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ATM GROUP ACCUEIL

Document Interne • Traité le 11/08/2026

509624482 1 328 591 € (2024) ETI MONTBONNOT-SAINT-MARTIN 1 établissement(s)
PDF 11/08/2026

L’accord fixe les règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société ATM GROUP ACCUEIL, sur une période annuelle allant du 1er décembre au 30 novembre. Il encadre notamment la durée du travail, le décompte des heures, les modalités de modification du planning, le recours au travail de nuit et au travail du dimanche, ainsi que des dérogations aux durées maximales quotidiennes. Il prévoit également des dispositions spécifiques pour le temps partiel et l’entrée en vigueur au 1er juillet 2026.

Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-08-11 23:56
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      "content": "ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\n                            \nEntre les soussignés:\n· La société ATM GROUP ACCUEIL, société par actions simplifiée au capital social de 10 000 €, dont le siège social est situé au 445 RUE LAVOISIER 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 509 624 482, représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège\nCi-après désignée « la Société »\nD’une part\nEt :\n· Monsieur XXXXX, en sa qualité de membre titulaire unique du CSE de la société ATM GROUP ACCUEIL, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE\nCi-après désigné « le CSE »\nD’autre part\n\nPréambule\nDans le cadre de ses activités de services généraux hors sécurité (accueil en foyer, accueil téléphonique pour le compte d’établissements de santé, salons, etc…), la société est confrontée à des contraintes organisationnelles spécifiques impliquant une amplitude horaire étendue, du travail de nuit et la nécessité d’assurer une continuité de service. \nAfin de tenir compte de ces particularités et de garantir une organisation du travail à la fois efficace et adaptée, le présent accord a pour objet de définir un cadre collectif répondant aux exigences de l’activité.\nCet accord collectif a ainsi notamment pour objectifs :\n· De définir une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.\n\n· De permettre la réalisation de vacations de douze heures.\n\n· De privilégier une organisation de la durée du travail souple et performante, conforme aux besoins de l’activité et permettant notamment de limiter le recours au travail précaire.\n\nDans ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit.\n\nCHAPITRE I : OBJET\nLe présent accord fixe les règles d’aménagement du temps de travail, applicables au sein de la Société ATM GROUP ACCUEIL.\n\nCHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION\nLe présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quelles que soient leurs fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.\nSont exclus du champ d’application des dispositions qui vont suivre les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du code Cu travail :\n· L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps.\n· La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome.\n· Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.\nCes critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l’Entreprise.\nCHAPITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE \n3.1\tSalariés concernés\n\nLes salariés pouvant être concernés sont les salariés de la Société à l’exception des cadres dirigeants.\n\n3.2 Définition du temps de travail effectif\nLe temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\nAinsi, par principe n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :\n· le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,\n· les temps d’habillage/déshabillage,\n· les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).\n\nLes éventuelles contreparties qui seraient versées au titre de ces temps ne sauraient en modifier la nature et conduire à leur assimilation à du temps de travail effectif.\nPour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement/conventionnement à   du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.\n\n3.3 Grands principes\n\n3.3.1 Durée annuelle du travail\nLa durée du travail des salariés de la société ATM GROUP ACCUEIL sera par principe décomptée en heures sur l’année dans les conditions suivantes.\nLa période de référence s’étend du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.\nCette période de référence de 52 semaines est appliquée à l’identique sur tous les sites et à l’ensemble des salariés concernés.\nLa durée légale du travail décomptée sur l’année s’élève à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.\n\n\n3.3.2 Lissage de la rémunération – incidence des arrivées ou départs en cours d’année / absences\nLa rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos.\na) Absences\nLes heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.\nEn cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.\nDans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.\nb) Entrées et départs en cours de période annuelle de référence\nSauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.\nLorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, du fait de son embauche ou du fait de son départ au cours de cette période annuelle, quel qu'en soit le motif, un point est fait sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période).\nS’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.\nSi les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues et cet excédent.\nCes règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année au cours de la période de référence, notamment en cas de modification du contrat de travail. \n\n\n\n\n\nc/ Sort des compteurs en fin de période\n· Solde d’heures négatif\nSi le nombre d’heures effectuées pendant la période de référence est inférieur au nombre d’heures rémunérées, le trop-perçu sera acquis au salarié, sauf le cas échéant, en cas d’absences non rémunérées.\n· Solde d’heures positif \nSi le nombre d’heures effectuées à l’issue de la période de référence est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde sera payé au salarié.\nLes heures sont rémunérées ou compensées au taux normal ou au taux des heures supplémentaires, si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est dépassé.\n3.3.3 Planning\na) Etablissement et transmission du planning \n Sauf exception, les plannings de service seront établis par référence à une période mensuelle. Cette durée peut cependant varier selon le bon de commande établi par le client. Le planning prévisionnel sera envoyé ou remis individuellement à chaque salarié au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.\nb) Contrôle et modification de l’horaire\nLes modifications de l’horaire applicable qu’il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au moins 7 jours avant la date de prise d’effet desdites modifications. Aucune modification ne pouvant être imposée au salarié dans un délai inférieur à celui-susvisé. Son refus ne peut entrainer de sanctions disciplinaires.\nCe délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison de produits.\nEn dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.\n3.3.4 Rajout de vacation (dépannage)\nLes heures accomplies consécutivement à une modification intervenue dans un délai inférieur à 7 jours avec l’accord du salarié seront :\n· Payées immédiatement (sur le mois considéré) en heures supplémentaires majorées au taux de 125%.\n· Ou, sur demande du salarié établie au plus tard dans un délai de deux jours, ouvriront droit à un temps de repos compensateur de remplacement équivalent égal au nombre d’heures supplémentaires accomplies suite à la modification. Par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125% peut être remplacé par un repos d’une durée d’1h15minutes.\n\n3.3.5 Outil de suivi des heures\nCompte tenu de la fluctuation des horaires (période haute ou basse) qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compteur de suivi individuel des variations d’horaires, doit être institué pour chaque salarié. Un suivi des heures travaillées est effectué via le logiciel de planification Comète et est disponible sur demande pour chaque salarié. \n3.4 Heures supplémentaires\n3.4.1 Définition et contreparties\nSeules ouvrent droit à rémunération les heures de travail effectivement accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur.\nLes heures supplémentaires sont par principe rémunérées avec un taux majoré de 25%.\nLe paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction. \nAinsi, une heure majorée à 25 % donne droit à 1 heure et 15 minutes de repos.\nCe repos devra être pris dans un délai maximum de 2 mois, suivant l’acquisition d’un volume d’heures correspondant à une journée ou demi-journée de repos selon l’horaire quotidien du salarié concerné, après accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service.\n3.4.2 Décompte des heures supplémentaires\nLes heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale annuelle au cours de la période de référence, actuellement fixée à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.\nPar ailleurs, conformément à l’article 3.3.4 du présent accord, les heures accomplies consécutivement à une modification intervenue dans un délai inférieur à 7 jours avec l’accord du salarié seront payées immédiatement (sur le mois considéré) en heures supplémentaires.\nA la fin de la période annuelle, il sera fait déduction des heures qui auraient déjà été comptabilisées au cours de la période à ce titre. \n3.4.3 Contingent d’heures supplémentaires\nLe contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.   \nLes heures effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos selon les dispositions légales en vigueur. \n\n\nCHAPITRE IV : TEMPS PARTIEL\n4.1 \tSalariés concernés\n\nLe temps partiel annualisé pourra s’appliquer à l’ensemble du personnel quelles que soient sa fonction et la nature du contrat de travail dès lors que ce dernier est amené à travailler sur une durée inférieure à 35h en moyenne par semaine, soit une durée inférieure à 1 607 heures au cours de la période annuelle.  \nLa période de référence s’étend du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.\nCette période de référence de 52 semaines est appliquée à l’identique sur tous les sites et à l’ensemble des salariés concernés.\nIl est précisé que la possibilité de recourir au temps partiel annualisé n’empêchera pas la société de recourir à des modes légaux d’organisation du temps partiel (organisation hebdomadaire ou mensuelle). \n\n4.2 \tPrincipe\nLes contrats à temps partiel seront établis sur une base d’un minimum de 24 heures hebdomadaires.\nDans le cadre du recours au temps partiel annualisé, une durée de 24 heures de travail par semaine représenterait 1 101.94 heures, arrondi à 1 102 heures.\nCe nombre d’heures a été calculé comme suit : 1607 * (24/35).\nUne durée inférieure peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié, souhaitant soit faire face à des contraintes personnelles, soit cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre la durée de 24 heures hebdomadaires. \nPour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études, une durée inférieure à la durée minimale est fixée de droit à sa demande.\nLes salariés à temps partiel bénéficieront de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.\n4.3 \tModalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail\na) Etablissement et transmission du planning \nSauf exception, les plannings de service seront établis par référence à une période mensuelle. Cette durée peut cependant varier selon le bon de commande établi par le client. Le planning prévisionnel sera envoyé ou remis individuellement à chaque salarié au moins 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur.\nb) Contrôle et modification de l’horaire\nLes modifications de l’horaire applicable ou dans la répartition des jours ou semaines de travail doivent être notifiées aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet desdites modifications. Aucune modification ne pouvant être imposée au salarié dans un délai inférieur à celui-susvisé. Son refus ne peut entrainer de sanctions disciplinaires.\nCe délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison de produits.\nEn dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.\n4.4 Rajout de vacation (dépannage).\nLes heures accomplies consécutivement à une modification intervenue dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés et avec l’accord du salarié seront :\n· Payées immédiatement (sur le mois considéré) en heures complémentaires majorées au taux de 125%.\n· Ou, sur demande du salarié établie au plus tard dans un délai de deux jours, à l’octroi d’un temps de repos compensateur de remplacement équivalent égal au nombre d’heures complémentaires accomplies suite à la modification. Par exemple, le paiement d’une heure complémentaire rémunérée à 125% peut être remplacé par un repos d’une durée d’1h15minutes.\n\n4.5 Outil de suivi des heures\nCompte tenu de la fluctuation (période haute ou basse) des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compteur de suivi individuel des variations d’horaires, doit être institué pour chaque salarié. Un suivi des heures travaillées est effectué via le logiciel de planification Comète et est disponible sur demande pour chaque salarié. \n4.6\tHeures complémentaires\nToute heure accomplie au-delà de la durée de travail de référence, soit au-delà de 1 102 heures sur la période de référence dans l’exemple d’un salarié employé en moyenne 24 heures par semaine, sera qualifiée d’heure complémentaire et donnera droit à une majoration de salaire.\nCe n’est qu’en fin de période, soit au 30 novembre de l’année N+1, que la société sera en mesure d’établir un bilan des éventuelles heures complémentaires accomplies.\nIl est rappelé que pour les salariés qui ne relèveraient pas d’une organisation en temps partiel annualisé, seront qualifiées d’heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans leurs contrats de travail.\nQuel que soit le mode d’aménagement du temps de travail, les parties s’accordent pour que le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisées par le salarié à temps partiel n’excède pas 10% de la durée de travail.\nLes variations des horaires hebdomadaires des salariés à temps partiel doivent respecter les dispositions de l’article L 3123-13 du code du travail.\n4.7 \tGaranties accordées aux salariés à temps partiel\nLes parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement au principe d’égalité de traitement. Les salariés à temps partiel continueront donc à bénéficier des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi ou la convention collective applicable.\nLes salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions.\nDe même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.\n4.8\tLissage de la rémunération – Sort des compteurs en fin de période de référence – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année et des absences\na) Lissage de la rémunération\nLa rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de son horaire annuel moyen, de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment des fluctuations de l’horaire hebdomadaire de travail effectif et/ou des jours non planifiés.\nLa rémunération des salariés embauchés sous contrats à durée déterminée sera lissée sur la durée du contrat.\nb) Absences\nPour les salariés relevant d’une organisation temps partiel annualisé : \nEn cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.\nLes heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l’horaire théorique en fonction de la durée du travail du salarié, par exemple une durée théorique de 4.8 heures de travail par jour pour un salarié travaillant en moyenne 24 heures par semaine (24 / 5).\n\nc/ Sort des compteurs en fin de période\n· Solde d’heures négatif\nSi le nombre d’heures effectuées pendant la période de référence est inférieur au nombre d’heures rémunérées, le trop-perçu sera acquis au salarié, sauf le cas échéant, en cas d’absences non rémunérées.\n· Solde d’heures positif \nSi le nombre d’heures effectuées à l’issue de la période de référence est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde sera payé au salarié.\nLes heures sont rémunérées ou compensées au taux normal ou au taux des heures complémentaires, si le seuil de déclenchement des heures complémentaires est dépassé.\nd) Période de référence incomplète\nLorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie selon les modalités qui suivent.\nUn prorata sera appliqué sur la base du nombre de semaines au cours desquelles le salarié aura été présent ou aura travaillé sur la période de référence en retenant le calcul suivant, dans l’exemple d’un salarié embauché à une moyenne de 24h par semaine sur la période : 1 102 h x nombre de semaines travaillées ÷ 52 semaines = Nouveau référentiel d’heures.\nSi le salarié a travaillé plus que l’annualisation recalculée, il se verra rémunérer les heures dépassant ce seuil, au taux normal (dès lors que le seuil de déclenchement des heures complémentaires de 1 102 h n’aura pas été atteint dans l’exemple d’un salarié embauché en moyenne à 24h par semaine). \nSi les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues et cet excédent.\nCes règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours de période (exemple : passage à temps partiel) et/ou de période de suspension du contrat de travail au cours de la période de référence.\n\n\n\n\n\n\nCHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TRAVAIL DU DIMANCHE\n5.1\tJustification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés\nEn raison du caractère spécifique de l’activité de la société, notamment une activité de garde au sein de foyers, des prestations d’accueil lors de salons ou pour le compte d’établissements de santé et de la continuité de ses obligations qui en découle, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine. \nEn conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.\nLes services et/ou emplois susceptibles d'être concernés par le travail de nuit en marche normale sont tous les salariés exerçant leur fonction directement au sein d’une structure ou d’un foyer d’accueil, le personnel intervenant au sein de salons ou de foires, ainsi que le personnel intervenant pour le compte d’établissements fonctionnant la nuit, tel que des établissements de santé. \nD'autres catégories de personnel et/ou services pourront être soumis au travail de nuit, après révision du présent Accord.\nEn tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.\n5.2 \tDéfinitions du travail de nuit et du travailleur de nuit\nLes heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, à la demande de l'employeur, sont considérées comme du travail de nuit, ci-après la « Période de nuit ».\nLa qualité de travailleur de nuit est appréciée conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables, soit actuellement tout salarié qui accomplit :\n· au minimum 2 fois par semaine au moins 3 heures sur la plage horaire de nuit ;\n· ou au moins 78 heures sur la plage horaire de nuit pendant une période de 3 mois (pour les salariés en CDD, au moins 12 % des heures prévues au contrat pendant la durée du contrat).\n5.3\tContreparties au travail de nuit\na) \tMajoration de salaire\nLes heures de travail comprises entre 21h et 6h font l'objet d'une majoration de 10% du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.\nb) \tRepos compensateur\nLes parties conviennent de ne pas fixer de durée minimale hebdomadaire de travail de nuit pour accéder au droit au repos compensateur et en conséquence de l'attribuer dès la première heure de nuit. \nLe repos compensateur attribué en contrepartie du travail de nuit est d'une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. \n5.4\tConditions de travail et vie familiale des travailleurs de nuit\nLa Société facilitera :\n· Les conditions de travail des Travailleurs de nuit, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit.\n· L'accès à la formation des Travailleurs de nuit en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l'Entreprise. Des aménagements temporaires des horaires de travail des Travailleurs de nuit seront également mis en place pour leur permettre de participer aux réunions collectives.\n· Une attention particulière est apportée par la société à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transports.\n5.5 Passage d'un poste de jour à un poste de nuit et d'un poste de nuit à un poste de jour\nLes Travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n'impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit au sens du présent accord, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.\nEn particulier, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.\nLa liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande.\n5.6 \tEgalité professionnelle entre les hommes et les femmes travailleurs de nuit\nLa société s'interdit de prendre en considération le sexe pour :\n· Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de Travailleur de nuit.\n· Muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour.\n· Prendre des mesures spécifiques aux Travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.\n\n\n5.7 Surveillance médicale spéciale des travailleurs de nuit\nLe médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.\nTout Travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.\nLa périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.\nLorsque l'état de santé du Travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.\n5.8\tTravail du dimanche\nLes repos hebdomadaires des salariés sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.\nToutes les heures de travail effectuées le dimanche (soit entre 00h00 et 24h00) font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné. \nLa majoration pour le travail du dimanche se calcule sur le taux horaire minimum conventionnel de base décompté avant application de toute autre majoration, quelle qu'en soit la nature ou l'origine (travail de nuit, jour férié, etc…) \nIl est précisé en outre que cette majoration n'entre pas dans l'assiette de calcul de ces autres majorations notamment celles liées au travail de nuit et/ou d'un jour férié.\nCHAPITRE VI : DEROGATIONS AUX DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNES DE TRAVAIL (JOUR ET NUIT)\na) Travail de jour\nConformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.\nLes parties conviennent de faire application de cette dérogation et de porter la durée maximale de travail quotidienne à 12h. \nEn l’occurrence, cette dérogation est justifiée par des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la prestation d’accueil et/ou de garde, notamment en foyer, salons ou auprès d’établissements de santé nécessitant une présence continue de salariés au sein des établissements concernés. \nLa réalisation de vacation de 12h permettra ainsi d’assurer cette présence continue de service, de garde ou de surveillance dans de bonnes conditions. \nLes stipulations du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui bénéficient de dispositions ou stipulations particulières (ex : travailleurs de moins de 18 ans).\nb) Travail de nuit\nConformément à l’article L. 3122-17 du Code du travail, portant sur le travail de nuit, un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de 8 heures prévue par l’article L. 3122-6 du Code du travail.\nCe dépassement peut intervenir, en application de l’article R. 3122-7 du Code du travail, notamment pour les salariés exerçant des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, ainsi que des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service.\nLes parties constatent que ces dérogations sont applicables pour les salariés occupant des postes en lien avec une prestation d’accueil et/ou de garde, notamment en foyer, ainsi que pour les salariés intervenant lors des salons, foires ou auprès d’établissements de santé. \nAinsi, pour ces salariés, la durée maximale quotidienne de travail de nuit est portée à 12 heures par le présent accord. \nConformément à l’article R. 3122-3 du Code du travail et tant qu’il sera en vigueur, en cas de dépassement de la durée maximale de 8h de travail de nuit, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne seront attribuées dans le cadre de la prise des repos quotidiens ou hebdomadaires. \nCe repos devra être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée et il sera accolé soit à une période de repos quotidien, soit à une période de repos hebdomadaire.\nPar exemple, si un salarié effectue une vacation de nuit de 12 heures, il devra dans les plus brefs délais bénéficier d’une période de repos avant une prochaine vacation majorée de 4h. Il pourra ainsi être observé un repos quotidien de 15h entre deux vacations (soit 11h au titre du repos quotidien + 4h au titre du dépassement) ou de 39h au cours du repos hebdomadaire (soit 24h au titre du repos hebdomadaire + 11h au titre du repos quotidien + 4h au titre du dépassement).  \n\nCHAPITRE VII : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD\nLe présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026.\nIl est conclu pour une durée indéterminée. \nSes dispositions remplacent et annulent toutes dispositions, usages, ou toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet identique. \nLes présentes dispositions prévalent sur les dispositions de la Branche ayant le même objet et dans le respect des dispositions prévues à l’article L.2253-3 du Code du travail.\n\nCHAPITRE VIII : DENONCIATION/REVISION/ADHESION\nLes parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. \nLe présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2232-22-1 et par renvoi aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.\nL’adhésion pourra intervenir selon les modalités légales actuellement fixés aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du Code du travail.\nCHAPITRE IX : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE\nLe présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail.\nIl sera déposé :\n· auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;\n· en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.\nIl sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.\nIl sera par ailleurs transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des prestataires de services, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail et à l’Accord de branche du 15 mai 2017 étendu par arrêté du 13 février 2019. \nLe présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.\nFait à Montbonnot Saint Martin (38)\nLe 26 JUIN 2026\nPour la Direction\nMonsieur XXXXX, \nPrésident de la société ATM GROUP ACCUEIL\nSignature \n\nPour le CSE de la société ATM GROUP ACCUEIL\nMonsieur XXXXX\nReprésentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE\nSignature\n\n2"
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