🔥 MSA ILE DE FRANCE (MSA IDF)
Avenant n°3 modifiant l'accord de 2006 sur le forfait annuel en jours pour actualiser les critères d'éligibilité des cadres autonomes, adapter au nouveau système de classification et mettre en conformité avec la réglementation en vigueur.
Informations techniques
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Avantages Salariés
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Traité le
2026-04-14 08:01
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Le nombre de jours travaillés est fixé à 206 jours par an (journée de solidarité incluse) pour un salarié à temps complet. Ce nombre de jours de référence s’entend pour une année civile complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.\n\nLa période de référence annuelle sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N. \n\nLes jours de congés payés pour ancienneté, les jours de congés exceptionnels ainsi que les jours de congés payés pour fractionnement et les congés pour événements familiaux viennent en déduction de ces 206 jours.\n\nLorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de ladite période, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.\n\nEst considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après treize heures.\n\nNombre de jours de repos : \nUn nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.\nLa méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :\n\nNombre de jours calendaires :\n- Nombre de jours du forfait\n- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) \n- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré\n- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise\n= Nombre de jours de repos par an.\n\n\nArticle 4 : Répartition du temps de travail\n\n\nAfin de garantir la continuité du service aux adhérents, il appartient à chaque cadre de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service.\n\nLe décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait jours est effectué chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par le cadre.\n\nLes journées ou demi-journées de travail devront s’organiser :\n\t- par référence aux horaires d’ouverture et jours d’ouverture de l’entreprise afin d’assurer le maintien d’un temps de travail collectif et les nécessités de service, tout particulièrement lorsque le cadre concerné aura la responsabilité d’une équipe,\n\t- par référence aux nécessités liées aux activités organisées en dehors des jours ou horaires d’ouverture.\n\nLes cadres ont toute latitude pour déterminer l’amplitude de leur journée de travail, dans le respect :\n· du repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif \n· et du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien.\n\nIls établiront chaque trimestre, en concertation avec leur responsable, un planning prévisionnel, élément indispensable d’organisation qui doit être géré selon les mêmes règles que les congés annuels.\n\nChaque année au plus tard le 1er octobre, un point sera fait avec la Direction sur le nombre de jours travaillés par le cadre afin de contrôler les risques de dépassement en fin d’exercice.\n\nArticle 5 : Suivi de la charge de travail, entretien spécifique et droit à la déconnexion\n\n\tArticle 5- 1 : Suivi de la charge de travail\n\nCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. \n\nA cet effet, Les cadres qui relèvent du régime du forfait jours sont tenus de déclarer chacune de leur journée ou demi-journée d’absence. Cette comptabilisation s’effectuera via l’outil de gestion des temps et sera validé par le responsable hiérarchique. \n\nEn cas d’inadéquation de l’organisation et de la charge de travail du salarié dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, un entretien devra être réalisé entre le cadre autonome et son responsable. Cet entretien doit conduire à l’élaboration de plans d’actions spécifiques visant à identifier les difficultés et à mettre en œuvre les solutions adaptées.\n\n\tArticle 5- 2 : Entretien spécifique\n\nPour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’« un entretien spécifique forfait jours » tous les ans.\n\nAu regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.\n\nEn dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.\n\nEn cas de divergence sur ces points entre le salarié et son encadrement, l’intervention du département des ressources humaines pourra être sollicitée et aboutir le cas échéant à une révision de l’organisation du temps de travail.\n\nArticle 5- 3 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion\n\nLes salariés titulaires d'une convention en forfait jours doivent exercer leur droit à la déconnexion conformément à l’accord relatif au droit à la déconnexion.\n\nArticle 6 : Conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours\n\nLes dispositions du présent accord instituant un décompte du temps de travail en jours donneront lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours de travail formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant au contrat de travail, si les salariés sont déjà en poste.\nLa convention individuelle de forfait jours précisera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, l’organisation du temps de travail et son suivi. \n\nLa conclusion des conventions individuelles de forfait en jours relève d’un commun accord entre la direction et le salarié.\n\nLes cadres qui ne bénéficient pas du forfait annuel en jour relèvent du dispositif du règlement d’horaire variable en vigueur.\n\nArticle 7 : Rémunération\n\nLe salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. \n\nLorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de ladite période, la rémunération forfaitaire annuelle est ajustée prorata temporis en fonction du nombre de jours de travail inclus dans le forfait correspondant à la période de présence du salarié.\n\nEn cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.\n\nArticle 8 : Dispositions propres aux collaborateurs en forfait jour réduit\n\nDes forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 206 jours par an (journée de solidarité incluse), sous réserve de l’accord des deux parties. \n\nDans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.\n\nSans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.\n\nIl est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.\n\nArticle 9 : Le compte épargne temps\n\nEn cas de mise en place d’un compte épargne temps, une partie des jours de repos pourra y être affectée, si le salarié fait usage de ce dispositif, et ce, conformément aux modalités prévues dans l’accord relatif au compte épargne temps ». \n\nArticle 10 : Date d’application, durée, révision, dénonciation\n\nLe présent accord entre en vigueur à la date de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée.\n\nCet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.\n\nLe présent avenant accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.\n\nLe présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou encore être dénoncé, conformément aux dispositions en vigueur. \n\nArticle 11 : Suivi de l’application de l’accord\n\nLes parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.\nDe même, chaque année, le CSE est informé, via la BDES, du recours aux conventions de forfait. \n\n\n\n\tPour la Mutualité sociale Agricole\nde l’Ile de France\nFait à Gentilly, le……………………\n\n\n\n\n\n\n\tPour le syndicat CGT\n\nFait à Gentilly, le……………………..\n\n\n\n\n\n\n\tPour le Syndicat SFSA- CFDT\n\nFait à Gentilly, le……………………\n\n\n\tPour le syndicat CFE-CGC\n\n\nFait à Gentilly, le……………………..\n\n\n\n\n\n\n1/4\nAvenant n°3 relatif à l’accord portant sur la mise en place d’un système de décompte du temps de travail sur la base d’un forfait annuel en jour\nimage1.png",
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