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ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE (EMAP)

Document Interne • Traité le 24/12/2025 • Signé par: La directrice générale

440944544 PME SAINT-PIERRE 1 établissement(s)
PDF 24/12/2025

Un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail à 37h hebdomadaires a été signé entre la direction et les représentants du CSE, effectif à compter du 1er janvier 2023 pour 3 ans, avec avenant n°1 le 15 novembre 2023. Les parties ont convenu de reprendre les clauses pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2026, avec renouvellement tacite. L’accord fixe la durée hebdomadaire à 37 heures avec attribution de 12 jours de RTT par an en contrepartie, et prévoit un lissage de la rémunération sur 35 heures.

RTT ou jours supplémentaires
Modifié edit
Jours par an
12.0
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Processeur
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Production
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2025-12-24 02:41
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Les points suivants prennent effet à compter du 01/01/2026.\n\n\n\nTITRE I – DISPOSITIONS GENERALES\n\nArticle 1 – Référentiel juridique\n\nAprès avoir été soumis à la consultation préalable du CSE, le présent accord a été conclu dans le cadre :\n· des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail,\n· des dispositions conventionnelles en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail au sein de la CCN51 du 31 octobre 1951, notamment la recommandation patronale du 4 septembre 2012,\n· de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail, modifié par les avenants du 19 mars 2007 et 25 février 2009,\n· de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels visant à donner plus de poids à la négociation collective\n· de la LOI du 16 Aout 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat\n\n\nArticle 2 – Champ d’application\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’association xx, embauchés à temps partiel ou à temps complet, à l’exception de : \n\n· 1 cadre souhaitant rester à 35H : Responsables de formation de l’IRFP en poste \n· Les contrats d’apprentissage\n· et de certains cadres bénéficiant d’une autre organisation du temps de travail : la direction générale, la direction générale adjointe, le directeur de xx, le directeur de xx et la responsable du Pôle Administratif.\nIl s’appliquera d’office à tout nouveau professionnel embauché par xx.\n\n\n\nArticle 3 – Principes et définition\n\n3-1. Durée du travail\nLa durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-10 du Code du travail est fixée à 35 heures.\nIl est admis que les besoins du service nécessitent une modulation du temps de travail passant à 37 heures par semaine pour certains professionnels de l’association. Cette augmentation implique donc des temps de repos supplémentaires.\n\n3-2. Définition du temps de travail effectif\nConformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » \n\nLes temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans une journée de travail pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.\n\nDans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :\n· Les temps consacrés au repas ;\n· Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ;\n· Les temps de pause ;\n· Toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.\n\nPar ailleurs, les absences suivantes sont notamment assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :\n· Les périodes de congés payés ;\n· Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;\n· Les jours de repos pour les salariés qui seraient en forfait jours ;\n· Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;\n· Les absences pour maladie pendant la période où le salaire est entièrement maintenu par l'employeur.\n\nSeul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémenta\n3-3. Règles générales\nIl est rappelé que conformément aux dispositions légales :\n· La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d'urgence, dans la limite d'une durée maximale quotidienne de 12 heures.\n· L’amplitude journalière de travail, calculée sur une même journée de 0 à 24 heures, ne peut dépasser 13 heures ;\n· Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives ;\n· Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.\n· Les salariés bénéficient donc d’un repos de 35 heures consécutif par semaine ;\n· Le repos hebdomadaire est donné, en principe, le dimanche ;\n· Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine ;\n\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail, aucun temps de travail effectif quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale sera de 20 minutes minimum, suivant les spécificités et contraintes du service.\n\n\n3.4 Heures supplémentaires\nToute heure supplémentaire s’effectue après avoir reçu un accord préalable de la Direction. Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.\n\n\n\n\nTITRE II – MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL\n\nArticle 4 – les Ecoles ayant des activités principalement en semaine ouvrable\n\nCe sont essentiellement des écoles qui sont ouvertes principalement la semaine du lundi au vendredi, soit entre 230 et 250 jours par an.\nL’école IRFP pouvant être ouverte une vingtaine de samedis par an.\nL’école EFTS et le CFA pouvant être ouverts 5 samedis par an pour un salon ou une journée portes ouvertes.\n\n4.1\tPersonnels pédagogiques, administratifs et personnels des services logistiques\nLa modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail retenue tient compte de la préservation de la Qualité de l’accompagnement des personnes accueillies tout en garantissant à chaque salarié une organisation de son temps de travail tenant compte de ses propres impératifs.\n\nLa modalité d’organisation retenue est la modulation du temps de travail sur l’année.\nSont concernés les salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d’au moins un (1) mois\n\n\n4.2 Données économiques et sociales\nLe recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année répond aux variations inhérentes aux différentes activités, du fait d’une alternance de périodes où le mode de prise en charge des personnes accueillies et la mise en œuvre du projet d’établissement varient.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4.3 Champ d’application\n\nSont concernés les salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d’au moins un (1) mois.\n\nLes personnels concernés sont toutes les personnes en charge directe ou indirecte dans l’accompagnement des apprenants :\n· Les responsables de formation, les formateurs permanents en CDD de longue durée ou en CDI.\n· Les professionnels administratifs : les techniciennes administratives, les agents d’accueil, les agents administratifs, le personnel RH et comptable, le personnel administratif de xx\n· Les professionnels logistiques : les agents logistiques et responsables logistiques\n· Les professionnels de l’équipe recherche et développement : l’informaticien, le chercheur, l’ingénieur de formation et la documentaliste.\n\n4.4 Durée du travail\n\na) Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail\n\nA compter du 1er janvier de l’année de mise en vigueur du présent accord, le temps de travail effectif sera effectué selon un aménagement du temps de travail sur l’année, la durée de travail dans l’entreprise est fixée à 37 heures hebdomadaires.\nEn contrepartie d’un horaire hebdomadaire à 37 heures, il est convenu entre les parties d’une attribution forfaitaire de 12 jours de RTT par an \n\nb) Calcul de la durée du travail\n\nL’organisation du temps de travail dans l’entreprise s’obtient par une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, assortie de 12 journées de repos.\n\nEn raison de la durée hebdomadaire à 37 heures effectives, des jours de congés légaux et conventionnels, et des Repos octroyés, la durée annuelle du travail est portée à 1686.8 heures, journée de solidarité travaillée incluse.\n\n\nLe calcul de cette durée annuelle est déterminé de la façon suivante :\n· 365 jours ;\n· 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;\n· 9 jours fériés en moyenne ;\n· 25 jours ouvrés de congés payés ;\n· Soit 227 jours / 5 jours = 45,4 semaines X 37 heures = 1 679.8 heures + 7 heures de journée de solidarité = 1686.8 heures pour une période complète.\n\nLa durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des préoccupations personnelles.\nSeul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.\nCette durée annuelle s'apprécie sur la base de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.\n\nArticle 5 - Organisation du travail en heures\n\nLa durée collective de travail des salariés est de 37 heures sur 5 jours.\nLes salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.\nLa pause déjeuner sera de 30 minutes minimum.\n\nLes pauses quotidiennes, hors déjeuner, sont décomptées forfaitairement pour 15 minutes par demi-journée.\n\nAinsi, la durée de présence en entreprise se répartit de la manière suivante :\n\nPour l’équipe administrative\n· Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30\n· Le vendredi de 8h00 à 12h et de 13h00 à 16h00\n\nPour l’équipe pédagogique\n· Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h45\n· Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h30\n\nCes horaires sont toutefois purement indicatifs et pourront évoluer en fonction des besoins des services.\nLa durée du temps de travail effectif est fixée à 37 heures en moyenne sur l’année, dans la limite annuelle de 1686.8 heures.\n\nCette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et de l’attribution forfaitaire de 12 jours de récupération du temps de travail (RTT) sur l’année.\n\nLes heures éventuellement effectuées au-delà de 1686.8 heures sont cumulées, afin d’être récupérées sous forme de journées ou de demi-journées à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.\n\n\nTITRE III : MISE EN PLACE DES CONTREPARTIES SUR L'ANNÉE\n\nArticle 6 – Modalités d’octroi des jours de RTT et valorisation des heures supplémentaires\n\nCompte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale, il a été décidé d’attribuer en partie des jours de repos dit « RTT » en compensation et en partie de rémunérer les heures effectuées au-delà de la durée légale.\nLes heures réalisées entre 35 heures et 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires ; elles sont compensées par les jours de repos à prendre sur l’année.\nSeules les heures réalisées au-delà de 1 686.8 heures sur l’année sont des heures supplémentaires donnant lieu à application d’une majoration de 10%.\nAinsi :\n· De 35h à 37h sur la semaine, le salarié bénéficiera d’heure alimentant son compteur de RTT ;\n· Au-delà de 37h sur la semaine, le salarié pourra récupérer les heures supplémentaires majorées à hauteur de 10%.\n\nLe contingent des heures supplémentaires est plafonné à hauteur de 50h par an et par salarié.\n\nLes heures faites en plus sont à récupérer sans majoration dans les 15 jours suivants sauf accord du N+1 pour raisons de service. Les heures non récupérées dans les 15 jours pourront alors être majorées de 10%.\n\nA titre indicatif, le nombre de 12 jours RTT et la durée annuelle de 1686.8 heures ont été déterminés de la manière suivante :\n\n\tL’évaluation des contreparties d’un horaire à 37 h au lieu de 35h\n\n\n\tHeures par jour\n\t7,4 (horaire journalier base 37h)\n\n\tJours /an\n\t365\n\n\tJours de repos hebdomadaire \n(Samedi - dimanche)\n\t104\n\n\tJours de congés annuels\n\t25\n\n\tJours fériés (en moyenne)\n\t9\n\n\tNombre de jours ouvrables travaillés\n\t227\n\n\tHeures par an\n\t1679.8 (227 x7,4)\n\n\tJournée de solidarité\n\t+7\n\n\tTotal annuel base 37 heures\n\t1686.8\n\n\tHeures travaillées en plus (Δ35h/37h)\n\t79.8\n\n\tDeux heures de travail en plus sur la semaine = 83.2 heures en plus sur l’année.\nDeux heures de travail en plus sur la semaine est compensée par 12 jours de RTT sur l’année.\n\n\n\nAfin d’atteindre une durée annuelle de 1686, 8 heures de travail pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h avec octroi de 12 Jours de RTT pour un salarié présent toute l’année civile.\nAinsi, la durée théorique de travail sur la semaine est fixée à 7.4 heures x 5 = 37 heures de travail.\n\n\nArticle 7 - Lissage de la rémunération\n\nAfin que chacun dispose d'une rémunération stable, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles rémunérées au taux normal.\nCette disposition ne concerne que la rémunération de base (tout autre composant de la rémunération est exclu, salaire variable, prime, etc.).\nLes déductions de toute nature (liée aux absences, etc.) pourront être impactées sur le bulletin de salaire du mois échu ou sur les bulletins de salaire des mois suivants.\nArticle 8 – Suivi des RTT\n\nChaque salarié bénéficie d’un solde nominatif de RTT et est tenu individuellement informé de la situation de son solde de RTT sur son bulletin de salaire mensuel.\n\nArticle 9 – Période de référence\n\nLa période de référence d'acquisition des jours de RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.\n\nArticle 10 – Règles de prise des jours de RTT\n\nLes RTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT. Ces jours sont utilisés à 50 % à l’initiative de l’employeur et à 50 % à l’initiative du salarié.\nLe responsable du service fixera les jours de RTT à l’initiative de l’employeur pour ses équipes, en fonction des nécessités de l’entreprise.\nEn tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.\n\nAu-delà du 31 décembre, les RTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus.\n\nAucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.\n\nLes supérieurs hiérarchiques veilleront au bon suivi des jours et inciteront les salariés à les prendre avant cette date.\n\nLes RTT :\n· doivent être pris par journée entière ou par demi-journée (Il est entendu qu’une journée de RTT correspond à 7,4 heures et une demie journée correspond à 3,7 heures de travail).\n· peuvent se cumuler ;\n· peuvent être accolés à des jours de congés payés.\n\n\nArticle 11 – Délais de prévenance pour les RTT\n\nSauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de son responsable au moins 7 jours calendaires avant la date effective de prise des JRTT ;\n\nCe délai peut être inférieur avec accord des parties.\nL'autorisation du responsable doit intervenir dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande du salarié.\nDe la même manière, le responsable informera le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires lorsqu’il décidera d’imposer la prise de JRTT.\nToute modification des dates de prise de JRTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord du responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.\n\nArticle 12 – Délais de prévenance pour les Congés\n\nPour la pose des jours de congés, le délai de prévenance est d’un mois minimum.\n\nArticle 13 – Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année\n\nLe salaire est lissé sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois, indépendamment de la prise des jours de RTT et de congés payés.\nEn cas d’absence du salarié en cours d’année, deux hypothèses sont envisageables :\n· Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans incidence sur les droits à JRTT.\n· Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.\n\nEn cas de départ en cours d’année, la règle de la proratisation s’appliquera également. Un calcul définitif des droits à RTT sera donc effectué :\n· si le solde est positif en faveur du salarié, il devra poser ses jours pendant son préavis.\n· si le solde est négatif, le solde négatif sera repris dans le solde tout compte du salarié.\nEn cas d’entrée du salarié en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.\nEn conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de Jours de RTT au prorata de leur temps de présence sur l’année.\nArticle 14 – Temps partiel\n\nUn salarié est considéré comme étant à temps partiel si la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.\nEn conséquence, les salariés à temps partiel (a minima de 0.7 ETP) pourront avoir droit aux jours de repos supplémentaires calculé au prorata de leur temps de présence sur l’année et se verront affectés un temps de RTT correspondant.\n\nPar exemple, un salarié étant à 0.8 ETP et réalisant 37HX0.8 ETP=29.6H/semaine \n(au lieu de 28H : semaine pour 35H)\n\n· 365 jours ;\n· 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;\n· 9 jours fériés en moyenne ;\n· 25 jours ouvrés de congés payés ;\n· Soit 227 jours / 5 jours = 45,4 semaines X 29.6 heures = 1 343.84 heures + 7 heures de journée de solidarité = 1350.84 heures pour une période complète pourra bénéficier de 10 jours de RTT\n\nConcernant le temps partiel thérapeutique, le salarié concerné est exclu temporairement de cet accord durant la mise en place du temps partiel. \n\nArticle 15 – Décompte du temps de travail\n\nLe décompte du temps de travail est effectué par chaque salarié à travers un formulaire auto-déclaratif qui doit être renseigné mensuellement. Chaque salarié doit y inscrire son temps de travail ainsi que les jours non travaillés, quelle que soit la nature de l’absence.\nLe temps de travail quotidien doit être déclaré en volume d’heures.\nLes heures effectuées au-delà de la limite de 1686.8 heures sur l’année sont des heures supplémentaires, qui seront récupérées comme telles, conformément aux dispositions du présent accord.\nLes dépassements d’horaires au-delà de 37h par semaine devront avoir été préalablement demandés par la hiérarchie, qui devra valider la feuille des heures supplémentaires.\n\n\n\n\n\n\nTITRE IV – SUIVI, REVISION, EFFET\n\nArticle 16 – Consultation des représentants du personnel\n\nLe présent accord est présenté au Comité Social et Economique.\n\n\nArticle 17 - Agrément et entrée en vigueur\n\nLe présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.\n\n\n\nArticle 18 - Durée de l’accord\n\nL’accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans et prendra effet à compter du 1er janvier 2026, avec tacite reconduction.\n\nEn cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.\n\nÀ l'issue de cette période de cinq (5) ans, l'accord sera reconduit tacitement pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, dans les conditions définies ci-dessous.\n\nLa dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, au minimum trois (3) mois avant la date d'échéance initiale de l'accord (soit au plus tard le 30 septembre).\n\n\n\nArticle 19 - Modalités de Révision\n\nPendant sa durée d'application (initiale ou reconduite), le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail).\n\n19.1 \tProcédure de demande de révision :\n· Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires.\n· Cette demande doit être obligatoirement accompagnée d'un projet de rédaction des articles concernés par la révision.\n· Les parties se réuniront dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la réception de la demande de révision, afin d'examiner l'opportunité d'une telle révision et d'entamer les négociations.\n\n19.2 \tValidité de la révision :\n· La révision ne peut porter que sur le contenu des dispositions de l'accord.\n· Elle ne sera effective qu'après signature d'un avenant de révision par les parties habilitées, dans les conditions de majorité requises pour la conclusion des accords d'entreprise au moment de la révision, et après dépôt conformément à la loi.\n\nArticle 21 – Suivi\n\nEn application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour un bilan de la mise en œuvre du présent accord.\nLa commission de suivi est composée de deux représentants de l’employeur et de la délégation des représentants du personnel élus en CSE.\nLa commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.\nLa commission se réunira deux fois dans l’année suite à l’entrée en vigueur de l’accord puis tous les ans.\n\n\nArticle 22 - Dépôt\n\nLe présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :\n· copie de l’accord signé en PDF avec la liste d’émargements des salariés ;\n· copie de l’accord anonymisé en version word ;\n· copie de la consultation des salariés.\n· Copie à l'adresse de la commission paritaire de la CCN51 : commissionparitaireCCN51@fehap.fr\n\nUn exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA REUNION. Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.\nCe présent accord se substitue aux horaires prévus sur les contrats de travail initiaux des salariés.\nFait en deux exemplaires, dont un pour chaque partie, à Saint Pierre le 09/12/2025\n\tReprésentante titulaire \n(Collège des cadres)\nxx\n\n\n\n\tLa directrice générale\nxx\n\n\tReprésentant suppléant \n(Collège des cadres)\nxx\n\n\n\n\tLa directrice générale adjointe\nxx\n\n\tReprésentant titulaire \n(Collège des employés) \nxx\n\n\n\n\t\n\n\tReprésentante suppléante \n(Collège des employés)\nxx\n\n\n\n\t\n\n\n\n\n2/15",
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