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IPOLAIS MS

Document Interne • Traité le 24/02/2026 • Signé par: Directeur général

400228839 PME LES HAUTS-D'ANJOU 6 établissement(s)
PDF 24/02/2026

L'accord institue des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes chez Ipolaïs MS, fixant 218 jours travaillés par an, avec des modalités de suivi de la charge de travail, de repos et de rachat exceptionnel de jours de repos.

Informations techniques
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      "content": "Accord collectif relatif \nau forfait annuel en jours\n\n\nEntre : \nLa Direction d’Ipolaïs MS, représentée par XX\nsise 1, Le Haut Joncheray – Contigné – 49330 LES HAUTS D’ANJOU,\net : \nen l’absence d’organisation syndicale ou de salarié mandaté, le CSE d’Ipolaïs MS\nréprésenté par XX, son secrétaire.\n\nIl a été conclu et arrêté ce qui suit   :\n\nPréambule\nLe présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait-jours.\n\nArticle 1- Champ d’application\nLe présent accord  s'applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés \nSont ainsi concernés les salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’association\nLes psychologues à temps partiels sont exclus de cet accord.\n\nArticle 2 - Durée de l'accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nII pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.\n\nArticle 3 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours\nII doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait.\nCette convention doit être impérativement être établie par écrit  mai et être signée par les parties. \nElle peut être intégrée au contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. \nLa Convention individuelle de forfait doit prévoir : \n· Le nombre exact de jours travaillés ; \n· Les modalités de décompte de ces jours et des absences ; \n· Les conditions de prise des repos ; \n· Les possibilités de rachat des jours de repos ; \n· La rémunération, en rapport avec les suggestions imposées aux salariés ; \n· Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise, et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié concerné. \nLe nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité). \nCe forfait jours est minoré des jours de congés d’ancienneté acquis au titre des dispositions conventionnelles. \nCe chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. \nIl sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés. \nLa période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. \nDans le cas d'une année incomplète (ex. :  départ ou arrivée du salarié), le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction du calendrier réel de la partie de l'année concernée, selon le tableau suivant : \nPour une arrivée le 19 mai 2025 : \n\n\n\nArticle 4 - Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journée de travail.\nLe temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.\nLe salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles   de l'entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des bénéficiaires ou des clients.\nAux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :\n· à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;\n· à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.  3121-34 du Code du travail, soit dix heures par jour ;\n· aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121··35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéa de l'article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.\nLe salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :\n· le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C.  trav. art. L. 3131··1) ;\n· le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).\nEu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.\nIl résulte du nombre de jours de travail fixé également par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.\nAfin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.\nLes salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.\n\nArticle 5 - Dépassement de forfait\nEn application de l’article L. 3121 -45 du code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer, exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.\nLe nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 7 jours par an.\nEn aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 225 jours.\nLes collaborateurs devront formuler leur demande par écrit au moyen de l’imprimé prévu à cet effet, au moins 6 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.\nLa Direction pourra notamment s'opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : période de trop faible activité, absence de réels besoins du service ou si d’une manière générale la situation avait fait l’objet d’alerte durant l’exercice...\nLes collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur hiérarchie dans un délai de 8 jours.\nL'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie de février de l'année suivante. La rémunération journalière sera calculée comme suit \nAnnée complète : Salaire brut annuel / 218 \nAnnée incomplète : Salaire brut annuel / nombre de jours de référence de l’année \n\nArticle. 6-. Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié\nUne définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait-jours.\nEtant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectifs. \nNéanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.\nChaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et du suivi de Ia charge de travail ci-dessous exposées.\n\n6.1. Document de suivi du forfait\nCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait-jours, le respect des dispositions contractuelles et Iégales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.\nCe document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non-travaillés, en :\n· repos hebdomadaires ;\n· congés payés ;\n· congés d’ancienneté ;\n· jours fériés.\nCe document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.\nCe document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.\nL'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.\n\n\n6.2. Dépassement\nLorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 109 jours, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.\n\n6.3. Entretien périodique\nUn entretien semestriel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait-jours sur l'année.\nUn bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.\nEn outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.\nA l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.\n\n6.4 Suivi collectif des forfaits-jours\nChaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait en jours.\t-\n\n6.5 Décompte des absences\nLe principe du forfait jour suppose une organisation autonome du temps de travail. Néanmoins, il convient de prévoir les principes de décompte des jours d’absence.\nCongés maladie, AT/MP, maternité, événement familial : la cible de jours devant être réalisée est réduite du nombre de jours faisant l’objet d’une absence.\nTemps partiel thérapeutique : l’organisation d’un temps partiel thérapeutique peut avoir pour objet de limiter le temps de travail par demi-journée ou de limiter le nombre de journées dans la semaine. \nL’organisation retenue fait alors l’objet d’un écrit entre le salarié et la direction prenant en compte les indications médicales et précisant les modalités de décompte du forfait jour. \n \nArticle 7 - Rémunération\nLe salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait-jours perçoit une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail, en contrepartie de l'exercice de sa mission.\nLa rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\nEn cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 21,67.\nEn cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée. \nEn cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.\nA cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.\n\nArticle 8 – Gestion des temps d’astreinte \nLes salariés en forfait jours bénéficient des indemnités prévues en contrepartie du temps d’astreinte telles que prévues l’accord de branche du 22 avril 2005 ainsi que la convention collective du 15 mars 1966. \nSelon les dispositions légales en vigueur, les éventuels temps d’intervention rendus nécessaires seront compensés forfaitairement par l’octroi de 3 jours de récupération par an qui seront retranchés du forfait annuel en jours.\n\nARTICLE 9 - Droit à la déconnexion \nLe salarié en forfait jours sur l’année dispose d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.), et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé. \nÀ ce titre, Ipolaïs MS prévoit : \n· des actions de sensibilisation des salariés, et en particulier des responsables hiérarchiques, sur l’importance du droit à la déconnexion, notamment en expliquant les conséquences d’une surcharge d’informations en dehors des heures de travail, il en notamment fait état à l’occasion de l’entretien professionnel ; \n· mise en place de réponses automatiques pour indiquer que le salarié est absent et qu’il prendra connaissance des messages qui lui sont adressés en son absence à son retour et qu’il y répondra ultérieurement ; \n· utilisation d’outils informatiques permettant au salarié, s’il le souhaite, d’apparaître « hors ligne » ; \n· rappel du droit pour le salarié d’éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, repos hebdomadaire et pendant les périodes de suspension de contrat de travail ; \n· rappel du droit pour le salarié de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ; \n· limitation aux urgences absolue, hors astreinte, des communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de nuit telle que fixée par l’association, ou pendant une plage de 18h30 à 8h00 ; \n· rappel de la possibilité pour le salarié de saisir son responsable hiérarchique pour un échange sur les difficultés rencontrées et les éventuelles actions correctives à mettre en place ; \n· intégration du droit à la déconnexion comme thème obligatoire des entretiens relatifs à la charge de travail.\n\n\nArticle 10 - Suivi de l'accord\nUn bilan de I'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.\nLe CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.\n\nArticle 11 – Interprétation de l’accord\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.\nLa demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.\nLa position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction.\nLe document est remis à chacune des parties signataires.\nSi cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.\nJusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.\n\nArticle 12 - Révision de l’accord\nToute révision du présent accord devra faire l’objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.\nLa demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.\nUne réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.\n\nArticle 13 - Dénonciation de l'accord\nLe présent accord, conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois au minimum.\nDans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.\n\nArticle 14 - Dépôt légal et information des partenaires sociaux et des salariés\nCet accord sera déposé, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant sa signature sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).\nLe présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.\nLes salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel.\n\nArticle 15 – Entrée en vigueur de l’accord\nLe présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt\n\nFait à Angers, le 13 février 2026 en trois exemplaires originaux\n\n\n\n\n\n\tXX\t\tXX\t\n\tSecrétaire du CSE\t\tDirecteur général\n2026-02-13 - accord forfait annuel jours ipolaïs ms .docx\t\t4/5\t\t\t\t\nimage1.emf\n\nimage2.png",
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