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SINBAD (SINBAD-CONSEIL)

Document Interne • Traité le 03/03/2026 • Signé par: Dirigeant

878513472 0 € (2024) PME NANTES 2 établissement(s)
PDF 03/03/2026

L'accord définit un cadre pour la gestion des congés payés et ARTT avec flexibilité dans la prise, renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement et report limité des CP jusqu'à 15 jours et ARTT jusqu'à 3 jours. Il accorde des congés d'ancienneté supplémentaires au-delà de la convention Syntec en reconnaissance de la fidélité des salariés. Il étend et rémunère à 60% les deux premiers jours des congés pour enfant ou parent malade.

RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Services aux salariés
En vigueur check_circle
Détails
Extension aux parents des salariés, justificatif médical requis, limite de 3 à 5 jours par an selon conditions
Mesures parentalité
Rémunération à hauteur de 60% du salaire des deux premiers jours de congé enfant ou parent malade
Crèche d'entreprise
Non
Aide au logement
Non
Conciergerie
Non
Aide garde d'enfant
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
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2026-03-03 23:35
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      "content": "Accord d’entreprise chez SINBAD CONSEIL relatif aux congés payés (CP), congés d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT), congés de fractionnement, congés d’ancienneté et congés enfant malade.\n\nEntre les soussignés :\n\tLa société SINBAD CONSEIL dont le siège social est situé au 27 RUE DU COTEAU 44100 NANTES, représentée son Dirigeant.\n\n\nCi-après dénommée « SINBAD »\nD’une part,\nEt :\n\tLa délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société SINBAD CONSEIL, représentée par son membre titulaire unique, ce dernier représentant de facto la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.\n\n\nD’autre part,\n\nPréambule\nLe présent accord a pour objet de définir un cadre global équilibré entre avantages pour les salariés de SINBAD, leur fidélisation chez SINBAD et l’organisation de l’entreprise en matière de prise de congés payés (CP), d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT), de congés de fractionnement, de congés d’ancienneté.\nLe présent accord est conclu en vue de :\n\tSimplifier et optimiser la gestion des CP et ARTT pour SINBAD via la renonciation des salariés à leurs droits de congés supplémentaires issus du fractionnement de leur congé principal ;\n\n\tOfficialiser l’usage existant chez SINBAD de la flexibilité accordée aux salariés dans la prise de leurs CP et ARTT ;\n\n\tOffrir aux salariés des CP d’ancienneté supplémentaires en reconnaissance de leur fidélité ;\n\n\tPayer les jours de congés enfant ou parent malade des salariés afin de favoriser l’équilibre de leurs vies privé et professionnelle.\n\n\nLe présent accord est établi conformément aux dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur à sa signature. Ces dispositions de références sont annexées au présent accord.\nTitre 1 – Dispositions générales\n\nArticle 1.1 – Champ d’application de l’accord\nLe présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SINBAD, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.\nChaque Titre du présent accord peut posséder un champ d’application spécifique qui s’ajoute à celui du présent article.\nArticle 1.2 – Mise en œuvre et durée de l’accord\nL’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.\nLes effets de cet accord sont rétroactifs au 1er janvier 2026 sur l’acquisition des congés d’ancienneté décrits à l’article 2.7 du présent accord.\nArticle 1.3 – Révision de l’accord\nL’accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur (article L2261-7-1 à L2261-8 du Code du travail). Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.\nToute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par écrit.\nAu plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’â la conclusion d’un tel avenant.\nUn an après la signature du présent accord, une réunion mensuelle CSE devra contenir à son ordre du jour la discussion d’un bilan annuel concernant l’application de cet accord dans l’entreprise, ainsi que l’éventualité d’une révision de celui-ci.\nArticle 1.4 – Dénonciation\n\nLe présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. \n\nCette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.\nDans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.\n\nArticle 1.5 – Dépôt et Publicité\n\nLe présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’articles L.2231-2 du code du travail : auprès des services du ministère chargé du travail, sur la plateforme dénommée « téléaccords », ainsi qu’auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de NANTES, par Monsieur xx, représentant légal de l’entreprise. \nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.\nConformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.\nL’accord sera également adressé à la fédération Syntec.\nIl sera adressé à tous les salariés de SINBAD, présents et futurs, via leur adresse courriel professionnelle. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTitre 2 – Congés payés (CP), Congés d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT), congés de fractionnement et congés d’ancienneté\n\nArticle 2.1 – Champ d’application du Titre 2\nLe présent accord fait référence aux CP en termes de « jours ouvrés » ; la semaine compte 5 jours ouvrés (lundi – vendredi).\nArticle 2.2 – Congé principal et renonciation aux CP supplémentaires de fractionnement\nLe congé principal est constitué de 20 CP par an (sur les 25 CP acquis au total). Il peut être pris en une seule fois ou être fractionné. Dans ce dernier cas, une des fractions doit être au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires, et au plus égale à 20 jours ouvrés. La prise de cette fraction continue est une obligation légale pour le salarié et l’entreprise. (cf. articles L3141-17, L3141-18 et L3141-19 du code du travail).\nEn accord avec les articles L3141-20 et L3141-21 du code du travail, ainsi que l’article 5.1.3 de la convention collective Syntec, le présent accord fixe que le fractionnement du congé principal n’ouvrira aux salariés de SINBAD droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.\nArticle 2.3 – Périodes de référence pour l’acquisition et la prise de CP\nLa période de référence légale pour l’acquisition des droits à CP est située du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.\nLa période de prise des CP liée à cette période de référence légale est située du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2 (cf. article L.3141-15 du code du travail).\nLa période pendant laquelle la fraction continue du congé principal, d'au moins 10 jours ouvrés, doit être prise est identique à la période de prise des CP, soit du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2 (cf. article L.3141-21du code du travail). Ainsi, Sinbad offre une grande flexibilité à ses salariés en matière de dates de prises de leurs CP.\nArticle 2.4 – Report de CP\nDans un esprit d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et pour inciter ses salariés à prendre leurs CP, SINBAD ne propose pas de Compte-Epargne Temps.\nTenant compte de l’article 2.3 du présent accord, SINBAD accepte que les CP ouverts au titre de la période de référence puissent faire l'objet de reports, jusqu’au 31 décembre de l’année N+2, même si le salarié n’a pas été absent.\nCe report est accepté de façon automatique et ne nécessite pas de demande spécifique du salarié.\nNéanmoins, admettre un report illimité des droits à congés payés ne répondrait pas à la finalité même de ce droit qui est de permettre au salarié de se reposer de son travail et ferait, par ailleurs, peser sur l'employeur un risque trop important de difficultés que ces absences pourraient impliquer pour l'organisation du travail.\nPar conséquent, le report est limité à 15 jours de CP. Si le salarié possède un reliquat de CP supérieur à 15 jours au 1er juin de l’année N+2, les CP supplémentaires sont perdus. Tout CP non-pris au 1er janvier de l’année N + 3 sera perdu.\nAfin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, les Parties conviennent que tout salarié qui n’aurait pas pu solder ses congés payés au 31 mai de l’année N+2 recevra une communication de la part de SINBAD afin de fixer les modalités de prise des jours de congés ainsi reportés. En cas d’absence de réponse ou de refus dans un délai de d’un mois à compter de la demande, SINBAD pourra imposer des dates de CP au salarié, avec préavis de 30 jours.\nLes CP reportés sont rémunérés sur la même base que les CP non-reportés. \nExemple illustratif des Articles 2.3 et 2.4\nMme A est une salariée de SINBAD.\nPériode de référence légale d’acquisition des CP : 1er juin 2025 – 31 mai 2026 :\n\tMme A acquiert 25 jours de CP sur l’ensemble de la période.\n\n\tElle prend 3 CP en « anticipé », c’est-à-dire avant la fin de la période légale d’acquisition.\n\n\nPériode de prise des CP : 1er juin 2026 – 31 mai 2027\n\tMme A possède 22 CP au 1er juin 2026, qui sont issus de la période d’acquisition précédente\n\n\tElle prend 10 CP en juillet 2026 pour son congé principal\n\n\tElle prend 5 CP en décembre 2026 pour les fêtes de fin d’année\n\n\nPériode de report des CP : 1er juin 2027 – 31 décembre 2027\n\tMme A possède un reliquat de 7 CP au 1er juin 2027\n\n\tEn juin, SINBAD lui demande de choisir des dates pour prendre les CP de ce reliquat.\n\n\tElle prend 5 CP de ce reliquat en juillet 2027, mais ne répond pas pour les 2 derniers CP.\n\n\tSINBAD lui impose des dates pour les 2 derniers CP du reliquat, fin décembre 2027, avant que Mme A les perde définitivement le 1er janvier 2028.\n\n\n\n\nArticle 2.5 – Périodes de référence pour l’acquisition, la prise et le report des ARTT\nLa période de référence légale pour l’acquisition et la prise des ARTT est située du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.\nSINBAD accepte que les ARTT acquis au titre de cette période de référence puissent faire l’objet de report jusqu’au 31 mars de l’année N+1. Ce report est accepté de façon automatique et ne nécessite pas de demande spécifique du salarié.\nLe report est limité à trois ARTT. Si le salarié possède un reliquat d’ARTT supérieur à trois jours au 1er janvier de l’année N+1, les ARTT supplémentaires sont perdus. Tout ARTT non-pris au 1er avril de l’année N+1 sera perdu.\nLes Parties conviennent que tout salarié qui n’aurait pas pu solder ses ARTT au 1er janvier de l’année N+1 recevra une communication de la part de SINBAD afin de fixer les modalités de prise des jours de congés ainsi reportés. En cas d’absence de réponse ou de refus dans un délai de 15 jours à compter de la demande, SINBAD pourra imposer des dates d’ARTT au salarié, avec préavis de 15 jours.\nArticle 2.6 – Délai et processus de demande de congés (CP et ARTT)\nSINBAD demande aux salariés de transmettre leurs demandes de prise de CP ou d’ARTT en respectant les délais ci-dessous (date d’envoi de la demande sur l’application BoondManager faisant foi) :\n\t5 jours de délai pour une absence continue de 1 à 4 jours ouvrés.\n\n\t3 semaines de délai pour une absence continue de 5 à 10 jours ouvrés.\n\n\t4 semaines de délai pour une absence continue de 11 jours ouvrés ou plus.\n\n\nConsidérant que chaque salarié a connaissance et conscience des besoins de son poste et des nécessités de services qui y sont liés, SINBAD répondra favorablement à toute demande de congé qui respectera les délais et modalités ci-dessus. Néanmoins, en cas de constatation d’abus d’un salarié concernant la pose de congé sur des périodes à risque ou à nécessité de service, même non-répété, SINBAD pourra étudier au cas par cas toutes ses futures demandes de congés et les refuser, même s’il respecte les délais.\nSINBAD pourra exceptionnellement accepter les demandes de prises de CP qui ne respectent pas ces délais, et demande aux salariés de les réserver pour les cas d’urgence ou les cas de nécessité personnelle imprévue. L’appréciation de ces cas sera validée par l’employeur.  \nArticle 2.7 – Congés d’ancienneté \nEn plus des congés d’ancienneté déjà octroyés par l’article 5.1.2 de la convention collective Syntec, SINBAD octroie des jours d’ancienneté de la manière suivante : \n\tAprès 5 ans d’ancienneté : 2 jours de CP supplémentaires (au lieu de 1)\n\n\tAprès 10 ans d’ancienneté : 3 jours de CP supplémentaires (au lieu de 2)\n\n\tAprès 15 ans d’ancienneté : 4 jours de CP supplémentaires (au lieu de 3)\n\n\tAprès 20 ans d’ancienneté : 5 jours de CP supplémentaires (au lieu de 4)\n\n\nCes jours supplémentaires seront rémunérés selon la même règle que les CP classiques.\nL’ancienneté est considérée au premier jour du mois suivant la date anniversaire du contrat de travail, telle qu’apparaissant sur le bulletin de salaire.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTitre 3 – Congés enfants ou parents malades\n\nArticle 3.1 – Champ d’application du Titre 3\nLe Titre 3 du présent accord précise et complète les modalités de l’article L1225-61 du code du Travail, qui cadre les congés dits « enfant malade ».\nIl s’applique aux salariés de SINBAD assumant la charge d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale, mais également aux beaux-parents (époux ou conjoint d’une personne assumant elle-même cette charge et résidant au même domicile). \nLe Titre 3 étend également ce droit aux parents des salariés de SINBAD, en cas de maladie ou accident. Par \"parent\", est entendu exclusivement le père, la mère, le tuteur légal ou la tutrice légale du salarié, établis par un lien de filiation directe, biologique ou adoptive, sans restriction d’âge.\nArticle 3.2 – Période de référence\nLa période de référence de prise du congé enfant ou parent malade est du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.\nArticle 3.3 – Justificatif d’absence\nLe salarié doit fournir à l’employeur un certificat médical dans les 48h suivant son jour d’absence, indiquant que l’état de santé de l’enfant ou du parent nécessite la présence d’un proche à ses côtés. Le certificat doit contenir la ou les dates du ou des jours concernées.\nArticle 3.4– Nombre de jours de congés enfant ou parent malade\nL’article L1225-61 du code du Travail octroie trois jours de congés non rémunérés enfant malade par an et par salarié, ou cinq si le salarié a un enfant de moins d’un an ou au moins trois enfants de moins de 16 ans.\nSINBAD permet également à ses salariés d’utiliser ces mêmes jours pour leurs parents (cf article 3.1), dans la limite de trois jours par an.\nLes jours de congés enfant malade et parent malade ne se cumulent pas : chaque salarié aura à sa disposition trois jours au total à utiliser pour un enfant ou un parent malade, et deux supplémentaires uniquement pour enfant malade sous les conditions citées au premier paragraphe de cet article. \nExemple illustratif de l’article 3.4\nMr B est un salarié de SINBAD qui a un enfant de moins d’un an à charge.\nIl dispose de cinq jours par an de congés pour enfant malade prévus par l’article L1225-61du code du Travail. Ayant également un parent atteint d’une maladie chronique, SINBAD lui permet d’utiliser jusqu’à trois de ces cinq jours pour rester auprès de ce parent.\nLorsque l’enfant de Mr B dépassera un an, il disposera de trois jours pour enfant malade par an prévu par l’article L1225-61du code du Travail, que SINBAD lui permettra d’utiliser pour son parent malade également.\nArticle 3.5– Rémunération des congés enfant ou parent malade\nSINBAD rémunère à hauteur de 60% du salaire les deux premiers jours de congé enfant ou parent malade pour chaque salarié.\nLe congé est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.\n\n\tPour la société SINBAD CONSEIL\nXXX, dirigeant\n\tPour le CSE de SINBAD CONSEIL\nXXX, délégué du personnel\n\n\nLe 05/01/2026  \t\t\t\t\tLe 05/01/2026  \n \nAnnexes : Dispositions légales et conventionnelles de référence en vigueur à la rédaction du présent accord\n\nLe Code du travail et la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Convention Syntec », sont entièrement disponibles sur https://www.legifrance.gouv.fr\n\nPrise des congés\nCode du travail\nArticle L3141-15 : « Un accord d'entreprise […] fixe : 1° La période de prise des congés ; 2° L'ordre des départs pendant cette période ; 3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.\nArticle L3141-17 : « [Sauf dérogation individuelle] la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables [ou vingt jours ouvrés]. »\nArticle L3141-18 : « Lorsque le congé [principal] ne dépasse pas douze jours ouvrables [ou dix jours ouvrés], il doit être continu. »\nArticle L3141-19 : « Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables [ou dix jours ouvrés], il peut être fractionné avec l'accord du salarié. […] Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables [ou dix jours ouvrés] continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.\nArticle L3141-20 : « Il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report des congés selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3 (Articles L3141-21 à L3141-23) ».\nArticle L.3141-21 : « Un accord d'entreprise […] fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables [ou dix jours ouvrés] est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour. »\nConvention Syntec\nArticle 5.1.2. Congés d’ancienneté\nDes congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise. […] En fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l’entreprise, soit le 1er mai à défaut de stipulation différente, il est accordé :\n\taprès une période de cinq (5) années d’ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire ;\n\n\taprès une période de dix (10) années d’ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires ;\n\n\taprès une période de quinze (15) années d’ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ;\n\n\taprès une période de vingt (20) années d’ancienneté : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires.\n\n\nLes congés d’ancienneté sont accordés indépendamment de l’application des stipulations relatives aux congés pour évènements familiaux.\nArticle 5.1.3 Congés de fractionnement : Lorsqu’une partie des congés payés, à l’exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :\n\tLorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;\n\n\tLorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire.\n\n\nLa mise en œuvre du fractionnement des congés payés doit faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’un accord entre l’employeur et le salarié concerné. […]\nUn accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter ou supprimer le droit aux congés de fractionnement. […]\nArticle 5.3 : Période de congés payés\nLes droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.\nLa période de prise des congés payés démarre, sauf stipulation différente, le 1er mai. La période de prise des congés payés, dans tous les cas, est de treize (13) mois au maximum. Tout report au-delà de cette période nécessite une demande écrite formulée par l’employeur.\n\nCongés pour enfant malade\nCode du travail\nArticle L1225-61 : « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.\nLa durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »\nConvention Syntec\nArticle 5.7 : Congés pour évènements familiaux \nUne autorisation d’absence non rémunérée de trois (3) jours est accordée en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize (16) ans dont est assumée la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale.\nLa durée de cette absence autorisée est portée à cinq (5) jours si l’enfant est âgé de moins d’un (1) an ou si est assumée la charge de trois (3) enfants ou plus âgés de moins de seize (16) ans.",
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