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🔥 CROIX ROUGE FRANCAISE (CRF)

Document Interne • Traité le 07/09/2026 • Signé par: Directrice des Relations Humaines et de l'Engagement

775672272 GE PARIS 2030 établissement(s)
PDF 07/09/2026

L’avenant n°2 révisé des dispositions de l’accord du 2 décembre 2022 relatives aux congés maternité/paternité et congés enfant malade, ainsi qu’à l’article sur la retraite progressive. Il prévoit notamment une modification de la durée d’application des congés pour enfant malade et la mise en place d’un accompagnement au retour après un congé maternité/paternité, parental ou d’adoption par l’équipe QVT (psychologues du travail et assistantes sociales).

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Prestataires
psychologues du travail (QVT) ; équipe de psychologues du travail et assistantes sociales
Contenu
Accompagnement du retour des salariés à la suite d’un congé maternité/paternité, parental ou d’adoption, par les psychologues du travail (QVT) afin d’aider les parents à réfléchir à la gestion du temps et à leurs nouvelles priorités, et à faire le point sur la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Mesures : mise à jour régulière du « Guide de la Parentalité » ; support d’entretien de départ et retour de congé maternité, parental et adoption ; écoute des salariés par l’équipe du Département Qualité de Vie au Travail (QVT) avec mise à disposition de psychologues du travail et d’assistantes sociales.
Informations techniques
Processeur
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      "content": "AVENANT N° 2 À L'ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE DU 2 DÉCEMBRE 2022\n\n\n\n\nENTRE : \nL'Association CROIX-ROUGE FRANÇAISE, dont le siège social est situé 98, rue Didot – 75694 PARIS CEDEX 14, représentée par, en sa qualité de Directrice des Relations Humaines et de l'Engagement,\nD'une part, \nET : \nLes Organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :\n· L'organisation syndicale CFDT, représentée par ayant mandat pour négocier et signer le présent avenant,\n· L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ayant mandat pour négocier et signer le présent avenant,\n· L'organisation syndicale CFTC, représentée par ayant mandat pour négocier et signer le présent avenant, \n· L'organisation syndicale CGT, représentée par ayant mandat pour négocier et signer le présent avenant, \n· L'organisation syndicale FO, représentée par ayant mandat pour négocier et signer le présent avenant, \nD'autre part, \n\nIl a été décidé ce qui suit :\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE \n\nDepuis la conclusion de l’accord d’entreprise relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle du 2 décembre 2022, modifié par l’avenant n°1 du 14 décembre 2023, des évolutions réglementaires sont intervenues et ont conduit les parties à réexaminer ses dispositions.\n\nÀ cette occasion, les parties ont constaté que la clause relative aux congés pour enfant malade prévoyait une durée d’application inférieure à celle de l’accord du 2 décembre 2022. Afin d’assurer le respect de la volonté commune des parties au moment de la signature de l’accord initial, il a été convenu de modifier la durée d’application des congés pour enfant malade afin de la faire concorder avec celle de l’accord initial. \n\nPar ailleurs, le décret n°2025-681 du 15 juillet 2025 a modifié l’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive, en l’abaissant à soixante (60) ans, depuis le 1er septembre 2025. \n\nCette évolution a un impact sur la situation des salariés éligibles au dispositif de retraite progressive et implique de modifier notre accord d’entreprise sur la diversité et l’égalité professionnelle du 2 décembre 2022, tel que modifié par son avenant n°1 en date du 14 décembre 2023. \n\nDans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies et après discussion et négociation, ont conclu les dispositions du présent avenant.\n \nArticle 1er. Révision de l’article D1 « Congés maternité, paternité, congés enfant malade » \n\nL’article D1 « Congés maternité, paternité, congés enfant malade » de l’accord d’entreprise sur la diversité et l’égalité professionnelle du 2 décembre 2022, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes (les modifications apparaissent en gras italique) : \n\n« D1 Congés maternité, paternité, congés enfant malade\nBénéfice du congé maternité et paternité : \n⮚Le nombre de maternité déclarée: 705 en 2018, 703 en 2019, 671 en 2020, 717 en 2021 \n\nAfin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes et des hommes, les organisations syndicales et la direction de la Croix-Rouge française décident de poursuivre les engagements négociés dans le précédent accord sur l’égalité professionnelle, à savoir : \n\n● d’ouvrir le bénéfice de la rémunération du congé maternité et paternité sans condition d’ancienneté à l’ensemble des collaborateurs de la Croix-Rouge française sous réserve que ce congé donne lieu au versement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie ; \n\n● Maternité / parentalité : rappeler aux futurs parents les dispositions légales et conventionnelles, notamment le bénéfice à la Croix-Rouge française : \n- d’une réduction d’horaire : les parties rappellent que les salariées de la Croix-Rouge française bénéficient, en application de l’article 7.2.7 - 1 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, d’une réduction d’une heure de travail par jour - au prorata du temps de travail du salarié - à partir du 1er jour du 3ème mois de grossesse, n'entraînant pas de diminution de salaire, et se faisant en début ou fin de journée sur demande expresse de la salariée.  \nAfin de faciliter la mise en œuvre de ce droit, la Croix-Rouge française offre la possibilité de cumuler cette réduction d’horaire en principe quotidienne. A ce titre, il sera considéré que les salariées enceintes et exerçant à temps plein (peu importe leur planning horaire sur chaque semaine) ont le droit à une demi-journée de repos par semaine ou une journée par quinzaine. \nDans ce cas, la demi-journée hebdomadaire ou la journée entière devra être posée sur la période considérée (semaine ou quatorzaine), à une date définie en concertation avec le manager (sans considération de l’horaire de la salariée à cette date). L’option retenue par la salariée s’appliquera à l’identique pendant toute la période du 1er jour du 3ème mois de grossesse jusqu’au départ en congé de maternité. Il est précisé qu’une “demi-journée” s’entend de la prise de poste jusqu’à la pause méridienne, ou de la pause méridienne jusqu’à la fin de journée. \n\n- d’une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse ; ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif.  Il en est de même pour le conjoint salarié d’une femme enceinte, dans les conditions prévues par la loi. \n- d’une durée de congé paternité de 25 jours, ou 32 jours en cas de naissances multiples, avec maintien de salaire. \nAugmentation des droits de congés enfant malade : \n● Afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes et des hommes, les organisations syndicales et la direction de la Croix-Rouge française décident de poursuivre les engagements négociés dans le précédent accord sur l’égalité professionnelle, à savoir : \n\n● de modifier, pendant la durée d’application du présent accord, l’article 7.2.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, relatif au dispositif de congés enfant malade : \n\nAinsi, pendant les 5 années d’application du présent accord, l’article 7.2.2 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française sera intégralement remplacé par les dispositions suivantes :  \n\n« En cas de maladie d’un enfant à charge de moins de 17 ans, et sur justification médicale, le salarié peut bénéficier d’un congé rémunéré de : \n· 6 jours de travail par enfant et par an pour les enfants de moins de 6 ans, \n· 4 jours de travail par enfant et par an pour les enfants de 6 ans à 11 ans inclus, \n· 3 jours de travail par enfant et par an pour les enfants de 12 ans à 16 ans inclus. \n\nEn cas de maladie d’un enfant handicapé de plus de 12 ans, reconnue comme telle par la législation sociale, le salarié bénéficie d’un congé rémunéré de 4 jours de travail par enfant et par an. \nDans la même année civile, les congés rémunérés ainsi définis peuvent être reportés d’un enfant sur l’autre. \nPour l’attribution des congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) ou la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité est assimilé(e) au (à la) conjoint(e), sous réserve de justifier de leur situation.  \nLes jours de congés pour enfant malade sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit au congé annuel et pour les avantages liés à l’ancienneté. » \nEntretien de retour : \nLa Croix-Rouge française souhaite accompagner le retour de ses salariés à la suite d’un congé maternité/paternité, parental ou d’adoption. Un accompagnement par les psychologues du travail (QVT) est mis en place afin d’aider les parents d’un enfant à réfléchir à la gestion du temps et à leurs nouvelles priorités, afin de les aider à faire le point sur la conciliation entre leur vie professionnelle et vie privée. \n\tMESURES : \n- Mise à jour régulière du “Guide de la Parentalité” \n- Support d’entretien de départ et retour de congé maternité, parental et adoption \n- L'équipe du Département Qualité de Vie au Travail (QVT) est à l’écoute des salariés afin d’appréhender au mieux ce moment particulier et accompagner sereinement la reprise d’activité professionnelle en tant que jeune parent. Une équipe de  psychologues du travail et d’assistantes sociales sont à leur disposition pour écouter et apporter des solutions : (p.9 du guide de  la Parentalité)\n\n\n\n\n\n\nArticle 2.  Révision de l’article F3 “retraite progressive”\n\nL’article F3 “retraite progressive” de l’accord d’entreprise sur la diversité et l’égalité professionnelle, tel que modifié par son avenant n°1 du 14 décembre 2023, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes (les modifications apparaissent en gras italique) : \n\n“ F3. Retraite progressive \n\nDans le prolongement du précédent accord intergénérationnel, la Croix-Rouge française et les présents signataires veulent favoriser l’utilisation du dispositif de retraite progressive (ouvert aux salariés satisfaisant aux dispositions légales en la matière). \n\nCe dispositif peut en effet permettre de préserver la santé des salariés concernés et de prévenir des situations d’usure professionnelle. \n\nRappel du dispositif légal de retraite progressive : \n\nAu jour de la signature du présent accord, les conditions légales pour bénéficier de la retraite progressive sont les suivantes : \n\n· Avoir cotisé au moins 150 trimestres ; \n· Etre âgé de soixante ans ; \n· Exercer une activité à temps partiel, au minimum de 40 % et au maximum de 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable (il n’est pas nécessaire de passer d’un temps plein à un temps partiel pour bénéficier de la retraite progressive ; les salariés déjà à temps partiel peuvent également bénéficier de ce dispositif).\n\nDepuis le 1er janvier 2018, le dispositif de retraite progressive est également ouvert aux personnes exerçant plusieurs activités salariées à temps partiel (auprès de plusieurs employeurs). En revanche, les salariés qui cumulent une activité salariée et une activité non salariée ne peuvent prétendre au dispositif de retraite progressive. \n\nDepuis le 1er janvier 2022, en application de la loi de financement de la sécurité sociale, le dispositif de retraite progressive a été étendu aux salariés en forfait jours. Par conséquent, les salariés en forfait jours peuvent désormais présenter une demande de passage en retraite progressive sur la base d’un forfait jours réduit dont la durée du travail est comprise entre 40% et 80% de la durée maximale de travail. Cette possibilité ne permet toutefois pas - compte tenu du paramétrage actuel de l’outil paie de la Croix-Rouge française - aux salariés en forfait jours réduit de bénéficier des dispositions prévues par le présent accord sur l’application du mécanisme de surcotisations ouvrant au maintien des cotisations retraite sur la base d’un temps plein. L’application du mécanisme de surcotisation pourra cependant être mise en œuvre si le salarié choisit de conclure un avenant de passage en retraite progressive selon un décompte horaire (temps partiel hebdomadaire ou mensuel). \n\nPendant la période de retraite progressive, le salarié bénéficiaire du dispositif perçoit le salaire correspondant à son temps partiel (qui doit être compris entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable), et continue de cotiser pour sa retraite sur la base de ce salaire. \n\nAu cours de cette période, le salarié perçoit par ailleurs une fraction de sa pension de retraite, calculée à titre provisoire, dont le montant varie en fonction de l’importance de son activité à temps partiel. Ainsi, un salarié travaillant à 40 % d’un temps plein percevra 60 % de sa pension de retraite ; un salarié travaillant à 80 % d’un temps plein percevra 20 % de cette pension de retraite. \n\nPour les salariés ayant plusieurs employeurs, la fraction de la pension de retraite, calculée à titre provisoire, est égale à la différence entre 100 % et le cumul global des quotités de travail à temps partiel (qui correspond à la somme des quotités de travail à temps partiel définies par rapport à la durée du travail à temps complet applicable chez chacun des employeurs). Cette somme de quotités de travail ne peut être ni inférieure à 40 %, ni supérieure à 80 %. \n\nLe salarié qui bénéficie du dispositif de retraite progressive n’a pas le droit de prendre une autre activité professionnelle (salariée ou non salariée : autoentrepreneur, artisan, profession libérale, etc.) pour « compléter » son temps partiel, tel que déjà présenté à la CNAV au moment de l’entrée dans le dispositif. Le salarié en retraite progressive a néanmoins le droit d’exercer une activité à titre bénévole. \n\nLe salarié peut également demander à ce que ses cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire soient calculées sur la base de son salaire reconstitué à temps plein. Dans le cadre du dispositif légal, une telle sur-cotisation nécessite l’accord de l’employeur et donne lieu au versement de cotisations salariales et patronales. \n\nMesures spécifiques au titre du présent accord \n\nLorsque le salarié, qui en remplit les conditions légales, souhaite bénéficier du dispositif de retraite progressive, il adresse sa demande à l’employeur par écrit au moins 6 mois avant la date souhaitée d’entrée dans le dispositif. Il peut pour ce faire utiliser le formulaire dédié. Dans ce cadre, il informe obligatoirement son employeur d’un éventuel autre contrat de travail à temps partiel en vigueur avec un ou plusieurs autre(s) employeur(s). \n\n1 - Accord de l’employeur sur le principe du passage à temps partiel pour bénéficier de la retraite progressive : L’employeur est tenu d’accepter un passage à temps partiel permettant de bénéficier du dispositif de retraite progressive et ce, quelle que soit l’ancienneté du salarié concerné. \n\n2 - Accord de l’employeur sur la quotité de temps partiel demandé par le salarié et ses nouveaux horaires de travail : \n\nLe passage à temps partiel devra néanmoins faire l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié précisant la quotité de temps de travail, ainsi que la nouvelle répartition de la durée du travail du salarié (= horaires du salarié), qui devront donc être conjointement décidés par l’employeur et le salarié. \n\nEn cas de différend sur la quotité de temps de travail (temps partiel entre 40% et 80% d’un temps plein) et/ou les horaires du salarié, ce dernier pourra s’adresser au Responsable Ressources Humaines compétent afin que celui-ci, assisté le cas échéant par le Directeur Territorial ou le Directeur de filière compétent, aide l’employeur et le salarié à trouver un terrain d’entente, au regard d’éléments objectifs d’appréciation de l’organisation du travail au sein de l’établissement. \n\n3 - Modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite des salariés ayant bénéficié d’un dispositif de retraite progressive : \n\nLes salariés ayant bénéficié d’un dispositif de retraite progressive, lorsqu’ils partiront à la retraite, se verront calculer leur indemnité de départ à la retraite dans les conditions prévues par l’article 5.5.3 de la Convention Collective CRf. \n\nPar conséquent, l’indemnité de départ à la retraite ne sera calculée sur un salaire reconstitué sur la base d’un temps plein que si le salarié a été employé à temps partiel pendant les deux dernières années de son activité professionnelle (au maximum). \n\nSi le salarié a été employé à temps partiel pendant plus de deux ans avant son départ à la retraite, alors son indemnité de départ à la retraite sera calculée conformément à l’article L. 3123-5 du Code du travail, qui prévoit un calcul proportionnel prenant en compte les périodes d’emploi accomplies à temps plein et à temps partiel. \n\n4 - Situation spécifique des salariés justifiant de 10 ans d’ancienneté au sein de la Croix-Rouge française : \n\nLes salariés justifiant de 10 ans d’ancienneté au sein de la Croix-Rouge française, calculée dans les conditions prévues par les articles 1.7 et 5.4.1 de la Convention Collective CRf, bénéficient des mesures spécifiques décrites ci-après. \n\nLes salariés ayant moins de 10 ans d’ancienneté, ainsi que les salariés ayant 10 ans d’ancienneté mais ayant choisi de bénéficier d’un forfait jours réduit (et non d’un temps partiel en heures) ne peuvent bénéficier des ces mesures spécifiques décrites ci-après. \n\n1) Possibilité de maintenir les cotisations de retraite sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein \n\nLe salarié a la possibilité de demander à son employeur, qui devra l’accepter, de cotiser – pendant une durée maximale de deux ans - sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein :  \n· Option 1 : pour la retraite de base uniquement, \n· Option 2 : pour la retraite de base et la retraite complémentaire. \n\nLorsque l’une ou l’autre de ces options est exercée par le salarié, il est indiqué que : \n\n· la Croix-Rouge française s’engage à prendre en charge l’intégralité des cotisations employeur calculées sur un salaire reconstitué à temps plein ; \n· Le surplus de cotisations salariales pourra être pris en charge par l’employeur dans les conditions et limites prévues par le paragraphe 2 ci-dessous ; en tout état de cause, les cotisations salariales dues sur la base du salaire à temps partiel resteront exclusivement à la charge du salarié. \n\nLe « salaire reconstitué à temps plein » sera calculé à partir du salaire effectivement perçu par le salarié sur chaque mois considéré et correspondant à son temps partiel, en prenant en compte les éléments variables de paie dont il aura bénéficié (jour férié, nuit, …), à l’exception des primes exceptionnelles et de tout autre élément de rémunération n’ayant pas la nature de salaire. \n\nLa possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein pourra être exercée pendant une durée maximale de deux ans. A l’issue de cette période, le dispositif de maintien de cotisations de retraite sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein prendra fin de plein droit. \n\nLe salarié aura la possibilité soit de rester à temps partiel, soit de demander à repasser à temps plein (bien que cela ne corresponde pas à la logique de la retraite progressive). \n\nSi le salarié poursuit au sein de la CRf une activité à temps partiel à l’issue de cette période, l’employeur sera tenu de refuser toute nouvelle demande du salarié relative au maintien des cotisations sur un temps plein, et ce afin d’assurer l’égalité de traitement entre les différents salariés de l’Association.\n\nPar exception, et constatant que la réforme des retraites issue de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 a un impact sur la situation des salariés bénéficiant du dispositif de surcotisation facultatif, les salariés bénéficiant de ce dispositif à la date du 31 août 2023 et dont la date de départ à la retraite de base à taux plein est différée en application de la loi précitée, continueront à en bénéficier jusqu’à la nouvelle date à laquelle ils pourront effectivement liquider leur retraite de base à taux plein en vertu de la loi précitée. Ils pourront donc demeurer à titre exceptionnel dans le dispositif de surcotisation facultatif pour une durée supérieure à la durée maximale de 2 ans prévue initialement dans l’accord. \n\nIl est toutefois rappelé que la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2026 a suspendu jusqu’au 1er janvier 2028 le calendrier d’augmentation de l’âge légal de départ en retraite et de la durée d’assurance inscrit dans la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites.\n\n\n2) Modalités de prise en charge par l’employeur du surplus de cotisations salariales en cas de maintien du calcul des cotisations sur un salaire reconstitué à temps plein \n\nLorsque le salarié aura opté pour le maintien du calcul des cotisations de retraite sur un salaire reconstitué à temps plein, l’employeur sera tenu d’accepter de prendre en charge le surplus de cotisations salariales dans les conditions et limites suivantes : \n\n· 100 % lorsque la rémunération annuelle du salarié est inférieure ou égale à 38.000 euros bruts, \n· 70 % lorsque la rémunération annuelle du salarié est supérieure à 38.000 euros bruts et inférieure à 50.000 euros bruts, \n· 30 % lorsque la rémunération annuelle du salarié est supérieure ou égale à 50.000 euros bruts. \n\nPour l’appréciation de ces différentes tranches, la rémunération annuelle du salarié à prendre en compte comprend uniquement le salaire de base (coefficient + GER + BTI, prime de cherté et PFA comprises), hors tout autre élément de rémunération (heures supplémentaires, astreinte, prime exceptionnelle, Ségur et assimilé, etc.), et renvoie à la rémunération (en équivalent temps plein) perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant son entrée dans le dispositif de retraite progressive. \n\nLa prise en charge du surplus de cotisations salariales dans les conditions et limites prévues ci-dessus s’appliquera : \n\n· Lorsque le salarié a opté pour l’option 1 : sur le surplus de cotisations salariales d’assurance vieillesse (régime de base), \n· Lorsque le salarié a opté pour l’option 2 : sur le surplus de cotisations salariales d’assurance vieillesse (régime de base) et le supplément de la part salariale de l’ensemble des cotisations de retraite complémentaire (régimes AGIRC/ARRCO). \n\n\tINDICATEURS : \n- Nombres de salariés ayant bénéficié de la mesure chaque année (avec distinction fonction, sexe, filière/région) \n\n\n\n \nArticle 3. Entrée en vigueur et durée de l'avenant \nLe présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature.\nIl est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à la même date que l’accord d’entreprise sur la diversité et l’égalité professionnelle du 2 décembre 2022. \n\nArticle 4. Révision de l'avenant \n\nChaque partie pourra demander la révision de l'avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. \n\nToute demande de révision sera notifiée - par tout moyen permettant de conférer date certaine - à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. \n\nAu plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision. \nArticle 5. Publicité et dépôt \n\nLe présent avenant sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent. \n\nConformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale. \n\nLe texte de l'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. \n\n\n\n\nFait à Montrouge, par DocuSign\n\nEn sept exemplaires originaux (ou DocuSign).\n\n\nPour la Croix-Rouge française, \n\n\n\n#Visa_CRf_DG-ou-RH#\n\n\n\nPour l'organisation syndicale CFDT, \n\n\n#Visa_DSC_CFDT#\n\n\n\nPour l'organisation syndicale CFE-CGC, \n\n#Visa_DSC_CFE-CGC#\n\n\n\nPour l'organisation syndicale CFTC, \n\n\n\n#Visa_DSC_CFTC#\n\n\n\nPour l'organisation syndicale CGT, \n\n\n#Visa_DSC_CGT#\n\n\n\nPour l'organisation syndicale FO, \n\n\n#Visa_DSC_FO#\n\n\n\nAvenant n°2  à l’accord d’entreprise sur la diversité et l’égalité professionnelle du 2 décembre 2022\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t                                             4"
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