ACCOMPAGNEMENT LIEUX DE VIE ENTRAIDE (ALVE)
L’accord met en place, pour les salariés cadres concernés, le forfait annuel en jours, avec notamment une période de référence du 1er janvier au 31 décembre, des modalités de convention individuelle et des règles de décompte des jours travaillés et des absences. Il prévoit aussi des garanties liées au respect des repos et à l’évaluation de la charge de travail, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion. Il prévoit enfin l’attribution annuelle de 5 jours de repos compensateurs et un mécanisme de majoration en cas de dépassement du forfait de 202 jours.
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"author": "Sébastien MOZAR",
"content": "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR ANNUEL AU SEIN DE L’ASSOCIATION ALVE\n\nEntre les soussignés :\nL'Association ALVE dont le siège social est à 8 rue du Bas Coudray 91100 CORBEIL ESSONNES, représenté par M. nlkihpoihon kjklnmlkn, agissant en qualité de Directeur Général, \nCi-après désignée « l’Association ALVE »,\nD’une part,\nEt,\nLe syndicat CFE-CGC, représenté par :\n•\tMadame kkjmihoinjno, déléguée syndicale\n\n\nLe syndicat FO, représenté par :\n•\tMadame knpoihnpoihpio, déléguée syndicale\n\n\nLe syndicat SUD, représenté par :\n•\tMadame kgkjhgvjhvb, déléguée syndicale\n\n\nCi-après désignés ensemble « les Syndicats »\nD’autre part,\nL’Association ALVE et les syndicats sont ensemble désignés « les Parties ».\n\n\nSOMMAIRE\nPREAMBULE\t4\nChapitre 1 : MODALITES DE RECOURS AU FORFAIT-JOURS ANNUEL\t4\nTitre 1 : Cadre juridique\t4\nTitre 2 : Champ d’application\t5\nChapitre 2 : SALARIES CONCERNES\t5\nTitre 1 : Les cadres de direction, tels que définis à l’article 2.3 de l’annexe 6 de la CCN 66\t5\nTitre 2 : Les cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique, tels que définis à l’article 2.2 de l’annexe 6 de la CCN 66\t6\nTitre 3 : Les cadres techniques et administratifs, tels que définis à l’article 2-1 de l’annexe 6 de la CCN 66\t6\nChapitre 3 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT JOURS\t6\nTitre 1 : Rémunération\t6\nChapitre 4 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS\t6\nTitre 1 : Contenu de la convention de forfait\t6\nTitre 2 : Nombre de jours travaillés\t7\nTitre 3 : Absences\t7\nTitre 4 : Période annuelle de référence et calcul du nombre de jours non travaillés\t8\nChapitre 5 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET RAPPEL DES REGLES EN MATIERE DE RESPECT DES REPOS OBLIGATOIRES, DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL\t8\nTitre 1 : Temps de présence minimum\t9\nTitre 2 : 5 jours de repos compensateurs\t9\nTitre 3 : Lieux d’exercice des missions des salariés cadres en forfait jour\t10\na) Établissements ou dispositifs de l’ALVE\t10\nb) Siège de l’Association ALVE\t10\nc) Domicile\t10\nTitre 4 : Forfait jours réduits\t10\nTitre 5 : Dépassement du forfait de 202 jours\t11\nChapitre 6 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE\t11\nTitre 1 : Entrée et sortie en cours de période de référence\t11\na) Arrivée en cours de période de référence\t11\nb) Départ en cours de période de référence\t11\nTitre 2 : Traitement des absences non rémunérées\t12\nTitre 3 : Traitement des absences rémunérées\t12\nChapitre 7 : LES ASTREINTES\t12\nChapitre 8 : GARANTIES ACCORDEES DANS LE CADRE DU FORFAIT\t13\nTitre 1 : Repos quotidien et hebdomadaire\t13\nTitre 2 : Evaluation et suivi de la charge de travail dans le forfait jours\t14\nTitre 3 : Entretien annuel\t15\nTitre 4 : Mise en place d’un système d’alerte\t15\nChapitre 9 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION\t16\nChapitre 10 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD\t17\nTitre 1 : Durée de l’accord\t17\nTitre 2 : Interprétation\t17\nTitre 3 : Suivi\t18\nTitre 4 : Rendez-vous\t18\nTitre 5 : Dépôt – Publicité\t18\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\nSoucieuse de se conformer à la règlementation et de mieux tenir compte des contraintes et conditions de travail des salariés cadres, l’Association ALVE a proposé à ses partenaires sociaux de négocier en vue de permettre la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours.\nLes parties ont donc convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Association ALVE avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail, notamment au regard de leur niveau de responsabilité.\nLe présent accord s’inscrit dans le respect des droits du salarié cadre au forfait jours rappelés à l’article L.3121-64 du code du travail.\nLes parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable, d’une bonne répartition du temps de travail des salariés cadres en forfait jours, en assurant des modalités de suivi régulier du forfait par le responsable hiérarchique.\nLes parties s’accordent sur l’importance de veiller à une meilleure prise en compte de l’équilibre Vie professionnelle/vie personnelle dans le respect du droit à la déconnexion, de tenir compte des contraintes et des spécificités de chaque structure et ainsi prévenir d’éventuelles amplitudes de travail trop importante pouvant impacter le temps de repos quotidien (11h minimum), ce qui est préjudiciable à la santé des salariés cadres ainsi qu’au bon fonctionnement de l’association.\n\nMODALITES DE RECOURS AU FORFAIT-JOURS ANNUEL\nCadre juridique\nLe présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.\nLe présent accord concerne la révision des dispositions applicables aux salariés cadres, tels que définis au chapitre 2 du présent texte.\nIl porte notamment sur la mise à jour de l’accord collectif de l’Association ALVE du 12 novembre 2001, relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.\nEn conséquence, le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif qu’il modifie, de même qu’aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurs dans les domaines qui suivent pour les salariés cadres.\nIl est précisé que pour ce qui n’est pas réglé par le présent accord, les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966, les dispositions particulières aux cadres prévus à l’annexe 6 agréés par l’avenant 265 du 21 avril 1999 et les accords de branche étendus s’appliquent.\n\nChamp d’application\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres tels que définis au chapitre 2 du présent accord de l’Association ALVE.\n\nSALARIES CONCERNES\nLe présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs au forfait annuel en jours.\nLes parties conviennent que les catégories de salariés cadres concernées par ce dispositif sont les suivantes :\n· Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (fixation des jours de travail, détermination des tâches au sein d’une journée, gestion de son planning, de ses déplacements, rendez-vous, réunions, …) et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou du dispositif auquel ils sont intégrés.\n· Aux salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\nConformément à l’article L.3121-56 du code du travail, les salariés cadres appartenant aux catégories précitées peuvent conclure une convention de forfait dans la mesure où ils disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, au regard de leur niveau de responsabilité, ou de leur domaine d'expertise spécifique, ou de l'absence d'horaires prédéterminés dans leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou du dispositif auquel ils sont intégrés.\nCette convention doit être prévue au contrat de travail ou fixée par avenant.\nSont concernés par ces dispositions et les modalités qui suivent les cadres qui sont référencés dans les articles 1, 2 et 3 ci-dessous :\n\nLes cadres de direction, tels que définis à l’article 2.3 de l’annexe 6 de la CCN 66\n· La directrice ou le directeur général(e) adjoint(e) ;\n· La directrice ou le directeur administratif et financier ;\n· Les directrices ou les directeurs d’établissements / services ;\n· Les directrices ou les directeurs adjoints(es) \n· Les directrices ou les directeurs techniques.\nLes dispositions relatives au forfait jour annuel ne sont pas applicables aux cadres dirigeants disposant d’un statut spécifique.\n\nLes cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique, tels que définis à l’article 2.2 de l’annexe 6 de la CCN 66\n· Les chef.fes de service ;\n\nLes cadres techniques et administratifs, tels que définis à l’article 2-1 de l’annexe 6 de la CCN 66\n· La ou le responsable des ressources humaines ;\n· La ou le responsable administratif et financier ;\n· La ou le responsable de la qualité et gestion des risques ;\n· La ou le responsable chargé du patrimoine.\nDès lors que leurs missions justifient une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.\nCette liste pourra évoluer par voie d’avenant en fonction de la mise à jour de l’organisation de l’Association et de la classification des emplois. Il est précisé que tout poste non connu à ce jour et créé ultérieurement qui entrerait dans les catégories et critères précisés ci-dessus bénéficiera de ce dispositif et se verra proposer une convention individuelle de forfait.\n\nPERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT JOURS\nLe décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.\n\nRémunération\nLe salarié cadre bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de ses fonctions.\nLa rémunération est fixée sur l’année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\nCONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS \nLa mise en place du dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.\nContenu de la convention de forfait\nConformément aux dispositions légales (art. L.3121-55, code du travail), la mise en œuvre du forfait jour annuel fait l’objet de la signature avec le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait prenant la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat. Le recours au forfait jours requiert l’accord des deux parties signataires. Ainsi, le refus du salarié de contracter le forfait jours ne peut être considéré comme un fait fautif pouvant lui être reproché.\nLa convention individuelle de forfait rappelle la nature des missions et fonctions du salarié et l’autonomie dont il dispose.\nAinsi la convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et énumère :\n· L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord\n· La nature des missions du salarié justifiant le recours à cette modalité\n· Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence annuelle du forfait\n· La rémunération forfaitaire correspondante\n· Les modalités de décompte des jours de travail et des absences\n· Les conditions de prise des journées de direction (JDD) et congés\n· Le nombre d’entretiens portant sur l’adéquation entre la charge de travail du salarié et le nombre de jours travaillés, l’amplitude de ses journées de travail, et les modalités de suivi et de contrôle de sa charge de travail, ainsi que l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale\n· Le dispositif d’alerte prévu\n· Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.\nUne convention individuelle cadre est annexée au présent accord.\n\nNombre de jours travaillés\nLa comptabilisation du temps de travail des salariés concernés se fait en jours sur une base de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre. Par exemple pour 2025, le nombre de jours travaillés est fixé à 202 (journée de solidarité incluse) pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence annuelle.\nCe nombre de jours travaillés s’entend pour la période de référence annuelle complète et pour les salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés, sans tenir compte d’éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viendraient en déduction des jours travaillés.\n\nAbsences \n· Maladie, accident de travail ou de trajet, maternité, paternité : à compter du 31ème jour d’absence calendaire consécutif ou non (période glissante de 12 mois), une proratisation des jours de direction et des repos compensateurs sera appliquée en journée, à l’avantage du salarié cadre \n\n\tAbsence\n\tNon acquisition\n\tCumul\n\n\t30 jours\n\t0\n\t0\n\n\tDu 31ème à 46ème jours\n\t1\n\t1\n\n\tDu 47ème à 62ème jours\n\t1\n\t2\n\n\tEt puis tous les 16 jours\n\t- 1 jour\n\tJusqu'à 23 jours\n\n\n\nLes congés sans solde, parental ou sabbatique ne génèrent aucune acquisition de droit aux congés, aux JDD, aux repos compensateurs.\nPériode annuelle de référence et calcul du nombre de jours non travaillés\nLa période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.\nLe nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jour annuel variera donc en fonction du calendrier et il se devra d’être ajusté chaque début d’année : 365/366 jours, repos hebdomadaire.\nLa méthode de calcul retenue pour définir le nombre de jours travaillés est la suivante :\n365 jours par an (366 jours par an les années bissextiles) :\n· 104 jours de repos hebdomadaires dont les dimanches \n· 11 jours fériés dont la journée de solidarité\n· 25 jours ouvrés de congés payés légaux (équivalent à 30 jours ouvrables)\n· 5 repos compensateurs (pour les déplacements, horaires variables, astreinte…)\n· 18 jours non travaillés, Journée de direction (JDD)\n= 202 jours travaillés par an \n+ une journée de solidarité qui sera à donner donc à identifier sur le planning\nLes congés payés d’ancienneté, lorsqu’un salarié y est éligible (6 jours ouvrables maximum) du fait de la détermination du nombre de jours travaillés ci-dessus et viennent diminuer le nombre de jours de travail fixés ci-dessus.\nLes salariés cadres relevant du présent accord ne pourront pas bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.\nLors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours (année civile incomplète), le nombre de jours devant être travaillé.\n\nORGANISATION DE L’ACTIVITE ET RAPPEL DES REGLES EN MATIERE DE RESPECT DES REPOS OBLIGATOIRES, DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL\nLe salarié en forfait jours gère de façon autonome son temps de travail en prenant en compte les modalités organisationnelles de l'association et celles de ses partenaires concourant à l'activité.\nAux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :\n· À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;\n· À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;\nAux termes de l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :\n· Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.\n\nIl est également rappelé que le temps de travail est en principe réparti sur 5 jours ouvrés par semaine du lundi au vendredi, hors astreinte.\n\nTemps de présence minimum\nPour un salarié cadre au forfait jour, le temps de travail n’est pas comptabilisé en heures, mais en jours annuels. Il n’existe donc pas de durée quotidienne fixe, le salarié organisant son emploi du temps de manière autonome en fonction de ses missions et responsabilités.\nCependant, le présent accord précise la durée minimale de présence requise pour qu'une journée de travail soit considérée comme effective pour un salarié au forfait jour.\nAinsi, un salarié cadre au forfait jours devra être présent à son poste pendant au moins une demi-journée pour qu’elle puisse être validée comme une journée au forfait. Cette modalité de travail peut venir compenser par exemple une intervention la veille en soirée ou une charge inhabituelle de travail.\nCette ou ces demi-journées devront faire l’objet d’une traçabilité pour des questions assurancielles et un bilan périodique par le supérieur hiérarchique ou la direction générale.\n\n5 jours de repos compensateurs\nDans un environnement professionnel marqué par une intensité croissante des sollicitations internes et externes, il devient essentiel de reconnaître l’engagement des cadres et de compenser leur investissement au-delà des attentes standards. La mise en place de 5 jours de repos compensateurs constitue une réponse juste et équilibrée à ces défis. \nCelle-ci se justifie principalement pour les raisons suivantes : \n· Amplitudes horaires importantes\n· Charge de Travail Complexe et Variée\n· Déséquilibre Vie Professionnelle / Vie Privée\n· Prévention des Risques Psychosociaux (RPS)\n· Attentes Croissantes des Autorités de Contrôle\n· Responsabilités Administratives et Financières\n· Absence d’Évolution Salariale\nLe présent accord permet aux salariés cadre en forfait jours de bénéficier de 5 jours de repos compensateurs. Ces jours seront attribués chaque année, sans incidence financière pour l’association, tout en valorisant leur engagement.\nAu travers de ces 5 jours de repos compensateurs, l’association s’inscrit dans une démarche proactive de reconnaissance et de valorisation de ses cadres tout en améliorant leur qualité de vie au travail (QVT). \nCette mesure symbolique, mais significative, permettrait de compenser un investissement professionnel considérable tout en consolidant l’attractivité et la fidélisation des équipes.\n\nLieux d’exercice des missions des salariés cadres en forfait jour\nLes salariés cadres en forfait jours assumant des responsabilités stratégiques, organisationnelles ou opérationnelles nécessitent flexibilité et adaptabilité. Pour optimiser l’efficacité, la qualité de gestion et l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, le présent accord vient définir les lieux d’exercice pour leurs missions.\n\nÉtablissements ou dispositifs de l’ALVE\nLa gestion quotidienne nécessite une présence physique dans les établissements et dispositifs pour superviser les équipes sur place, assurer le suivi opérationnel des projets et des situations complexes, renforcer la communication avec les collaborateurs, les usagers et les familles et garantir la gestion des imprévus et des urgences.\n\nSiège de l’Association ALVE\nLa présence au siège est indispensable pour participer aux réunions de direction et aux instances de gouvernance, collaborer avec les fonctions support (RH, finance, communication...), contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie associative et travailler en réseau avec d’autres cadres pour partager les bonnes pratiques et les projets transversaux.\n\nDomicile\nCertaines missions peuvent nécessiter un environnement plus calme pour leur réalisation et offrir la possibilité à ce qu’elles puissent se réaliser au domicile du salarié cadre. Cependant, le fonctionnement des services ou établissements priment sur le travail au domicile, et la priorité étant les besoins de service. \nLe domicile ne doit pas constituer un lieu d’exercice régulier mais occasionnel pour des missions spécifiques. Chaque utilisation devra être renseignée via les plannings et sur le document de suivi prévu à cet effet afin d’assurer transparence et traçabilité.\n\nForfait jours réduits\nLe forfait jours réduit s’applique lorsque la convention individuelle de forfait prévoit un nombre de jours travaillés inférieur à 202 jours.\nDes conventions de forfait jours réduit pourront être conclues d’un commun accord entre la Direction et le salarié concerné. Dans ce cas, la charge de travail sera ajustée en conséquence et la rémunération proratisée.\nIl est précisé que le forfait jours réduit ne relève pas des dispositions légales et conventionnelles applicables au travail à temps partiel en droit du travail.\n\nDépassement du forfait de 202 jours\nLe forfait annuel de 202 jours travaillés pourra, par exception, être dépassé, par accord écrit des parties, dans la limite de 210 jours travaillés.\nEn effet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié au forfait jour annuel peut s’il le souhaite, et après accord de la Direction Générale, renoncer à une partie de ses jours non travaillés, dans la limite mentionnée, ci-dessus moyennant le versement d’une majoration de 10% du salaire journalier, par jours non travaillés auquel le salarié renonce dans la limite de 8 jours ci-dessus visés.\nDans cette hypothèse, les salariés intéressé.es feront connaître leur intention par écrit à la Direction Générale au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié cadre souhaite travailler en plus du forfait et les raisons motivées de ce dépassement. \nLa Direction Générale fera connaître sa décision dans les 14 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié cadre. En cas de réponse favorable par la Direction Générale, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu. Celui-ci indiquera le nombre de jours auxquels le salarié cadre souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jour convenue.\n\nCONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE\nEntrée et sortie en cours de période de référence\nArrivée en cours de période de référence\nEn cas d'embauche en cours d’année, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours au cours d’année, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours à travailler selon la méthode suivante :\nNombre de jours travaillés prévus dans le forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/ nombre de jours ouvrés de l’année (hors jours fériés).\nAinsi il sera ajouté aux 202 jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et il y aura une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (hors jours fériés).\n\nDépart en cours de période de référence\nEn cas de départ en cours d’année, la part de rémunération à laquelle le salarié a droit en plus de la rémunération des jours de congés payés acquis et non pris est déterminée ainsi : la rémunération due est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours non travaillés compris) sur les jours ouvrés dans l’année.\nL’indemnité des jours non travaillés se calcule alors au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. \nEn cas de solde débiteur, une retenue correspondant au trop-perçu sera effectuée sur la dernière paie.\n\nTraitement des absences non rémunérées\nEn cas d'absence, en cours d’année, non assimilée conventionnellement ou légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (par exemple : congé sans solde, congé sabbatique), le nombre de jours de repos cadre (JDD) dont bénéficie le salarié sera réduit proportionnellement à son absence et en conséquence recalculé.\nLes absences ne donnent pas lieu à récupération et entraîneront une réduction d’autant du nombre de jours restant à travailler. \nChaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.\n\nTraitement des absences rémunérées\nEn cas d'absence, en cours d’année, assimilée conventionnellement ou légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, le nombre de jours de repos cadre (JDD) dont bénéficie le salarié cadre ne sera pas affecté.\nLes absences ne donnent pas lieu à récupération et entraîneront une réduction d’autant du nombre de jours restant à travailler. \nCes journées d’absence rémunérées (par exemple : congés pour événements familiaux, absence toute maladie ou accident du travail indemnisé …) n’auront pas d’impact, le salarié cadre bénéficiera d’un maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.\nLES ASTREINTES\nPour répondre à la continuité du service que l’Association ALVE doit assurer aux personnes accueillies, l’association a recours à des astreintes. \nCes dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié cadre et ne sauraient en aucun cas dépasser les dispositions conventionnelles de l’article 16 de la CCN 66, soit un maximum de 26 semaines par an.\nDepuis la loi travail, l’astreinte se définit comme « Une période pendant laquelle le salarié cadre, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».\nLe temps d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie mais ne constitue pas un temps de travail effectif. \nIl en résulte qu’exception faite de la période d’intervention, la loi prévoit que la durée d’astreinte n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et des durées minimales de repos hebdomadaire (35 heures par semaine).\nSeules les périodes d’intervention au cours d’une astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. L’employeur doit s'assurer, qu'après sa période d'astreinte, le salarié bénéficie de la durée minimale légale de repos quotidien et de repos hebdomadaire.\n\nGARANTIES ACCORDEES DANS LE CADRE DU FORFAIT\nRepos quotidien et hebdomadaire\nLes salariés cadres ayant signé une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.\nNéanmoins, cela ne doit en aucun cas conduire le salarié cadre à adopter un rythme de travail déraisonnable, ni sa/son supérieur hiérarchique à le solliciter sur des temps de travail en inadéquation avec le respect de sa santé, avec le respect des temps de repos obligatoires. La direction de chaque établissement doit veiller à garantir une charge de travail en adéquation. \nEn cas de conflit ou de désaccord, la problématique doit être signalée et traitée par le supérieur hiérarchique direct (N+1).\nLe salarié cadre en forfait jours gère donc librement le temps qu’il consacre à l'accomplissement de la fonction pour laquelle il a été engagé en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'association, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des personnes accueillies.\n\nLe salarié cadre en forfait jours doit néanmoins impérativement respecter les temps de repos obligatoires : \n· Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1). Si celui-ci ne peut être respecter à l’issue de la journée de travail, alors il devra être récupéré dans un délai raisonnable. \n· Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).\n\nLe salarié cadre en forfait jours doit également s’accorder une pause quotidienne d’une durée minimale de 20 minutes.\nAfin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du cadre en forfait jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs, sauf exception liée à une situation d’astreinte.\nIl est rappelé que la période de repos ne nécessite pas l’utilisation pour le salarié cadre des moyens informatiques et téléphoniques mis à sa disposition, sauf situations d’astreinte.\n\n Evaluation et suivi de la charge de travail dans le forfait jours\nLa durée du travail sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées.\nAfin de garantir le bon fonctionnement de l’Association et la qualité de prise en charge des personnes accueillies, ainsi que le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée de chaque cadre en forfait jours, il sera mis en place un suivi des objectifs et une évaluation de leur réalisation. Ce suivi devra aussi tenir compte de la charge de travail de chaque cadre en forfait jours.\nCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, chaque salarié cadre en forfait jours aura l’obligation de renseigner son planning et de le partager avec sa hiérarchie via les outils mis à sa disposition par l’association.\nDe plus, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, et chaque salarié cadre en forfait jours remplira un document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.\nCe document de suivi du forfait fera apparaître le nombre, la date des journées travaillées et leur lieu d’exercice ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :\n· Repos hebdomadaire ;\n· Congés payés ;\n· Congés conventionnels éventuels ;\n· Jours fériés chômés ;\n· Jour non travaillé.\n\nCe document permettra de reconnaitre la charge effective de travail liée aux fonctions et responsabilités de chacun et de donner des garanties sur le respect de l’équilibre vie professionnelle vie privée. Le salarié cadre indiquera dans le document de suivi du forfait les éventuelles anomalies d’organisation ou d’amplitudes de travail afin d’aider à y trouver des adaptations.\nCe document de suivi sera établi mensuellement et adressé au plus tard à chaque fin de trimestre au responsable hiérarchique qui le visera, ainsi qu’au service ressources humaines.\nSi des difficultés sont constatées, le salarié au forfait jours et son responsable détermineront des mesures pour y remédier, le cas échéant avec l’appui du service des ressources humaines.\nUn récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction des Ressources Humaines pour chaque salarié concerné afin de vérifier le respect du volume du forfait annuel de jours travaillés. Ce récapitulatif sera conservé trois ans, conformément aux obligations légales.\nConcernant le bilan trimestriel, à l’aide du logiciel de gestion RH ou du document mensuel, le supérieur hiérarchique assurera le suivi : \n· Des jours travaillés et non travaillés (en veillant à la prise régulière des congés et jours de repos cadre) ;\n· Du respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire et à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.\n\nSi de manière exceptionnelle, le salarié cadre en forfait jours prévoit ou constate qu’il rencontre ou rencontrera des difficultés à respecter les durées minimales de repos, il devra solliciter sans délai son supérieur hiérarchique.\nUn temps d’échange entre le/la cadre en forfait jours et son supérieur hiérarchique aura lieu afin de recueillir les explications du salarié cadre, d’envisager une solution et d’ajuster si besoin l’organisation du travail et/ou la charge de travail sur les prochaines périodes d’activité.\nEntretien annuel\nConformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, et dans la poursuite de l’objectif de protection de la sécurité et de la santé des salariés cadres en forfait jours, un point spécifique sur la charge de travail sera réalisé lors d’un entretien annuel. \nL’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail avec les temps de travail et jours de repos. A cette occasion, le supérieur hiérarchique fait un point sur la gestion des priorités et l’organisation du temps de travail de son collaborateur. Et ce, bien que le nombre de jours défini pour une activité à temps plein ait été fixé pour répondre à cette logique d’adéquation.\nÀ l'occasion de cet entretien annuel dédié, qui pourra avoir lieu, le cas échéant, le même jour que les autres entretiens existants dans l’association (professionnel, d’évaluation, ...), seront abordés avec le salarié cadre les points suivants :\n· Sa charge de travail ;\n· L’amplitude de ses journées travaillées ;\n· La répartition dans le temps de sa charge de travail ;\n· L’organisation du travail dans l'association et l'organisation des déplacements professionnels ;\n· L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;\n· L’adéquation entre la rémunération et les responsabilités ;\n· Les incidences des nouvelles technologies de communication ;\n· Le suivi de la prise des jours de repos cadre ;\n· Le suivi de la prise des autres congés ;\n\nA l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.\n\nMise en place d’un système d’alerte\nEn-sus de toutes les mesures énoncées ci-dessus et visant à garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, de chaque cadre en forfait jours, il est fait le choix de mettre en place un dispositif d’alerte.\nLe salarié cadre en forfait jours tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Cette information pourra intervenir par mail ou par courrier et devra nécessairement faire mention d’éléments factuels. \nLe salarié cadre en forfait jours aura la possibilité à tout moment de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail. \nCette sollicitation pourra intervenir par mail ou par courrier et devra nécessairement faire mention d’éléments factuels.\nDans cette hypothèse, l’employeur, organisera un entretien avec le salarié cadre dans un délai d’un mois.\nAu cours de cet entretien il sera abordé la surcharge de travail ou les difficultés dans l’organisation du travail ainsi que les causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant l’expliquer.\nUne réflexion commune entre le salarié cadre et la direction, sera conduite afin d’étudier toutes les possibilités à court et moyen terme permettant le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.\nA l’issue de cette réunion, les mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit par mail ou par courrier et d’un suivi, au tant que de besoin, lors d’un second entretien, dans les trois mois suivants, afin d’évoquer l’effectivité des mesures prises.\nDans le même principe, le supérieur hiérarchique et ou la direction générale se réserve le droit de convoquer un salarié cadre pour évoquer des écarts constatés ou des anomalies sur l’application de cet accord au forfait jour dans le cadre de la convention. \nMODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION\nLe droit à déconnexion vise à assurer le respect des durées maximales du travail, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et le droit au repos.\nL’autonomie dont dispose le salarié au forfait jour annuel dans l’organisation de son travail ne doit pas faire obstacle au droit à la déconnexion pour le salarié concerné. A ce titre, Le salarié cadre en forfait- jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.\nEn cas d’évènement indésirable grave tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. En outre, le forfait jour annuel doit s’articuler avec un usage régulé des outils numériques et de communication afin d’assurer le respect des temps de repos, l’équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle et ainsi préserver la santé des salariés au forfait jour annuel.\nLe respect de ces principes s’applique aux salariés, dans le cadre d’un bon usage des outils informatiques, et de la diffusion de bonnes pratiques favorisant l’exercice du droit à déconnexion qui concernent les points suivants :\n· Plages de connexion aux outils numériques : \nElles portent sur les périodes de travail effectif et sur le temps de travail du salarié cadre au forfait.\n· Usage de la messagerie professionnelle : \nUn point d’attention doit être porté sur la pertinence du message électronique comme canal de communication le plus approprié à la situation, ainsi que sur les destinataires appropriés. En outre, il s’agit de veiller au moment opportun pour l’envoi de messages, au regard des dispositions applicables sur le temps de travail et des temps de repos (usage le cas échéant de l’envoi différé des messages) et mettre en place une réponse automatique sur sa messagerie électronique en indiquant son absence et l’interlocuteur susceptible de répondre durant cette absence.\n· Organisation de réunions professionnelles : \nIl s’agit de les planifier en respect des horaires de travail des participants, en veillant au respect du temps de pause déjeuner, sauf urgence, ou activités spécifiques.\n\nLa convention individuelle de forfait jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion qui sera abordé spécifiquement lors de l’entretien annuel dans le cadre du point abordant l’équilibre vie privée / vie professionnelle.\nPar ailleurs en cas d’absence prolongée et imprévisible, l’employeur pourra être conduit à renseigner un message d’absence avec les coordonnées de la personne qui pourra être jointe en lieu et place du salarié cadre absent.\n\nDISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD\nDurée de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nIl pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.\nLe présent accord sera soumis à agrément auprès de la Commission Nationale d’Agrément (CNA) dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur l’année de sa signature.\n\nInterprétation\nEn cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : \n· Deux représentants de la Direction Générale ;\n· Les délégués syndicaux.\n\nCette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. \nAu plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. \nCe rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction Générale, le lendemain de l’expiration de ce délai.\nLa difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour information.\n\nSuivi\nAfin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : \n· Deux représentants de la Direction Générale ;\n· Les délégués syndicaux.\n\nCette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction Générale, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’employeur. \nUne commission de suivi exceptionnelle pourra être organisée sur demande de l’une ou l’autre des parties. \nCes réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.\n\nRendez-vous\nLes parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du responsable de l’association ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. \nLes parties au présent accord échangeront, dans le cadre du suivi quadriennal des accords collectifs conclus à durée indéterminée et, sur la base d’un calendrier élaboré conjointement entre les parties, à raison d’une réunion dédiée au moins une fois par an. \nPour ce faire, elles seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du responsable de l’association ou de son représentant.\n\nDépôt – Publicité\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.\nLe présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.\nIl est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. \nSon existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.\n\n\n\n\n\nFait à________________________, le____________ \nEn 4 exemplaires\n\nPour l’Association ALVE, représenté par :\n•\tMonsieur lilhnmknmkn, Directeur Général\n\n\n\nLe syndicat CFE-CGC, représenté par :\n•\tMadame jhvhjvlhjv, déléguée syndicale\n\n\nLe syndicat FO, représenté par :\n•\tMadame lfuyfgjhblugb, déléguée syndicale\n\n\nLe syndicat SUD, représenté par :\n•\tMadame kughgjhvjhvkyuifv, déléguée syndicale\n\nAssociation ALVE - Accompagnement Lieux de Vie Entraide\nAffiliée à l’U.N.A.F.A.M et à Santé Mentale France\nSiège social : 8 Rue de Bas Coudray – 91 100 CORBEIL-ESSONNES\nTél : 01.60.85.04.00 - Email : siege@alve.fr\n4\nimage1.jpeg",
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