NICOLLIN OCEAN INDIEN
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29/06/2026
Le présent accord d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2026 s’applique aux salariés non-cadres de la société NICOLLIN OCEAN INDIEN. Il prévoit notamment une augmentation du salaire de base brut de 1,0% à compter du 1er janvier 2026 pour certains salariés, ainsi que la revalorisation d’une indemnité transport à 25 € par mois dès la signature. Il renvoie également à des mesures à définir/modifier via des accords collectifs spécifiques, notamment concernant les règles de maintien de salaire en cas de maladie/AT et l’organisation des astreintes de l’atelier maintenance.
Prime transport
Augmentation
Montant
25.0€
Conditions
Indemnité transport revalorisée à 25€ par mois dès signature. Le montant a été fixé en fonction des exonérations de cotisations sociales en vigueur au moment de la signature sur l’île de La Réunion. Si les limites d’exonérations baissent, le montant serait ajusté à due concurrence et les parties s’engagent à négocier un dispositif de compensation adapté.
Prévoyance
Modifié
Augmentations salariales
Augmentation
Augmentations générales
1.0%
Augmentations salariales
Oui
Augmentations générales
Oui
Date d'application
2026-01-01
Égalité professionnelle
En vigueur
Indicateurs
Mesures mentionnées dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail signé le 27 juin 2022 : articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ; objectifs et mesures portant sur l’égalité femmes-hommes ; mesures permettant de lutter contre les discriminations ; insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; droit d’expression directe et collective ; droit à la déconnexion.
Actions correctives
Les parties déclarent que les mesures négociées au sujet de la rémunération s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent à éviter tout écart de rémunération entre hommes et femmes, sur des postes équivalents, et s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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2026-06-29 07:35
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"content": "NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2026\nSOCIETE NICOLLIN OCEAN INDIEN\n\n\n\n\nEntre les soussignés : \n\nL’employeur : L’entreprise NICOLLIN OCEAN INDIEN sis, 79 route de CAMBAIE – 97460 SAINT-PAUL représentée le Directeur de centre, \n\nD’une part\n\nEt les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :\n· délégué syndical FO\n· délégué syndical CFE/CGC\n· déléguée syndicale CGTR\n\n\nD’autre part\n\nEnsemble ci-après « les parties »,\n\n\nPREAMBULE\n\nLa direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise NICOLLIN OCEAN INDIEN afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.\n\nC’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 17 et 27 mars, 1er avril 2026 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.\n\nLes parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :\n· d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée\n· d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail. \n· De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.\n\nDans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN OCEAN INDIEN et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.\n\nPortés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :\n\nARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL \n\nEn application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN OCEAN INDIEN.\n\nIl concerne l’ensemble des salariés non-cadres de ces établissements.\n\n\nARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD\n\nLe présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :\n\nI/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE \n\n1- Rémunération \t\n\n1.1 Salaire effectif \n\nIl est accordé à compter du 1er janvier 2026, une augmentation du salaire de base brut de 1.0% à tous les salariés n’ayant pas bénéficié de l’augmentation conventionnelle du point SNAD.\nLes cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.\n\nClause de revoyure :\nLes parties conviennent que, dans l’hypothèse où la valeur du point applicable au sein de la branche des activités du déchet ferait l’objet d’une nouvelle revalorisation au cours de l’année 2026, elles s’engagent à se réunir dans un délai maximal de deux mois suivant l’entrée en vigueur de cette nouvelle valeur, afin de réexaminer les dispositions du présent accord nécessitant une adaptation.\n\nLes parties reconnaissent expressément que la présente clause constitue une obligation d’engager et de mener loyalement des négociations. Elle ne saurait en aucun cas être interprétée comme emportant obligation de parvenir à un accord ou de conclure un avenant au présent accord.\n\n1.2 Prime d’assiduité\nDés signature du présent accord, la prime d’assiduité sera revalorisée à 70€ par mois pour les personnes concernées.\n\n\n1.3 Prime exceptionnelle\nDés signature du présent accord, les salariés présents à l’effectif au 1er avril et bénéficiant d’une ancienneté continue de plus de 12 mois percevront une prime exceptionnelle de 130 € brut.\n\n\n2- Temps de travail \n\nLes parties conviennent de conclure un accord collectif encadrant l’organisation des périodes d’astreinte de l’atelier maintenance dans le mois qui suit la signature du présent accord.\n\n\t3 - Partage de la valeur ajoutée\n\nCette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord. \n\n4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes\n\nLes mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents. \n\nLes parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste. \n\n\nII/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL\n\n\t1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise \nLes thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de l’« accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » signé le 27 juin 2022 : \nL’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle \n· Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes \n· Les mesures permettant de lutter contre les discriminations \n· L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés \n· Le droit d’expression directe et collective\n· Le droit à la déconnexion \n\n\n\n\n2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident\n\nLes parties conviennent de modifier l’usage en vigueur concernant les règles de maintien de salaire en cas de maladie/AT par conclusion d’un accord collectif spécifique qui devra être signé dans les 2 mois qui suivent la date de signature du présent accord.\n\n\t3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés \n1.1 Indemnité transport\nDés signature du présent accord, l’indemnité transport sera revalorisée à 25€ par mois (soit 1.136 € par jour de travail effectif).\nLes parties conviennent que le montant de cette indemnité a été fixé en fonction des exonérations de cotisations sociales en vigueur au moment de la signature du présent accord sur l’île de La Réunion.\nAinsi, si les limites d’exonérations de cotisations venaient à baisser, le montant de l’indemnité transport serait ajusté à due concurrence et les parties s’engagent à négocier un dispositif de compensation adapté.\n\nCette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord. \n\nIII/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)\n\nCette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord. \n\n\nARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.\n\n\nARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION \n\nConformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.\n\nEn tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.\n\n\nARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD \n\nLe présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.\n\n\nARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE\n\nEn application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.\nCe dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale \"TéléAccords\" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\nLe déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.\nLes Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.\nA défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires\nEnfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.\n\nFait à Saint-Paul, le avril 2026 , en 6 exemplaires\n\t \t\t\t\t\t\t\n\n\nPour le syndicat FO\nPour NOI Directeur de centre\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\nPour le syndicat CFE/CGC\n\n\n\nPour le syndicat CGTR\n\n2\n\nimage1.png"
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