SOC INDUSTRIELLE EQUIPEMENTS URBAINS (SINEU)
Avenant de révision de l’accord collectif du 27 juin 2001 sur la réduction du temps de travail, adaptant les dispositions relatives à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail aux évolutions du marché et au fonctionnement de l’entreprise pour maintenir sa compétitivité. Les négociations ont eu lieu lors des NAO et des réunions spécifiques en 2025. L’accord s’applique à l’ensemble du personnel et prend effet au 1er octobre 2025 pour une durée indéterminée.
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Avantages Salariés
v1.590
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2025-12-09 23:58
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Des discussions se sont engagées et les négociations ont eu lieu à l’occasion des réunions dédiées aux NAO ainsi que les 19 juin, 26 juin, 27 juillet et 03 septembre 2025.\n\n\n\n\nIL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :\n\nTITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES\n\nPORTEE DE L’ACCORD\n\nLes dispositions de cet accord remplacent toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.\n\nElles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires. \n\nCHAMP D'APPLICATION\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société lié à elle par un contrat de travail de toute nature qu’il soit à durée indéterminée ou non, à temps plein ou temps partiel.\nIl pourra cependant être fait mention de l’exclusion expresse d’une catégorie de personnel pour une ou plusieurs dispositions. Cette exclusion sera directement précisée dans l’article lié à la mesure concernée.\n\nSont également concernés les personnels intérimaires sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables.\n\n\nTITRE 2 – LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nDISPOSITIONS COMMUNES\n3.1. Généralités\n\nLa Direction et ses représentants peuvent décider que tout le personnel ou seulement une partie peut être astreint à l’aménagement du temps de travail. Cette mesure concerne obligatoirement une activité précise ou un groupe de salariés, sauf décision de la Direction qui pourrait l’individualiser pour des postes uniques par exemple. \n\n\n3.2. Période de référence\n\nConformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée :\nDu 1er février de l’année N et expire le 31 janvier de l’année N+1.\n\n\n3.3. Programmation - horaires\n\nL’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sont fixées en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.\n\nLe nombre de jours de travail par semaine civile peut aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent.\n\nLe changement de la répartition de l’horaire de travail se fera par voie d’affichage, par emailing, ou information individuelle, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 72 heures.\nCe délai peut être porté occasionnellement à 24 heures en cas de variation importante d’activité, d’évènement soudain et imprévisible, ou d’absence d’un salarié à remplacer. \n\nCompte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activités pouvant intervenir, l’employeur se réserve le droit de changer les horaires de travail sans qu’une consultation du CSE soit nécessaire. \nDe même, l’employeur se réserve le droit de demander aux salariés d’augmenter leur volume horaire sans que cela soit porté à la connaissance du CSE, le but étant de s’adapter aux différentes situations de l’activité. \n\nPar ailleurs, la Direction pourra décider d’organiser, de façon temporaire ou non, le travail en journée, 2*8, 3*8 ou toute autre organisation afin de s’adapter à la charge de travail sans consultation du CSE. \nLe traitement des heures de nuit et des primes d’équipes qui pourraient résulter d’une telle organisation respecteront les dispositions conventionnelles en vigueur ainsi que les éventuelles clauses contractuelles portant sur ce sujet.\n\n\n3.4. Décompte du temps de travail effectif\n\nLa durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\n\nC’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera compté. Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, sur leur poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif. \n\nSont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, notamment les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement. \n\nLes temps de pauses ou de restauration exclus du temps de travail effectif ne sont pas rémunérés.\n\nLes salariés seront tenus de reporter leurs horaires réalisés sur l’application (ou à défaut le document de suivi) prévue à cet effet. \n\n\n3.5. Le compteur d’heures de récupération\n\nUn compteur d’heures de récupération sera mis en place pour les heures effectuées au-delà de 38 heures et jusqu’à 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet.\n\nLe nombre d’heures de récupération disponible est de 38 heures maximum sauf accord express de la Direction de manière individuelle ou collective.\n\nCes heures sont à la disposition du salarié et de la Direction. Le salarié peut faire une demande auprès de sa hiérarchie pour utiliser les heures de ce compteur pour prendre une journée ou une demi-journée de repos. La Direction peut également faire de même lorsque l’organisation de l’entreprise le nécessite (fermeture, baisse d’activité,…). Les heures ainsi utilisées seront décomptées du compteur. Les heures de récupération ainsi utilisées ne sont pas majorées ; une heure enregistrée dans le compteur équivaut à une heure de repos. \n\nChaque fin de période de référence, les salariés pourront choisir entre reporter les heures de leur compteur sur la période annuelle suivante ou se les faire payer. A cette occasion, la Direction, en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise, peut décider que tout ou partie du compteur soit payé ou reporté.\n\nLes heures de récupération, lorsqu’elles ne sont pas reportées, constituent des heures supplémentaires (ou complémentaires pour un temps partiel) qui seront majorées au taux défini dans le présent accord.\nLe règlement des heures de récupération s’établira selon le calendrier des éléments variables de paie.\n\nLes heures reportées ne sont pas majorées, ainsi une heure reportée équivaut à une heure de récupération ; de même, le compteur de récupération, heures reportées incluses ne peut dépasser les 38 heures sauf accord express de la Direction.\n\n\n3.6. Lissage de la rémunération\n\nLa rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée du temps de travail dans leur contrat de travail afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.\n\nAinsi il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire mensuel brut moyen prévu au contrat de travail.\n\n\n3.7. Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période\n\nEn cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle brut de base lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence. \n\nLes absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.\n\nPendant toute la durée des absences, le compteur de récupération est suspendu hors absence prise avec des heures issues de ce compteur.\n\nPour les salariés embauchés ou quittant la société en cours d’année, le compteur d’heures de récupération débute lors de leur embauche et est arrêté lors de leur départ de l’entreprise. \nEn cas de départ de l’entreprise avant la fin de la période de référence, les heures restantes dans le compteur de récupération au moment du départ ont la qualité d’heures supplémentaires ou complémentaires et donnent lieu aux majorations prévues le présent accord. \n\n\n3.8. Durées maximales de travail \n\nEn principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. Par exception, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.\n\nAu cours d'une même semaine, la durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures.\n\nToutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail moyenne pendant une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.\n\nL’amplitude de la journée de travail est fixée à 13 heures.\n\n\n3.9. Conditions de recours à l’activité partielle\n\nIl est possible, qu’en cas de difficultés financières, ou de catastrophe indépendante de sa volonté de l’entreprise telle qu’une pandémie, ou de baisse d’activité, l’entreprise ne puisse envisager la pérennité de son activité, de telle sorte que l’appui de l’Etat soit espéré et qu’une période d’activité partielle soit alors indispensable. Elle pourra alors solliciter l'indemnisation au titre d’activité partielle des heures ainsi perdues dans les conditions prévues légalement.\n3.10. Repos quotidien\n\nEn application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.\n\nEn application des articles D.3131-6, D.3131-1 et D.3131.2, notamment en cas de surcroit, de nécessité d’assurer la continuité du service ou la sécurité des biens, les parties conviennent qu'exceptionnellement, il pourra être dérogé à la règle du repos quotidien de 11 heures. \n\n\n3.11. Congés payés\n\nEn application des dispositions de l’article L.3141-13 précisant que la période de congé principal comprend à minima la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, et compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des jours de congés les parties entendent préciser que sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours en dehors de la période des 4 semaines de congés principales, aucun jour de fractionnement n’est attribué. \n\nDispositions propres aux temps plein\n\n4.1 Durée du travail\n\nPour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail collectif se fera sur la base de 38 heures par semaine de travail effectif ou toute autre durée du travail appliquée par la société dans le futur sans que cela ne remette en cause le présent accord. \nCette durée pourra être différente selon les services.\n\n\n4.2 Heures supplémentaires \n4.2.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires \n\nConscient de la nécessité pour l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’activité et en application de l’article L.3121-33 du code du travail les parties conviennent de porter le contingent annuel d'heures supplémentaires à 450 heures par an.\n\nAu-delà de ce contingent annuel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées après consultation du Comité social et économique.\n\nCe contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année. \n\n4.2.2. Majoration\n\nLes heures supplémentaires seront rémunérées de la façon suivante :\n· les heures réalisées entre au-delà de 35 heures et jusqu’à 38 heures hebdomadaires sont majorées à 13% ;\n· les heures réalisées au-delà de 38 heures et jusqu'à 40 heures hebdomadaires seront intégrées au compteur de récupération. Les heures « payées » provenant du compteur de récupération sont majorées à hauteur de 13%. Les heures « récupérées » ou « reportées » provenant du compteur ne sont pas majorées dans le respect des conditions prévues à l’article dédié dans le présent accord sur « Le compteur d’heures de récupération ».\n· Les heures réalisées au-delà de 40 heures hebdomadaires sont majorées à 20%.\n\nCes heures constituent un élément variable de paie dont le règlement suivra le calendrier des éléments variables de paie de la société.\n\n4.2.3 Compensation des heures supplémentaires\n\nLe paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire afférentes peut être remplacé, sur décision de la Direction, par un repos compensateur équivalent à prendre pendant la période de référence.\n\nCe repos compensateur ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour complet de repos suivant sa durée de travail contractuelle.\n\nCe temps de repos est rémunéré selon les bases du présent accord.\n\nA défaut de prise de ces repos par le salarié, la Direction pourra imposer au salarié de les prendre. Les repos non pris en fin de période suivante seront perdus.\n\nDispositions propres aux temps partiel\n\n5.1 Principes\n\nCompte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, le planning des salariés à temps partiel est susceptible de varier.\n\nSauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.\n\n\n5.2 Les heures complémentaires\n\nSont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle. \n\nLes heures complémentaires sont payées et majorées à hauteur de 10 %.\n\nDispositions propres aux contrats en forfait jours\n\n6.1 Nombre de jours travaillés\nLe plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est de 218 jours, journée de solidarité incluse. \nIl sera possible prévoir un nombre de jours travaillés supérieur dans le respect des dispositions légales.\n\nLe temps de travail des salariés concernés par cet accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. En compensation, il sera octroyé aux personnels bénéficiant de ce type de contrat un forfait de 8 jours maximum de réduction du temps de travail dits « JRTT » dans l’année de référence incluant les jours d’ancienneté prévus par la convention collective. Le nombre de JRTT pourra être réduit en fonction du planning annuel des jours fériés de telle sorte que les salariés travaillent le nombre de jours définis dans leur contrat de travail.\n\nLa période de référence du forfait est la même que celle définie pour les congés payés. \n\nTout évènement affectant le déroulement normal du contrat de travail (entrée ou sortie en cours de l’année civile,…), conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.\n\n\n6.2 Décompte des jours de travail et de repos sur l’année\n\nLa prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisée ci-dessous, devra obligatoirement intervenir dans l’année, les JRTT ne pouvant faire l’objet d’un report sur l’année suivante et ne pouvant être soldés qu’en cas de rupture de contrat de travail. Le salarié n’ayant pas pris l’ensemble de ses JRTT ne pourra demander de contreparties notamment en cas de dépassement du plafond annuel maximum de jours travaillés.\n\nLes jours acquis seront pris par journée entière ou demi-journée. La Direction se réserve la possibilité d’imposer la date de prise des JRTT notamment ceux qui ne sont pas pris par le salarié.\n\n\n6.3 Organisation du forfait jours\n\nLe salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.\n\nIl est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail. Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail, à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives). Ils ne pourront en outre pas travailler plus de 6 jours par semaine. \n\nLes salariés concernés devront veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.\n\nLes salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leur temps de repos et leur congé, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par la Société pour l’exécution de leurs fonctions.\n\nDispositions concernant le passage entre le régime avec modulation et les présentes dispositions\n\nLe compteur de modulation sera arrêté la veille de la mise en place des dispositions du présent accord de révision.\nLes heures de modulation seront payées et majorées à hauteur de 25% avec la paie de novembre 2025. Les salariés souhaitant placer une partie de ces heures sur le compteur de récupération dans les limites et conditions prévues dans le présent accord devront le faire par écrit avant le 30 octobre de 2025 à l’adresse . Les heures de modulation reportées sur le compteur de récupération ne sont pas majorées. Ainsi, une heure de modulation équivaut à une heure de récupération.\n\nEntrée en vigueur et durée de l’accord\n\nLe présent accord prendra effet au 1er octobre 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.\n\n\n\n\n\n\nModalité de révision de l’accord\n\nLe présent accord peut faire l'objet de modifications ou changements par avenant dans le respect des dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.\n\nEn outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. \n\n Publicité de l’accord\n\nConformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg et de la DREETS sur le site Téléaccord une fois le délai d’opposition passé (8 jours après notification aux organisations syndicales représentatives).\n\nUn exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.\n\nFait à Kogenheim le 03.09.2025, en cinq exemplaires originaux.\n\n\tPour la Direction :\n\n\n\n\tPour les organisations syndicales :\n\n CFDT\n\n\n\n\n\n\n\n FO\n\n\n\nPage 8 sur 8",
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"tranche_effectif_salarie": "21",
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"section_activite_principale": "C",
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