENANCE Entreprises du 28 juin 2000\n· Accord collectif relatif à la NAO 2012/2013 « Employé » de la société ELIOR ENTREPRISES du 18 juillet 2012 (articles 3 et 13)\n· Accord collectif relatif à la NAO 2012-2013 « Encadrement » de la société ELIOR ENTREPRISES du 18 juillet 2012 (articles 4 et 10)\n· Accord collectif relatif à la NAO 2020 « Encadrement » de la société ELIOR ENTREPRISES du 13 mars 2020 (articles 7.3 et 7.4) \n\n· CEERCF\n\n· Accord collectif anticipé d’adaptation du 13 mars 2018 (articles 5, 6, 7, 8, 9)\n· Accord collectif relatif à la NAO de 2022 (article 6)\n\n· ELRES (devenue ELIOR RESTAURATION FRANCE)\n\n· Accord collectif d’harmonisation des diverses mesures d’ordre social de l’UES AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE du 16 juin 2004 (articles 1, 2, 4)\n· Accord collectif relatif à la NAO 2012/2013 « Employé » du 22 août 2012 (article 6)\n· Accord collectif relatif à la NAO 2019 « Encadrement » du 29 mars 2019 (articles 5, 6)\n· Accord collectif relatif à la NAO 2019 « Employé » du 29 mars 2019 (articles 6, 7)\n· Accord collectif relatif à la NAO 2020 « Encadrement » du 6 mars 2020 (article 9)\n· Accord collectif relatif à la NAO 2022 « Employé » du 8 novembre 2021 (article 10)\n· Accord collectif relatif à la NAO 2021 concernant les collaborateurs « Employé » du 17 mars 2021(article 9)\n· Accord collectif relatif à la NAO 2021 « Encadrement » du 17 mars 2021(article 7)\n\n\n\nANNEXE 2 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CONGÉS SPÉCIAUX \n\n\tCongés\n\tDurée du congé\n\tJustificatifs\n\n\tCongés de naissance\n\t3 jours ouvrés rémunérés\n\tCopie de l’acte de naissance de l’enfant\n\n\tCongé paternité et d’accueil de l’enfant\n\tPrise en charge par l’entreprise du complément de rémunération aux indemnités de la sécurité sociale (IJSS) versées dans le cadre de ce congé\n\t\n\n\tCongés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption\n\t3 jours ouvrés rémunérés\n\tAttestation de l’organisme qui confie l’enfant\n\n\tCongés de mariage ou Pacs du salarié\n\t5 jours ouvrés rémunérés\n\tCertificat de mariage ou de Pacs\n\n\tCongés de mariage ou Pacs de l’enfant du salarié\n\t1 jours ouvré rémunéré par enfant\n\tCertificat de mariage + justificatif de filiation\n\n\tCongés pour le décès d’un enfant\n\t14 jours ouvrables rémunérés\n\tActe de décès \n\n\tCongés de deuil d’un enfant (ou d’une personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans\n\t8 jours ouvrés, sans réduction de la rémunération (en tenant en compte, le cas échant, des IJSS versées au salarié)\n\tActe de décès\n\n\tCongés pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin\n\t5 jours ouvrés rémunérés\n\tActe de décès,\n+\nCertificat de mariage, ou convention de Pacs ou justificatif de concubinage (tel qu’un certificat de concubinage ou bail aux deux noms, factures, etc.).\n\n\n\tCongés pour le décès du père ou de la mère\n\t5 jours ouvrés rémunérés\n\tActe de décès \n\n\tCongés pour le décès du frère ou de la sœur\n\t3 jours ouvrés rémunérés\n\tActe de décès \n\n\tCongés pour le décès des beaux-parents\n\t3 jours ouvrés rémunérés\n\tActe de décès + livret de famille\n\n\tCongés pour le décès du beau-frère et de la belle-sœur\n\t1 jour ouvré rémunéré\n\tActe de décès \n\n\tCongés pour le décès d’un grand-parent\n\t3 jours ouvrés rémunérés\n\tActe de décès \n\n\tCongés pour le décès d’un proche impliquant un long déplacement\n\t2 jours ouvrés rémunérés supplémentaires si le déplacement est supérieur à 500 km\n\n\tJustificatifs du déplacement effectué\n\n\tCongés pour enfant malade à charge (- 16 ans)\n\t3 jours ouvrés non rémunérés par an et par enfant porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans\n\nRémunération de 3 jours ouvrés par an pour les enfants à charge de 12 ans au plus\n\tCertificat médical attestant de la maladie ou de l’accident ou de l’hospitalisation de l’enfant à charge\n\n\tCongés pour enfant handicapé\n\t5 jours ouvrés rémunérés par an et par enfant porteur de handicap\n\tCertificat médical attestant du handicap de l’enfant à charge\n\n\tCongés pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer\n\t10 jours ouvrés rémunérés \n\tJustificatif médical attestant de l’état de santé de l’enfant\n\n\tCongés pour rentrée scolaire\n\t2 heures fractionnables le jour de la rentrée des classes\n\tInformation préalable de la hiérarchie + répartition des horaires\n\n\tCongés jeunes parents (24 ans au maximum au 30 avril de l’année en cours)\n\t2 jours ouvrés rémunérés par an et par enfant à charge\n\tDocument justifiant de la charge d’un enfant\n\n\tCongés ancienneté\n\t+ de 10 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés rémunérés\n+ de 20 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés rémunérés\n\n\tPas de démarche spécifique\n\n\tCongés pour déménagement\n\tDéménagement à l’initiative du salarié : 1 jour ouvré rémunéré par période de 5 ans (1 an d’ancienneté)\nDéménagement du fait de l’employeur : 2 jours ouvrés rémunérés\n\tJustificatif de changement de domicile\n\n\tCongés sénior\n\tA partir de 58 ans (acquisition au 31 mai de l’année en cours si les conditions d’âge sont remplies) : 1 jour ouvré rémunéré de congé par an\n\tPas de démarche spécifique\n\n\tCongés handicap\n\t2 jours ouvrés rémunérés pour les salariés en situation de handicap, présents au 31/12/N-1 et n’ayant pas été absent plus de 6 mois cumulés sur l’année civile\n\tJustificatif médical attestant du handicap du salarié"
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