🔥 CEGELEC LA REUNION (TUNZINI - VINCI FACILITIES)
L’accord fixe le périmètre des CSE (4 établissements) et la mise en place des CSSCT au sein de chaque CSE d’établissement. Il encadre également le fonctionnement des instances (bureau, heures de délégation, réunions) et prévoit des budgets de fonctionnement et de contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles (0,20 % et 0,50 % de la masse salariale brute).
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2026-08-24 23:47
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"content": "ACCORD COLLECTIF SOCIETE FIXANT\nLE PERIMETRE DU CSE ET DE LA CSSCT\nAU SEIN DE LA SOCIETE CEGELEC LA REUNION\n\n\nEntre : \n\nLa société CEGELEC LA REUNION, société par actions simplifiées, au capital de 405 791 euros, dont le siège est à LE PORT (97420), ZAC 2000-AVENUE THEODORE DROUHET et immatriculée sous le numéro d’identifiant unique 310 862 644 R.C.S SAINT-DENIS (LA REUNION), représentée par XXXXX, président,\n\nDe première part,\n\nET\n\nLes organisations syndicales représentatives de salariés :\n\nLe syndicat CGTR représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical\nLe syndicat FO représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical\n\nIl a été convenu ce qui suit : \n\nPréambule\nLa représentation du personnel constitue un levier essentiel du dialogue social. Elle a vocation à garantir des échanges de qualité, équilibrés et transparents autour des enjeux et projets de l’entreprise. Dans le respect des personnes, elle participe également à la promotion et au renforcement des valeurs partagées au sein de notre organisation.\nÀ l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel, la Direction s’est rapprochée des délégués syndicaux afin de déterminer le périmètre des Comités Sociaux et Économiques (CSE) et des Commissions Santé et Sécurité (SSCT). \n\nArticle 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts\nEn application des articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du travail, dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués. Aussi au regard du vocabulaire utilisé, dans les sociétés comptant plusieurs entreprises, des CSE d’entreprise et un CSE central au niveau de la société, seront constitués. \nChaque établissement de la société Cegelec La Réunion, dispose d’une réelle autonomie dans la gestion au quotidien de leur structure. D’une part, parce que chaque établissement est placé sous l’autorité d’un Chef d’entreprise et parce que certains ont des positions géographiques différentes.\nDe ce fait, les parties réaffirment l’intérêt d’avoir un dialogue social au sein de chaque établissement. Un Comité Social Économique sera donc mis en place dans chaque établissement. \nL’unité fonctionnelle (UF) de la société n’ayant pas d’autonomie de gestion, les parties conviennent d’intégrer les effectifs de l’UF dans l’établissement de Cegelec Ascenseurs. Le CSE de l’établissement de Cegelec Ascenseurs devra ainsi à la fois tenir compte des thématiques liées à l’entreprise Cegelec Ascenseurs et à celles de l’unité fonctionnelle.\nLes parties au présent accord conviennent de l'existence de 4 établissements, appelée entreprise au sein de Cegelec La Réunion dont les périmètres sont les suivants :\n- Cegelec Ascenseurs + UF\n- Tunzini Océan Indien\n- VINCI Facilities Expertises & Services Océan Indien\n- VINCI Facilities Australes Energies\n\nLa répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.\n\nArticle 2 : Organisation des CSE\n2.1 : Composition du bureau du CSE par établissement\nLe bureau est composé du secrétaire et du trésorier. \nLe CSE désigne :\n- Un secrétaire parmi les membres titulaires\n- Un trésorier parmi les membres titulaires\n\n2.2 : Représentants de l’employeur\nLa présidence du Comité Social et Économique est assurée par le chef d’entreprise, représentant permanent de l’employeur. Celui-ci pourra se faire assister par un maximum de trois représentants de la Direction.\n2.3 : Représentants des élus\nLe nombre d’élus titulaires et suppléants aux CSE sera défini conformément aux dispositions légales en fonction de l’effectif lors de la négociation avec les Organisations syndicales du Protocole d’accord préélectoral.\n2.4 : Présence des suppléants aux réunions\nLes élus suppléants ne siègeront aux réunions que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail. \n2.5 : Moyens de fonctionnement/Nombre de Réunion\nUn règlement intérieur signé après les élections professionnelles, au moment de la première réunion du CSE, en précisera les modalités d’organisation et de fonctionnement. \n\n\n2.6 : Heures de délégation\nLe crédit d’heures des membres de la délégation du personnel du CSE est déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il sera précisé dans le protocole d’accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales.\nLes membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. \nNéanmoins, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires. \nLa mutualisation peut avoir lieu uniquement au sein du même établissement. En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.\nLes membres du CSE peuvent reporter et cumuler leurs heures de délégation sur une période de douze mois glissants. Néanmoins, l’utilisation de ces heures reportées ne peut conduire un élu à disposer, sur un même mois, d’un crédit d’heures excédant une fois et demie le volume d’heures de délégation qui lui est attribué mensuellement.\nLe membre élu du CSE doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation supérieur à 4 heures au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.\nLe temps passé par les membres de la délégation du personnel des CSE aux réunions du CSE et de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. \nPour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, les heures de délégation sont regroupées en demi-journées et imputées sur le nombre annuel de jours travaillés prévu par leur convention individuelle de forfait. Une demi-journée de mandat équivaut à quatre heures de délégation.\nLorsque le solde du crédit d’heures, ou la fraction de ce solde, est inférieur à quatre heures, il ouvre néanmoins droit à une demi-journée de mandat, laquelle est déduite du nombre annuel de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait du représentant du personnel.\n2.7 : Formations\nDans le cadre de l’exercice de leurs missions de représentation du personnel, les membres élus du Comité Social et Économique (CSE) ainsi que les membres désignés à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) devront suivre la formation économique prévue par le Code du travail.\nConformément aux dispositions légales en vigueur, le coût de cette formation est pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE. \nLes membres du CSE bénéficieront également d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de 5 jours (3 jours en cas de renouvellement de mandat si la formation a été suivie au cours du 1er mandat), financée par l’employeur.\nPour ces deux formations, les élus seront libres de choisir l’organisme leur dispensant cette formation, sous réserve qu’il s’agisse d’un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 du même code ou figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par l’article R. 2315-8 du code du travail (formation proposée dans le catalogue de l’Academy VINCI Energies en France ou autre).\n2.8 : Budget des CSE d’établissement\nBudget de fonctionnement :\nL'employeur verse à chaque comité social et économique d’établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise.\nLe versement s'effectuera en chaque fin de trimestre sur la base de la masse salariale prévisionnelle.\nBudget des activités sociales et culturelles (ASC) :\nConformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est effectuée au niveau de l'entreprise, d'un montant annuel équivalent à 0,50 % de la masse salariale brute de l’entreprise.\nLe versement s'effectuera en chaque fin de trimestre sur la base de la masse salariale.\n2.9 : Représentant syndicaux au CSE d’établissement\nLes représentants syndicaux au CSE d'établissement sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.\n\nArticle 3 : Mise en place Commission santé et sécurité des conditions de travail \n3.1 : Principe et périmètre\nEn application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail doit être obligatoirement mise en place au sein des CSE d’entreprise dans\n-\tles entreprises d’au moins 300 salariés ; \n-\tles établissement distincts d’au moins 300 salariés ; \n-\tles établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail. \n\nBien que la société ne se trouve pas dans l’obligation de mettre en place une CSSCT, les parties portant une grande importance aux questions touchant la santé, la sécurité et les conditions de travail, ont pris la décision, en sus des dispositions légales, de mettre en place une Commission santé et sécurité des conditions de travail au sein du/des CSE d’entreprise. \nDans le cadre du présent Accord, les Parties affirment leur volonté qu’il soit mis en place au sein de chaque CSE d’établissement une CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail), soit :\n- Cegelec Ascenseurs + UF\n- Tunzini Océan Indien\n- VINCI Facilities Expertises & Services Océan Indien\n- VINCI Facilities Australes Energies\n\n3.2 : Composition \nLes parties signataires rappellent que l’implication de la représentation du personnel dans les sujets de la santé, la sécurité et les conditions de travail est fondamentale. Cette compétence relève du CSE conformément aux dispositions légales.\nAinsi, dès lors que le nombre de membres élus du CSE le permet, une CSSCT, composée d’au moins 3 membres élus, titulaires ou suppléants, doit être constituée, indépendamment de l’effectif de l’entreprise.\nDans le cas contraire, notamment si le nombre d’élus au CSE ne le permet pas ou en cas de carence partielle de candidats élus au CSE, le CSE doit pouvoir s’appuyer sur d’autres salariés de l’entreprise, désignés ci-après « référents techniques », volontaires particulièrement concernés par les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, pour enrichir sa réflexion et le soutenir dans les missions qui leur auront été confiées par le CSE, et sous son contrôle. Ces salariés, non élus, ne disposeront pas de pouvoir consultatif sur ces missions.\nLes CSSCT seront présidées par le chef d’entreprise ou son représentant. \nSeront convoqués aux réunions de la CSSCT :\n- Le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales, \n- L’agent de contrôle de l’inspection du travail, \n- L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale, \n- Le correspondant sécurité de l’entreprise.\n\nDe même, le Président de la CSSCT, peut se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCT, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, en ce compris les invités, excède le nombre de représentants des salariés.\n3.3 Attributions\nConformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du CSE.\nA cet effet, la CSSCT est en charge de : \n- Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;\n- Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du CSE relevant de son périmètre de compétence et proposer le cas échéant au CSE le recours à un expert dans le respect des conditions légales ;\n\nLa CSSCT est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-13 du Code du travail. Elle constituera également la délégation des salariés en cas d’enquête interne.\n3.4 Modalités de fonctionnement\nChaque CSSCT se réunira quatre fois par an sur convocation de son Président. \nIl sera établi entre le Président, et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par le Président, avec le cas échéant les éléments requis aux membres de la CSSCT, au plus tard 4 jours avant la réunion.\nEn cas de consultation du CSE sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT sera établi entre le Président de la CSSCT et son représentant.\n\n3.5 Moyens \nAfin de réaliser, sa mission, chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de 2 heures par mois. Le président du CSE pourra en cas de circonstances exceptionnelles réunir les membres de la CSSCT afin de répondre à une situation d’urgence.\nLes membres de la CSSCT disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre membres de la CSSCT le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions conventionnelles définies ci-dessus.\nEn cas de mutualisation des heures de délégation, les membres de la CSSCT doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.\nLes heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois glissant. La possibilité donnée aux membres de la CSSCT de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.\nLe membre de la CSSCT doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation supérieur à 4 heures au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.\nLa CSSCT pourra utiliser les moyens bureautiques mis à la disposition du CSE.\nArticle 4 : fonctionnement du Comité social économique central\n4.1 Nombre de membres du CSE central\nConformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.\nIl est convenu qu'ils seront au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants.\n\nLa répartition est fixée comme suit :\n1 titulaire et 1 suppléant par CSE d’établissement.\n\nLes membres du CSE central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.\nAu sein du CSE central il conviendra d’avoir au moins 1 élu de chaque collège, tant pour les titulaires que pour les suppléants.\nL'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.\nLa composition du CSE central sera affichée au siège de la société.\nL’employeur sera représenté de façon permanente soit par le Président de la société ou par un chef d’entreprise ayant une délégation de pourvoir, assisté d’un nombre maximum de 3 membres, choisis principalement parmi les Chefs d’Entreprise, le/la Responsable Administratif et Financier ou le/la Responsable RH. \n4.3 Réunion périodique :\nLe CSE central se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de l'employeur.\nEn cas de circonstance exceptionnelle, à la demande des élus ou à la demande de l’employeur, il pourra se tenir des réunions extraordinaires du CSE central.\n\nArticle 5 – Règlement intérieur\nIl est convenu qu’un règlement intérieur rappelant les règles d’organisation et de fonctionnement des instances représentatives du personnel pour chacun des établissements sera signé à la première réunion du CSE des établissements ci-dessous \n- Cegelec Ascenseurs + UF\n- Tunzini Océan Indien\n- VINCI Facilities Expertises & Services Océan Indien\n- VINCI Facilities Australes Energies\n\nLe CSE central déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.\n\nArticle 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord \nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée indéterminé. \nLe présent accord prend effet à compter du 1er tour de scrutin des élections professionnelles organisées au cours du deuxième semestre 2022. \n\nArticle 7 : Révision \nLe présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales en vigueur. \nEn outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.\nArticle 8 : Publicité et dépôt de l'accord\nLe texte du présent accord est déposé, sur la plateforme de télé procédure, en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée.\nUn exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.\nEn application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. \nEnfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS. \n\nFait au Port en 4 exemplaires originaux le 17/08/2026.\n\nPour la société CEGELEC LA REUNION\t\t\t\t\t \nLe Président \nXXXXX\t\n\nLes organisations syndicales représentatives des salarié.es :\nXXXXX en sa qualité de délégué syndical CGTR\n\nXXXXX en sa qualité de délégué syndical FO"
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